CODE GENERAL DE LA NORMALISATION COMPTABLE (C.G.N.C)
La Norme générale comptable est conçue de façon à satisfaire les deux objectifs primordiaux de la normalisation comptable qui sont : • de servir de base à l'
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Le projet de CGNC a été élaboré par la Commission de du présent décret- dénommé « Code général de la normalisation comptable ». DECRETE :.
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CODE GENERAL DE LA. NORMALISATION COMPTABLE Générale Comptable" (première partie du CGN ... Le numéro de code et l'intitulé du compte correspon-.
Code général de normalisation comptable
comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Général de la Normalisation Comptable les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du
LA NORMALISATION COMPTABLE AU MAROC : ETAT DES LIEUX
6 oct. 2011 Ce pays se trouve entre d'un côté la normalisation comptable à travers le Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) avec le.
Le présent projetde décret sinscrit dans le cadre de la mise en
Ainsi le présent projet de décret stipule que les Etablissements Publics qui tiennent une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable (
CODE GENERAL DE LA NORMALISATION COMPTABLE (C.G.N.C)
La Norme générale comptable est conçue de façon à satisfaire les deux Etablis selon les principes et règles du Code Général de la Normalisation.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES DE LETAT
La présente norme s'inspire de la norme (International Public Sector. Accounting Standards «IPSAS») 17 et du Code Général de la Normalisation. Comptable (CGNC)
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que le Code Général de la Normalisation Comptable n'a pas traité spécifiquement des normes comptables applicables aux concessions de services publics; le
Plan Comptable des clubs de football organisés en association
11 juil. 2017 Le présent plan comptable répond aux normes comptables marocaines en l'occurrence le Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC)
ROYAUME DU MAROC
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Direction des Entreprises
Publiques et de la Privatisation *irae
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3 - 8 2 Note de présentation
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du projet de décret fixant les formes de publication des comptes annuels desEtablissements Publics
Le présent projetde décret s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des principes de la nouvelle Constitution du Royaume, consacrant le droit d'accès à l'information, la bonne gouvernante et la transparence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la reddition des comptes. Il est établi en application des dispositions de la loi te 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les Etablissements Publics et autres organismes, notamment, son article20 qui stipule que fi Les comptes annuels des établissements publics font l'objet de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par décret».
Ce projet est élaboré dans un contexte marqué, notamment, par la mise en place d'un code de bonne gouvernante dédié aux Etablissements et Entreprises Publics.
Ainsi, le présent projet de décret stipule que les Etablissements Publics qui tiennent une comptabilité conforme au Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC) seront tenus de publier annuellement leurs comptes sociaux et consolidés au Bulletin Officiel. Ces informations portent sur le bilan, le compte produits et charges ainsi que l'état des soldes de gestion.S'agissant des Etablissements Publics ne tenant pas encore une comptabilité conforme au CGNC, ils seront autorisés, à titre transitoire et en attendant la mise en place de cette
comptabilité, à publier au Bulletin Officiel, une situation comptable simplifiée, établie sur la
base d'un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances . Ce modèle porte sur
l'exécution du budget d'équipement et de fonctionnement ainsi que sur la trésorerie. En outre, la publication annuelle des comptes doit se faire au plus tard sept mois après la datede clôture de l'exercice et faire apparaître s'il s'agit de comptes arrêtés ou non par l'organe
délibérant et s'il s'agit, également, de comptes ayant fait l'objet ou non d'un audit financier externe.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que s'agissant des Entreprises publiques et à l'instar des sociétés anonymes , l'article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, prévoit le
dépôt au greffe du tribunal, dans les 30 jours qui suivent la date de leur approbation parl'assemblée générale devant se tenir au plus tard fin juin de chaque année, de deux exemplaires
des états de synthèse accompagnés d'une copie du rapport du commissaire aux comptes. Tel est l'objet du présent projet de décret.ROYAUME DU MAROC
OMME MLIMICIEURE MEM
- 3 - 8 8 2, Projet de décret n° du fixant les formes de publication des comptes annuels des Etablissements PublicsLE CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur lesentreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003), notamment, son article 20 ; - Vu la loi n°9.88 relative aux obligations comptables des commerç
ants promulguée par le Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada If 1413 (25 décembre 1992) ; • Vu le décret n° 2-89.61 du 10 rabia II 1410 (10 novembre 1989) fixant les
règles applicables à la comptabilité des établissements publics ; - Sur proposition du Ministre de l'Economie et des Finances ; - Après examen par le Conseil du Gouvernement réuni le
DECRETE
Article premier: En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, les Etablissements Publics sont tenus de
publier annuellement., au Bulletin officiel, leurs comptes et leurs comp tes consolidés de l'exercice écoulé composés du bilan, du compte de produits et charges et de l'Etat des Soldes de Gestion. Article 2: Par dérogation aux disposition de l'article premier précité, le s Etablissements Publics ne tenant pas une comptabilité conforme au Cod e Général de la Normalisation Comptable, sont autorisés à titr e transitoire, à publier annuellement au Bulletin Officiel, les situations comptables simplifiées de l'exercice écoulé, établies sur la base d'un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.Article 3: La publication annuelle des comptes et des situations comptables simplifiées susvisés doit se faire au plus tard sept mo
is après la date de clôture de l'exercice concerné, en précisant s'il s'agi t de comptes arrêtés ou non par l'organe délibérant et s'il s'agi t, également, de comptes ayant fait l'objet ou non d'un audit financier externe.Article 4 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel.
Fait à Rabat, le ............................
Le Chef du Gouvernement
Pour contreseing;
Le Ministre de
l'Economie et desFinances
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