[PDF] ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS N° 218-96 du 23





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CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT : PASSAGERS ET

Air Carrier: means Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC or any other airline whose Designation Code appears on the Passenger's Ticket or on a. Complementary 



Manuel de la réglementation du transport aérien international

la voie aérienne (en général le transport aérien commercial) tandis que le terme aviation instance de réglementation examine un seul tarif passagers ou.



CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT - PASSAGERS ET

Tout Passager ayant acquis son billet par Carte Bancaire à travers le Site Internet d'Air. Sénégal ou le Call Center doit avoir avec lui la Carte Bancaire 



CONDITIONS GÉNÉRALES

direction et de la gestion du transport des passagers et des bagages à bord du voilier Club Med. 2. Le voyage à bord du Club Med 2 est soumis aux conditions 



Royal Air Maroc Online - réservation

18 juin 2016 CONDITIONS DU CONTRAT. Les passagers effectuant un voyage vers une destination finale ou incluant un arrêt dans un autre.



CONDITIONS GÉNÉRALES

direction et de la gestion du transport des passagers et des bagages à bord du voilier Club Med. 2. Le voyage à bord du Club Med 2 est soumis aux conditions 



CONDITIONS GÉNÉRALES

27 août 2015 de la gestion du transport des passagers et des bagages à bord du voilier Club Med 2. Le voyage à bord du Club Med 2 est soumis aux ...



DOSSIER DE VOYAGE POUR MINEUR NON ACCOMPAGNE

dommages causés par l'enfant au cours du voyage soit à AIR FRANCE



decret 2-61-161.pdf

4 juil. 2002 ADMINISTRATION DE L'AIR. ---------- ... Article 67 : Conditions générales … ... Article 169 : Interdiction de transport de passagers …



ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS N° 218-96 du 23

13 févr. 1996 de Royal Air Maroc ou son représentant : Membre ... Commandant de Bord en transport public ou sur un avion qui a des.

ARRETE DU MINISTRE DES TRANSPORTS

N 218-96 du 23 ramadan 1416(13 février 1996)

Modifiant et complétant l'arrêté du Ministre des Travaux Publics

et des Communications n 487-72 du 24 Avril 1972 fixant le programme d'instruction et le régime des examens pour l'obtention

de la Licence de Pilote de Ligne Avion

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

VU le décret n 2.61.161 du 7 Safar 1382 (10 Juillet 1962) portant réglementation de l'Aéronautique Civile tel qu'il a été modifié ou

complété, notamment son article 34. VU l'arrêté n 738-69 du Ministre des Travaux Publics et des

Communications du 25 Kaada 1389 (2 Février 1970) relatif aux licences et qualifications du personnel aéronautique, notamment

ses articles 4, 5 et 24. VU l'arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Communications n 487-72 du 24 Avril 1972 fixant le programme d'instruction et le régime des examens pour l'obtention de la Licence de Pilote de Ligne Avion. Sur proposition du Directeur de l'Aéronautique Civile

A R R E T E

ARTICLE PREMIER : L'examen exigé pour l'obtention de la licence de

pilote de ligne "avion" comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques en vol. La consistance des épreuves et le

programme des connaissances demandées sont précisées dans l'annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2 : La commission d'examen pour l'obtention de la licence de Pilote de Ligne (avion) est composée ainsi qu'il suit suit : -Le Directeur de l'Aéronautique Civile : Président -Le Chef de la Division des Transports Aériens : Membre

-Le chef du Service Téchnique des Transports Aériens : Membre

-Le Directeur chargé du Personnel Navigant de Royal Air Maroc ou son représentant : Membre

La commission d'examen peut adjoindre d'autres membres en raison de leur compétence.

ARTICLE 3 : EPREUVES THEORIQUES.

Les épreuves théoriques sont subies avant les épreuves pratiques. Les candidats ont la possibilité de se présenter aux épreuves

théoriques de deux manières différentes :

1 - Ils peuvent se présenter au cours d'une même session à l'ensemble des épreuves prévues.

2.- Ils peuvent se présenter successivement à l'un des

certificats définis en annexe dans un ordre quelconque.

Les candidats déclarés reçus à l'ensemble des épreuves théoriques ou ayant obtenu tous les certificats mentionnés ci-dessus dans une

période inférieure à trois ans reçoivent de la commission d'examen un certificat d'aptitude.

ARTICLE 4 : EPREUVES PRATIQUES EN VOL;

Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol,le

candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude visé à l'article 3 ci-dessus et justifier qu'il a subi de manière

satisfaisante et complète l'instruction dont le programme de base est défini en annexe au présent arrêté.

Le programme détaillé de l'instruction ainsi que les moyens mis en

oeuvre pour son exécution doivent être approuvés par le Directeur de l'Aéronautique Civile.

A l'issue de cette instruction, le candidat est présenté

aux épreuves pratiques en vol par l'instructeur Pilote de Ligne ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, qui

certifie que ce candidat possède les connaissances professionnelles et pratiques du niveau de la Licence de Pilote de

Ligne.

Les épreuves pratiques en vol sont définies en annexe au présent arrêté ; Elles sont passées sur un avion multiturbine requèrant la

licence de Pilote de Ligne pour l'exercice de la fonction Commandant de Bord en transport public ou sur un avion qui a des

performances démontrées au moins équivalentes et dont le choix est approuvé par la commission d'examen; elles ont lieu en présence

d'un Examinateur choisi par le Président de la commission sur la liste des Examinateurs agrées et d'un Instructeur choisi par

l'organisme qui a préparé le candidat à ces épreuves.

Un certificat d'aptitude est délivré au candidat ayant satisfait aux épreuves en vol. Ce certificat a une validité de six mois.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois aux épreuves en vol. Aucune durée minima n'est fixé à priori entre deux tentatives, mais le Président de la Commission peut déclarer irrecevable la

demande d'un candidat qui, ayant précédemment échoué, ne se serait pas suffisamment entrainé depuis lors.

ARTICLE 5 : La Direction de l'Aéronautique Civile est chargée de

l'organisation des examens théoriques et pratiques ; à ce titre, elle reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure

la convocation des candidats. ARTICLE 6 : Le Directeur de l'Aéronautique Civile est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui sera publié au Bulletin Officiel. RABAT, LE 23 RAMADAN 1416 (13 Février 1996)

ESSAID AMASKANE

A N N E X E

1.- Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même session

à l'ensemble des épreuves ou successivement à l'un des certificats définis ci-dessous. Les durées des épreuves sont fixées comme

suit:

ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņʼn Ň C E R T I F I C A T Ň

ŌņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņō Ň Ň Ň DUREE Ň

Ň Ň Ōņņņņņņņņņō Ň Ň DROIT AERIEN........................... Ň 2 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň REGLEMENTATION ........................ Ň 2 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň NAVIGATION GENERALE ................... Ň 3 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň ŇECRITSŇ NAVIGATION TRANSOCEANIQUE ET POLAIRE .. Ň 2 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň AEROTECHNIQUE AVION A ............... Ň 2 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň AEROTECHNIQUE AVION B ............... Ň 2 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň TECHNIQUE DU VOL AVION ............... Ň 3 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň METEOROLOGIE .......................... Ň 2 HeuresŇ

Ň Ň Ň Ň Ň Ň FACTEURS HUMAINS ...................... Ň 1 Heure Ň

ŌņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņō ŇECRITSŇ Ň Ň

2.- Chaque épreuve est notée sur 2O. Lorsque l'épreuve est sous

forme de questions à choix multiple, la commisssion d'examen détermine la méthode de correspondance entre la notation des

questions à choix multiple et la note définitive sur 2O. Pour être reçu à un certificat, le candidat doit avoir obtenu au moins la moyenne de 1O sur 2O.

ARTICLE 2 : PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés pour servir de guides aux candidats et examinateurs.

E = Evaluation

Connaissance essentiellement qualitative ou compréhension dans ces grandes lignes d'une idée générale. A = Application

Connaissance assez complète de la question tant sur le plan théorique que sur le plan pratique et pouvant donner lieu à des

applications numériques et à des exercices pratiques. RP = Rapidité et précision :

Dans les déterminations numériques. Ce symbole implique obligatoirement l'aptitude "A" - Application.

P = Pratique :

De la mise en oeuvre d'instruments classiques, de techniques courantes, de procédures, etc...

1/ DROIT AERIEN

1. Notions générales de droit

E

Les sources du droit du travail et leur hiérarchie : lois et décrets, statuts, conventions collectives,

accords d'entreprises, contrat de travail (notions générales). Droits civil et pénal. E

Notions adaptées à l'aéronautique sur :

- le droit civil ; - le droit pénal et la pérocédure pénale. Autorité, responsabilité civile et pénale du Commandant de Bord. A

2. Sources du droit aérien

E

La législation nationale.

Contenu et portée des principales conventions internationales : Chicago, Varsovie, Tokyo,

La Haye, Montréal.

Le Traité de Rome et l'Acte unique européen (données générales).

3. L'Administration Marocaine

4. Transport Aérien

E Le Transport aérien public et les entreprises marocaines de transport aérien.

Le transport international :

- Les accords bilatéraux et multilatéraux (entre Etats, entre compagnies); - L'exploitation des services réguliers et les transports non-réguliers.

A N N E X E

ARTICLE 1 : Consistance des épreuves

1.- Les candidats peuvent se présenter au cours d'une même session

à l'ensemble des épreuves ou successivement à l'un des certificats définis ci-dessous. Les durées des épreuves sont fixées comme suit:

Ň C E R T I F I C A T Ň ŌņņņņņņŎņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŎņņņņņņņņņō

Ň Ň Ň DUREE Ň Ň Ň Ōņņņņņņņņņō

Ň Ň DROIT AERIEN........................... Ň 2 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň REGLEMENTATION ........................ Ň 2 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň NAVIGATION GENERALE ................... Ň 3 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

ŇECRITSŇ NAVIGATION TRANSOCEANIQUE ET POLAIRE .. Ň 2 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň AEROTECHNIQUE AVION A ............... Ň 2 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň AEROTECHNIQUE AVION B ............... Ň 2 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň TECHNIQUE DU VOL AVION ............... Ň 3 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň METEOROLOGIE .......................... Ň 2 HeuresŇ Ň Ň Ň Ň

Ň Ň FACTEURS HUMAINS ...................... Ň 1 Heure Ň ŌņņņņņņŐņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŐņņņņņņņņņō

ŇECRITSŇ Ň Ň Ň& ORALŇ ANGLAIS ............................... Ň 2 HeuresŇ

2.- Chaque épreuve est notée sur 2O. Lorsque l'épreuve est sous

forme de questions à choix multiple, la commisssion d'examen détermine la méthode de correspondance entre la notation des

questions à choix multiple et la note définitive sur 2O.

Pour être reçu à un certificat, le candidat doit avoir obtenu au moins la moyenne de 1O sur 2O.

ARTICLE 2 : PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés pour servir de guides aux candidats et examinateurs.

E = Evaluation

Connaissance essentiellement qualitative ou compréhension dans ces grandes lignes d'une idée générale.

A = Application

Connaissance assez complète de la question tant sur le plan

théorique que sur le plan pratique et pouvant donner lieu à des applications numériques et à des exercices pratiques.

RP = Rapidité et précision :

Dans les déterminations numériques. Ce symbole implique obligatoirement l'aptitude "A" - Application.

P = Pratique :

De la mise en oeuvre d'instruments classiques, de techniques courantes, de procédures, etc...

1/ DROIT AERIEN

1. Notions générales de droit

E Les sources du droit du travail et leur hiérarchie : lois et décrets, statuts, conventions collectives, accords d'entreprises, contrat de travail (notions générales). Droits civil et pénal. E

Notions adaptées à l'aéronautique sur :

- le droit civil ; - le droit pénal et la pérocédure pénale. Autorité, responsabilité civile et pénale du Commandant de Bord. A

2. Sources du droit aérien

E

La législation nationale.

Contenu et portée des principales conventions internationales : Chicago, Varsovie, Tokyo,

La Haye, Montréal.

Le Traité de Rome et l'Acte unique européen (données générales).

3. L'Administration Marocaine

4. Transport Aérien

E Le Transport aérien public et les entreprises marocaines de transport aérien.

Le transport international :

- Les accords bilatéraux et multilatéraux (entre Etats, entre compagnies); - L'exploitation des services réguliers et les transports non-réguliers.

5. Statuts de l'Aéronef

E Le registre d'immatriculation. Les Effets Juridiques de l'Immatriculation. L'hypothèque aérienne. La location d'aéronef et le crédit-bail. Les différents cas de saisie des aéronefs. 6. L'Entreprise de Transport Aérien E

Le statut juridique d'entreprise et les différentes formes de sociétés, le cas particulier de ROYAL AIR MAROC.

Le Contrôle de l'Etat. Les Autorisations de Transport Aérien Public.

Le principe et l'étendue des droits de trafic.

7. Les Contrats de Transport Public

E Propriétaire, transporteur et exploitant. Le billet de passage et le bulletin de bagages. La lettre de Transport Aérien (L.T.A.). La Convention de Transport combiné.

L'endos des titres de transport.

8. La responsabilité du Transport Aérien

A Responsabilité civile vis-à-vis des passagers. Responsabilité civile vis-à-vis des tiers non passagers, en particulier à la surface. Responsabilité civile pour les marchandises transportées (notions).

Notions sur les assurances aériennes.

2/ REGLEMENTATION

Sous cette rubrique, la lettre A est employée quand le candidat devra avoir une bonne connaissance des textes de base correspondants. La lettre E est employée quand il aura à connaître l'esprit et les idées essentielles des questions sans avoir à en connaître les détails.

1. Généralités

1.1. Administration Marocaine de l'Aviation Civile E

1.2. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. E

Annexes techniques à la Convention de Chicago.

1.3. Le code de l'Aviation Civile (Divisions, utilisation). E

1.4. L'Aéronef. A

1.4.1. Définition - Catégorie.

1.4.2. Immatriculation, nationalité.

1.4.3. Navigabilité - Certificat de navigabilité et certificat

de limitation de nuisance : Certificat de type, certificat individuel, laisser-passer, délivrance, validité, retrait.

1.4.4. Incidents et accidents aériens (rapports d'équipage, enquête).

2. Circulation Aérienne

2.1. Organisation de la Circulation Aérienne A

2.2. Règles de l'Air. A

2.2.1. Règles Générales.

2.2.1.1. Action préliminaire au vol.

2.2.1.2. Protection des personnes et des biens.

2.2.1.3. Prévention des abordages.

2.2.1.4. Plan de vol (dépôt obligatoire ou non teneur,

modifications, clôture).

2.2.1.5. Signaux lumineux et visuels - Cas de détresse - Signaux d'interception.

2.2.1.6. Observations en vol.

2.2.1.7. Conditions de vol dangeureuses et anormales.

2.2.2. Règle de vol à vue.

2.2.3. Règles de vol aux instruments (cas de la panne radio).

2.3. Service de la Circulation Aérienne. A

2.3.1. Service du Contrôle.

2.3.1.1. Généralités.

Divisions de l'espace aérien ; Autorisation de contrôle de la circulation aérienne au départ, en vol). Autorisation V.M.C. - Approche à vue. Espacements (types d'espacements, exemples) ; Transfert de contrôle (notions) ;

2.3.1.2. Service de contrôle régional.

2.3.1.3. Service de contrôle d'approche.

2.3.1.4. Service de contrôle d'aérodrome.

2.3.2. Service d'information de vol.

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