[PDF] O 639(REV.2) Procédure de classification des emplois





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31 août 2005 d) La classification d'un emploi à un grade inférieur à celui du titulaire n'affectera pas le grade personnel du fonctionnaire. Page 4. 4.



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1er octobre 1967. – ORDONNA

23 avr. 2010 La classification a pour but de classer les emplois en tenant compte uniquement des capacités exigées par l'emploi et non des capacités.

Circ 6-639(Rev.2)-F.doc /v.3

CIRCULAIRE N

O

639(REV.2)

HRD

Série:

6

Distribution A

1

31.08.2005

Procédure de classification des emplois

1. La présente circulaire décrit la procédure et les modalités de classification des emplois

établies par l'Accord collectif sur une procédure de classification des emplois, qui a été

signé par le Bureau et le Syndicat du personnel le 19 février 2002, puis modifié le 11 juin

2003, pour que les grades des postes des services généraux (G), des services organiques

nationaux (AN) et des services organiques (P), jusqu'au grade P5 et dans tous les lieux d'affectation, correspondent aux fonctions et responsabilités assignées aux fonctionnaires et effectivement exercées par ceux-ci. 2

2. La Procédure de classification des emplois remplace la procédure spéciale établie dans

l'Accord collectif sur les modalités d'établissement d'une structure de référence pour la

classification des emplois, et la présente circulaire annule et remplace les circulaires série 6

n os

588, 580, 575, 358, 253 et 182.

Conditions générales

3. Un réexamen de la classification d'un emploi occupé par un fonctionnaire 3 ayant achevé avec succès sa période de stage peut se faire à la demande du fonctionnaire ou d'un supérieur hiérarchique:

a) lorsque les fonctions et responsabilités ont été redistribuées à titre permanent entre les

postes d'une unité ou entre différentes unités, à l'occasion d'une réorganisation formelle; ou

b) en l'absence de réorganisation, lorsque les fonctions et responsabilités attachées à un

emploi ont matériellement changé depuis douze mois consécutifs au moins.

Réexamen à la demande d'un fonctionnaire

4. Tout fonctionnaire peut solliciter un réexamen de son poste par une demande écrite

motivée au supérieur hiérarchique concerné (normalement, le supérieur hiérarchique du

fonctionnaire, conformément à l'article 2.3 du Statut du personnel), en indiquant la description d'emploi générique et le grade qui, à son avis, correspondent aux fonctions et responsabilités de l'emploi, et en donnant toutes autres informations nécessaires pour justifier sa demande, telles que celles demandées dans le questionnaire de HRD 4 sur le contenu des tâches. 1 A tous les fonctionnaires. Diffusion par courrier électronique. 2

Les grades des emplois temporaires, par exemple les emplois de courte durée ou de coopération technique, continueront

d'être déterminés par rapport à la description de poste applicable avant l'offre d'emploi. Ils ne sont pas visés par la procédure

de réexamen présentée dans la présente circulaire. 3

Le Département du développement des ressources humaines (HRD) continuera de procéder à la classification des postes

nouvellement créés ou des postes vacants qui ont été redéfinis. 4

La description des familles d'emploi et des emplois génériques ainsi que le questionnaire de HRD et les principes directeurs

correspondants peuvent être consultés sur le site Intranet de HRD (http://mirror/intranet/french/bureau/pers/class/index.htm

) ou 2

5. Le supérieur hiérarchique, en consultation avec HRD (ou avec le Fonctionnaire principal

des ressources humaines (FPRH)) 5 , doit veiller à ce que les conditions indiquées au paragraphe 3 soient remplies et examiner l'emploi et son contenu en fonction des descriptions d'emplois génériques et des facteurs qui déterminent le grade.

6. Si les conditions d'un réexamen ne sont pas réunies, le supérieur hiérarchique doit

expliquer et préciser par écrit au membre du personnel les fonctions et responsabilités

attachées à l'emploi en les comparant aux normes de classification et aux résultats attendus

du grade sollicité.

7. Si les conditions d'un réexamen sont réunies, le supérieur hiérarchique, en consultation

avec le membre du personnel et un supérieur hiérarchique d'un rang plus élevé, devra remplir le questionnaire de HRD 4 et l'adresser à HRD (ou au FPRH compétent) avec la demande écrite et motivée du membre du personnel, ainsi que la description de l'emploi générique et le grade jugé correspondre à l'emploi du titulaire.

8. Sauf accord contraire du membre du personnel et du supérieur hiérarchique, cette

procédure doit être achevée dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle le

membre du personnel a soumis sa demande. Réexamen à l'initiative du supérieur hiérarchique 9. Tout supérieur hiérarchique peut prendre l'initiative d'un réexamen si les conditions indiquées au paragraphe 3 sont réunies. Dans ce cas, il doit remplir le questionnaire de HRD 4 avec le membre du personnel et un supérieur hiérarchique d'un rang plus élevé, et l'adresser à HRD (ou au FPRH régional compétent) avec une demande motivée de réexamen, laquelle doit indiquer la description d'emploi générique et le grade de l'emploi.

Evaluation technique

10. HRD (ou le FPRH régional) accusera réception par écrit des demandes de réexamen et des questionnaires relatifs au contenu des tâches qui y seront joints et procédera à une évaluation technique de ces demandes dans l'ordre où elles lui seront parvenues.

11. Cette évaluation technique vise à assurer une application correcte des principes de la

classification, un classement uniforme des emplois comparables dans tout le BIT, et une structure équilibrée des grades dans l'unité concernée. S'il y a lieu, l'évaluation comportera une analyse d'échantillons de travail, un audit du poste de travail et des

consultations avec le fonctionnaire et les supérieurs concernés et avec les unités en mesure

d'émettre un avis. Si un emploi comporte des tâches et des responsabilités qui correspondent à deux ou plusieurs familles d'emplois, le grade sera examiné en appliquant les normes de classement par points.

12. L'évaluation technique une fois terminée et reçue de HRD, le supérieur hiérarchique

communiquera par écrit au fonctionnaire concerné le résultat du réexamen de son grade.

13. L'évaluation technique doit normalement être effectuée et son résultat communiqué au

fonctionnaire et au supérieur hiérarchique dans un délai de trois mois à compter de la date

de réception de la demande de réexamen et du questionnaire relatif au contenu des tâches.

peuvent être demandés, au Siège, au Service de la politique et de l'administration des ressources humaines ou, sur le terrain, au

Fonctionnaire principal des ressources humaines (FPRH). 5

HRD est chargé de réexaminer tous les emplois de la catégorie des services généraux (G) au siège et dans les bureaux

régionaux pour les Etats arabes et l'Europe, tous les emplois de la catégorie des services organiques (P) dans tous les lieux

d'affectation, et tous les emplois des services organiques nationaux (grades AN-C et AN-D) sur le terrain. Les FPRH

régionaux sont chargés de réexaminer les emplois de la catégorie G et de la catégorie des services organiques nationaux

(grades AN-A et AN-B) dans les lieux d'affectation situés dans leur région. 3 Si HRD (ou le FPRH régional) n'est pas en mesure d'effectuer l'évaluation dans ce délai, il en informera par écrit le fonctionnaire en précisant les raisons qui l'en empêchent et proposera un nouveau délai.

14. Si le résultat du réexamen n'est pas communiqué au fonctionnaire dans le délai de trois

mois ou dans le délai prolongé, le fonctionnaire sera fondé à conclure que sa demande de réexamen du grade attaché à son poste a été rejetée.

Application des reclassements

15.

S'il est constaté que le poste correspond à la description de poste générique et au grade

indiqués par le titulaire, celui-ci sera nommé au poste reclassé avec effet à dater du premier

jour du mois suivant la date de réception de la demande de réexamen par le supérieur hiérarchique (si le réexamen se fait sur l'initiative du fonctionnaire) ou par HRD (si le

réexamen se fait sur l'initiative du supérieur hiérarchique), sous réserve des dispositions

suivantes: a) S'il est constaté que le poste correspond à un grade supérieur au groupe de grades auquel le titulaire appartient, la nomination au poste reclassé sera subordonnée au passage avec succès par le titulaire d'un test de compétence au Centre d'évaluation et de développement approprié, la promotion prenant effet rétroactivement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de réexamen. Si le fonctionnaire ne réussit pas le test, le poste vacant sera pourvu par voie de concours ou les tâches seront redéfinies. b) Conformément à l'article 4.2 f) du Statut du personnel, s'il est constaté que le poste correspond à un grade situé au-dessus du grade immédiatement supérieur à celui du titulaire, le poste sera pourvu par voie de concours. Si le fonctionnaire reste affecté au poste en attendant le résultat du concours, la date effective de son affectation au poste reclassé, aux fins de l'article 3.7 du Statut du personnel (Indemnité spéciale), sera le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de réexamen. Si le

fonctionnaire n'est pas retenu à l'issue du concours, il devra être réaffecté à un autre

poste. c) Conformément à l'article 4.2 f) du Statut du personnel, s'il est constaté, lors du réexamen, qu'un poste de la catégorie des services généraux (G) correspond à un poste de la catégorie des services organiques nationaux (AN) ou de la catégorie des services organiques (P), la nomination au poste considéré sera subordonnée au passage avec succès par le titulaire d'un test de compétence au Centre d'évaluation et de développement approprié. La promotion prendra effet au moment de la confirmation du poste dans le programme et budget (ou lorsqu'un poste se libérera). En attendant cette confirmation, la date effective de l'affectation au poste reclassé, aux fins de l'article 3.7 du Statut du personnel (Indemnité spéciale), sera le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de réexamen. Si le poste n'est pas confirmé, les tâches seront redéfinies.

d) La classification d'un emploi à un grade inférieur à celui du titulaire n'affectera pas le

grade personnel du fonctionnaire. 4

Recours en reclassement

16. Le fonctionnaire peut faire recours auprès du Groupe d'examen indépendant (GEI) 6 contre: - une décision prise conformément au paragraphe 6 ci-dessus refusant un réexamen du grade; - une décision prise conformément au paragraphe 12 ci-dessus refusant d'accorder la description d'emploi générique et le grade demandés; - un rejet implicite de la demande de réexamen, conformément au paragraphe 14 ci- dessus.

17. Tout recours auprès du GEI doit être présenté par écrit dans les deux mois qui suivent la

notification du résultat du réexamen ou l'échéance du délai imparti. Le recours doit s'accompagner d'une copie de la demande et de la décision prise au sujet du reclassement (ou l'indication que le recours vise une décision implicite) et indiquer les aspects du réexamen qui sont contestés par le fonctionnaire.

18. Les procédures du GEI sont régies par le mandat défini par accord entre le Bureau et le

Syndicat.

19. Les recours sont traités dans l'ordre chronologique de leur réception. Normalement, le GEI

achève l'examen de chaque recours et communique une recommandation motivée au

Directeur général, avec copie au supérieur hiérarchique et au fonctionnaire concerné, dans

un délai de trois mois 7 à compter de la réception du recours. Si un délai plus long est nécessaire pour examiner convenablement un cas, le GEI informe par écrit le fonctionnaire de la date à laquelle il sera en mesure de formuler une recommandation.

20. Le Directeur général se prononce sur la recommandation du GEI dans un délai d'un mois à

compter de la réception de son rapport. Si le Directeur général approuve la recommandation du GEI ou ne prend pas de décision dans ce délai, la recommandation du GEI devient applicable aux termes des dispositions du paragraphe 15 ci-dessus. Recours dans le cadre de la procédure de réclamation 21.
Le réexamen du poste en vertu du paragraphe 20 est définitif.

22. Toutefois, un fonctionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de

notification de la décision ou de la date à laquelle cette décision devait être prise pour

déposer un recours auprès de la Commission consultative paritaire de recours au motif

qu'il y a eu vice de procédure ou traitement inéquitable. La procédure de recours auprès de

la Commission consultative paritaire de recours est régie par l'article 13.2 et l'annexe IV du Statut du personnel. 6

s??postes??des??services??généraux??des??bureaux??extérieurs?????? Le délai de trois mois s'applique à partir du 1

er ?? Le délai de trois mois s'applique à partir du 1 er septembre 2005. Pour les recours déposés avant le 1 er septembre 2005 et aux

seules fins du calcul de ce délai, la date de dépôt sera considérée comme étant le 1

er septembre 2005. 5

23. Si un fonctionnaire conteste le résultat du réexamen pour d'autres motifs que ceux qui sont

mentionnés au paragraphe 22, il peut saisir le Tribunal administratif de l'OIT conformément au Statut et Règlement du Tribunal.

24. Les questions concernant les principes et procédures de classification des emplois peuvent

être adressées au Service de la politique et de l'administration des ressources humaines de HRD ou au fonctionnaire principal des ressources humaines de la région.

Grace Strachan,

Directrice,

Département du développement des ressources humaines.quotesdbs_dbs21.pdfusesText_27
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