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Loi fédérale 455 sur la protection des animaux - Fedlex
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Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFRSecrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI
Coopération internationale en matière de formation et de qualifications professionnelles IBQSecrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI
Einsteinstrasse 2
, 3003 Berne declaration@sbfi.admin.ch www.sefri.admin.chRéglementation des professions dans le
domaine de laProtection des animaux
Date : Janvier 2016, mise à jour août 2021
Introduction
En vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP1 ), les professionnels de l'UE peuvent faire reconnaître leurs qualifications lorsque la profession pour laquelle ils son t qualifiés dans leur pays d'origine est réglementée en Suisse.Cette note a pour but de décrire la réglementation suisse dans le domaine concerné. Par régle-
mentation de la profession, on entend toute condition de formation posée à l'exercice de l'activité
en question: l'accès à la profession n'est possible que si le professionnel dispose d'une forma-tion spécifique, définie par rapport au système de formation suisse. Pour les professionnels
étrangers, l'accès à une
activité réglementée n'est possible qu'après reconnaissance des quali- fications.Lorsque le titulaire de qualifications professionnelles étrangères souhaite exercer une activité
autre que celles décrites dans la présente note, il peut le faire librement, sans reconnaissance des qualifications (profession non réglementée). Il appartient dans ce cas au marché du travail
de déterminer les chances de trouver un emploi, respectivement d'obtenir des mandats dans le cas d'un indépendant. Les particularités de la procédure en cas de prestation de services (par opposition aux cas d'établissement durable en Suisse) sont décrites en fin de note.1. Champ d'application
La présente note décrit les activités professionnelles réglementées dans le domaine de la protection
des animaux. Cette réglementation découle en substance de la loi sur la protection des animaux 2 et de son ordonnance d'application 3 1Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681. 2 Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), RS 455. 3 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), RS 455.1. 2/6Elle ne traite pas des fonctions spéciales en lien avec le service vétérinaire officiel. Ce service regroupe
diverses fonctions comme le vé térinaire officiel dirigeant, le vétérinaire officiel, l'expert officiel en pro- tection des animaux ou l'expert officiel en santé animale, l'assistant officiel Viandes, l'a ssistant officielProtection des animaux, l'Assistant officiel Production primaire Animaux de rente, l'Assistant officiel
Production primaire Abeilles, ou l'Assistant officiel inspection des ruchers. Toute question concernant
ces fonctions doit être adressée à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
OSAV 42. Activités réglementées
Le tableau ci-dessous décrit les activités professionnelles réglementées dans le domaine de la protec-
tion des animaux. Il indique la base de légale de la réglementation (colonne " réglementation ») et laformation exigée pour l'activité en question (colonne " formation requise »). Ce document contient plus
bas des explications complémentaires sur les différents types de formation exigées.Activité Réglemen-
tationFormation requise Autorité char-
gée de la re- connaissance des qualifica- tions étran- gèresDétention d'animaux domestiques
(+10 UGB 531 OPAn
Profession de l'agriculture
(CFC ou diplôme) SEFRIProfession de l'agriculture
(haute école en agronomie) SEFRIFormation équivalente dans
une profession spécialisée de l'agriculture (194 al. 1 let. d et 194 al. 2 OPAn)Vétérinaire
cantonal (OFAG s'agissant des paiments di- rects)Détention d'animaux domestiques
( au plus 10 UGB)31.4 OPAn 198 OPAn
(Attestation de compétence)Vétérinaire
cantonalDétention d'animaux domestiques
(+11 chevaux)31.5 OPAn 197 OPAn Vétérinaire
cantonalIntervention douloureuse sur ani-
maux32.2 OPAn 198 OPAn
(Attestation de compétence)Vétérinaire
cantonalFormateur de détenteurs de
chiens conforme à l'art.203 OPAn68 OPAn 197 OPAn Vétérinaire
cantonalFormation au travail de défense
des chiens destinés à des compé- titions sportives74 OPAn Formation dispensée unique-
ment par des organisations reconnues à cet effet par l'OSAVVétérinaire
cantonalDétention d'animaux sauvages
dans un établissement soumis à autorisation85.1 OPAn Gardien d'animaux
(195 OPAn) SEFRIDétention d'animaux sauvages
dans un petit établissement85.2 OPAn 197 OPAn Vétérinaire
cantonalDétention d'animaux sauvages à
titre privé85.3 OPAn 198 OPAn
(Attestation de compétence)Vétérinaire
cantonal 4www.osav.admin.ch > L'OSAV > Exécution > Service vétérinaire suisse > Formation qualifiante et continue
5Unité de gros bétail
3/6Détention d'animaux sauvages à
titre professionnel 685.1 OPAn
- Gardien d'animaux (195 OPAn) SEFRI Pêcheur professionnel 97.1 OPAn 196 OPAn (profession de la pêche) -garde-pêche avec brevet fédéral SEFRIFormation équivalente confir-
mée par l'autorité cantonale compétente ou une expé- rience pratique de trois ans au moins. Vétérinaire cantonalElevage ou détention à titre pro-
fessionnel de poissons ou de dé- capodes marcheurs97.2 OPAn 197 OPAn Vétérinaire
cantonalMarquage, détention, élevage ou
mise à mort de poissons de re- peuplement ou de décapodes marcheurs97.3 OPAn Formation de l'art. 5a OLFP
7 ou198 OPAn Vétérinaire
cantonalPrise en charge, soins, élevage et
détention d'animaux 102.1OPAn
Gardien d'animaux SEFRI
Prise en charge, soins, élevage et
détention d'animaux (pensions et refuges de 19 places max) 102.2OPAn 197 OPAn Vétérinaire
cantonalPrise en charge, soins, élevage et
détention d'animaux (pensions et refuges de 5 places max) 102.3OPAn
Formation requise pour la
détention de l'espèce prise en chargeVétérinaire
cantonalParage des onglons de bovins ou
des sabots de chevaux à titre pro- fessionel102.5 197 OPAn Vétérinaire
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