Royal Bank of Canada Appellant Banque Royale du Canada
Royal Bank of Canada Appellant. Banque Royale du Canada Appelante v. c. W. Got & Associates Electric Canadian Imperial Bank of Commerce [1992] 2 S.C.R..
Recueil des décisions des Cours fédérales
D.L.R. (4th) 385; 154 N.R. 104; Banque Canadienne. Impériale de Commerce c. Bateman (1992) 140 N.R. 399. (C.A.F.); confirmant [1991] 3 C.F. 586; (1991)
Joseph Wilson Appelant c. Énergie Atomique du Canada Limitée
WILSON v. ATOMIC ENERGY OF CANADA LTD. Joseph Wilson Appelant c. Énergie Atomique du Canadian Imperial Bank of Commerce (1979) 41 N.S.R..
The Chippewas of Kettle and Stony Les Chippewas de Kettle et
Point Appellant. Point Appelants v. c. The Attorney General of Canada la Banque Canadienne Impériale de Commerce
SUPREME COURT COUR SUPRÊME OF CANADA DU CANADA
19.01.1996 c. (25070). Le procureur général du Québec (Qué.) François Drolet ... Howard F. Manis ... Canadian Imperial Bank of Commerce et al. (Ont.).
Canada Federal Court Reports Recueil des arrêts de la Cour
30.06.1986 Banque Nazionale del Lavoro du Canada Lee-Shanok c. 578. Bélanger c. M.R.N. ... Canadian Imperial Bank of Commerce v. ... Howard v.
SUPREME COURT COUR SUPRÊME OF CANADA DU CANADA
29.09.2000 c. (28027). Le procureur général du Québec (Qué.) Marcus Spivock. Bernard Roy & Associés ... Canadian Imperial Bank of Commerce.
BRIEF OF AUTHORITIES OF THE APPELLANT KSV KOFMAN INC
22.10.2018 frank.lamie@gowlingwlg.com. Lawyers for Canadian Imperial Bank of Commerce ... Bryan C. McPhadden for 1219172 Ontario Inc. and Brian Coones.
Demande dautorisation dappel
03.12.2015 québécois et c'est celle qu'a retenue cette Cour dans ses arrêts De ... Banque Canadienne impériale de Commerce [1992] 2 R.C.S. 998
21 avril 2016
21.04.2016 93 Loi sur l'Autorité des marchés financiers
Dossier no ________
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DUN JUGEMENT DE LA COUR DAPPEL DU QUÉBEC)ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL
DEMANDERESSE
(intimée) - et -NOUSLA DORVAL
NOUSLAINE DORVAL
JOLÈNE BIEN-AIMÉE
INTIMÉS
(appelants) (article 40(1) de la et règle 25 des )Me Pierre Yves Boisvert
Me Myrtho Adrien
Dagenais, Gagnier, Biron
4e étage
775, rue Gosford
Montréal (Québec) H2Y 3B9
Tél. : 514 868-4131 (Me Boisvert)
Tél. : 514 872-4082 (Me Adrien)
Téléc. : 514 872-2828
pyboisvert@ville.montreal.qc.ca madrien@ville.montral.qc.caProcureurs de la demanderesse
Me Ronald W. Silverson
Me Andrée-Ann Robert
Gasco Goodhue St-Germain SENCRL
Bureau 800
1000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 3G4
Tél. : 514 397-0066, postes 226 / 263
Téléc. :
514 397-0393
ronald.silverson@gasco.qc.ca andree-ann.robert@gasco.qc.caProcureurs des intimés
- i -TABLE DES MATIÈRES
Avis de , 03 déc. 2015 1
JUGEMENTS ET MOTIFS
Jugement de la Cour supérieure (Nantel, J.) 23 sept. 2014 4Schrager,
JJ.C.A.) 05 oct. 2015 11
MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE
PARTIE I ± EXPOSÉ DE LA POSITION SUR LESFAITS ET LA QUESTION D'IMPORTANCE
POUR LE PUBLIC ....................................... 34 Les faits ....................................... 34 ....................................... 35 PARTIE II ± QUESTIONS EN LITIGE ....................................... 37 PARTIE III ± EXPOSÉ DES ARGUMENTS ....................................... 38 Le concept de " préjudice corporel » de la victime directe ou immédiate ....................................... 38 Le concept de " préjudice corporel » de la victime indirecte, médiate ou " par ricochet » ....................................... 38 physique ....................................... 49 PARTIE IV ± ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS ....................................... 52 PARTIE V ± ORDONNANCE DEMANDÉE ....................................... 53 - ii -TABLE DES MATIÈRES
PARTIE VI ± TABLE DES SOURCES ....................................... 54PARTIE VII ± TEXTES LÉGISLATIFS
, L.R.Q. c. C-19 ............................................ 55 , chapter C-19 ............................................ 58Procédures
10 oct. 2013 61
Requête introductive 14 janv. 2014 68
Défense de la défenderesse Ville de Montréal 07 févr. 2014 73 Requête de la défenderesse, Ville de Montréal, en irrecevabilité 21 févr. 2014 81 R-1 Mise en demeure du 14 juin 2011 ....................................... 85R-2 du dossier 500-17-
070725-125 ....................................... 87
R-3 Jugement daté du 19 juillet 2013 ....................................... 93Jurisprudence
c. , 2001 CanLII 13065 (QC CA) ............................................ 98 _______________ - 1 - ________COUR SUPRÊME DU CANADA
(LA ÉBECENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL
DEMANDERESSE
(intimée) - et -NOUSLAINE DORVAL
JOLÈNE BIEN-AIMÉE
INTIMÉS
(appelants)Règles de la Cour suprême du Canada
SACHEZ que la Ville de Montréal demande l'autorisation de se pourvoir en appel devant cettede la Cour suprême du Canada, pour obtenir la réformation de cet arrêt du 5 octobre 2015, le
rétablissement du jugement prononcé le 23 septembre 2014 par la Cour supérieure dans son dossier
500-17-079346-139 et le rejet du recours des intimés, ou toute autre ordonnance que la Cour estime
indiquée. - 2 - SACHEZ DE PLUS que la demande d'autorisation d'appel est fondée sur les moyens suivants : moral» et non un "préjudice corporel». Telle est la position traditionnelle du droit civil (2014). Pour cette Cour, il ne peut y avoir préjudice corporel sans une atteinte : voir ses arrêts (2001) et (2015). réclame compensation, ou la mort du proche, pour laquelle il ne peut rien réclamer?La réponse à cette question fondamentale de droit pur est du plus haut intérêt pour tous les
citoyens et pour toutes les municipalités du Québec.MENT SOUMIS
- 3 - Fait à Montréal, province de Québec, le 3 décembre 2015 ______________________________Pierre Yves Boisvert
MMyrtho Adrien
Dagenais, Gagnier, Biron
4e étage
775, rue Gosford
Montréal (Québec) H2Y 3B9
Tél. : 514 868-4131 (Me Boisvert)
Tél. : 514 872-4082 (Me Adrien)
Téléc. : 514 872-2828
pyboisvert@ville.montreal.qc.ca madrien@ville.montral.qc.caORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIE : Ronald W. Silverson
MAndrée-Ann Robert
Gasco Goodhue St-Germain SENCRL
Bureau 800
1000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 3G4
Tél. : 514 397-0066, postes 226 / 263
Téléc. : 514 397-0393
ronald.silverson@gasco.qc.ca andree-ann.robert@gasco.qc.ca : Les intimés peuvent signifier et déposer un mémoire en réponse à laà la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant
de la . Jugement de la Cour supérieure (Nantel, J.), 23 septembre 2014- 4 -CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
COUR SUPÉRIEURE
No : 500-17-079346-139
DATE: 23 SEPTEMBRE 2014
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCINE NANTEL, J.C.S.NOUSLA DORVAL
etDEBORAH KENOL
etKERDENS KENOL
etJOLÈNE BIEN-AIMÉ
etNOUSLAINE DORVAL
et ·SUCCESSION DE FEUE
MARIA AL T AG RAClA DORVAL
Demandeurs
c.VILLE DE MONTRÉAL
etEDENS KENOL
Défendeurs
JUGEMENT
500-00-014629-140
Jugement de la Cour supérieure (Nantel, J.), 23 septembre 2014- 5 -500-17-079346-139
PAGE:2
[1] La Ville de Montréal ( " la Ville ») présente une requête en irrecevabilité et rejet
d'action (art. 165{4) et 167 C.p.c.) à l'encontre d'un recours personnel direct en dommages entrepris par les victimes médiates, à la suite du décès de dame MariaAltagracia
Dorval survenu le 17 octobre 2010, au motif que leur recours est prescrit. [2] Les victimes médiates sont le père, la.soeur et la belle-mère de la défunte.[3] Elles allèguent que le décès a été causé, en partie, par l'inaction fautive des
policiers de la Ville de Montréal à la suite d'appels de détresse logés par madame Dorval en octobre 2010 avant d'être assassinée par son ex-conjoint. [4] Le 25 mai 2012, les demandeurs intentent un premier recours en dommages contre la Ville. Le 19 juillet 2013, le juge Yergeau rejette la demande d'être relevée du défaut d'inscrire dans le délai imparti. [5] Le 1 0 octobre 2013, les demandeurs · intentent à nouveau une requête introductive d'instance constituée de deux recours : un recours successoral de feue madame Dorval et un recours direct des proches (victimes médiates). Ces derniers recherchent réparation pour le préjudice moral et matériel qu'ils auraient subi suite au décès de madame Dorval 1. [6] La Ville argue que la prescription légale de tout recours extracontractuel pour préjudice moral et/ou matériel visant une municipalité et ses employés est de six mois selon l'article 586 de la Loi sur les cités et villes 2, lequel se lit comme suit :586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses
fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. · [7] Les victimes médiates contestent le délai de prescription de six mois. Elles soutiennent que leur droit d'action est régi par la prescription de trois ans prévue à l'article 2930 C.c.Q. puisqu'elles demandent réparation en raison du préjudice corporel subi par madameDorval.
[8] L'article 2930 C.c.Q. édicte ce qui suit: 22930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur
l'obligationquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31[PDF] banque centrale de mauritanie - BUMEX – Bureau Mauritanien d
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