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République française

10-81.740Bulletin criminel 2010 n° 182. République française. Au nom du peuple français. LA COUR DE CASSATION



Jurisprudence République française

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce ... agissant par son Directeur général en exercice.



TEXTE INTÉGRAL

Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 30 janvier 2020 - n° 18-22.528. TEXTE INTÉGRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.



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4 mai 2010 2010 IV



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27 janv. 2010 Actualité juridique Pénal 2010. p. 280. ... Au nom du peuple français. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE



REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

7 juin 2022 3 d) du TBI qui impose de. Page 6. Cour d'Appel de Paris. ARRET DU 07 JUIN 2022. Pôle 5 - Chambre 16. N° RG 21/10427 - N° Portalis 35L7-V-B7F- ...



LA CONSTITUTION de la République du Cameroun

(3) La République du Cameroun adopte l'anglais et le français comme Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.



RÉSUMÉ : TEXTE INTÉGRAL

22 juin 2022 ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00817. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE

RÉSUMÉ : TEXTE INTÉGRAL Cour de cassation - Chambre criminelle - 22 juin 2022 - n° 21-83.360

RÉSUMÉ :

En cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n'interdit le cumul de qualifications lors

de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques. Ne

méconnait pas ce principe, la cour d'appel qui déclare le prévenu concomitamment coupable des délits

de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et d'omission d'écritures en

comptabilité, qui répriment des faits nécessairement distincts, dès lors que l'article 1741 du code

général des impôts sanctionne la souscription d'une déclaration fiscale minorée, tandis que l'article

1743 du même code sanctionne l'omission, pour tout contribuable soumis à l'obligation de tenir une

comptabilité, de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires

TEXTE INTÉGRALRejet

numéros de diffusion : 817ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00817RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-83.360 F- BN° 00817GM22 JUIN 2022REJETM. SOULARD président,R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022M. [H] [B] et M. [P] [I] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre

correctionnelle, en date du 29 avril 2021, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en

comptabilité, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros

d'amende, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur

les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud,

avocat de MM. [B] et [I] [U], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. le directeur

général des finances publiques, de M. le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-

Atlantiques et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du

25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de

la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a

rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.2. Le 27 mai 2015, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, la direction

départementale des finances publiques a adressé au procureur de la République une plainte visant les

cogérants de la SELARL [N]-[I] et [D] (la SELARL) du chef de fraude fiscale et omission d'écritures en

comptabilité.

3. Cette société, qui exploitait un centre de diagnostic et d'imagerie médicale, avait pour cogérants

plusieurs médecins radiologues, dont MM. [B] et [I] [U]. Elle exploitait un scanner propriété de la

clinique [1].

4. L'administration fiscale a exposé qu'à l'occasion d'opérations de vérification de comptabilité, avait été

relevée l'existence de recettes non comptabilisées correspondant à plusieurs milliers de prestations au

titre des exercices comptables 2010, 2011 et 2012. Ces sommes correspondaient à la rétrocession par la

clinique [1] d'une partie du forfait technique que celle-ci touchait de la Caisse primaire d'assurance

maladie, en qualité de propriétaire du scanner, à titre d'indemnisation des frais de fonctionnement. Ces

sommes étaient versées sur deux comptes, l'un ouvert au nom des associés de la société, l'autre au nom

de celle-ci, qui n'apparaissaient pas en comptabilité.

5. A l'issue d'une enquête préliminaire, MM. [B] et [I] [U], ainsi que les autres cogérants, ont été

convoqués devant le tribunal correctionnel pour s'être, en leur qualité de gérant de droit de la SELARL

frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des

années fiscales 2010, 2011, 2012 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt,

en l'espèce en ayant souscrit des déclarations de résultat minorées, avec les circonstances que les

dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.

6. Ils l'ont été également pour avoir, en leur qualité de cogérant de droit, sciemment omis de passer ou

de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de l'exercice clos au 31

mars 2010, 2011 et 2012.

7. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. 8. Le procureur de la République et la direction départementale des finances publiques ont formé

appel de cette décision.

Examen des moyensSur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale.

Sur le quatrième moyenEnoncé du moyen10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [B] et [I] [U] coupables de fraude fiscale

par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et par omission de passer ou

faire passer les écritures comptables, alors " que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une

action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même

prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en se

prononçant, pour déclarer les prévenus coupables de soustraction à l'établissement ou au paiement de

l'impôt par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et d'omission de passer des écritures

comptables, par des motifs communs à ces deux infractions constatant l'existence d'un encaissement

hors comptabilité de recettes sociales d'environ 29% des bénéfices, la cour d'appel, qui a prononcé une

double déclaration de culpabilité pour des faits procédant de manière indissociable d'une action unique

consistant à ne pas avoir enregistré en comptabilité les recettes provenant des forfaits techniques

scanner caractérisée par une seule intention coupable, a méconnu le principe ne bis in idem. »

Réponse de la Cour11. Pour écarter le moyen pris de la méconnaissance du principe ne bis in idem, l'arrêt attaqué énonce

que la minoration déclarative des résultats imposables constitue un fait distinct de l'omission en

comptabilité des recettes constituées par les rétrocessions trimestrielles puis mensuelles sur les forfaits

techniques scanners de la clinique à la SELARL et que les omissions comptables n'étaient pas

nécessaires à la réalisation de la fraude fiscale mais permettaient à la SELARL, si elle était contrôlée, de

restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen.13. En effet, en premier lieu, en cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n'interdit le

cumul de qualifications lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues

répriment des faits identiques (Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).

14. En second lieu, les faits réprimés par le délit de fraude fiscale par dissimulation, d'une part, et le

délit d'omission d'écritures en comptabilité, d'autre part, sont nécessairement distincts dès lors que

l'article 1741 du code général des impôts sanctionne la souscription d'une déclaration fiscale minorée,

tandis que l'article 1743 du même code sanctionne l'omission, pour tout contribuable soumis à

l'obligation de tenir une comptabilité, de passer ou de faire passer des écritures dans les documents

comptables obligatoires.

15. Ainsi le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.PAR CES MOTIFS, la Cour :REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-

deux juin deux mille vingt-deux.

Composition de la juridiction :

M. Soulard, SCP Krivine et Viaud, SCP

Foussard et Froger

Décision attaquée :

Cour d'appel Pau 2021-04-29 (Rejet)Texte(s) appliqué(s) : Sur l'application du principe ne bis in idem, à

rapprocher :Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, Bull. crim. (rejet). Copyright 2022 - Dalloz - Tous droits réservés.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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