Présentation : lerreur en traduction : par delà le bien et le mal
L'erreur en traduction : par delà le bien et le mal. Robert Larose. Volume 2 numéro 2
La connaissance du bien et du mal
La connaissance du bien et du mal *. Dans VIntroduction à la philosophie de l'histoire Hegel conçoit l'évo lution de l'intelligence en tant que raison
Le bien et le mal en droit économique
Le droit de la concurrence devrait être le lieu de conjonction de deux idéaux jumeaux par rapport auxquels se déter- mineraient le « bien » et le « mal » : sur.
LInvention du Bien et du Mal en soi selon Nietzsche
10 avr. 2017 Dans la préface de Par delà bien et mal donc
Le bien et le mal dans la philosophie de Hobbes
I art. 3. Page 3. R. POLIN. - LE BIEN ET LE MAL CHEZ HOBBES 291.
La connaissance du bien et du mal
9 mai 2022 La connaissance du bien et du mal *. Dans VIntroduction à la philosophie de l'histoire Hegel conçoit l'évo lution de l'intelligence en tant ...
Présentation : lerreur en traduction : par delà le bien et le mal
L'erreur en traduction : par delà le bien et le mal. Robert Larose. Volume 2 Number 2
LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL SELON SPINOZA
aux notions correlatives de ? bien ? et de ? mal ? ainsi qu'a la morale qui en procede ? La doctrine professee par Spinoza presente en effet un paradoxe.
- Si lon parle de la superstition des logiciens je ne me lasserai
NIETZSCHE Par-delà le bien et le mal
Par-delà bien et mal
LE BIEN. ET LE MAL. (extraits). Friedrich Nietzsche. PREMIÈRE PARTIE. Des préjugés des philosophes. 1. La volonté du vrai qui nous entraînera encore dans
100 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE AVRIL-JUIN 2011 N° 27 Droit l Économie l Régulation
La rencontre entre droit et économie trouve son terrain d"élection dans l"appréhension des mécanismes
de concurrence. Mais la démarche des deux sciences n'est pas identique, comme en témoigne la dif culté
de se référer unanimement au " bien du consommateur ». Pourtant la liberté d"entreprendre et de concurrencer
ne peut plus constituer le seul terrain d'entente des deux matières et la collaboration nécessaire des juristes,
spécialement des juges, et des économistes, s'élabore progressivement.1830 RLCLe bien et le mal en droit
économique
Le droit de la concurrence devrait être
le lieu de conjonction de deux idéaux jumeaux par rapport auxquels se déter- mineraient le "bien » et le " mal » : sur le plan économique, la concurrence par- faite ; sur le terrain juridique, la liberté et la responsabilité des entrepreneurs. Leséconomistes et les juristes devraient y
trouver des moyens de se comprendre, des raisons de collaborer harmonieuse- ment et des valeurs communes.Cette assomption des deux matières
serait dautant plus nécessaire que la discipline économique et le droit ont en commun dêtre normatives. Pour le droit, cest toute sa dé nition. Quant à léconomie, elle évoque le bien-être so- cial pour désigner le surplus des consom- mateurs (ou utilité) et des producteurs (pro t), elle sintéresse aux façons de le maximiser, cherche à repérer les condi- tions qui entravent cette maximisation, et recommande au prince des solutions qui réduisent ou éliminent ces obstacles.Pourtant, cette rencontre autour de va-
leurs communes est laborieuse. Passons sur le fait que la concurrence parfaite et lautonomie de la volonté se sont avérées des ctions dix-huitièmistes et que les débats idéologiques qui traversent léco- nomie et le droit depuis 200ans ne per- mettent plus de présenter le libéralisme comme un impératif catégorique. Nous verrons dailleurs que dans la recherche du bien et du mal, la tentation est grande, mais vaine, de revenir à ces concepts. Constatons de manière plus fondamentale, quen principe, lanalyse économique ne se soucie pas de la répartition du surplus et ne désigne donc pas des actions malfai- santes ou bienfaisantes qui nauraient pour effet que dopérer un transfert de richesse dune poche à une autre. Si, par exemple, léconomiste en accord avec le législateur soutient que le droit de la concurrence vise le bien-être du consommateur et non lin- térêt général, cest plus pour tenir compte du déséquilibre des forces sur le marché (nombreux consommateurs inorganisés contre des entreprises puissantes) que lex- pression dun jugement de valeur accor- dant plus de poids à lutilité quau pro t.Sagissant du droit les travaux de Savatier,
et plus récemment linvention du droit de la régulation, servent de point de référence.Partant du paradoxe des études écono-
miques qui nétudient pas le droit des biens alors que lessentiel de cette discipline concerne les biens dans leur production, leur circulation, leur consommation, René Savatier montre comment les deux tech- niques ne peuvent jamais signorer car si la vie économique alimente la vie du droit, parallèlement la technique juridique engendre et discipline les mouvementséconomiques (
SavatierR., La théorie des obligations,
vision juridique et économique, Paris, Dalloz, 1967, 425 p.).Pour des auteurs plus modernes, inspirés
par la pensée de MmeFrison-Roche, le droit de la régulation économique se met en place, en grande partie sur les cendres de lorganisation économique construite autour de monopoles dÉtat en charge des services publics et dans la perspective de la mondialisation. Plusieurs dé nitions de la régulation demeurent recevables entre une conception restrictive (le droit de la régulation) et une conception attrape-tout incluant, dun auteur à un autre: la réglementation du com- merce, les contrats daffaires, la protection du consommateur,celle de linventeur, la répression des atteintes à la concurrence, qui peuvent inclure la fraude scale, douanière, environnemen-
tale; Lire BrousseauE., Les marchés peuvent-ils sautoréguler?, in Concurrence et régulation des marchés, Cahiers français, mars-avr. 2003, n°313, pp. 64-70; Régulation, in Nicolas M.et Rodrigues S.(dir.), Dictionnaire économique et juridique des services publics en Europe, Paris, ISUPE, 1998, pp. 220-223; Prager J.-Cl. et Villeroy de AlhauF., Dix-huit leçons sur la politique économique. À la recherche de la régulation, Le Seuil, 2003, spéc. pp. 16 et s.et pp. 527 et s.; La régulation: monisme ou pluralisme?,LPA 1998, n° spécial, pp. 5 et s.; JeammaudA., Introduction à la sémantique de la régulation juridique. Des concepts en jeu, in Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, coll. Droit et société. Recherches et travaux, 1998, pp. 47-72, spéc. p.53.)Nul ne penserait après ces travaux que
le "bien » du commerce, de l"industrie ou de lartisanat, sera déterminé sans erreur par les accords entre acteurs de léconomie et consacré par le seul prin- cipe de la force obligatoire des contrats; chacun convient quun législateur, une administration et un juge doivent sen mêler, introduisant le changement, voire laléa, qui transforment la ligne morale en route de montagne.La rencontre des deux disciplines aurait
pu se produire plus récemment avec lapparition dun "ordre public écono- mique », traduction juridique du diri- gisme que préconisaient les économistes plani cateurs qui gravitaient dans les cercles du pouvoir à la Libération; ou avec la construction européenne autour dun "ordre public de protection ».Rendez-vous manqué, là encore. On en
trouve la preuve accablante dans "l"inven- tion» du consommateur. Les économistes proposent une théorie du consommateur, agent économique central au même titre que le producteur, cest-à-dire lentreprise.Mais en droit, la catégorie demeure in-
trouvable: cité dans les Conventions deBruxelles de 1968 et de Rome de 1980,
puis par les directives sur les clauses abu- sives et sur la vente à distance, le consom- mateur fait une entrée désordonnée en droit interne, lequel se montre dembléePar Thierry FOSSIER
Conseiller à la chambre criminelle
de la Cour de cassation et François LÉVÊQUEProfesseur d'Économie
Centre d'économie industrielle
(Cerna)Mines ParisTech
PERSPECTIVES
ÉTUDE
Droit l Économie l Régulation N° 27 AVRIL-JUIN 2011 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE 101 imperméable aux explications des éco- nomistes et, quarante ans plus tard, est encore indécis. En effet, le Code de la consommation adopte tour à tour une approche catégorielle (le consommateur est la partie non professionnelle, répu- tée ignorante dans une opération éco- nomique), une approche fonctionnelle (le consommateur est celui qui accepte un contrat "protégé » entrant dans une liste légalement déterminée) ou une ap- proche "victimiste » (est nécessairement consommateur la victime dune fraude). Le ministère de la Justice sest réjoui de cette dispersion, quil considère comme une richesse (Rép.min. à QE n°54215, JOAN Q.19avr.2005, p.4085). Mais il demeure plutôt aléatoire
de dé nir juridiquement le but proclamé de la lutte proconcurrentielle que serait "la protection du consommateur ».Voilà qui ne manque pas dinterroger sur
le "bien » et le " mal » en droit de la concurrence, européen et national. Intégré à lordre public économique, le droit de la concurrence veut protéger le consomma- teur. Les approximations de la dé nition de cette catégorie-cible ne troublent pas les tenants de cette vision programmatique.Léclatement des comportements des
consommateurs eux-mêmes ne semble pas davantage introduire le doute: leur plus ou moins grande sensibilité au prix est considérée comme une notion margi- nale, le plaisir pur des individus ninté- resse pas le droit de la concurrence comme il intéresse le droit des personnes, de la famille ou même le droit des obligations (à travers des concepts comme celui de cause ou dabus de droit). Réciproquement, lintérêt des entrepre- neurs écartés des marchés, empêchés dembaucher ou daugmenter leur chiffre daffaires, pillés dans leurs inventions, pourrait constituer un but supérieur par- faitement légitime, cohérent et même quanti able; il est pourtant subsidiaire dans les décisions des autorités indépen- dantes, ny est pas la première mesure du "bien », moins encore la mesure des sanctions ou injonctions prononcées, et est délaissé aux tribunaux pour leur oeuvre dindemnisation de la concur- rence déloyale. Et ce nest pas léco- nomiste qui pousse le juriste à cette vision mythique du consommateur et réductrice de lentreprise: comme nous lavons avancé au début du propos, léconomiste ne se préoccupe pas, en principe, de répartition des richesses et ne donne pas plus de poids à lutilité des consommateurs quau pro t des entre- prises. Il se préoccupe aussi dautre part, des équilibres macroscopiques pour les- quels les consommateurs ne sont quune catégorie dagents parmi dautres.Après ce mauvais départ, la législation,
celle de 1986 qui fonde notre droit de la concurrence comme celle des lois périphériques (consommation, santé, sécurité, environnement) ne peut être quempirique, opportuniste.Labsence de ligne précise en matière
derreurs à éviter offre une illustration de ce qui précède. Lapplication du droit de la concurrence, à linstar des autres droits, ne peut être parfaite. Des entreprises peu- vent être condamnées ou innocentées à tort. Dans le premier cas par exemple, un prix bas est apprécié faussement comme un comportement de prédation. Une telle erreur aboutit alors à sanctionner une entreprise qui est capable de réduire drastiquement ses coûts et pratique une politique de prix agressive favorable aux consommateurs. Le mérite est condamné.Dans le second cas par exemple, un prix
élevé nest pas établi comme le résultat dune collusion entre concurrents alors que le cartel existe bel et bien. Labus est innocenté. Or, ces erreurs ne peuvent être réduites simultanément: en minimisant le risque de sanctionner des entreprises innocentes, on accroît celui de laisser ler des coupables et inversement. Le choix dun standard de preuve exigeant ou faible est dès lors une décision essen- tielle. Mais la législation est muette et aucune orientation nest donnée par le pouvoir politique. Le choix de minimi- ser lun des deux types derreurs dépend ainsi de la personnalité des membres de lautorité de concurrence et des juges.Notons au passage que léconomiste est
en général favorable à un standard de preuve exigeant. Il redoute plus, en effet, les conséquences négatives pour léco- nomie de sanctions erronées contre des prix bas que labsence de condamnation contre des prix hauts. Il pense que les forces du marché nissent par éroder les monopoles et détruire les cartels, par conséquent, par rattraper les entreprises coupables innocentées tandis que la me- nace dune intervention intempestive en cas de prix bas entretient la frilosité dans toute lindustrie.Une autre caractéristique de ce premier
droit économique lorsquil tente de dé- terminer le bien et le mal, est son carac- tère bureaucratique. Il sagit presquex- clusivement, hormis quelques lignes directrices elles-mêmes technocratiques, dun droit réglementaire, qui échappe au vote de la représentation nationale, qui échappe au Conseil constitutionnel (on sen rend compte aujourdhui avec la dif culté quont les entreprises pour articuler des questions prioritaires de constitutionnalité en droit de la concur- rence), qui ne cherche ni à dégager des principes forts et riches, ni à sadapter au chatoiement des comportements hu- mains, ni à sancrer dans le droit civil et des affaires. On a parlé de "droit bar- bare» et la formule est demeurée. En? n, cest un droit qui ne fait pas un appel immédiat au juge; il y a même, sagis- sant du juge, une mé ance af chée, dont sest fait lécho vingt ans plus tard le rapport parlementaire sur les autorités indépendantes (28 oct. 2010): le corps social admettrait théoriquement que le juge transgresse la prohibition ancienne de se "mêler de l"économique », mais ne lui en donne pas les moyens juridiques et préfère, en clair, se tourner vers des instances administratives, dans une sorte de retour au colbertisme (RosanvallonP., La légitimité démocratique, impartalité, ré exivité, proximité, Seuil, 2008. Les éléments de cette ré exion puissante nont malheureusement guère inspiré le Rapport du CEPP de lAssemblée nationale, n°2925, daté du 28 oct. 2010: comm. crit., Frison-Roche M.-A., Autorités administratives incom- prises (AAI), JCP G 2010, I, n°2206).Une dernière considération simpose, re-
lativement au droit originel de la concur- rence. Aurait-on identi é clairement une caté gorie homo gène de consommateurs et démontré quil constitue une ratio legis préférable à toutes les autres, il resterait à examiner le contenu juridique de lintérêt présumé du consommateur.La construction euro péenne a imposé
la doctrine selon laquelle maximiser la concurrence aboutit à maximiser le bien commun. Mais il nest pas interdit de penser que le bien commun nest pas nécessairement le prix le plus bas, auquel on reproche de favoriser les dé- localisations, de faire baisser la qualité,quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46[PDF] Le bilan d'une transformation chimique
[PDF] le bilan de la guerre
[PDF] le bilan de la reaction entre le fer et l'acide
[PDF] le bilan définition
[PDF] le bilan financier
[PDF] Le bilan fonctionnel
[PDF] le bilinguisme en algérie pdf
[PDF] le bio en europe
[PDF] le bizutage définition
[PDF] le blame sur la premiere representation de l ecole des femmes de moliere
[PDF] Le blanc de ma feuille est mis en valeur
[PDF] le blason o
[PDF] le blé en herbe analyse des personnages
[PDF] le blé en herbe colette pdf