[PDF] Ordonnance du 1 er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI)





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Ordonnance du 1 er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI)

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2011. jan. 14. donné que les substances dont la masse moléculaire est ... des risques pour ce qui concerne sa fraction de masse.

1

Ordonnancesur les denrées alimentaires

(ODAl) du 1 er mars 1995 (Etat le 30 avril 2002)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 1 (LDAl); vu l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies2 arrête:

Titre premier: Dispositions générales

Chapitre premier:Champ d'application et exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentairesArt. 1Champ d'application 1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent: a.à la fabrication, au traitement, au stockage, au transport et à la remise des denrées alimentaires; b.à l'étiquetage des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur sujet; c.à la production agricole, dans la mesure où elle est destinée à la fabrication des denrées alimentaires.2 Le tabac, les produits du tabac et les succédanés du tabac sont soumis à l'ordon- nance du 1er mars 1995 sur le tabac 3

Art. 2Exigences générales

1 Les produits nutritifs ne peuvent contenir des substances et des organismes qu'en quantités ne pré sentant aucun danger pour la santé de l'homme.2 Les denrées alimentaires ne doivent pas être altérées ni souillées, ni amoindries d' une autre façon dans leur valeur intrinsèque. RO 1995 1491 1

RS 817.0

2

RS 818.101

3

RS 817.06

817.02

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels

2817.02

Art. 3Denrées alimentaires admises

1

Sont admises comme denrées alimentaires:

a. les denrées alimentaires qui sont définies dans la présente sous une dénomi- nation spécifique et qui satisfont aux exigences correspondantes; b. les mélanges et les préparations de denrées alimentaires visés à la let. a qui se différencient nettement, aux points de vue organoleptique et nutritionnel, des denrées alimentaires définies sous une dénomination spécifique dans la présente ordonnance. 2 Les denrées alimentaires qui ne relèvent pas de l'al. 1 sont soumises à une autori- sation octroyée par l'Office fédéral de la santé publique (office). 4 3 Lors de l'appréciation des denrées alimentaires visées à l'al. 2, l'office examine la composition, la destination et l'étiquetage. A cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères. 5 3bis L'autorisation n'est octroyée qu'à des personnes domiciliées ou ayant leur siège

social en Suisse. Les requérants établis à l'étranger doivent mandater un représentant

en Suisse pour demander l'autorisation et assumer la responsabilité de l'application des prescriptions. 6 4 L'office peut assortir l'autorisation à la condition que le requérant présente un rap-

port d'expertise, établi à ses frais conformément à l'état des connaissances scientifi-

ques, apportant la preuve que le produit en question est inoffensif, que sa composi- tion est conforme au but recherché et qu'il possède les propriétés revendiquées. Il peut, après entente avec le requérant et aux frais de ce dernier, faire appel à des ex- perts externes et exiger d'autres éléments d'appréciation (par ex. un rapport d'analyse). 7 5 L'office fixe la dénomination spécifique dans le libellé de l'autorisation et attribue à la denrée alimentaire un numéro d'autorisation qui doit figurer sur l'emballage ou sur l'étiquette. 8 6 L'autorisation est limitée à 10 ans au maximum. Elle devient caduque à partir du moment où la denrée alimentaire est définie dans la présente ordonnance sous une dénomination spécifique ou qu'aucune demande de renouvellement n'est présentée avant son échéance. 9 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 6

Introduit par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 108). Nouvelle teneur selon le ch.I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1

er

mai 2002 (RO 2002 573). Voir aussil'al. 7 des disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573).

Ordonnance sur les denrées alimentaires

3817.02

7 L'office peut annuler l'autorisation lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies. C'est notamment le cas lorsque, sur la base de nouvelles connaissances scientifiques, on ne peut exclure que la denrée alimentaire présente un danger pour la santé du consommateur ou que ce dernier soit induit en erreur. 10 8 L'office publie périodiquement dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des denrées alimentaires autorisées. 11

Art. 4Tests de marché

1 L'office peut autoriser des tests de marché pour des denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences fixées par la présente ordonnance. 2 L'autorisation fixe les conditions et les charges auxquelles doit satisfaire le test de marché, la protection de la santé et celle contre la tromperie devant être assurées.

L'autorisation doit être de durée limitée et publiée dans la Feuille officielle suisse du

commerce. 3 Les tests de marché pour des denrées alimentaires soumises à autorisation selon la présente ordonnance sont admis lors de la procédure d'autorisation de la denrée ali- mentaire concernée. 4 Les autorisations visées aux al. 1 et 3 sont délivrées après consultation des autori- tés cantonales compétentes. Art. 5Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis 1 Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis sont des produits non destinés à la consommation immédiate qui sont transformés en den- rées alimentaires. 2 Ils doivent être de nature telle qu'après traitement ou transformation dans les règles de l'art, ils permettent d'obtenir une denrée alimentaire irréprochable. Art. 6Addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires Pour maintenir ou améliorer la valeur nutritive d'une denrée alimentaire, ainsi que pour des motifs relevant de la santé publique, il est permis d'y ajouter des substan- ces essentielles ou physiologiquement utiles telles que des vitamines et des sels mi- néraux. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) règle par voie d'ordonnance (annexe 1): a. la déclaration de ces substances; b. les quantités maximales admises; c. les mentions publicitaires admises. 10 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 11 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels

4817.02

Chapitre 2: Substances et micro-organismes

Art. 7Composants

Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1) l'appréciation des composants au sens de l'art. 4, al. 1, LDAl qui sont nuisibles à la santé ou qui ont un effet antinu- tritif (p. ex. histamine, cyanure, méthanol) et fixe des concentrations maximales.

Art. 8Additifs

1 Sont réputées additifs au sens de l'art. 4, al. 2, LDAl: a. les substances avec ou sans valeur nutritive qui sont ajoutées intentionnelle- ment de façon directe ou indirecte aux denrées alimentaires pour des raisons d'ordre technologique ou organoleptique et qui y subsistent, en totalité ou en partie, sous leur propre forme ou sous forme de dérivés; b. les substances ajoutées aux denrées alimentaires pour leur donner une odeur ou un goût particuliers (arômes); ne sont pas considérées comme arômes:

1. les denrées alimentaires telles que les épices et autres parties de végé-

taux ou substances végétales, le cacao, le café, le miel et les fruits,

2. les substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé.

2 Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1) l'admission, les quantités maxima- les ainsi que la déclaration des divers additifs.

Art. 9Substances étrangères

1 Sont réputées substances étrangères au sens de l'art. 4, al. 3, LDAl les substances qui: a. peuvent parvenir dans les denrées alimentaires lors de l'obtention, de la fa- brication, du stockage et de la préparation de celles-ci (produits pour le trai- tement des plantes, produits pour la protection des denrées alimentaires em- magasinées, médicaments vétérinaires, etc.); b. pénètrent dans les denrées alimentaires sous l'influence de l'environnement ou y apparaissent à la suite de processus chimiques ou biologiques (hydro- carbures chlorés, métaux lourds, radionucléides, nitrosamines, mycotoxines, etc.). 2 Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1) l'appréciation des substances étrangères et fixe des concentrations maximales. Il peut interdire l'emploi de certains médicaments vétérinaires pour les animaux qui sont destinés à l'obtention de den- rées alimentaires si, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, il ne peut être exclu que les aliments obtenus à partir de ces animaux ne présentent pas de danger pour la santé humaine. 12 12 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 108).

Ordonnance sur les denrées alimentaires

5817.02

Art. 10Micro-organismes

1 Sont réputés micro-organismes les virus, les bactéries, les levures, les moisissures, les protozoaires parasites, etc. 2

Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1):

a. les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires; b. les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées ali- mentaires; c. les méthodes d'analyse permettant d'établir les valeurs maximales au sens de la let. b. 13 3 14 Chapitre 3:Procédés de fabrication et de traitement des denrées alimentaires

Art. 11Surgélation

1 Les denrées alimentaires qui s'y prêtent peuvent être surgelées en vue de prolonger leur durabilité ou d'en augmenter la sécurité au point de vue hygiénique et microbio-

logique. Ce procédé doit être appliqué de manière à modifier le moins possible leur

composition ainsi que leurs caractéristiques physiques, nutritionnelles et organolep- tiques. 2

Les produits surgelés doivent être conservés à une température égale ou inférieure

à -18° C. Cette température peut être augmentée pour une courte durée pendant le transport et lors du dégivrage des appareils frigorifiques chez le détaillant. La tem- pérature des produits dans les couches superficielles ne dépassera toutefois pas -15° C. 3

Les produits surgelés doivent être préemballés. Sont exceptés les matières premiè-

res et les produits intermédiaires destinés à la transformation industrielle ou artisa- nale. 4 Seuls les agents frigorigènes suivants peuvent être mis en contact direct avec les denrées alimentaires surgelées: a. l'air; b. l'azote; c. le dioxyde de carbone. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 108). 14 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 déc. 1997 (RO 1998 108). Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels

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Art. 12Réfrigération

1 Les denrées alimentaires dans lesquelles il y a lieu de s'attendre à une prolifération rapide des micro-organismes à température ambiante (denrées alimentaires très pé-

rissables) doivent être réfrigérées aussi rapidement que possible à une température

égale ou inférieure à 5° C à l'issue de leur obtention, de leur fabrication ou de leur

préparation et maintenues à cette température jusqu'à leur remise au consomma- teur. 15 2

Sont réservées:

a. les prescriptions spécifiques aux produits dans les dispositions spéciales; b. les dispositions particulières, arrêtées par le DFI en vertu de l'art. 17, al. 4, concernant des produits déterminés.

Art. 13Thermisation, traitement thermique

16 1 Les denrées alimentaires qui s'y prêtent peuvent être thermisées, pasteurisées, chauffées à ultra-haute température ou stérilisées. 17

Ces procédés doivent être appli-

qués de manière à modifier le moins possible leur composition ainsi que leurs ca- ractéristiques physiques, nutritionnelles et organoleptiques. 2

Les denrées alimentaires sont réputées:

a. 18 thermisées lorsqu'elles ont été portées à une température située entre 57 °C et 68 °C et maintenues à cette température durant 15 secondes au minimum; b. pasteurisées lorsqu'elles ont été portées à une température d'au moins 63° C et maintenues à cette température ou à une température plus élevée pendant le temps nécessaire à l'élimination de tous les germes végétatifs pathogènes; c. ... 19 d. 20 chauffées à ultra-haute température (UHT) lorsqu'elles ont été maintenues pendant quelques secondes à des températures situées entre 135° C et

155° C de manière à éliminer tous les microorganismes et les spores capa-

bles de proliférer. e. stérilisées lorsqu'elles ont été soumises à un procédé de chauffage assurant que la denrée alimentaire, dans des conditions normales de stockage, ne pourra pas s'altérer ni au point de vue microbien ni au point de vue enzyma- tique. 15

RO 1995 3706

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 19 Abrogée par le ch. I de l'O du 27 mars 2002 (RO 2002 573). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573).

Ordonnance sur les denrées alimentaires

7817.02

3 Les prescriptions relatives aux produits qui figurent dans les dispositions spéciales sont réservées.

Art. 14Autres traitements physiques

1 Est soumis à une autorisation délivrée par l'office le traitement des denrées alimen- taires: a. par des rayonnements ionisants; b. par des procédés physiques nouveaux pouvant modifier de manière décela- ble leurs caractéristiques physiologiques ou leur composition. 1bis Ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires ayant subi un traite- ment par ionisation, les denrées alimentaires qui ont été exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres cas. Le niveau d'énergie maximal ne doit pas dépasser: a. 10 MeV dans le cas des rayons X; b. 14 MeV dans le cas des neutrons; c. 5 MeV dans les autres cas. 21
2 L'autorisation est octroyée si, d'après l'état des connaissances scientifiques, il est exclu que le traitement puisse présenter un danger pour la santé de l'être humain. Elle est limitée à 10 ans au maximum. Elle devient caduque si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant son échéance. 22
3 L'office publie périodiquement les autorisations dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 15Organismes génétiquement modifiés et produits qui en sont issus 1 Sont réputés organismes génétiquement modifiés (OGM) les animaux, les végétaux et les micro-organismes dont le matériel génétique a subi une modification in vitro impossible à réaliser par croisement dans des conditions naturelles ou par recombi- naison naturelle. 2 Les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des

organismes visés à l'al. 1 ou ont été obtenus à partir de ceux-ci et qui sont destinés à

être remis au consommateur, sont soumis à une autorisation délivrée par l'office. Celui-ci dirige et coordonne la procédure d'autorisation conformément à l'ordon- nance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l'environnement 23
lorsqu'il s'agit 21
Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 22
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er mai 2002(RO 2002 573). 23

RS 814.911

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels

8817.02

de denrées alimentaires, d'additifs et des auxiliaires technologiques qui sont des

OGM ou en contiennent.

24
3

L'autorisation est octroyée si:

a. dans l'état actuel des connaissances, on peut exclure tout risque pour la san- té; b. pour les denrées alimentaires, les additifs et les auxiliaires technologiques qui sont des OGM ou en contiennent, en plus des conditions de la présente ordonnance, celles de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environne- ment sont également remplies; c. pour les produits obtenus à partir d'OGM, les conditions de la loi du 7 octo- bre 1983 sur la protection de l'environnement 25
, de la loi du 18 décembre

1970 sur les épidémies

26
, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture 27
, de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 28
et de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux 29
sont remplies. 30
4 Le DFI fixe la procédure d'autorisation par voie d'ordonnance. 31

Art. 16Auxiliaires technologiques

1 Les auxiliaires technologiques sont des substances ou des préparations utilisées pour des raisons d'ordre technologique lors de la transformation de matières premi-

ères, de produits intermédiaires ou de denrées alimentaires. S'ils sont ajoutés à ceux-

ci, ils doivent en être retirés, dans la mesure où la technique le permet, au cours du processus de transformation.quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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