[PDF] Recueil de la jurisprudence Sans exagérer l'importance





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Etude des perceptions et usages du livre numérique - Etude

23 oct. 2014 livres papier ça peut remplacer un livre papier mais un livre c'est un livre. ... Le livre numérique ça n'a pas la valeur d'un don



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10 avr. 2021 logiciel installé il ne reste plus qu'aux lecteurs à faire leurs emplettes ... Bien sûr



Foire aux questions Les accès numériques des livres Incorruptibles

Combien de temps l'accès aux versions numériques disponibles dure-t-il ? droits d'auteurs et de ne pas remplacer le livre papier ...



Perception du livre numérique auprès des lecteurs québécois de

numériques (mais qui seraient également lecteurs de livres papier) formes qu'il peut adopter dépassent la simple préférence esthétique de la part des ...



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Mais cela va?t?il continuer ? On pense aujourd'hui que le livre numérique ne va pas remplacer le livre physique. Le livre papier va continuer au moins 



Le livre va-t-il disparaître face au monde de lInternet ? -Bernard

21 juin 2014 Les moins de 20 ans ne peuvent pas imaginer ce. Page 2. Conférence de Bernard Meunier Salon du livre. Montmorillon





Recueil de la jurisprudence

Sans exagérer l'importance de la présente affaire il est numériques égale



LE COÛT DUN LIVRE NUMÉRIQUE

Encore faut-il savoir si le fichier numérique qui a servi à l'impression papier est exploitable aujourd'hui pour une structuration numérique. La base de calcul 

1 2 FR

Recueildelajurisprudence

1 - 2 -

ECLI:EU:C:2016:4591

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 16 juin 2016

Langue originale : le français.

Affaire C174/15

Vereniging Openbare Bibliotheken

contre

Stichting Leenrecht

[demande de

décision préjudicielle formée par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]

"Droit d'auteur et droits voisins - Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées - Directive

2001/29/CE - Directive 2006/115/CE - Livres numériques - Bibliothèques publiques»

Introduction

1. La bibliothèque est une très ancienne création de l'Humanité. Elle précède de plusieurs siècles

l'invention du papier et l'apparition du livre tel que nous le connaissons actuellement. Elle a su

s'accommoder de l'invention, au XVe siècle, de l'imprimerie, dont elle a même profité, et c'est à elle

que le droit d'auteur, apparu vers le

XVIIIe

siècle, a d û s'adapter. Nous assistons actuellement à une

nouvelle révolution : celle du numérique. La bibliothèque va-t-elle survivre à ce nouveau

bouleversement de son environnement ? Sans exagérer l'importance de la présente affaire, il est

indéniable qu'elle constitue une réelle opportunité pour aider les bibliothèques non seulement à

survivre, mais également à prendre un nouvel élan.

2. En effet, et c'est déjà une banalité, la technologie numérique et l'avènement de l'internet ont

profondément bouleversé de nombreux domaines d'activité, dont celui de la création, notamment

littéraire. L'apparition des livres numériques a fortement modifié tant le secteur de l'édition que les

habitudes des lecteurs, et cela ne constitue que le commencement du processus. Ainsi, bien que le

livre numérique ne soit sans doute pas appelé à se substituer au livre papier, il n'en demeure pas moins

que, pour certaines catégories de livres et sur certains marchés, le volume des ventes de livres

numériques égale, voire dépasse, celui des livres papier, et que certains livres sont publiés uniquement

sous forme numérique

Par exemple Un tour sur le Bolide (titre original : Riding the Bullet) de Stephen King (Simon & Schuster 2000) ou Staroı Aksolotla (il

n'existe pas, à

ma connaissance, de traduction française, titre anglais : The Old Axolotl) de Jacek Dukaj (Allegro 2015).. De même, certains lecteurs, et ils sont de plus en plus nombreux, tendent à

abandonner la lecture papier pour la liseuse, voire même, pour les plus jeunes d'entre eux, n'ont

jamais acquis l'habitude du livre papier. 3 4 3 - 4 -

2ECLI:EU:C:2016:459

CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

3. Si les bibliothèques ne s'adaptent pas à cette évolution, elles risquent d'être marginalisées et de

perdre leur capacité de jouer le rôle de diffusion de la culture qui était le leur depuis des millénaires.

La mise en place d'un cadre réglementaire propice à la modernisation du fonctionnement des

bibliothèques fait, depuis un certain temps, l'objet d'un débat fourni, tant parmi les acteurs intéressés

que dans la doctrine

Pour ne donner que quelques exemples, voir Davies, Ph., " Access v. contract : competing freedoms in the context of copyright limitations

and exceptions for libraries

», European Intellectual Property Review, 2013/7, p. 402 ; Dreier, T., " Musées, bibliothèques et archives : de la

nécessité d'élargir les exceptions au droit d'auteur

», Propriétés intellectuelles, 2012/43, p. 185 ; Dusollier, S., " A manifesto for an e-lending

limitation in copyright

», Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2014/5(3) ; Matulionyte, R., "

E-lending and a public lending right : is it really a time for an update ? », European Intellectual Property Review, 2016/38(3), p. 132 ; Siewicz, K.,

Propozycja nowelizacji prawa autorskiego w zakresie działalności bibliotek », Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielloskiego. Prace z

prawa w'asnoıci intelektualnej, 2013/122, p. 54 ; Zollinger, A., " Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d'auteur », La semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007/25, p. 18. La question de savoir si - et sur quel fondement juridique - les bibliothèques

ont le droit de prêter des livres numériques est au coeur de ce débat. La présente affaire permettra à

la Cour de lui fournir une réponse juridictionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

La directive 2001/29/CE

4. L'article 1

er de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur

l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de

l'information

JO 2001, L 167, p. 10.

intitulé " Champ d'application », dispose, à son paragraphe 2, sous b) :

Sauf dans les cas visés à l'article 11 [apportant des adaptations techniques à certaines directives dans

le domaine du droit d'auteur], la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les

dispositions communautaires existantes concernant :

b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la

propriété intellectuelle

5. L'article 2 de cette directive, intitulé "

Droit de reproduction », dispose, sous a) :

Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou

indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou

en partie : a) pour les auteurs, de leurs oeuvres

6. L'article 3 de cette même di rective, intitulé "

Droit de communication d'oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés

», dispose, à son paragraphe 1 :

Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute

communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du

public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir a ccès de l'endroit et au moment qu'il

choisit individuellement. 5 5 -

ECLI:EU:C:2016:4593

CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

7. L'article 4 de la directive 2001/29, intitulé " Droit de distribution », prévoit ce qui suit :

1.Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute

forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies

de celles-ci.

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à d es copies d'une oeuvre n'est

épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de

cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

8. Enfin, l'article 5 de cette directive, intitulé "

Exceptions et limitations », dispose, à ses paragraphes 1 et 2, sous c) :

1.Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et

constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de

permettre : b) une utilisation licite

d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont

exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.

2. Les États membres ont la faculté de prévoir d es exceptions ou limitations au droit de reproduction

prévu à l'article 2 dans les cas suivants :

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par d es bibliothèques accessibles au

public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par d es archives, qui ne

recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect

La directive 2006/115/CE

9. L'article 1

er de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre

2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le

domaine de la propriété intellectuelle

JO 2006, L 376, p. 28.

intitulé " Objet de l'harmonisation », dispose :

1.Conformément aux dispositions du présent chapitre [chapitre I, intitulé "Droit de location et de

prêt"], les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la

location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres

objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.

2. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion

d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à

l'article 3, paragraphe 1.

4ECLI:EU:C:2016:459

CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

10. L'article 2 de cette directive, intitulé " Définitions », dispose, à son paragraphe 1, sous b) :

Aux fins de la présente directive, on entend par :

b) 'prêt' d'objets, leur mise à d isposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un

avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée p ar d es

établissements accessibles au public

11. Conformément à l'article 3 de cette même directive, intitulé "

Titulaires et objet du droit de

location et de prêt

», son paragraphe 1, sous a), dispose :

Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient : a) à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre

12. Enfin, l'article 6 de cette même di rective, intitulé "

Dérogation au droit exclusif de prêt public », stipule, à ses paragraphes 1 et 3 :

1.Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1

er pour le prêt public, à

condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté

de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la

rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.

Le droit nØerlandais

13. La loi sur le droit d'auteur (Auteurswet) institue le droit de prêt à son article 12, paragraphe 1,

point 3, et paragraphe 3. La dérogation pour prêt public est instituée à l'article 15c, paragraphe 1, de

cette loi. Les faits au principal, la procédure et les questions préjudicielles

14. La discussion concernant le prêt des livres numériques par les bibliothèques est vive dans plusieurs

États membres, y compris aux Pays-Bas. À la suite d'un rapport établi à la demande du ministère de

l'Enseignement, de la Culture et des Sciences, il a été conclu que le prêt de livres numériques ne

relevait pas du droit exclusif de prêt au sens des dispositions qui transposent la directive 2006/115 en

droit néerlandais. Par conséquent, le prêt de livres numériques par les bibliothèques publiques ne peut

pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, également

transposée e n droit néerlandais. Un projet de loi sur les bibliothèques, reposant sur cette prémisse, a

été élaboré par le gouvernement.

15. Cependant, Vereniging Openbare Bibliotheken, une association regroupant toutes les bibliothèques

publiques aux Pays-Bas (ci-après " VOB »), demanderesse au principal, ne partage pas cette position.

Persuadée que les dispositions pertinentes du droit néerlandais doivent s'appliquer également au prêt

numérique, elle a a ssigné Stichting Leenrecht, fondation chargée de la collecte de la rémunération due

aux auteurs au titre de la dérogation de prêt public, défenderesse au principal, devant la juridiction de

renvoi afin d'obtenir un jugement déclaratoire disant pour droit, en substance : premièrement, que le

ECLI:EU:C:2016:4595

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

numØriques pour un temps illimitØ constitue une vente au sens des dispositions rØgissant le droit de

moyennant une rØmunØration Øquitable aux auteurs ne constitue pas une atteinte aux droits des

auteurs. de "

tØlØchargØ par l'utilisateur pour la durØe du prOEt, pendant laquelle il n'est pas accessible à d 'autres

inutilisable pour l'usager concernØ et peut OEtre alors empruntØ par un autre usager. VOB a par a illeurs

affirmØ qu'elle souhaitait limiter le champ de son recours aux " romans, recueils de nouvelles, biographies, rØcits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse

17. Les intervenants dans la procØdure au principal sont Stichting Lira, organisation de gestion

Lira ») et Stichting

Pictoright, organisation de gestion collective des droits reprØsentant les auteurs des oeuvres d'arts

Pictoright »), toutes deux au soutien des conclusions de VOB, ainsi que la

NUV ») qui soutient la

position contraire.

18. Le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), considØrant que la rØponse aux demandes

de VOB dØpend de l'interprØtation des dispositions du droit de l'Union, a saisi la Cour des questions

prØjudicielles suivantes :

1)Convient-il d'interprØter l'article 1

er paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 1, sous b), et l'article 6,

paragraphe 1, de la directive 2006/115 en ce sens que la notion de •prOEtŽ au sens de ces

dispositions couvre Øgalement la mise à d isposition pour l'usage, non pour un avantage

Øconomique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuØe p ar un Øtablissement

accessible au public, de romans, de recueils de nouvelles, de biographies, de rØcits de voyage, de

livres pour enfants et pour la jeunesse protØgØs par le droit d'auteur

effectuØe e n plaçant une copie sous forme numØrique (reproduction A) sur le serveur de

l'Øtablissement et en permettant qu'un utilisateur reproduise cette copie par tØlØchargement

sur son propre ordinateur (reproduction B),

lorsque la copie effectuØe p ar l'utilisateur durant le tØlØchargement (reproduction B) n'est plus

lorsque d'autres utilisateurs ne peuvent pas tØlØcharger la copie (reproduction A) sur leur

ordinateur pendant cette pØriode ?

une autre disposition du droit de l'Union s'opposent-il à ce que les États membres soumettent

l'application de la limitation au droit de prOEt visØe à l'article 6 de la directive 2006/115 à la

condition que la copie de l'oeuvre mise à d isposition par l'Øtablissement (reproduction A) ait ØtØ

copie dans l'Union europØenne par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de

l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 ?

d'autres exigences quant à la provenance de la copie mise à d isposition par l'Øtablissement

(reproduction A), par exemple, que cette copie ait ØtØ obtenue d'une source lØgale ?

6 6 -

6ECLI:EU:C:2016:459

CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d'interpréter l'article 4,

paragraphe 2, de la directive 2001/29 en ce sens que l'expression "première vente ou premier

autre transfert" d'un objet qui y est visée comprend également la mise à d isposition pour

l'usage, à d istance, par téléchargement, pour un temps illimité d'une copie sous forme

numérique de romans, de recueils de nouvelles, de biographies, de récits de voyage, de livres

pour enfants et pour la jeunesse protégés par le droit d'auteur ?

19. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 17 avril 2015. Des observations

écrites ont été déposées par VOB, NUV, Lira et Pictoright, les gouvernements allemand, grec, français,

italien, letton, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission européenne. À l'audience qui

s'est tenue le 9 mars 2016 étaient représentés VOB, NUV, Lira et Pictoright, les gouvernements

tchèque, grec et français ainsi que la Commission.

Analyse

20. La juridiction de renvoi nous pose quatre questions préjudicielles. La première d'entre elles revêt

une importance capitale, car elle concerne le point de savoir si le prêt de livres numériques peut

relever de la directive 2006/115. En cas de réponse négative à cette première question, les autres

perdent leur pertinence. Je vais donc concentrer mon analyse sur la première question. Les deuxième,

troisième et quatrième questions concernent les conditions que les livres numériques doivent remplir

pour pouvoir éventuellement être prêtés dans le cadre de la dérogation de prêt public. Je les traiterai

ensemble et de manière succincte.

Remarques liminaires

21. Par sa première question, la juridiction de renvoi nous demande, en substance, si l'article 1

er

paragraphe 1, de la directive 2006/115, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, sous b), de

cette directive, doit être interprété en ce sens que relève du droit de prêt consacré par cet article la

mise à la disposition du public, pour un temps limité, de livres numériques par les bibliothèques

publiques.

22. Conformément à l'objet de la procédure au principal défini par le recours déposé par VOB, la

juridiction de renvoi limite sa question aux " romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse ». Cependant, si je peux admettre que la problématique

qui nous occupe dans la présente affaire soit limitée, parmi les différentes catégories d'objets protégés

par le droit de prêt, aux seuls livres numériques

Un traitement différencié paraît être autorisé par le texte même de l'article 6 de la directive 2006/115, dont le paragraphe 2 prévoit la faculté

de ne pas appliquer le droit de prêt aux phonogrammes, aux films et aux programmes d'ordinateur, sous réserve d'introduire une

rémunération pour les auteurs. D'ailleurs, comme les phonogrammes (y compris les livres audio) et les vidéogrammes sont habituellement

fixés sur un support matériel, le fait qu'ils soient inclus sous cette forme dans le droit de prêt ne pose pas de problème. Tel n'est en revanche

manifestement pas le cas des livres numériques qui, normalement, ne sont distribués que par téléchargement.

il me paraît difficile de la circonscrire comme le fait

la juridiction de renvoi. En effet, la catégorie d'oeuvres littéraires que cette dernière distingue ne repose

mon avis sur aucun critère objectif permettant de justifier qu'un traitement juridique différent lui soit

réservé. La solution dégagée p ar la Cour dans la réponse à la question préjudicielle devra d onc

s'appliquer sans distinction aux oeuvres appartenant à tous les genres littéraires existant sous forme de

livre numérique. 7 8 9 10 7 - 8 - 9 - 10 -

ECLI:EU:C:2016:4597

CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

23. Il est à mon avis indispensable que l'interprétation de la directive 2006/115 réponde aux besoins de

la société moderne, en permettant de concilier les différents intérêts en jeu. En même temps, cette

interprétation doit être conforme aux obligations internationales de l'Union européenne et s'inscrire

dans la logique des autres actes de droit de l'Union dans le domaine du droit d'auteur. J'aborderai

ci-dessous ces différents problèmes.

Sur les fondements axiologiques qui commandent une interprétation de la directive 2006/115 à la

lumière des enjeux actuels

24. La directive 2006/115 n'est pas un acte normatif nouveau. Il s'agit en effet d'une codification de la

directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à

certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

JO 1992, L 346, p. 61.

qui est l'un des deux premiers actes de droit dérivé dans le domaine du droit d'auteur

Le second étant la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO

1991, L 122, p. 42).

En ce qui concerne le droit de

prêt, cette directive n'a jamais été modifiée au fond, ni lors de la refonte par la directive 2006/115 ni

avant. Les dispositions sur le droit de prêt en vigueur sont donc en substance les mêmes que celles

adoptées en 1992.

25. Il est à mon avis indéniable que, à l'époque, le législateur de l'Union n 'avait pas envisagé d'inclure

le prêt de livres numériques dans la notion de prêt de la directive 92/100, ne serait-ce que parce que la

technologie des livres numériques commercialement exploitable n'en était alors qu'à ses débuts.

D'ailleurs, lorsque la Commission, dans l'exposé des motifs de cette directive, a expressément exclu

que cette dernière puisse s'appliquer à la mise à la disposition du public des oeuvres par voie de

téléchargement, elle s'est référée uniquement aux phonogrammes et aux vidéogrammes

COM(90) 586 final, p. 33 à 35. De même, les représentants de la doctrine qui acceptaient l'application de cette directive au prêt et à la

location électroniques l'envisageaient non pas pour les livres, mais pour les phonogrammes et les vidéogrammes. La location "

électronique »

s'apparentait pour eux plutôt à une sorte de "

vidéo à la demande » par voie de radiodiffusion télévisuelle (voir Reinbothe, J., von Lewinsky,

S., The EC directive on rental and lending rights and on piracy, London 1993, p. 41 et 42).

La question

du téléchargement des livres n'y est même pas mentionnée.

26. Est-ce que cela signifie que les dispositions de la directive 2006/115 doivent toujours être

interprétées aujourd'hui de manière à exclure le prêt des livres numériques de la notion de prêt au

sens de cette directive ? Je pense que non, et ce pour trois séries de raisons.

27. Premièrement, il est à mon avis indispensable de donner aux actes juridiques une interprétation

qui tienne compte de l'évolution de la technologie, du marché et des comportements, et de ne pas

figer ces actes dans le passé par une interprétation trop rigide

Toutes proportions gardées, si la Constitution des États-Unis de 1787 peut toujours rester d'application et si certains articles de la Magna

Carta de 1215 peuvent toujours faire partie de l'ordre juridique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, c'est parce que

l'interprétation qui leur est donnée e st, non pas celle qui prévalait du temps de George Washington o u de Jean Sans Terre, mais une

interprétation adaptée aux temps modernes.

28. Une telle interprétation, qui peut être qualifiée de "

dynamique » ou d'" évolutive », est à mon avis

nécessaire, en particulier dans les domaines fortement affectés par le progrès technologique, comme

c'est le cas du droit d'auteur. En effet, ce progrès est de nos jours tellement rapide qu'il devance

aisément le processus législatif, rendant ainsi souvent vaines les tentatives d'adaptation des

dispositions de droit par cette voie et les actes deviennent ainsi obsolètes au moment même de leur

adoption o u peu après. La directive 2006/115 elle-même illustre parfaitement ce phénomène. Ses

dispositions concernant la location, qui visaient à r églementer le marché de la location de cassettes, de

CD et de DVD, sont aujourd'hui désuètes, car la location de phonogrammes et de vidéogrammes, en

tout cas sur le marché européen, a pratiquement disparu au profit de la mise à d isposition en

11 11 -

8ECLI:EU:C:2016:459

CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15

VERENIGING OPENBAREBIBLIOTHEKEN

ligne

Ce phénomène d'obsolescence accélérée frappe également la doctrine. Un auteur a a insi constaté : " En regardant un livre écrit [...] il y a

15

ans intitulé "Internet et le droit", mon livre sur la télévision interactive d'il y a 5 ans, mais aussi un article sur la conservation des oeuvres

sur internet d'il y a 3 ans, je constate avec regret à quel point ils sont dépassés

(Markiewicz, R., " Internet i prawo autorskie - wykaz problemów i propozycje ich rozwiza

», Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielloskiego. Prace z prawa w'asnoıci intelektualnej, 2013/121,

p. 5). Que dire alors d'une directive qui date, dans sa version originale, d'il y a près de 25 ans ?

. Cet anachronisme des règles de droit par r apport à la réalité est souvent source de problèmes

d'interprétation, d'incertitude ou de vides juridiques. Dans de tels cas, seule une interprétation

juridictionnelle adaptée e st en mesure d'assurer l'efficacité de la réglementation en cause face à la

rapidité de l'évolution technologique et économique dans ce secteur.

29. Une telle approche semble être également conforme aux intentions du législateur lors de l'adoption

des textes de droit de l'Union dans le domaine du droit d'auteur. En effet, le considérant 4 de la

directive 2006/115 énonce que " [l]e droit d'auteur [...] doi[t] s'adapter aux réalités économiques nouvelles [...]

». La même volonté d'adaptation à la nouvelle réalité technologique et économique

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