[PDF] CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2013-21





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Tunis, le 30 décembre 2013

CIRCULAIRE

AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2013-21

Objet : Division, couverture des risques et suivi des engagements.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par les textes subséquents ; Vu le code de prestation des services financiers aux non-résidents promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 ; Vu la circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre

1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements telle

que modifiée par les textes subséquents ; Vu la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de

Tunisie en date du 25 décembre 2013 ;

Décide :

Article premier : Sont ajoutés au chapitre 4 de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24 les articles 10 quater et 10 quinquies comme suit : Article 10 quater (nouveau) : Les établissements de crédit doivent constituer des provisions additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans pour la couverture du risque net et ce, conformément aux quotités minimales suivantes : - 40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 3 à 5 ans ; - 70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 de 6 et 7 ans ; - 100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 8 ans. selon la formule suivante :

A=N-M+1

A : ancienneté dans la classe 4

N M : année de la dernière migration vers la classe 4

On entend par risque net, après déduction :

- des agios réservés ; - tat, et des

établissements de crédit ;

- cle 10 de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24.

Les provisions additionnelles sur les actifs

supérieure ou égale à 3 ans à fin 2012 sont imputées sur les capitaux 2013.
Article 10 quinquies (nouveau) : Les établissements de crédit doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie une déclaration annuelle relative à la couverture des actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans conformément à de la présente circulaire. Article 2 : Les dispositions de la présente circulaire

LE GOUVERNEUR,

Chédly AYARI

Annexe IV à la circulaire aux établissements de crédit n°91-24

Relative à la couverture des actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans

(en mille dinars sauf indication contraire)

Identifiant Type

d'identifiant Nom ou raison sociale

Année de la

dernière migration vers la classe 4

Ancienneté dans

la classe 4 (en termes de nombre d'années) (*)

Total des

engagements (1)

Garanties admises autres qu'hypothécaires

Garanties

hypothé- caires Agios réservés (3)

Provisions

constituées (4)

Risque

net (5)=(1)-(2) -(3)-(4)

Quotité

en % (6)(***)

Provisions

addition- nelles (7)=(6)*(5) Etat Dépôts affectés

Actifs

financiers affectés

Organismes

d'assurance

Etablissements

de crédit Total (2) (*) Calculée conformément à l'article 10 quater de la circulaire n°91-24 (**) Conformément à l'article 10 de la circulaire n°91-24 (***) 40%, 70% ou 100% conformément à l'article 10 quater de la circulaire n°91-24quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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