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La problématique du rôle des femmes dans le développement en

La société marchande qui apparaît en Afrique suite à la colonisation



Introduction

Esther Boserup(2) mit au contraire l'accent sur le rôle productif des femmes notamment en Afrique subsaharienne



Le statut social de la femme en Afrique de lOuest

Il s?agit de développer dans cette thématique les lignes majeures du rôle de la femme africaine dans la construction et l?épanouissement de la famille 



Rôle de la femme dans la société et dans lÉglise : pour une justice

La population et particulièrement les femmes confrontées à cette violence multiforme



Léducation des femmes et le développement en Afrique

19 déc. 2011 b) La préférence pour les garçons et le rôle attribué à la femme ... actuellement 41% de la population Africaine a moins de 15 ans.



Les droits des femmes sont des droits de lHomme

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte de rôles dans la société empêchent également les femmes de jouir de leurs droits.



protocole a la charte africaine des droits de lhomme et des peuples

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;. NOTANT 



PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d'égalité de paix

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE

DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

RELATIF AUX DROITS DES FEMMES

1

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE

DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES,

RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE

LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE :

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis- Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ; CONSIDERANT EGALEMENT que l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; CONSIDERANT EN OUTRE que l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples demande à tous les États d'éliminer toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ; NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l'application et l'interprétation de la Charte africaine ; RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant et tous les autres 2 conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ; RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité; NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d'action des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992), les droits de l'homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ; REAFFIRMANT le principe de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l'engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l'Afrique comme des partenaires égaux ; NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d'Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d'Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris l'engagement solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ; RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d'égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. AYANT A L'ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ; PREOCCUPES par le fait qu'en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes; 3 FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ; DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) " Acte constitutif », l'Acte constitutif de l'Union africaine ; b) " Charte africaine », la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; c) " Commission africaine », la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; d) " Conférence », la Conférence des Chefs d'Etat et de

Gouvernement de l'Union africaine;

e) " Discrimination à l'égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ; f) " États », les États au présent Protocole ; g) " Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ; h) " NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, créé par la Conférence ; 4 i) " Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la dignité et à l'intégrité physique ; j) " UA », l'Union Africaine ; k) " Violence à l'égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d'entreprendre de tels actes, l'imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.

Article 2

Élimination de la discrimination

à l'égard des femmes

1. Les États combattent la discrimination à l'égard des femmes, sous

toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s'engagent à : a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n'est pas encore fait, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l'application effective ; b) adopter et à mettre en oeuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ; c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l'égard des femmes continuent d'exister ; 5 e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme.

2. Les États s'engagent à modifier les schémas et modèles de

comportement socioculturels de la femme et de l'homme par l'éducation du public par le biais des stratégies d'information, d'éducation et de communication, en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l'homme.

Article 3

Droit à la dignité

1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l'être humain,

à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.

2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre

développement de sa personnalité.

3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en

vue d'interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.

4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin

d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.

Article 4

Droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité

1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et

à la sécurité de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2. Les Etats s'engagent à prendre des mesures appropriées et effectives

pour : 6 a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l'égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu'elles aient lieu en privé ou en public ; b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toutes formes de violence à l'égard des femmes; c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ; d) promouvoir activement l'éducation à la paix à travers des programmes d'enseignement et de communication sociale en vue de l'éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l'égard des femmes ; e) réprimer les auteurs de la violence à l'égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci; f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l'information, la réhabilitation et l'indemnisation effective des femmes victimes des violences ; g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque. h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause; i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à

éradiquer les violences contre les femmes ;

j) s'assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre de la femme enceinte ou allaitante ; 7 k) s'assurer que les femmes et les hommes jouissent d'un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d'identités et autres documents.

Article 5

Élimination des pratiques néfastes

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d'éradiquer ces pratiques et notamment : a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de communication ; b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ; c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l'assistance juridique et judiciaire, les conseils, l'encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ; d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance.

Article 6

Mariage

Les États veillent à ce que l'homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : 8 a) aucun mariage n'est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; b) l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ; c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ; d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ; e) les deux époux choisissent, d'un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ; f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l'utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ; g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d'acquérir la nationalité de son mari ; h) la femme a le même droit que l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale; i) la femme et l'homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l'éducation de leurs enfants ; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d'acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

Article 7

Séparation de corps, divorce et annulation du mariage Les États s'engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d'annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que : 9 a) la séparation de corps, le divorce et l'annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ; b) l'homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ; c) en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l'homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l'intérêt de l'enfant ; d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d'annulation de mariage, la femme et l'homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.

Article 8

Accès à la justice et l'égale protection devant la loi Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer : a) l'accès effectif des femmes à l'assistance et aux services juridiques et judiciaires ; b) l'appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l'accès à l'assistancequotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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