[PDF] La place de la victime dans le procès pénal étude de droit comparé





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LA PLACE DE LA VICTIME DANS LE PROCÈS PÉNAL ÉTUDE DE

26 juin 2012 Mots clés : Burkina Faso victime



LA PLACE DE LA VICTIME DANS LE PROCÈS PÉNAL ÉTUDE DE

26 juin 2012 Mots clés : Burkina Faso victime



c

a/ Par la dénomination de victime ........................................................................... 353

b/ Par le versement d"une provision sur l"indemnisation de la victime avant toute

décision définitive ..................................................................................................... 355

2/ L"atteinte à la présomption d"innocence a posteriori ........................................ 357

1/ L"action publique parasitée par " la haine » et la vengeance ........................... 363

2/ L"influence des médias et des personnalités politiques : le populisme pénal .. 366

a/ Définition du populisme pénal ............................................................................. 366

b/ L"effet pervers du populisme pénal sur l"action publique ................................ 368

Conclusion du chapitre II ........................................................................................ 378

Conclusion du titre I ................................................................................................. 379

Titre II/ La nécessaire révision de la place de la victime dans le procès pénal ........... 382

Chapitre I/ Une " juste place » des victimes en accord avec l"évolution du sens du

procès pénal ....................................................................................................................... 384

;G9-7)*(# *&)"%)+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^Z\

Conclusion du chapitre I .......................................................................................... 423

Chapitre II : La rationalisation de la place de la victime au sein du procès pénal ..... 425

1/Les propositions précédemment formulées ......................................................... 427

2/ L"ajustement de ces propositions ........................................................................ 431

1/ Les retouches concernant l"action de groupe ..................................................... 434

2/ Les retouches relatives à la transmission de l"action du de cujus .................... 437

1/ La légitimité de la subsistance de la prescription de l"action publique : la

théorie de la compensation équitable ...................................................................... 440

2/ Les propositions découlant de la théorie de la compensation équitable .......... 446

[Z

1/ Le renforcement du système de sanctions des constitutions de parties civiles 452

2/ L"inutilité de l"élargissement du filtre instauré par la loi du 5 mars 2007 ..... 455

1/ Améliorer les règles relatives à l"anonymat ....................................................... 457

2/ Consolider la prise en compte de la protection de la victime dans le recours à la

visio-conférence ........................................................................................................ 460

1/ La création d"une ordonnance pénale de protection ........................................ 466

2/ La mise en place d"une médiation pénale comme mesure de sûreté ............... 468

1/ Le renforcement des droits de la défense et du principe du contradictoire ... 472

2/ Le renforcement du caractère autoritaire et répressif des décisions .............. 475

1/ Les modifications nécessaires au respect des droits des victimes .................... 479

2/Les modifications nécessaires au respect des droits du mis en cause ............... 489

Conclusion du Chapitre II ....................................................................................... 494

Conclusion du Titre II ............................................................................................. 496

Conclusion de la partie II ........................................................................................ 497

Conclusion générale ......................................................................................................... 499

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 504

INDEX ALPHABETIQUE .............................................................................................. 558

La Faculté n"entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Remerciements

A mes parents, pour leur amour.

Je tiens tout d"abord à remercier vivement Madame Anne PONSEILLE, pour l"attention avec

laquelle elle a dirigé et corrigé mes travaux, ses précieux conseils ainsi que ses

encouragements constants. Qu"elle veuille bien trouver ici l"expression de ma plus sincère reconnaissance. Merci à Madame Marie-Christine SORDINO pour sa bienveillance et ses encouragements.

Un grand merci également à mon père, Zakaria Youssef TADROUS, ma mère, Fatima

CHLYAH et mes frères, Youssef TADROUS et Sami TADROUS, pour leur amour, leur indéfectible soutien et leurs encouragements constants. Je tiens également à chaleureusement remercier tous mes proches et mes amis qui m"ont soutenue tout au long de l"élaboration de cette thèse, spécialement Benoit HEDON, Andalib FARHAT, Imane DAHOU, Janine MEISER, Brice LIGNELET, Jessica SAURAT, Selim SAMI, Capucine NEEL, Åge-Johan ELLINGSEN et Flora HARRICANE. Enfin, je souhaiterais remercier l"Université Montpellier I et la France de m"avoir accueillie pour mes études supérieures.

Liste des abréviations principales

Act. jud.

AJ Pénal Actualités judiciaires Actualité juridique Pénal al. Alinéa

Arch. pol. crim. Archives de politique criminelle

AN Assemblée nationale

Ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation Bull. civ. Bulletin des arrêts de la chambre civile de la Cour de cassation c/ Contre

CA Cour d"appel

C. ass. Cour d"assises

C. civ. Code civil

CE Conseil d"État

CEDH Cf. Cass. ch. Mixte Cour européenne des droits de l"Homme Voir Chambre mixte de la Cour de cassation

Ch. réunies

Chron. Chambres réunies de la Cour de cassation Chronique Circ. Civ.

CJCE Circulaire Chambre civile de la Cour de cassation Cour de Justice des Communautés européennes

CJM Code de Justice militaire

coll. Com. Comm. CP Collection Chambre commerciale de la Cour de cassation Commentaire CPP Crim. Code pénal Code de procédure pénale Chambre criminelle de la Cour de cassation

D. Recueil Dalloz

DH Recueil Dalloz hebdomadaire (dans le recueil Dalloz), cité pour les références antérieures à 1941

Dir. Sous la direction de

Dr. pén. Revue de Droit pénal

Éd. Édition

Gaz. Pal. Gazette du Palais

Ibid. Au même endroit

In Dans

Infra Ci-dessous

IR Informations rapides

JORF Journal officiel de la République française

LPA Les Petites Affiches

no Numéro nos Numéros

NCPC Code de procédure civile

obs. Observations

Ord. Ordonnance

p. Page(s)

Pan Panorama de droit administratif

préc. Précité

RDC Revue trimestrielle de droit civil

RJC Recueil de jurisprudence constitutionnelle

Rép. pén. Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz [_

Req. Requête

Rev. Dr. adm. Revue de droit administratif

Rev. Dr. fam. Revue de droit de la famille

RPDP Revue pénitentiaire et de Droit pénal

RSC Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé s. Suivant(e)(s)

S. Recueil Sirey

Sc. crim. Sciences criminelles

Soc. Chambre sociale de la Cour de cassation

Somm. Sommaires commentés

Spéc. Spécialement

Supra Ci-dessus

Vol. Volume

INTRODUCTION GENERALE

[a

1. Si la victime était auparavant " la grande oubliée du procès pénal »1, elle est

devenue aujourd"hui l"" enfant chéri » du législateur2. En effet, depuis quelques années,

l"attention se porte de plus en plus sur les victimes d"infractions pénales. Cet excès de zèle est

dû notamment à un contexte de politique sécuritaire. Monsieur Jean DANET, enseignant à la

Faculté de droit de Nantes, publiait déjà en 2008 un article au titre, on ne peut plus évocateur :

" cinq ans de frénésie pénale » détaillant la multiplication des lois en faveur d"une politique

sécuritaire

3. Les études doctrinales au sujet de la place de la victime ne manquent pas non

plus. Ce mouvement s"est accompagné d"une augmentation des droits des victimes dans le

processus pénal et ce sujet d"étude est toujours d"actualité puisque depuis cet article, plusieurs

propositions de lois ont été présentées en faveur d"un élargissement des prérogatives de la

victime au sein du procès

4. Récemment, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et

à l"individualisation des peines

5 a abouti à la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation

des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

6. Celle-ci, consacrée à la mesure de

la contrainte pénale constituant une nouvelle peine alternative à la prison et à

l"individualisation des peines et certaines règles précisant le régime d"exécution des peines7, a

intégré plusieurs dispositions tournées vers les intérêts des victimes spécialement pendant la

phase de l"exécution des peines. En effet, les fonctions de la peine sont dorénavant définies à

l"article 130-1 du Code de procédure pénale et doivent être assurées " dans le respect des

intérêts des victimes »

8. De plus, l"article 707 du Code de procédure pénale relatif à

l"individualisation des peines pendant la phase post-sententielle a été modifié. Il affirme

désormais que la victime a le droit à la sauvegarde de ses intérêts pendant cette dernière phase

du procès pénal et liste plusieurs droits qu"elle est autorisée à faire valoir. Parmi ces droits

1 R. CARIO, " Partie civile », Rép. pén. 2011, n°27

2 Ph. CONTE, " La participation de la victime au processus pénal : de l"équilibre procédural à la confusion des

genres », RDPD 2009, n°3, p. 539, § n° 11 : " La victime, longtemps oubliée du législateur, est devenue son

enfant chéri » ; cf. aussi, J. VERIN, " Une politique criminelle fondée sur la victimologie et sur l"intérêt des

victimes », RSC 1981, p. 895 et s.

3 J. DANET, " 1. Cinq ans de frénésie pénale », in, L. MUCCHIELLI, La frénésie sécuritaire, Paris : La

Découverte, Sur le vif, 2008 p. 19 et s.

4 Cf. par exemple, proposition de loi n° 3057, visant à permettre aux parties civiles d"interjeter appel, en matière

pénale, des décisions de relaxe et d"acquittement, enregistrée à l"A.N, le 20 décembre 2010 ; proposition de loi

n° 3583, pour la reconnaissance des droits des victimes dans la procédure pénale , enregistrée à l"assemblée

nationale le 22 juin 2011 ; proposition de loi n° 4307 visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de

la procédure pénale, enregistrée à l"A.N le 7 février 2012

5 Projet de loi n° 1413 relatif à la prévention de la récidive et à l"individualisation des peines, enregistré à l"A.N

le 9 octobre 2013

6 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des

sanctions pénales, JORF n° 0189 du 17 août 2014, p.13647

7 Cf. nouvel art. 131-4-1 CP

8 Cf. spéc. arts. 130-1, 707 et 10-1 CPP

[b

figure une nouveauté jusque-là non affirmée dans les textes relatifs aux droits processuels de

la victime dans le procès répressif : le droit " à la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité

de garantir sa tranquillité et sa sûreté ».

2. Tout d"abord, il faut préciser que la victime n"a pas toujours été " la grande

oubliée du procès pénal ». De la Grèce classique jusqu"à la fin du Moyen Age, l"action de la

victime consistait dans une action privée basée essentiellement sur la vengeance. A partir du

XIIIème siècle, la procédure inquisitoire va petit à petit chasser la procédure accusatoire et la

victime s"efface progressivement se limitant seulement à réclamer un dédommagement1.

3. Il faut bien souligner que tout d"abord, la procédure pénale jusqu"au XIIIème siècle

ne distinguait pas comme de nos jours l'action publique pour l'application de la peine et

l'action civile pour la réparation du dommage causé par l'infraction. Il s"agit d"une procédure

accusatoire fondée sur la vengeance privée. La victime était dédommagée par une somme

d"argent qui lui était versée ou encore par l"infliction à l"auteur de l"infraction d"un châtiment

corporel déterminé en fonction de la gravité de l"infraction

2. Cette somme ou ce châtiment

représentait aussi le prix de la vengeance

3. Mais à partir du XIIIème siècle, la place de la

victime va donc s"affaiblir avec la généralisation du système inquisitoire. Le dédommagement

va être perçu dorénavant comme une réparation civile et le châtiment va caractériser

" l"élément essentiel de la sentence »

4. L"Etat détient désormais le monopole de la contrainte

légitime et le parquet fait son apparition

5. La victime perd alors ses prérogatives au sein du

procès pénal. En effet, elle avait apparemment la possibilité au XIIIème siècle et même au

XVème siècle de saisir le juge par dénonciation, cette forme de saisine a laissé place à

l"accusation. Elle perd par ailleurs le droit de citer la personne mise en cause en se cantonnant

à une simple plainte auprès du juge

6.

1 J. SEGAUD, Essai sur l"action publique, Thèse Reims Champagne-Ardenne 2010, § 379 et s.

2 M. DANTI-JUAN, " Action civile », Rép. civ. 2009, §7 ; J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit

pénal, Paris : Droit fondamental, PUF, 1990, p. 239 ; KAMEL AISSAOUI, La victime d"infraction pénale, de la

réparation à la restauration, Thèse Lyon III, 2013, §11

3 ibid.

4 M. DANTI-JUAN, " Action civile », préc., §7

5 KAMEL AISSAOUI, La victime d"infraction pénale, de la réparation à la restauration, Thèse préc., §11 ; J.

PRADEL, Histoire des doctrines pénales, Paris : PUF, Coll. Que sais-je ?, 1989, 2

ème éd., p. 1

6 M. DANTI-JUAN, " Action civile », préc., §8

[c

4. À partir XVIème siècle, la distinction entre l"action civile et l"action publique

commence à apparaître

1. Finalement, elle sera clairement posée dans les articles 5 et 6 du

Code " des délits et des peines » du 3 Brumaire an IV. L'action publique sera celle qui " a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social. Elle appartient essentiellement au

peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet ».

L"action civile, quant à elle, a " pour objet la réparation du dommage que le délit a causé.

Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage ».

5. En 1808, avec la promulgation du Code de l"instruction criminelle, la victime

possédait comme le ministère public le droit de déclencher les poursuites par la citation

directe du mis en cause devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel2. Il faudra

attendre une création jurisprudentielle résultant de la jurisprudence Laurent-Atthalin du 8

décembre 1906

3 pour que la victime puisse déclencher l"action publique par la voie de la

constitution de partie civile. L"article 63 du Code d"instruction criminelle prévoyait dès lors

que " toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte

et se constituer partie civile devant le juge d"instruction, soit du lieu de la résidence du

prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé ». Depuis, cette jurisprudence se retrouve dans

les articles 85 du Code de procédure pénale. L"action civile devient dès lors d"après certains

auteurs une action à " double visage »4 ou encore " une action mi- réparatrice, mi-

répressive » 5.

6. D"un point de vue victimologique, dans un premier temps, après la Seconde Guerre

Mondiale, avec le développement de cette matière, les recherches se sont centrées sur la

culpabilité de la victime, son rôle dans la réalisation de l"infraction, dans le passage à l"acte6.

1 J. IMBERT, La pratique judiciaire, tant civile que criminelle reçue et observée par tout le royaume de France,

Paris : Pierre & Jacques Chouët, 1625, p. 625

2 Art.182 du Code de l"instruction criminelle

3 Crim. 8 décembre 1906, Placet dit Laurent-Atthalin, Bull. crim. n° 443, D. 1907, p. 207 et s., S. 1907, p. 377,

note R. DEMOGUE ; J. PRADEL, A. VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris : DALLOZ,

Grands arrêts, 2011, 7

ème éd., n°7 ;

44 J. VIDAL, " Observations sur la nature juridique de l'action civile », RSC 1963, p. 481 ; cf. aussi B.

BOULOC, Procédure pénale, Paris : Dalloz, Précis 2008, 21e éd., n° 227 et s.

5 T. GARÉ et C. GINESTET, Droit pénal, Procédure pénale, Paris : Dalloz, Hyper cours Dalloz, 2008, 5e éd.,

n° 471

6 Ibid.

\Z En réalité, la victimologie constitue pour certains auteurs une branche de la criminologie1, matière en grande partie responsable des progrès salutaires accomplis dans le cadre de notre sujet. Bien que notre étude se concentrera sur les aspects juridiques de la place de la victime

dans le procès pénal, que la criminologie se distingue du droit pénal et de la politique

criminelle, il faut garder à l"esprit que la relation entre les deux disciplines est assez étroite.

En effet, la criminologie influence nettement le droit pénal, notamment en ce qui concerne l"individualisation des peines par exemple ou encore, les mesures de droit oeuvrant à prévenir la récidive des auteurs d"infractions pénales 2.

7. Ensuite, dans un second temps, les chercheurs se sont intéressés aux besoins de ces

victimes et aux souffrances engendrées par le crime commis. Vont alors voir le jour des services d"aide aux victimes qui tentent de les orienter, les informer. Le soutien apporté se focalise sur les besoins " aux plans matériel, informationnel et psychologique »3.

L"accompagnement se fait donc en marge du procès pénal. Mais, en réalité, tout a commencé

lorsque la Société internationale de défense a adopté son programme minimum de défense en

1954

4. A cette époque-là, la victime n"était pas l"axe de réflexion privilégié. Toute l"attention

était centrée sur " l"acte criminel, l"auteur de l"acte et le passage à l"acte »5 ; la lutte contre la

criminalité était appréhendée selon " une conception purement juridique »6. Mais rapidement,

le président de la Société internationale Marc ANCEL a discerné la nécessité d"une

intégration de la victime dans la politique criminelle. Il explique alors en 1976 que " la

victime présente une importance considérable » sur le plan de la Défense sociale7. Il présente

alors en 1983 une révision du programme minimum de Défense sociale dans lequel il présente en son paragraphe 3 " les perspectives d"avenir de ce mouvement compte tenu de l"évolution de la science pénale et des sciences criminologiques »

8. Il explique que la doctrine a pris

1 E. FATTAH, " Victimologie : tendances récentes », Criminologie, Montréal : Les Presses de l'Université de

Montréal, vol. 13, 1980, p. 6 ; P. BESSOLES, Victimologie Crime et Criminogène, Grenoble : PUG,

Psychopathologie clinique, Tome III, Volume III, 2008 ; cf. aussi G. LOPEZ, La victimologie, Paris : Dalloz,

Connaissance du droit, 2010, p.1

victime d'infraction pénale : de la réparation à la restauration, Thèse préc., spéc. n°3

3 R. CARIO, Justice restaurative, principes et promesses, Paris : l"Harmattan, Sciences criminelles 2005, p.15

4 A. D"HAUTEVILLE, " L"esprit de la loi du 10 juillet 1990 relative aux victimes d"infractions », RSC 1991,

p.149 ; G. LEVASSEUR, " L"influence de Marc Ancel sur la législation répressive contemporaine », RSC 1991,

p.9 et s.; J. BORE, " notice sur la vie et les travaux de Marc Ancel », RSC 1995, p. 649 et s.

5 M. ANCEL, " La révision du programme minimum de défense sociale », RSC 1983, point III.A, p. 535

6 Ibid.

7 M. ANCEL, " La défense sociale devant le problème de la victime », RSC 1976, p.179

8 M. ANCEL, " La révision du programme minimum de défense sociale », préc., p. 535

conscience qu"il fallait " reconsidérer le cas de la victime à partir de la victimisation » et être

plus " explicite sur la prise en considération de la victime », que cette matière d"une

" importance grandissante » ne pouvait plus être " traitée seulement par allusion »1.

8. A partir de 1980, une réflexion sera même développée autour de la notion

de " victimisation secondaire »

2. Le Professeur Aurélien-Thibault LEMASSON définit cette

notion comme désignant " les conséquences indirectes du crime infligées à la victime par son

entourage, par sa communauté ou par la société en général (institutions judiciaires et

sociales). Les attitudes qui engendrent ces souffrances supplémentaires sont notamment le blâme, la banalisation, la surprotection ou encore l'insensibilité »

3. Ainsi, afin d"éviter que le

procès pénal ne soit source d"une " revictimisation », des règles vont être prévues en aval de

la procédure ou au cours de celle-ci pour prendre en compte le malaise ou la souffrance de la victime.

9. Afin de comprendre la place de la victime dans le procès pénal, il est essentiel de

définir dans cette introduction les notions d"action publique et action civile, du moins de

manière succincte car celles-ci seront précisées tout le long de cette étude. En effet, celles-ci

vont rythmer les droits de la victime au sein du procès pénal.

10. Aujourd"hui, l"action civile est définie par le Code de procédure pénale comme

l"action en réparation du préjudice causé par une infraction à la loi pénale. L"action appartient

à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Elle peut être exercée en même temps que l"action publique et devant le même juge ou

séparément devant le juge civil. Elle s"étend à tous les dommages corporels, matériels ou

moraux

4. Elle représente " l"activité procédurale exercée par la victime d"une infraction pour

faire constater par le juge compétent la réalité du préjudice né de cette infraction, établir la

responsabilité du délinquant dans la production du préjudice et obtenir l"indemnisation ou

les restitutions nécessaires »5. Le procureur de la République sera donc entendu sur le fond de

1 Ibid., p. 536

2 A. GAUDREAULT, " La victimisation secondaire », in D. JOLIVET, G. LOPEZ et S. TZITZIS (Dir.),

Dictionnaire critique des sciences criminelles, Paris : Dalloz, Petit dictionnaire, 2002, p. 960

3 A.-T. LEMASSON, " Justice internationale pénale », Rép. pén. 2014, n° 238

4 Arts. 2 et 3 CPP

5 M. ROGER, V. ANDRÉ, Traité de Droit criminel, Procédure pénale, Paris : Cujas, Tome II, 2001, 5ème éd.,

n° 25, note 546

sa prétention à l"application d"une peine et la victime, elle, sur la réclamation de la réparation

du dommage subi. La personne mise en cause pourra discuter le bien-fondé de ces prétentions.

11. La définition de l"action publique, quant à elle, figure à l"article 1er du Code de

procédure pénale. Selon cette disposition, " l'action publique pour l'application des peines est

mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est

confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les

conditions déterminées par » le Code de procédure pénale. Contrairement à l"action civile qui

est une action privée, l"action publique est exercée au nom de la société. Elle a pour but de

réprimer les infractions pénales constituant une atteinte à l"ordre public et en conséquent,

appliquer une peine au coupable. La définition de ces deux actions est essentielle dans le cadre de notre sujet puisque les polémiques entourant l"octroi ou non de certains droits à la

victime au sein du procès vont tourner autour de la séparation action publique/action privée.

La victime se voit en effet refuser certains droits sous prétexte qu"ils intéressent purement l"action publique et sont donc étrangers à ses intérêts.

12. Ensuite, la précision de la notion de victime est de même indispensable dans le cadre

de cette étude. Or, ni le Code pénal ni le Code de procédure pénale ne donne une définition de

la " victime ». La loi française utilise tantôt l"expression " partie civile », tantôt le mot

victime ou témoin pour désigner celle-ci dans le cadre de la procédure pénale 1.

L"origine du terme vient en réalité du mot latin victima qui définissait à l"origine " bête

offerte en sacrifice aux dieux », puis " ce qui est sacrifié », " au sens propre et figuré »2. Il

s"agit dès lors de toute créature vivante qui est offerte en sacrifice mais aussi toute personne

qui subit une souffrance engendrée par les faits d"autrui

3. Le mot " victime » n"est donc pas

souvent employé avant le XVème siècle " en raison de sa connotation fortement sacrificielle ou mutilatoire »

4. Toutefois, après le XVIIIème siècle, ce terme sera employé " toute

personne tuée ou blessée à la suite d"un cataclysme, d"un accident ou d"une violence

1 X. PIN, " Les victimes d"infractions. Définitions et enjeux », Arch. pol. crim. 2006/1, n° 28, p. 49 et s. ; M.

MARZANO, " Qu"est-ce qu"une victime ?, De la réification au pardon », Arch. pol. crim. 2006/1, n° 28, p. 11 et

s.

2 M. MARZANO, Ibid. note 1

3 Ibid.

4 A-T. LEMASSON, " La victime devant la justice pénale internationale », Thèse Limoges, 2010, p. 2

quelconque »1. Actuellement, le mot " victime » conserve ce dernier sens. En effet, la victime

est généralement considérée dans le vocabulaire juridique comme la personne " qui subit

personnellement un préjudice par opposition à celui qui le cause »

2. Ce préjudice consiste en

un dommage subit dans son intégrité physique, dans ses biens ou dans ses sentiments, faisant naître un droit à réparation 3. En 1985, l"Organisation des Nations Unies apporte une définition large de la victime dans

la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et

aux victimes d"abus de pouvoir : "on entend par victimes des personnes qui, individuellement

ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou

mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux en raison d"actes ou d"omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un Etat membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir » 4. La Décision-Cadre du Conseil de l"Union Européenne en date du 15 mars 2001, donne une

définition très similaire qui présente la victime comme " la personne qui a subi un préjudice,

y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une

perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la

législation pénale d"un Etat membre » 5. Enfin, une Directive européenne du 25 octobre 2012 regroupe ces deux dernières

définitions. Selon cette Directive, la victime est caractérisée par " toute personne physique

ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou

émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causée par une infraction

pénale »

6. Cette dernière directive en date a finalement le mérite de poser une définition claire

1 M. MARZANO, " Qu'est-ce qu'une victime ? », préc., note 1

2 cf. G. CORNU, Association H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, Paris : PUF, Quadrige, 2014, 10ème éd., cf.

victime

3 Ibid.

4 Résolution 40/34 portant déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes d"abus de

pouvoir, in, G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris : PUF,

Les voies du droit, 1

ère éd., 2008, p. 19

5 Décision-cadre n° 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de

procédures pénales, JORF n° L.082 du 22 mars 2001

6 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes

minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la

de la notion de victime à laquelle les états membres peuvent se référer. Elle présente un

intérêt particulier en France puisque, comme nous l"avons précisé, le Code de procédure

pénale ne donne pas de définition de la victime.

Lorsqu"on cherche une définition au sens pénal, l"analyse des différentes appréhensions de

cette notion données par la doctrine montrent qu"au final, la victime est considérée comme la

personne atteinte par une infraction. L"infraction, quant à elle, " comporte toujours une

violation de biens ou d"intérêts sous la forme d"une lésion ou d"une mise en péril »1. Cette

atteinte peut être physique, psychique ou seulement patrimoniale lorsqu"elle concerne une atteinte aux biens et non à la personne.

En tout état de cause, ces définitions présentent la victime comme un sujet passif qui subit

une atteinte, en opposition à l"infracteur qui cause celle-ci. L"atteinte en cause crée un droit à

réparation et " il incombe à la justice de compenser ses souffrances et de réparer

l'injustice » 2. En outre, la victime dans l"état actuel de la législation ne s"entend pas seulement de la victime directe, personne physique, ayant directement subi l"atteinte résultant de l"infraction. D"autres personnes peuvent subir les conséquences dommageables de l"infraction pénale

perpétrée contre la victime directe. Celles-ci ont été progressivement intégrées dans le procès

pénal au même titre que la victime ce qui a élargi cette notion. A ce sujet, le Professeur Robert BADINTER signale qu"" on est passé de la légitime préoccupation de la condition des victimes à un activisme politique »3.

13. Par ailleurs, nous devons en outre définir le champ du procès pénal. En effet, dans le

langage commun le procès pénal fait allusion à l"audience au cours de laquelle sont jugées

une ou plusieurs personnes poursuivies. Pour certains auteurs, le procès pénal coïncide avec

l"action publique. Il s"agit d"une définition restreinte du procès pénal

4. Cela signifie qu"il

décision cadre 2001/220/JAI du conseil, art. 2§1 ; cf. E. VERGES, " Un corpus juris des droits des victimes : le

droit européen entre synthèse et innovations », RSC 2013, p. 121 et s.

1 J. SEGAUD, Essai sur l"action publique, Thèse préc., §395 et §396

2 F. ALT-MAES, " Le concept de victime en droit civil et en droit pénal », RSC 1994, p. 35

3 R. CARIO, " Les droits des victimes d"infraction », Problèmes politiques et sociaux, n° 943, décembre 2007, p.

95

4 cf. S. CORIOLAND, La place de la victime dans le procès pénal, Thèse Strasbourg, 2009, §15

\_ commence dès le déclenchement de l"action publique jusqu"au jugement définitif. Toutefois, certains auteurs comme le Professeur Christine LAZERGES estiment depuis la juridictionnalisation de l"exécution des peines

1 que le procès pénal " ne s"achève dorénavant

qu"au terme de l"exécution de la peine prononcée »

2. Enfin, selon le Professeur Didier

THOMAS, le procès pénal commencerait, en amont, à la phase de la recherche des preuves et des personnes impliquées dans la commission des faits, donc dès la phase de l"enquête et s"achèverait après l"exécution des peines

3. Nous utiliserons cette dernière définition. En effet,

il est essentiel de commencer la réflexion sur la place de la victime dans le procès pénal dès le

dépôt de plainte car nous verrons que la situation ou la conduite de la victime peut

considérablement influer sur le cours de la procédure dès l"ouverture de l"enquête. Il s"agit

notamment des possibilités qui s"offrent à elle d"éclipser la décision du procureur de la

République de ne pas poursuivre ou de procéder simplement à la mise en oeuvre d"une

alternative aux poursuites au lieu et place du déclenchement de l"action publique. En outre, sa place au sein de l"exécution des peines est un débat actuel incontournable en rapport avec notre sujet d"étude. Plusieurs propositions de loi envisagent la victime, partie civile en tant

que partie à part entière en revendiquant par exemple le droit de faire appel des décisions du

juge de l"application des peines

4. Cela mérite d"autant plus l"attention puisque nous verrons

que certains intérêts peuvent concerner directement la victime pendant cette phase5. D"ailleurs, nous avons indiqué que la loi du 15 août 2014 a récemment confirmé que la victime détient des intérêts dans cette phase 6.

14. La place de la victime dans le procès pénal en France est singulière car celle-ci peut

agir aussi bien par voie d"action que par voie d"intervention comme c"est aussi le cas en

1 La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, JORF n°0273 du 25 novembre 2009 p. 20192, texte n°

1 a déjuridictionnalisé en partie la phase de l"exécution des peines ; cf. infra n °784

2 C. LAZERGES, " De la judiciarisation à la juridictionnalisation de l"exécution des peines », in La sanction du

droit, Mélanges offerts à Pierre COUVRAT, Paris : PUF, Publ. Faculté de droit et des sciences sociales de

Poitiers, 2001, p. 489 et s.

3 D. THOMAS, " Le concept de procès pénal », in, La sanction du droit, Mélanges offerts à Pierre COUVRAT,

préc., p. 559

4 Cf. par exemple, proposition de loi n° 3057, visant à permettre aux parties civiles d"interjeter appel, en matière

pénale, des décisions de relaxe et d"acquittement, enregistrée à l"A.N, le 20 décembre 2010 ; proposition de loi

n° 3583, pour la reconnaissance des droits des victimes dans la procédure pénale , enregistrée à l"assemblée

nationale le 22 juin 2011 ; proposition de loi n° 4307 visant à améliorer les droits des victimes dans le cadre de

la procédure pénale, enregistrée à l"A.N le 7 février 2012

5 Cf. infra n° 755 et s.

6 Cf. supra n°1

Belgique1. Toutefois, tous les pays n"admettent pas une place similaire à la victime dans le

processus pénal. En effet, dans les pays de Common Law, la victime n"est pas admise à

exercer l"action civile devant les juridictions pénales. Elle se cantonnera à un simple statut de

témoin lorsque la défense ou l"accusation l"appelle à la barre. Elle pourra bénéficier d"une

assistance ou d"une protection dans certains cas mais elle n"accédera pas au statut de partie auquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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