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01/14/2019 Le présent document est destiné à préparer la scrutatrice ou le scrutateur à utiliser l'Outil de pointage.
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06/30/2020 Le Bureau de l'Assemblée est constitué de : M. Philippe Dumel Président du Directoire
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 ____ MÉMENTO à l
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FRANÇAIS
Une critique de l'œuvre par l'auteur du blog L'anagnoste saisit et explique le projet de Georges. Perec et peut par l'extrait suivant
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L'an deux mille dix-sept et le dix-huit septembre
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DAMIENS N° 2102294 ______ M. Eric
12/17/2021 deuxième scrutateur ne relève les voix sur une seconde feuille de dépouillement. Par des mémoires enregistrés les 10 et 14 septembre 2021
plume@epfl.ch Assemblée Générale Extraordinaire de PLUME
11/09/2020 Nomination du scrutateur. Barnabé Devaux est nommé scrutateur. ... Alexia propose la création d'un blog. Sophie nuance.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
N° 2102294
___________M. Eric GUEANT et
Mme Isabelle SAVARIEGO
Élections départementales
-4 (Somme) ___________M. Thérain
Président-rapporteur
___________Mme Boivin
Rapporteure publique
___________Audience du 15 décembre 2021
Décision du 17 décembre 2021
__________ 28-03RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(3ème
Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 8 juillet et le30 septembre 2021, , M. Eric Guéant et
Mme Isabelle Savariego, représentés par Me Claeys, demandent au tribunal :1°) orales du second tour de scrutin qui se sont déroulées
le 27 juin 2021 -4 ;Ils soutiennent que :
- ormation des électeurs à raisondes défaillances constatées dans la distribution des professions de foi et des bulletins de vote des
candidats ; - , notamment à quatre emplacements ;- les signatures de dix électeurs présentent des différences significatives entre les listes
irréguliers ; - des bulletins arrachés ont été considérés à tort comme étant nuls ; - ni les bulletins considérés comme nuls ou blancs ni les enveloppes les contenant été contresignés ou ne mentionnent la cause de leur annexion par les membres des bureaux de vote de Saint-Acheul II, de Gentelles et de Villers-Bretonneux II ;N° 2102294
2 deuxième scrutateur ne relève les voix sur une seconde feuille de dépouillement. Par des mémoires, enre gistrés les 10 et 14 septembre 2021, M. Je an -Louis Piot et Mme Guillemette Quiquempois, représentés par Me Rapp, concluent au rejet de la protestation.Ils soutiennent que :
- les nouveaux moyens introduits après le délai de recours contentieux sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les autres moyens ne sont pas fondés.La clôture de 1
er octobre 2021 à 12h00. Par un courrier du 5 octobre 2021, les parties ont été informées, en applica tion de -7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de tour. Par un courrier du 5 oc tobre 2021, M. Guéant et Mme Sava riego ont prése nté des observations en réponse à cette communication.Par un courrier du 22 octobre 2021, les parties ont été informées de la mise à disposition
Longueau 1, Longueau 3, Longueau 4,
Villers-Bretonneux 2 et Villers-Bretonneux 3) produites par la préfète de la Somme en -1-1 du code de justice administrative. Par des décisions du 3 nove mbre 2021 , enr egistrées le 10 novembre 2021, la C sur les comptes de campagne des candidats aux élections dépa-4.Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Boivin, rapporteure publique, - et les observations de Me Claeys, assistant M. Gueant et Mme Savariego, ainsi que celles de Me Rapp, assistant M. Piot et Mme Quiquempois.N° 2102294
3Considérant ce qui suit :
1. du second tour de scrutin des élec tions dé partementale s du canton
-4 du 27 juin 2021, le binôm e constitué de M. Piot et Mme Quiquempois a étéproclamé élu avec 2 565 voix . Le seul autre binôme présent au second tour, constitué de
M. Guéant et Mme Savariego, a recueilli 2 563 suffrages, soit un écart de deux voix. M. Guéant
ce scrutin. -1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est ». icle L. 62-1 est apposé par un éle cteur de son choix qui fait suivre sa signature de la me ntion suivante : - ». Il résulte de ces dispositions, desti nées à a ssurer la sincérité des opérations électorales, que seule la sig garantissant l'authenticité de ce vote.3. des
, que les signatures correspondant auxélecteurs ayant voté sous les n° 869, 870 et 911 dans le bureau de vote n° 1 de Longueau, et sous
le n° 73 dans le bureau de vote n° 3 de la même commune, présentent des différences manifestes
entre les deux tours de scrutin ces électeurs de signer eux-. Si les défendeursproduisent des attestations par lesquelles chacun de ces électeurs assure être luteur de son vote,
les signatures figurant attestations ne sont pas identiques à celles figurant sur la scrutin. Par ailleurs, alors même que les différences manifestes entre les signatures aux deuxtours de scrutin des électrices ayant voté sous le n° 1077 dans le burea u de vote n° 3 de
Longueau, sous le n° 39 dans le bureau de vote n° 4 de cette même commune, et sous le n° 66
dans le bureau de vot e n° 3 de Ville rs-Bretonneux,é produits à
pasapposées au second tour, qui diffèrent également de celles figurant sur leurs cartes nationales
4. Par suite, M. Guéant et Mme Savariego sont fondés à soutenir que ces sept suffrages
ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs en cause dans les conditionsfixées par les dispositions précitées des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral et sont
irréguliers. Il y a dès lors lieu de retrancher hypothétiquement ces suffrages du nombre de voix
obtenues par le binôme de candidats proclamé élu. Les sept suffrages irréguliers excéda
entre le nombre de voix obtenues par ce tour, lequel aurait pu dans cette hypothèse être proclamé élu, il y a lieu besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués par les protest ataires, de prononcer opérations du second tour de scrutin de départementaux -es opérations du premier tour à raison de leur indivisibilité.N° 2102294
45. : " Le conseiller départemental
ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement
statué sur la réclamati on ». implique pas immédiatement que soit organisé un nouveau scrutin.D E C I D E :
Article 1
er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté. Article 3 : Le présent juge ment sera notifié à M. Eric Guéant, à Mme Isabelle Savariego, à M. Jean-Louis Piot, à Mme Guillemette Quiquempois, à la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques et à la préfète de la Somme.quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46[PDF] le scrutateur fillon blanchi
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