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  • Qu'est ce qu'est une œuvre engagé ?

    L'art engagé est traditionnellement perçu comme un art revendicateur issu du travail d'un artiste ou d'un collectif. En médiation culturelle, ce type de création passe par un processus de participation citoyenne servant à la fois la prise de position par rapport à une situation affectant la communauté.
  • Quelle sont les auteurs engagés ?

    Les artistes connus pour s'être engagés sur le sujet sont D'Aubigné, Pascal, Chateaubriand, Voltaire. Les valeurs humanitaires : la liberté, la lutte contre le racisme, la défense de la négritude (cf. Césaire, Senghor, Glissant) ; des émigrés (cf.
  • Quel est le rôle de l'écrivain engagé ?

    Être engagé pour un écrivain signifie qu'il définit sa position sur un sujet et la défend. Il se positionne par rapport à un contexte politique, religieux ou social. Il peut se donner comme rôle de guider ses lecteurs vers un engagement similaire au sien, vers le bonheur (rôle de prophète).
  • Tout au long de sa vie, il se bat pour la liberté et contre toute forme de censure.Il lutte aussi pour abolir la peine de mort, pratique qu'il considère inhumaine. Son roman « Le Dernier Jour d'un condamné » est une tribune toujours d'actualité pour défendre ces idées.
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en

2011, et soumis à l'Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de

droit international, 2011, vol. II(2).

Copyright © Nations Unies

2011 ladite session (A/66/10). Le rapport est reproduit dans l'Annuaire de la Commission du

24 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session

"La Commission du droit international, "Ayant adopté "Exprime à M. Alain Pellet, Rapporteur spécial, sa profonde gra- titude et ses chaleureuses félicitations pour la contribution exception- réserves aux traités par son dévouement et ses efforts inlassables, et ne la solution des nombreux problèmes posés par les réserves aux traités et les déclarations interprétatives.» traités, adopté par la Commission à sa soixante- troisième session

1. texte des dIreCtIves COnstItuant le guIde de

la PratIque, suIvI d'une annexe sur le dIalOgue réservataIre

75. Le texte des directives constituant le Guide de

Commission à sa soixante-troisième session, suivi d'une annexe sur le dialogue réservataire, est reproduit ci-après.

GUIDE DE LA PRATIQUE SUR LES

RÉSERVES AUX TRAITÉS

1. 1.1

1. L'expression "réserve» s'entend d'une déclaration unilaté-

nes dispositions du traité dans leur application à cet État ou à cette organisation.

2. Le paragraphe 1 doit être interprété comme incluant les

nes dispositions d'un traité, ou du traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers, dans leur application à l'État ou à 1.1.1 organisation internationale, au moment où cet État ou cette orga- nisation exprime son consentement à être lié par un traité, par traité, constitue une réserve. 1.1.2 organisation internationale, au moment où cet État ou cette orga- nisation exprime son consentement à être lié par un traité, par 1.1.3 l'application de certaines dispositions d'un traité ou du traité dans son ensemble sous certains aspects particuliers à un territoir e constitue une réserve. 1.1.4 territoire constitue une réserve. 1.1.5 de cette réserve.

1.1.6 -

traité tion internationale, au moment où cet État ou cette organisation avec une clause autorisant expressément les parties ou certaines constitue une réserve expressément autorisée par le traité. 1.2 L'expression "déclaration interprétative» s'entend d'une décla- portée d'un traité ou de certaines de ses dispositions. 1.2.1 caractère unilatéral de cette déclaration interprétative. 1.3 1.3.1 État ou une organisation internationale au sujet d'un traité est une réserve ou une déclaration interprétative, il convient d'interpréter à ses termes, en vue d'en dégager l'intention de son auteur, à la 1.3.2 Le libellé ou la désignation d'une déclaration unilatérale consti- 1.3.3 mulée à leur sujet par un État ou une organisation internationale est présumée ne pas constituer une réserve. Une telle déclaration son ensemble sous certains aspects particuliers dans leur applica- tion à son auteur. 1.4

1. Une déclaration interprétative conditionnelle est une

tion internationale subordonne son consentement à être lié par ce dispositions.

Les réserves aux traités 25

2. Les déclarations interprétatives conditionnelles sont soumi-

ses aux règles applicables aux réserves. 1.5 - ves (y compris des déclarations interprétatives conditionnelles) n'entrent pas dans le champ d'application du présent Guide de la 1.5.1 entité non reconnue par lui n'entre pas dans le champ d'application l'application du traité entre l'État déclarant et l'entité non reconnue. 1.5.2 interne autres États contractants ou organisations contractantes, n'entre 1.5.3 pas imposée par d'autres dispositions du traité, ou leur permettant de choisir entre deux ou plusieurs dispositions du traité, n'entre par d'autres dispositions du traité ne constitue pas une réserve. 1.6 1.6.1 après le paraphe ou la signature mais avant l'entrée en vigueur du traité ne constitue pas une réserve au sens du présent Guide de 1.6.2 Les directives 1.2 et 1.4 sont applicables aux déclarations inter- traités bilatéraux.

1.6.3 -

L'interprétation résultant d'une déclaration interprétative d'un partie à ce traité et acceptée par l'autre partie constitue une inter- 1.7 1.7.1 duits par des réserves, les États ou les organisations internationales a) l'insertion dans le traité d'une clause visant à limiter sa portée ou son application; États ou organisations internationales visent, en vertu d'une dispo- de certaines dispositions du traité dans leurs relations mutuelles. 1.7.2 ou de certaines de ses dispositions, les États ou les organisations internationales peuvent également recourir à des procédés autres a) l'insertion dans le traité de dispositions expresses visant à l'interpréter; simultanément ou postérieurement à la conclusion du traité. 1.8

2. Procédure

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 des organisations internationales dépositaires de traités, une per- sonne est considérée comme représentant un État ou une organisa- a) si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés sentement de l'État ou de l'organisation à être lié par ce traité; ou était de l'intention des États et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l'État pleins pouvoirs. muler une réserve au plan international: a) c) les représentants accrédités par les États auprès d'une mulation d'une réserve à un traité adopté au sein de cette organi- sation ou de cet organe; d) - conclu entre les États accréditants et cette organisation. 2.1.4

1. L'instance compétente et la procédure à suivre au plan

26 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session

organisation internationale. 2. disposition du droit interne d'un État ou des règles d'une organi- sation internationale concernant la compétence et la procédure de organisation comme viciant cette réserve. 2.1.5 1. contractants et aux organisations contractantes et aux autres États parties au traité. 2.

à cette organisation.

2.1.6 1. - tants et organisations contractantes n'en conviennent autrement, la communication d'une réserve à un traité est transmise: a) s'il n'y a pas de dépositaire, directement par l'auteur de la réserve aux États contractants et aux organisations contractantes et aux autres États et autres organisations internationales ayant elle est destinée.

2. La communication d'une réserve n'est considérée comme

3. - 2.1.7 1. par un État ou une organisation internationale est en bonne et due de l'organisation internationale en cause. 2. - sation internationale et le dépositaire au sujet de l'accomplissement a) contractants et des organisations contractantes; ) le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause. 2.2 2.2.1 l'auteur au moment où il exprime son consentement à être lié par le 2.2.2 internationale exprime par cette signature son consentement à être lié par le traité. 2.2.3 en est l'auteur exprime son consentement à être lié par le traité. 2.2.4 2.3 ler une réserve à un traité après l'expression de son consentement aucun des autres États contractants et aucune des autres organisa- tions contractantes ne s'y oppose. 2.3.1 si aucun État contractant ou organisation contractante ne s'est 2.3.2

2.3.3 -

Un État contractant ou une organisation contractante à un du traité par le biais: a ou clause d'option. 2.3.4 réserve initiale reste inchangée. 2.4 2.4.1 mulée par écrit. 2.4.2 texte d'un traité ou pour exprimer le consentement d'un État ou d'une organisation internationale à être lié par un traité. 2.4.3

1. L'instance compétente et la procédure à suivre au plan

Les réserves aux traités 27

2. violation d'une disposition du droit interne d'un État ou des règles d'une organisation internationale concernant la compétence et la déclaration.

2.4.4.

Sous réserve des dispositions des dir ectives 1.4 et 2.4.7, une 2.4.5

2.1.6 et 2.1.7.

2.4.6 État ou une organisation internationale exprime son consentement

à être lié par le traité.

2.4.7 2.4.8 2.5 2.5.1 pour son retrait.

2.5.2 Forme du retrait

2.5.3 1. - mulé une ou plusieurs réserves à un traité devraient procéder à un

2. Dans cet examen, les États et les organisations internatio-

l'intégrité des traités multilatéraux et considérer, le cas échéant, l'utilité du maintien des réserves, notamment au regard de leur de ces réserves. 2.5.4 international 1. des organisations internationales dépositaires de traités, une per- sonne est considérée comme représentant un État ou une organisa-

État ou d'une organisation internationale:

a) si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés était de l'intention des États et des organisations internationales concernés de considér er cette personne comme représentant un tion de pleins pouvoirs. 2. pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant un État pour retirer une réserve au plan international au nom de cet État: a) ) les représentants accrédités par les États auprès d'une organisation internationale ou de l'un de ses organes, pour le retrait d'une réserve à un traité adopté au sein de cette organisa- tion ou de cet organe; c) - tion internationale, pour le retrait d'une réserve à un traité conclu entre les États accréditants et cette organisation. 2.5.5

1. L'instance compétente et la procédure à suivre au plan

interne pour retirer une réserve sont déterminées par le droit organisation internationale. 2. - position du droit interne d'un État ou des règles d'une organisation internationale concernant la compétence et la procédure de retrait comme viciant ce retrait. 2.5.6 La procédure de communication du retrait d'une réserve suit les règles applicables en matière de communication des réserves énoncées dans les directives 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7. 2.5.7 1. la réserve ou y aient objecté. 2. traité dans les relations entre l'État ou l'organisation internatio- en vigueur du traité entre lui-même et l'auteur de la réserve en 2.5.8 2.5.9 a tion; ou autres États contractants ou organisations contractantes.

28 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session

2.5.10

la réserve et assure plus complètement l'application des disposi- tions du traité, ou du traité dans son ensemble, dans les relations les autres parties au traité.

2. Le retrait partiel d'une réserve est soumis aux mêmes règles

mêmes conditions.

2.5.11

dans la mesure où l'objection ne porte pas exclusivement sur la

2.5.12

Une déclaration interprétative peut être retirée à tout moment 2.6

2.6.1.

L'expression "objection» s'entend d'une déclaration unilaté- ou par une organisation internationale, en réaction à une réserve

à la réserve.

2.6.2 objection à une réserve indépendamment de la validité de celle-ci. 2.6.3 a) tout État contractant ou toute organisation contractante; et internationale ait exprimé son consentement à être lié par le traité. 2.6.4 de cette objection. 2.6.5 2.6.6 Un État ou une organisation internationale auteur d'une objec- tion à une réserve peut s'opposer à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'auteur de la réserve. 2.6.7 traité objection à une réserve entend empêcher le traité d'entrer en vigueur entre lui-même et l'État ou l'organisation internationale auteur de la réserve, il doit en avoir exprimé nettement l'intention 2.6.8 muta- aux objections. 2.6.9

2.6.10

2.6.11

moment où il exprime son consentement à être lié si cet État ou traité.

2.6.12

État ou cette organisation internationale a exprimé son consente- ment à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

2.6.13

2.7 2.7.1 une réserve peut à tout moment être retirée. 2.7.2

écrit.

2.7.3 au retrait des objections aux réserves. 2.7.4 sumé avoir accepté cette réserve. 2.7.5 convenu autrement, le retrait d'une objection à une réserve ne

Les réserves aux traités 29

2.7.6 2.7.7 1. une organisation internationale peut r etirer partiellement une objection à une réserve.

2. Le retrait partiel d'une objection est soumis aux mêmes

dans les mêmes conditions. 2.7.8 les relations conventionnelles entre l'auteur de l'objection et celui l'objection. 2.7.9 1. une objection à une réserve peut élargir la portée de ladite objec- tion durant le délai prévu à la directive 2.6.12.

2. Un tel élargissement de la portée de l'objection ne saurait

l'auteur de la réserve et l'auteur de l'objection. 2.8 2.8.1 L'acceptation d'une réserve peut résulter d'une déclaration unilatérale en ce sens ou du silence gardé par un État contractant ou une organisation contractante dans les délais prévus à la direc- tive 2.6.12. 2.8.2 réputée avoir été acceptée par un État ou une organisation inter- 2.8.3 Un État ou une organisation internationale peut à tout moment une autre organisation internationale. 2.8.4

écrit.

2.8.5 muta- aux acceptations expresses. 2.8.6 Une acceptation expresse d'une réserve par un État ou une orga- 2.8.7 lité pour devenir parties au traité, ou de certains d'entre eux, une

2.8.8 -

tion internationale exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation. 2.8.9 Sous réserve des règles de l'organisation, la compétence pour tionale appartient à l'organe compétent pour se prononcer: a) sur l'admission d'un membre au sein de l'organisation; ou c) sur l'interprétation de celui-ci.

2.8.10

1. Sous réserve des règles de l'organisation, l'acceptation de

l'admission de l'État ou de l'organisation internationale auteur de la réserve constitue l'acceptation de celle-ci. d'une organisation internationale, l'acceptation individuelle de la réserve par les États ou les organisations internationales membres

2.8.11

été acceptée si aucun des États ou des organisations internationalesquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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