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CHAPITRE 34

décrète ce qui suit: PARTIE I développement de la Baie James » en français



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Ordonnances SE-CM-4083 et SE-CM-4085 de la Municipalité de

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement n° 79 08 Règlement amendant le règlement de zonage n ° 79 de la Municipalité de la Baie James L E C ONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1 Modification au cahier de spécifications d’une classe d’usage dans la zone 51-06-R Pour le territoire de la Municipalité le



Historique - SDBJ

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement n° 115 Règlement concernant la sécurité la paix et l’ordre dans les endroits publics et privés et applicable par la Sûreté du Québec LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1 Préambule L’ordonnance n° SE-CM-4072 fait foi de préambule



Ordonnances SE-CM-4216 et SE-CM-4217 de la Municipalité de

SE-CM-4217 de la Municipalité de Baie-James IL EST ORDONNÉ sur la recommandation de la ministre des Affaires municipales et de la Métropole: QUE en vertu de l’article 37 de la Loi sur le dévelop-pement de la région de la Baie James (L R Q c D-8) les ordonnances SE-CM-4216 et SE-CM-4217 adop-



Ordonnance SE-CM-4332 de la Municipalité de Baie-James

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement no 123 Règlement imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels d’urgence 9-1-1 de la Municipalité LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 DÉFINITIONS Chaque fois qu’elle apparaît dans le présent règle-ment l’expression suivante signifie:



(2001 chapitre 61) Loi modifiant la Loi sur le développement

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES 1 La Loi sur le développement de la région de la Baie James (L R Q chapitre D-8) est modifiée par l’insertion dans son titre et après le mot «développement» des mots «et l’organisation municipale» 2

CHAPITRE 34

271CHAPITRE 34

Lo i d u développemen t d e l a régio n d e l aBaie James [Sanctionnée le 14 juillet 1971]
S A

MAJESTÉ

d e l'avi s e t d u consente -ment de l'Assemblée nationale du Québec,décrète ce qui suit: PARTI E I

SOCIÉT

D E

DÉVELOPPEMEN

T D E L A BAI E JAME S

SECTIO

N

ICONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

1 Un e compagni e fond s socia l es

tconstituée sous le nom de " Société dedéveloppement de la Baie James », enfrançais, et de " James Bay DevelopmentCorporation », en anglais.

2 L a

Sociét

a so n sièg e socia l dan s l eterritoire de la Communauté urbaine deMontréal ou dans le voisinage immédiat. 3 L a

Sociét

joui t de s droit s e t privi -lèges d'un mandataire du gouvernement. Le s bien s d e la

Sociét

fon t parti e d

udomaine public mais l'exécution de sesobligations peut être poursuivie sur sesbiens.La Société n'engage qu'elle-même lors-qu'elle agit en son

propr e nom

.4. La Société a pour objets de susciterle développement et l'exploitation desConstitu-tion.

Nom

Sièg

esocial.Manda-taire dugouverne-ment.Bienspartie dudomainepublic.

Respon

-sabilité.

Objets

272 CHAP. 34 Baie James - James Bay 1971

richesse s naturelle s qu i s e trouven t dan

sle territoire décrit à l'annexe et ci-aprèsdésigné sous le nom de " Territoire »,d'effectuer ce développement et cetteexploitation conformément à la présenteloi, ainsi que de voir à l'administrationet à l'aménagement de ce Territoire confor-mément à la présente loi et aux autres loisdu Québec, aux fins d'en favoriser la miseen valeur par elle-même, ses filiales et lesautres agents de la vie économique etindustrielle, en donnant priorité aux inté-rêts québécois.

5 L a

Sociét

doi t veille r l a protec -tion du milieu naturel et prévenir la pollu-tion dans le Territoire. 6 Pou r l a réalisatio n d e se s objets

,la Société peut, en outre de ses autrespouvoirs:a) acquérir et détenir en propriété ouautrement tout bien meuble ou immeubleou autre droit réel situé dans le Territoireou ailleurs;b) acquérir, à des fins de travaux publics,par voie d'expropriation, pour elle-mêmeou pour une filiale, toute force hydrau-lique, tout immeuble ou autre droit réelsitué dans le Territoire et, avec l'appro-bation du lieutenant-gouverneur en con-seil, tout tel bien situé hors du Territoiresi ce bien est requis pour la transmissionde l'énergie électrique produite dans leTerritoire;c) exploiter tout moyen de communi-cation terrestre, aérien ou maritime et detélécommunication ;d) administrer la municipalité consti-tuée en vertu de la partie II.

7 Pou r l a réalisatio n d e se s objets

,la Société peut, avec l'autorisation dulieutenant-gouverneur en conseil, faireavec le gouvernement du Canada ou detoute autre province et leurs organismestoute entente jugée opportune.

SECTIO

N I I

CONSEI

L

D'ADMINISTRATIO

N 8 Le s affaire s d e l a

Sociét

son t admi

-nistrées par un conseil d'administrationde cinq membres, dont le président,Protec-tion dumilieu.

Pouvoir

saddition-nels.

Entente

sautori-sées.

Consei

ld'admi-nistration.

1971 Baie James - James Bay CHAP. 34 273

nommé s pa r l e lieutenant-gouverneu r e

nconseil; le président est nommé pour unepériode qui ne peut excéder douze anset les quatre autres membres sont nom-més pour une période qui ne peut excéderdix ans pour l'un d'eux, huit ans pour unautre, six ans pour un autre et quatre anspour un autre; l'un de ces membres doitêtre le président ou un autre membred'Hydro-Québec. Lorsque la durée dumandat du président ou d'un autre mem-bre est déterminée, elle ne peut ensuiteêtre réduite. Ils sont les administrateursde la Société au sens de la Loi des com-pagnies.

9 Chacu n de s membre s d u consei

ld'administration, y compris le président,demeure en fonctions après l'expirationde son mandat jusqu'à ce qu'il ait étéremplacé ou nommé de nouveau.

10

Lorsqu'u

n membr e es t incapabl

ed'agir, il peut être remplacé par une per-sonne nommée pour exercer ses fonctionspendant que dure son incapacité; ces per-sonnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe les hono-raires, allocations, traitements ou trai-tements additionnels.

11 L e lieutenant-gouverneu r e n con

-seil fixe le traitement du président et desautres membres du conseil d'administra-tion de même que les indemnités aux-quelles ils ont droit. Le traitement, une foisfixé, ne peut être réduit.

12 Nu l n e peu t occupe r l a charg

ed'administrateur s'il n'est pas citoyencanadien et domicilié au Québec, mais laqualité d'actionnaire n'est pas requise.

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