[PDF] Norme canadienne 81-107 Comité d’examen - CCMR





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Norme canadienne 81-107 Comité d’examen - CCMR

1 5 Définition d’« interdictions de placement entre fonds en raison d’opérations intéressées » 1 6 Définition de « gestionnaire » 1 7 Définition d’« instruction permanente » PARTIE 2 FONCTIONS DU GESTIONNAIRE 2 1 Norme de diligence du gestionnaire 2 2 Politiques et procédures écrites du gestionnaire



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et ce en accord avec les instructions permanentes de chaque quartier général de la force Le Manuel sur l’exercice de cadres a été rédigé pour offrir une structure de base à la planification à l’organisation à la conduite et à l’évaluation d’un exercice au sein d’un quartier général de la

Norme canadienne 81-107

Comité d'examen indépendant des fonds d'investissement

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1.1 Fonds d'investissement assujettis à la règle

1.2 Définition de "

question de conflit d'intérêts »

1.3 Définition d'" entité apparentée au gestionnaire »

1.4 Définition d'" indépendant »

1.5 Définition d'" interdictions de placement entre fonds en raison d'opérations

intéressées »

1.6 Définition de " gestionnaire »

1.7 Définition d'" instruction permanente »

PARTIE 2

FONCTIONS DU GESTIONNAIRE

2.1 Norme de diligence du gestionnaire

2.2 Politiques et procédures écrites du gestionnaire

2.3 Tenue de dossiers par le gestionnaire

2.4 Assistance que doit fournir le gestionnaire

PARTIE 3

COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT

3.1 Comité d'examen indépendant du fonds d'investissement

3.2 Nomination initiale

3.3 Vacances et renouvellement des mandats

3.4 Durée du mandat

3.5 Critère de nomination

3.6 Charte

3.7 Composition

3.8 Rémunération

3.9 Norme de diligence

3.10 Cessation des fonctions des membres

3.11 Pouvoirs

3.12 Décisions

3.13 Frais payés par le fonds d

'investissement

3.14 Indemnisation et assurance

3.15 Orientation et formation continue

PARTIE 4

FONCTIONS DU COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT

4.1 Examen des questions soumises par le gestionnaire

4.2 Évaluations régulières

4.3 Rapport au gestionnaire

4.4 Rapport aux porteurs

4.5 Notification aux autorités en valeurs mobilières

4.6 Tenue de dossiers par le comité d'examen indépendant

PARTIE 5 QUESTIONS DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

5.1 Questions de conflit d'intérêts soumises au comité d'examen indépendant par le

gestionnaire

5.2 Questions exigeant l'approbation du comité d'examen indépendant

5.3 Questions devant faire l'objet d'une recommandation du comité d'examen

indépendant

5.4 Instructions permanentes du comité d'examen indépendant

PARTIE 6

OPÉRATIONS DISPENSÉES

6.1 Opérations entre fonds

6.2 Opérations sur les titres d'émetteurs apparentés

PARTIE 7

DISPENSES

7.1 Dispenses

7.2 Dispenses, dérogations ou approbations existantes

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ANNEXE A Dispositions sur les conflits d'intérêts ou les opérations intéressées ANNEXE B Dispositions sur les conflits d'intérêts en raison d'opérations intéres sées entre fonds - 1 -

Norme canadienne 81-107

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement

Introduction

La présente règle (la règle) contient, en plus d'obligations, des commentaires sur ces obligations. Les Autorités canadiennes en valeurs mob ilières (les ACVM ou nous) ont adopté

les obligations en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la législation en valeurs mobilières

de leurs territoires respectifs. Le commentaire peut expliquer les conséquences d'une obligation, donner des exemples ou indiquer diverses manières de se conformer à une obligation. Il peut approfondir un point particulier, sans être exhaustif. Il n'a pas force obligatoire, mais expose les vues des ACVM. Le commentaire est identifié comme tel, sauf dans la présente introd uction, et figure toujours en italique.

PARTIE 1 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1.1 Fonds d'investissement assujettis à la règle

(1) La présente règle s'applique à tout fonds d'investissement qui est émetteur assujetti.

(2) Au Québec, la présente règle ne s'applique pas à un émetteur assujetti constitué en

vertu de l'une des lois suivantes : (a) la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., chapitre F -3.2.1); (b) la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (L.R.Q, chapitre F -3.1.2); (c) la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (L.R.Q., chapitre C- 6.1).

Commentaire

1. La règle s'applique à tous les organismes de placement collectif (OPC) et fonds

d'investissement à capital fixe dont les titres sont offerts au public. Les fonds d'investissement assujettis

à la règle comprennent :

les fonds de travailleurs ou de capital de risque; les plans de bourses d'études; les OPC et les fonds d'investissement à capital fixe qui sont inscrits à la cote d'une bourse ou cotés sur un marché hors cote; - 2 - les fonds d'investissement qui ne sont pas régis par la Norme canadienne

81-102 sur les fonds d'investissement (la Norme

canadienne

81-102).

2. La règle ne s'applique pas aux OPC qui ne sont pas émetteurs assujettis (généralement

appelés fonds en gestion commune) et qui, par exemple, placent leurs titres auprès du public seulement sous le régime de dispenses relatives à la collecte de capitaux prévues par la législation en valeurs mobilières.

1.2 Définition de " question de conflit d'intérêts »

Dans la présente règle, il faut entendre par " question de conflit d'intérêts », selon l'un des cas

suivants : (a) une situation dans laquelle une personne raisonnable considère que le gestionnaire ou une entité apparentée au gestionnaire a un intérêt qui peut entrer en conflit avec la capacité du gestionnaire d'agir de bonne foi et dans l'intérêt du fonds d'investissement; (b) une disposition relative aux conflits d'intérêts ou aux opérations intéressées, indiquée à l'Annexe A, qui interdit au fonds d'investissement, au gestionnaire ou

à une entité apparentée

au gestionnaire de mettre en oeuvre une mesure projetée ou lu i impose une restriction à cet égard.

Commentaire

1. En vertu de l'article 5.1 de la règle le gestionnaire doit soumettre toutes

les questions de conflit d'intérêts au comité d'examen indépendant.

2. Selon les ACVM, les questions sans importance échappent au critère de la " personne

raisonnable » prévu à l'alinéa a. Pour déterminer si elle fait face à une question de conflit d'intérêts au sens d e la règle, le gestionnaire doit notamment prendre en considération les pratiques exemplaires du secteur. Les ACVM s'attendent toutefois à ce que le gestionnaire considère la nature de ses activités relatives aux fonds d'investissement lorsqu'il prend des décisions à l'égard des questions de conflit d'intérêts auxquelles il est confronté relativement à ceux-ci.

3. Les types de conflits d'intérêts pouvant se présenter pour le gestionnaire de portefeuille,

le conseiller en valeurs (ou le sous-conseiller) ou toute autre entité apparentée au gestionnaire visé par la règle se rapportent aux décisions prises pour le compte du fonds d'investissement qui peuvent avoir une incidence sur la capacité du gestionnaire de prendre des décisions de bonne foi et dans l'intérêt du fonds d'investissement. De

manière générale, la règle ne vise pas les conflits d'intérêts impliquant des fournisseurs

de services.

Les ACVM s'attendent à ce que

le gestionnaire se demande si un gestionnaire de portefeuille, un conseiller en valeurs ou toute autre " entité apparentée au gestionnaire » se trouve en conflit d'intérêts au sens de la définition. - 3 - L'alinéa a peut notamment viser, en fonction des circonstances, les conflits d'intérêts du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en valeurs suivants : les processus de gestion du portefeuille pour le fonds d'investissement, dont la répartition des placements entre les fonds d'une même famille; les pratiques de négociation mises en oeuvre pour le fonds d'investissement, dont les accords de paiement indirects au moyen des courtages conclus avec les courtiers auxquels le conseiller confie l'exécu tion d'opérations de portefeuille pour le fonds d'investissement.

4. Les ACVM s'attendent à ce que les " entités apparentées à au gestionnaire » soient

dotées de politiques et de procédures pour régler les conflits d'intérêts qui surviennent

dans l'exercice de leurs activités. Le gestionnaire est censé se renseigner raisonnablement sur ces politiques et procédures. Les conflits d'intérêts auxquels ces entités, y compris de tiers gestionnaires de portefeuille ou conseillers en valeurs, sont confrontées peu vent avoir une incidence sur la capacité du gestionnaire de prendre des décisions dans l'intérêt du fonds d'investissement ou donner cette impression. En vertu de la règle, le gestionnaire doit soumettre ces conflits d'intérêts au comité d'examen indépenda nt.

5. L'alinéa b précise qu'une " question de conflit d'intérêts » s'entend de toute mesure que

le fonds d'investissement, le gestionnaire ou une entité apparentée au gestionnaire ne peut mettre en oeuvre en raison d'une restriction ou d'une interdiction prévue par une

disposition de la législation en valeurs mobilières relative aux conflits d'intérêts ou aux

opérations intéressées. Il s'agit notamment des types d'opérations visées au paragraphe 1 de l'article 5.2 de la règle.

1.3 Définition d'" entité apparentée au gestionnaire »

Dans la présente règle, il faut entendre par " entité apparentée au gestionnaire » l'une des

entités suivantes : (a) une personne ou une autre entité qui peut orienter ou influencer d'une manière importante la direction et les politiques du gestionnaire ou du fonds d'investissement, à l'exclusion d'un membre du comité d'examen indépendant; (b) un associé, un dirigeant, un administrateur ou une filiale du gestionnaire ou d'une personne ou d'une autre entité visée à l'alinéa a, une personne ou une autre entité avec

qui le gestionnaire ou une personne ou une autre entité visée à l'alinéa a a des liens ou

qui fait partie du même groupe que le gestionnaire ou qu'une personne ou une autre entité visée

à l'alinéa a.

Commentaire

1. Les ACVM considèrent que l'" entité apparentée au gestionnaire » visée à l'alinéa a de

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