[PDF] LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE





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?Du point de vue finalité, le but de ’???????±administrative est de satisfaire les besoins ’±?²? général; ?Ainsi en se plaçant au niveau de ’?????,la fonction administrative se ramène en gros à deux fonctions: oLa fonction de réglementation ou de police;

Qu'est-ce que la fonction administrative?

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Quelle est la fonction de l’administration ?

Aux États-Unis, Henri Fayol voyait déjà en 1898 dans les « opérations de sécurité » visant la protection des biens et des personnes, l’une des six fonctions de « l’Administration ». En France, la prise en compte de ces problèmes au sein de l’entreprise apparaît plus tardivement.

  • Past day

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    Autrement dit, Le contenu de la gestion administrative comprend la connaissance des textes régissant la relation employeur/employé et se traduit par l’observation de procédures juridiques et d’actes de gestion courante appelés aussi fiches de gestion. lgo algo-sr relsrch fst richAlgo" data-b58="6462d62ad77e5">pdfprof.com › PDF_Doc_Telecharger_Gratuitsexposé sur la fonction administrative - PDF Prof pdfprof.com › PDF_Doc_Telecharger_Gratuits Cached

Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 1/6

POSITION AMF

DOC-2019-17

LIGNES DIRECTRICES SUR LA NOTION DE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE

Textes de référence

: articles L. 561-10 1°, R. 561-18 et R. 561-20-2 du code monétaire et financier, articles 321-

147, 320

-20, 325-22 et 325-62 du règlement général de l'AMF

Au terme de l'article L. 561-10 1° du code monétaire et financier, les personnes assujetties aux obligations de lutte

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme appliquent des mesures de vigilance

complémentaires à l'égard des personnes politiquement exposées (ci-après les " PPE »). Les présentes lignes directrices ont pour objectif d'accompagner les sociétés de gestion de placements collectifs1 , les placements collectifs de droit français 2

lorsqu'ils sont autogérés, les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM

ou de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 du code monétaire et financier, les conseillers en

investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs (ci-après " les entités assujetties » ou " les assujettis ») dans leur mise en oeuvre.

Entretenir des relations avec des titulaires de postes importants et/ou leurs proches expose l'assujetti à des risques

particuliers en matière de soutien financier du terrorisme, de tentative de corruption ou de circulation de capitaux

d'origine frauduleuse à des fins de blanchiment.

Les personnes politiquement exposées peuvent, usant de leur influence ou des moyens mis à leur disposition en

raison de leurs fonctions, réaliser elles-mêmes leurs opérations de blanchiment ou utiliser des intermédiaires pour

effectuer les opérations pour leur compte (recours à des sociétés écrans, à des centres offshores et à des titulaires de professions non financières), le plus souvent dans une dimension internationale. Face à ce risque plus élevé, la réglementation ajoute aux mesures de vigilance prévues à l'égard de tout client, des

mesures de vigilance complémentaires à l'égard d'un client PPE ou d'un bénéficiaire effectif PPE :

La décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec une PPE ou une personne dont le

bénéficiaire effectif est une PPE ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute

personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

Pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du

patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction est à rechercher ;

Les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1 du code monétaire et financier, soit celles qui

permettent de s'assurer de la cohérence des opérations effectuées au titre d'une relation d'affaires avec

la connaissance de cette relation d'affaires actualisée, sont renforcées. 1

Mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier, c'est à dire les sociétés de gestion de portefeuille (" SGP »), les personnes

morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les gestionnaires des fonds EUVECA et EUSEF.

2 Mentionnés au I. de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier Position AMF - DOC-2019-17 - Lignes Directrices sur la notion de Personne Politiquement Exposée Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 2/6

1. COMMENT DÉFINIR UNE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Le 1° de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier transposant l'article 3(9) de la directive (UE) 2015/849,

définit la PPE comme : " une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques,

juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées les

membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours

de relation d'affaires ».

Ainsi, pour un assujetti fran

çais, une PPE est une personne de nationalité française ou étrangère, qui :

- exerce ou a exercé des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives (art. R. 561-18 I) ; ou

- dont un membre direct de la famille (art. R. 561-18 II) ou un des proches sans liens familiaux (R. 561-18

III) est lui-même une PPE à raison des fonctions qu'elle exerce ou a exercées.

Les " fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives » sont limitativement énumérées au I de l'article R.

561
-18 du code monétaire et financier :

1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission

européenne ;

2) Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe

dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988

ou d'un parti ou groupement politique étranger ;

3) Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les

décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

4) Membre d'une cour des comptes ;

5) Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;

6) Ambassadeur ou chargé d'affaires ;

7) Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;

8) Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;

9) Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou

une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus et issues de la transposition de la 4

ème

directive.

Celui ou celle qui exerce l'une de ces fonctions est une PPE, et le demeure une année après avoir cessé de les

exercer.

Suivant le II de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier, les " membres directs de la famille » d'une PPE

sont :

o le conjoint, le concubin notoire, le partenaire d'un PACS ou autre contrat de partenariat enregistré en

vertu d'une loi étrangère ;

o les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de

partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; o les ascendants au premier degré.

Suivant le III de l'article R. 561-18, les " personnes connues pour être étroitement associées » à une PPE sont :

a) Les personnes physiques qui, conjointement avec la PPE, , sont bénéficiaires effectifs d'une personne

morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.

Sont par exemple visés les associés d'une société commune ;

b) Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement

collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été

établi au profit de la

PPE. Sont ainsi visés les " prête-noms » qui paraissent agir ou recevoir des avantages pour leur compte, alors qu'en pratique, ils agissent pour le compte de la PPE ; Position AMF - DOC-2019-17 - Lignes Directrices sur la notion de Personne Politiquement Exposée Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 3/6

c) Toute personne physique " connue comme entretenant des liens d'affaires étroits » avec la PPE.

Autrement dit, sont visés les partenaires d'affaires de cette personne.

Position

Sur la situation visée au c), trois conditions sont ainsi requises :

i. la présence d"un lien d"affaires qu"il soit de nature commerciale ou civile, il peut s"agir d"intérêts

économique communs, ou plus largement d"intérêts susceptibles d"avoir une influence sur la situation financière

ou économique de chacune de ces personnes. A ce titre, le caractère onéreux de la prestation rendue ou des

fonctions exercées par la personne physique, proche de la

PPE, est un indice ou une présomption ;

ii. le lien est étroit, soit qu"il est régulier, soit qu"il est important par son action sur les affaires de la PPE.

Les liens seront étroits s"ils ont un impact financier conséquent sur le montant de ses revenus. La proximité du

lien peut également ressortir du nombre important d"actions effectuées par cette personne pour le compte de la PPE, ou de l"importance de ladite action dans une seule opération ; iii. le lien est connu par l"assujetti : l"information est publique, notoire ou manifeste.

Le champ d'application des mesures de vigilance complémentaires propres aux PPE peut-il être étendu à

d'autres personnes ?

Non, la qualification de PPE répond à des conditions strictes et les assujettis ne peuvent qualifier comme telle ou

appliquer les mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article R. 561-20-2 à des personnes non PPE.

Toutefois, les assujettis peuvent classer en risque élevé des personnes qui ne répondent pas à la définition de PPE,

soit parce qu'elles exercent une fonction politique, juridictionnelle ou administrative non visée ici, soit parce

qu'elles ont un lien de paren

té non visé au II, mais qui sont exposées à un risque jugé comparable à celui d'une

PPE. Dans ces cas de risque jugé plus élevé par l'assujetti, ce dernier peut être amené à renforcer, sur le fondement

de l'article L. 561-10-1, l'intensité des mesures de vigilance à l'égard de ces personnes.

Le champ d'application des mesures de vigilance complémentaires propres aux PPE peut-il être étendu aux

clients cessant d'être des PPE ?

Non. Si la personne cesse d'être PPE, alors l'assujetti ne peut plus lui appliquer les mesures de vigilance

complémentaires prévues à l'article R. 561 -20-2.

Si l'assujetti estime que son client, cessant d'être PPE, présente néanmoins un risque élevé selon sa propre

classification des risques, il continue à appliquer à son égard des mesures renforcées adaptées au risque sur le fondement de l'article L. 561-10-1 du code monétaire et financier.

2. COMMENT DÉTERMINER SI LE CLIENT OU LE CAS ÉCHÉANT SON BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

EST UNE PPE ?

Conformément à l'article R. 561-20-2 du code monétaire et financier, les assujettis doivent mettre en oeuvre des

procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont

exposés, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une PPE ou le devient en cours

de la relation d'affaires.

Si le client ne se déclare pas spontanément PPE ou ne déclare pas spontanément son bénéficiaire effectif comme

PPE, les diligences d'identification et de connaissance du client doivent permettre à l'assujetti, suivant une

approche par les risques, de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une PPE.

Position AMF - DOC-2019-17 - Lignes Directrices sur la notion de Personne Politiquement Exposée Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 4/6 Pour ce faire, l'assujetti est tenu d'appliquer avant l'entrée en relation d'affaires les mesures de vigilance prévues

à l'égard de tout client, à savoir :

a) identifier le client, et le cas échéant le bénéficiaire effectif, et vérifier les éléments d'identification sur

présentation de tout document écrit à caractère probant, conformément aux dispositions des articles

L.

561-5, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7 du code monétaire et financier ;

b) recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément

d'information pertinent, conformément aux dispositions de l'article L. 561-5-1 du code monétaire et

financier et de l'article R. 561-12 du code précité précisé par un arrêté, en ce compris, les informations

relatives aux

activités professionnelles exercées, ce qui permet de déterminer les clients/ bénéficiaires

effectifs à classer en PPE.

Lorsque le client est une personne morale, il convient de rechercher si le (ou les) bénéficiaire(s) effectif(s) est

(sont) PPE.

Les assujettis se réfèrent utilement aux Lignes directrices de l'AMF relatives aux obigations de vigilance à l'égard

des clients et de leurs bénéficiaires effectifs (Position-recommandation DOC-2019-16).

Aux termes de

l'article R. 561 -20-2 du code monétaire et financier, l'assujetti doit avoir une connaissance toujours actualisée de la situation de son client lui permettant : - de détecter tout client qui deviendrait PPE au cours de la relation d'affaires ;

- de surveiller les connexions entre les personnes occupant une desdites fonctions et les membres de leur

famille ainsi que les personnes avec lesquelles elles peuvent être en relation étroite.

Pour ce faire,

l'assujetti peut recourir à un questionnaire d'identification rigoureux, prévoyant contractuellement

que ses clients se signalent, ou qu'ils signalent leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), s'ils viennent à répondre aux

caractéristiques d'une PPE ou s'ils cessent d'y répondre. Cet engagement contractuel écrit des clients de se signaler

comme PPE ou de signaler leur bénéficiaire effectif comme PPE peut participer au processus d'identification et de

connaissance des clients en fournissant aux assujettis des éléments d'information. Néanmoins, en ce qu'il repose

sur la bonne foi desdits clients, un tel engagemennt n'est pas suffisant pour décharger les assujettis de leur

obligation de vigilance constante, dont la bonne mise en oeuvre relève de leur seule responsabilité.

L'assujetti tient compte également

des informations publiques disponibles (par exemple : arrêtés de nomination

disponbile sur le site legifrance, site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) ou via d'autres

sources fiables et indépendantes ou via les principaux médias nationaux ou internationaux. Il n'existe pas, en

France, de registre nominatif des PPE.

La réglementation n'impose pas aux assujettis de se doter d'un outil automatisé de détection des PPE. Chaque

assujetti adapte son dispositif à son activité, sa structure, son organisation ou sa taille de manière à détecter

efficacement les PPE.

3. MESURES DE VIGILANCE COMPLEMENTAIRES A L'EGARD DES PPE

Selon le

1° de l'article L. 561-10, lorsque le client ou le bénéficiaire effectif du client est une PPE, l'assujetti est tenu

de mettre en oeuvre des mesures de vigilance complémentaires à l'égard du client et/ou du bénéficiaire effectif, en sus des mesures de vigilance prévues à l'égard de tout client.

La mise en oeuvre des mesures de vigilance complémentaires spécifiques aux PPE est sans préjudice de celle des

autres mesures de vigilance prévues par le code monétaire et financier dans des circonstances particulières. Il s'agit

notamment : - des opérations présentant un risque élevé de BC-FT (art. L. 561-10-1 II) ;

- de la réalisation d'opération répondant à l'un des critères de l'examen renforcé (art. L. 561-10-2) ;

Position AMF - DOC-2019-17 - Lignes Directrices sur la notion de Personne Politiquement Exposée Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 5/6

- des opérations effectuées avec des personnes domicilées, enregistrées ou établies dans un pays tiers à

haut risque (art. L. 561-10 3°).

3.1. 1

ère

mesure complémentaire : l'obligation de confier à un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif la prise de décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec un client PPE ou un client dont le bénéficiaire effectif est une PPE

Cette implication d'une p

ersonne d'un niveau supérieur trouve sa justification dans (i) la nécessité d'avoir des

procédures d'identification et de vérification de l'identité particulièrement rigoureuses, (ii) la nature des risques

induits par un tel client tout au long de la relation, (iii) la nécessaire capacité de l'assujetti à pouvoir mesurer et

maîtriser lesdits risques (coût des outils informatiques à mettre en place en cas d'acceptation de tel client), (iv) la

sensibilité des informations relatives à ce type de client, notamm ent au regard de leur circulation au sein d'un groupe pour les besoins de la LCB/FT.

Dans ces conditions, le processus d'acceptation d'une PPE ou de maintien d'une relation avec un client devenant

PPE, que l'assujetti doit formaliser dans une procédure, d oit mentionner l'obtention obligatoire de la décision d'un membre de l'organe exécutif (ou de toute personne qu'il aurait habilitée).

Position

Pour les

sociétés de gestion de portefeuille , cette procédure doit également garantir l"information en bonne et

due forme de la fonction conformité, afin que cette fonction puisse s"acquitter de ses missions de manière

appropriée.

Cette procédure peut notamment prévoir l'avis de la fonction conformité préalable à la décision de l'organe

exécutif.

Position

Les personnes qualifiées pour la prise de décision de nouer ou maintenir une relation d‘affaires, y compris en

cas de délégation, disposent d"un niveau hiérarchique suffisamment élevé au regard des risques associés à la

relation d"affaires. La délégation peut être nominative ou fonctionnelle. Dans l"hypothèse où la prise de décision

de nouer ou maintenir la relation d‘affaires avec les PPE est confiée à un responsable d"une ligne de métier ou à

un responsable exerçant des fonctions opérationnelles ou commerciales, l"assujetti s"assure que :

- Cette personne dispose d"une connaissance suffisante des risques auxquels l"assujetti est exposé ;

- S"agissant des sociétés de gestion de portefeuille, la fonction conformité est associée au processus

d"acceptation ou de maintien d"une relation d"affaires avec une PPE ;

- S"agissant des sociétés de gestion de portefeuille, un processus d"escalade réservant la décision finale à

un membre de l"organe exécutif en cas de désaccord entre les fonction conformité et la ligne de

métier ou les fonctions opérationnelles ou commerciales est mis en place.

En toute hypothèse, la délégation est formalisée et l"organe exécutif est tenu régulièrement informé des

relations d"affaires nouées ou en cours avec des PPE.

3.2. 2

ème

mesure complémentaire : l'obligation de rechercher l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec un client PPE ou un client dont le bénéficiaire effectif est une PPE

Le législateur qui impose cette recherche, la motive par la nécessité pour l'assujetti d'apprécier les risques de

blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme induits par un client PPE ou par un client dont le

bénéficiaire effectif est une PPE. Cette recherche, à chaque relation ou transaction, trouve sa pleine signification

s'agissant des relations d'affaires nouées avec des clients PPE ou des clients dont le bénéficiaire effectif est une

PPE exerçant des fonctions importantes dans un pays où la corruption est largement répandue.

Position AMF - DOC-2019-17 - Lignes Directrices sur la notion de Personne Politiquement Exposée Document créé le 29 novembre 2019, modifié le 18 janvier 2021 6/6

Position

L'assujetti recueille des éléments d'information sur la source des revenus de la PPE et une estimation de son

patrimoine. La nature des informations et/ou documents à recueillir sur l"origine des fonds et le patrimoine est

adaptée au profil de la relation d‘affaires et au risque présenté par l"opération.

Pour rechercher l"origine des fonds ainsi que la justification économique des opérations d"une PPE, l"assujetti

s"appuie sur les déclarations et les éléments probants qui lui sont fournis ou sur les inform

ations publiques

(presse...). Il se montre particulièrement exigeant sur lesdits éléments, notamment s"agissant de justification

d"opérations favorisant l"anonymat et mène des vérifications sérieuses desdits documents auprès des personnes

les ayant établis (établissements financiers notamment), en consultant des bases informatiques publiques.

Dans tous les cas, il doit garder trace des démarches effectuées pour pouvoir en justifier à l"AMF. L"absence

d"éléments probants de nature à lever tout soupçon doit conduire l"assujetti à effectuer une déclaration de

soupçon à TRACFIN (cf. Lignes directrices de l"AMF sur l"obligation de déclaration à TRACFIN- Position DOC-2019-

18

3.3. 3ème mesure complémentaire : la surveillance renforcée de la relation d'affaires

Conformément au 3° de l'article R. 561-20-2, l'assujetti renforce à l'égard des clients PPE, les mesures de vigilance

prévues à l'égard de ses clients non PPE, et procède à ce titre, en cours de la relation d'affaires avec la PPE :

- A une actualisation plus fréquente des éléments de connaissance de l'objet et de la nature de celle-ci ;

- Ainsi qu'à une surveillance plus étroite des opérations réalisées.

L'assujetti s'assure de la cohérence des opérations effectuées au regard de la connaissance à jour de ces relations

d'affaires. Pour les assujettis qui sont dotés d'un dispositif automatisé de suivi et d'analyse des relations d'affaires,

ils veillent à l'adaptation du paramétrage de celui-ci de manière à assurer l'efficacité du dispositif de détection des

opérations inhabituelles des relations en cause. Ils effectuent une analyse approfondie de toute opération

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