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Convention sur l'élimination

de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Distr. générale 7 mars 2016 Français Original : anglais

16-03601X (F)

*1603601* Comité pour l'élimination de la discrimination

à l'égard des femmes

Recommandation générale no 34 2016) sur les droits des femmes rurales

Sommaire

Page

I. Introduction ................................................................................................................................................. 2

II. Historique

..................................................................................................................................................... 2

III.

Obligations fondamentales des États parties à respecter, protéger et assurer la réalisation des

droits des femmes rurales

......................................................................................................................... 3

A.

Application des articles 1 et 2 ......................................................................................................... 3

B.

Article 14, paragraphe 1 ................................................................................................................... 7

C. Article 14, paragraphe 1, lu en parallèle avec les articles 3, 4, paragraphes 1, 5, alinéa a),

paragraphes 6, 9, 15 et 16 ................................................................................................................ 7

IV. Obligations des États parties concernant les dimensions particulières des droits des femmes rurales 11

A.

Droit de participer au développement rural et d'en bénéficier [art. 14, par. 2 a)] ................ 11

B.

Services de santé (art. 14, par. 2 b), lu en parallèle avec art. 12) ............................................. 12

C. Vie économique et sociale [art. 14, par. 2 c), lu en parallèle avec art. 11, par. 1 e) et 2 b) et art. 13 a)]

........................................................................................................................................ 13

D.

Éducation [art. 14, par. 2 d), lu en parallèle avec art. 10 a)] ..................................................... 14

E.

Emploi (art. 14, par. 2 c), lu en parallèle avec art. 11) ............................................................... 16

F.

Vie politique et publique (art. 14, par. 2 a) et 2 f), lu en parallèle avec art. 7) ..................... 18

G.

Ressources terrestres et naturelles (art. 14, par. 2 g), lu en parallèle avec art. 13) ............... 19

H.

Conditions de vie adéquates [art. 14, par. 2 h)] ........................................................................... 24

I.

Femmes rurales des pays développés ............................................................................................ 26

V. Données sur la situation des femmes rurales ........................................................................................ 27 VI.

Réserves et déclarations ............................................................................................................................ 28

VII.

Diffusion et rapports .................................................................................................................................. 28

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I. Introduction

1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

reconnaît les contributions vitales des femmes rurales et le besoin urgent d'améliorer la reconnaissance et la protection de leurs droits de l'homme. Dans ses

précédentes observations finales et ses recommandations générales, le Comité a

identifié les diverses façons dont les femmes rurales continuent d'être confrontées à la discrimination. Dans cette recommandation générale, le Comité clarifie les obligations des États parties visant à assurer les droits des femmes rurales, en mettant l'accent sur l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui reconnaît la situation unique des femmes rurales et souligne les obligations des États parties à reconnaître, promouvoir et protéger leurs droits.

2. L'article 14 est la seule disposition d'un traité international des droits de

l'homme à s'appliquer directement aux femmes rurales. Cependant, tous les droits consacrés par la Convention sont applicables aux femmes rurales et l'article 14 doit donc être interprété dans le contexte de la Convention dans son ensemble. Au

moment d'établir un rapport, les États parties doivent traiter de tous les articles

ayant une incidence sur la capacité des femmes et des filles rurales à jouir de leurs droits. En conséquence, cette recommandation générale explore les liens entre l'article 14 et les autres dispositions de la Convention. Comme bon nombre des objectifs de développement durable concernent la situation des femmes rurales et offrent une occasion exceptionnelle de faire progresser les indicateurs de méthode et de résultats, cette recommandation générale a pour objectif de fournir des orientations aux États parties concernant la mise en oeuvre de leurs obligations à l'égard des femmes rurales. Bien que la recommandation générale n o 34 mette surtout l'accent sur les femmes rurales dans les pays en développement, certains de

ses éléments se rapportent également à la situation des femmes rurales des pays

développés. Il est reconnu que les femmes rurales, même dans les pays développés, font l'objet de discrimination et font face à des difficultés dans divers domaines, y compris ceux de l'autonomisation économique, de la participation à la vie politique et publique, de l'accessibilité aux services et de l'exploitation du travail des travailleuses migrantes rurales.

II. Historique

3. Les femmes rurales comptent actuellement pour le quart de la population

mondiale. Elles jouent un rôle crucial dans la préservation et l'amélioration des

moyens de subsistance ruraux et le renforcement des communautés rurales. Au cours des dernières années, le Comité a rassemblé un important corpus de jurisprudence sur les droits des femmes rurales et les défis auxquels elles sont confrontées, notamment dans le cadre d'observations finales. Plusieurs conférences des Nations Unies ont reconnu le rôle des femmes rurales dans l'agriculture, le développement rural, l'alimentation et la nutrition, ainsi que dans la réduction de la pauvreté

1. Par conséquent, il est nécessaire de continuer à porter une attention

__________________

1 Le 15 octobre a été désigné Journée internationale des femmes rurales. Le thème prioritaire de la

cinquante-sixième session de la Commission de la condition de la femme portait également sur

l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'élimination de la pauvreté et de la faim, le

développement et le règlement des problèmes actuels.

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particulière aux femmes rurales, comme le confirment les objectifs de développement durable.

4. Le Comité reconnaît que les femmes rurales sont toujours confrontées à des

obstacles systématiques et persistants à la pleine jouissance de leurs droits de l'homme et que, dans de nombreux cas, les conditions se sont même détériorées. Dans bien des États, les droits et les besoins des femmes rurales restent insuffisamment pris en compte ou carrément ignorés dans les lois, les politiques nationales et locales, les budgets et les stratégies d'investissement à tous les niveaux. Même lorsqu'elles existent, les lois et les politiques tenant compte de la situation des femmes rurales et prévoyant des mesures spéciales pour y remédier sont rarement mises en oeuvre.

5. À l'échelle mondiale, à quelques exceptions près, selon les indicateurs sur les

femmes et le développement pour lesquels des données sont disponibles, la situation des femmes rurales est pire que celle des hommes ruraux et des femmes et des hommes urbains

2 et les femmes rurales sont disproportionnellement touchées par la

pauvreté et l'exclusion. Elles font face à une discrimination systémique dans l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Elles portent sur leurs épaules la plus grande partie du lourd fardeau du travail non rémunéré en raison des préjugés sexistes, de l'inégalité au sein du ménage et du manque d'infrastructures et de services, y compris en ce qui concerne la production alimentaire et le travail domestique. Même lorsqu'elles sont officiellement employées, elles occupent généralement des emplois précaires, dangereux, mal rémunérés et non couverts par la protection sociale. Elles sont moins susceptibles d'être éduquées et courent un plus grand risque d'être victimes de la traite des personnes et soumises au travail forcé, ainsi qu'au mariage d'enfants ou au mariage forcé et autres pratiques néfastes (voir CEDAW/C/GC/31CRC/C/GC/18). Elles sont plus susceptibles de tomber malades, de souffrir de malnutrition ou de mourir de causes évitables et elles sont particulièrement défavorisées en matière d'accès aux soins de santé.

6. Les femmes rurales sont également plus susceptibles d'être exclues des postes

de direction et de prise de décisions à tous les niveaux. Elles sont touchées de façon disproportionnée par la violence sexiste et n'ont accès ni à la justice ni à des voies de recours juridiques efficaces. De toute évidence, l'importance de l'autonomisation, de l'autodétermination et de la position des femmes rurales dans la prise de décisions et la gouvernance ne doit pas être ignorée. Lorsqu'elle l'est, les États mettent en péril leur propre progrès. III. Obligations fondamentales des États parties à respecter, protéger et assurer la réalisation des droits des femmes rurales

A. Application des articles 1 et 2

7. La définition de la discrimination figurant à l'article 1 de la Convention

s'applique à toutes les femmes et concerne toutes les formes de discrimination. Son application aux femmes rurales va donc de soi. L'article 2 dispose que les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et __________________

2 Voir Les femmes dans le monde 2010 : tendances et statistiques (publication des Nations Unies,

numéro de vente : F.10.XVII.11). Disponible à l'adresse unstats.un.org/uns.

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il est indissociable de toutes les autres dispositions de fond de la Convention, y compris l'article 14. Afin de respecter l'article 2 en ce qui concerne les femmes rurales, les États parties sont tenus de s'abstenir d'actes et d'omissions qui seraient discriminatoires à leur égard.

8. Les cadres juridiques discriminatoires ou autrement inadéquats, les systèmes

juridiques complexes, les situations de conflit et d'après conflit, l'absence d'information et les contraintes socioculturelles peuvent se combiner pour rendre la justice inaccessible aux femmes rurales. Les facteurs qui entretiennent les stéréotypes et les pratiques discriminatoires, en particulier dans les zones rurales, sont notamment l'existence parallèle de lois et d'autorités statutaires, coutumières et religieuses qui, dans la plupart des cas, se chevauchent et sont contradictoires. Bon nombre de femmes et de filles rurales vivent dans des collectivités où les mécanismes de justice informels servent à régler les différends. Bien que la justice informelle leur soit plus accessible, les règles et les mécanismes non conformes à la Convention doivent être harmonisés avec celle-ci et avec la recommandation générale n o 33 (2015) sur l'accès des femmes à la justice.

9. Les États parties devraient veiller à ce que les cadres juridiques soient

non discriminatoires et garantissent aux femmes rurales l'accès à la justice, conformément à la recommandation générale n o 33, notamment : a) En réalisant une étude d'impact sexospécifique des lois en vigueur afin d'en évaluer les effets sur les femmes rurales; b) En promulguant des lois pour réglementer la relation entre les différents mécanismes au sein des systèmes juridiques pluralistes afin de réduire les conflits de lois et faire en sorte que les femmes rurales puissent faire valoir leurs droits; c) En menant des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation des connaissances juridiques auprès des femmes rurales en leur fournissant des informations sur leurs droits juridiques et sur l'existence de systèmes juridiques pluralistes (le cas échéant); d) En offrant un accès gratuit ou abordable aux services juridiques et à l'aide juridique; e) En favorisant l'autonomisation juridique des femmes rurales, notamment par des procédures quasi judiciaires et judiciaires tenant compte de la problématique hommes-femmes; f) En éliminant les obstacles à l'accès des femmes rurales à la justice en faisant en sorte que les mécanismes de justice formels et informels et les autres formes de règlement des différends leur soient ouverts; g) En assurant un accès physique aux tribunaux et aux différents mécanismes de justice, par exemple par la mise en place de tribunaux mobiles accessibles aux femmes rurales; h) En dispensant des cours de formation à l'intention des magistrats, des avocats, des forces de l'ordre, des parajuristes, des chefs coutumiers et d'autres autorités et fonctionnaires compétents dans les zones rurales sur les droits des femmes rurales et les effets néfastes de la discrimination à leur égard.

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10. On ne saurait comprendre pleinement la discrimination à l'égard des femmes

rurales sans prendre en compte les racines macroéconomiques de l'inégalité entre les sexes. Les États omettent souvent de reconnaître le rôle des femmes et des filles rurales dans le travail non rémunéré, leur contribution au produit intérieur brut et, par conséquent, au développement durable. Les accords bilatéraux et multilatéraux sur le commerce, la fiscalité et d'autres politiques économiques et fiscales peuvent porter gravement atteinte à la vie des femmes rurales. Les questions environnementales, y compris les changements climatiques et les catastrophes naturelles, souvent provoquées par l'utilisation non durable des ressources naturelles, ainsi que la mauvaise gestion des déchets, ont également des effets néfastes sur le bien-être des femmes rurales. Les politiques, les réformes et les lois indépendantes des considérations de sexe peuvent maintenir et renforcer les inégalités existantes évoquées plus haut.

11. Les États parties devraient veiller à ce que les politiques

macroéconomiques, y compris les politiques commerciales, fiscales et d'investissement, ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux, répondent aux besoins des femmes rurales et renforcent les capacités de production et d'investissement des petites productrices. Ils devraient contrer les effets négatifs et différenciés des politiques économiques, y compris la libéralisation des échanges agricoles et généraux, la privatisation et l'assimilation des terres, de l'eau et des ressources naturelles, sur la vie des femmes rurales et le respect de leurs droits. De même, les partenaires de développement devraient veiller à ce que leurs politiques d'aide au développement se concentrent sur les besoins particuliers des femmes rurales.

12. Les États parties devraient contrer les menaces particulières que font

peser sur les femmes rurales les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la dégradation des terres et des sols, la pollution de l'eau, les sécheresses, les inondations, la désertification, les pesticides et les produits agrochimiques, les industries extractives, les monocultures, la biopiraterie et la perte de la diversité biologique, en particulier l'agrobiodiversité. Ils devraient atténuer ces menaces et veiller à ce que les femmes rurales bénéficient d'un environnement sûr, propre et sain. Ils devraient remédier efficacement aux effets de ces risques sur les femmes rurales dans la planification et la mise en oeuvre de toutes les politiques relatives à l'environnement, aux changements climatiques, à la réduction des risques de catastrophes, à la préparation et à la gestion en cas de catastrophe et assurer la pleine participation des femmes rurales à l'élaboration, la planification et la mise en oeuvre de ces politiques. Les États parties devraient également assurer la protection et la sécurité des femmes et des filles rurales à toutes les phases des catastrophes et autres crises, depuis l'alerte avancée jusqu'au relèvement, la remise en état et la reconstruction.

13. Les États parties devraient réglementer les activités des acteurs non

étatiques nationaux relevant de leur juridiction, notamment lorsqu'ils exercent leurs activités hors des frontières de l'État. La recommandation générale n o 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l'article 2 réaffirme l'obligation en vertu de l'article 2 e) d'éliminer la discrimination pratiquée par tout acteur public ou privé, qui s'étend aux actes des sociétés nationales qui exercent leurs activités hors des frontières de l'État. Les États parties sont tenus de respecter les obligations extraterritoriales en ce qui concerne les femmes rurales, notamment en s'abstenant de porter directement ou indirectement atteinte à l'exercice de

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leurs droits, en prenant des mesures réglementaires visant à empêcher tout acteur relevant de leur juridiction, y compris les personnes, les entreprises et les entités publiques, de bafouer ou de violer les droits des femmes rurales en dehors de leur territoire, et en veillant à ce que la coopération internationale et l'aide au développement, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, fassent avancer les droits des femmes rurales hors de leurs frontières. Des recours appropriés et efficaces devraient être ouverts aux femmes rurales touchées lorsqu'un État partie a violé ses obligations extraterritoriales.

14. Conformément à la recommandation générale no 28, les États parties devraient

reconnaître que les femmes rurales ne forment pas un groupe homogène et qu'elles sont souvent victimes de discrimination croisée. Bon nombre de femmes autochtones et d'ascendance africaine vivent en milieu rural et sont victimes de discrimination fondée sur leur origine ethnique, leur langue et leur mode de vie traditionnel. Les femmes rurales qui appartiennent à d'autres minorités ethniques ou à des minorités religieuses, ainsi que les femmes chefs de famille, sont davantage touchées par la pauvreté et d'autres formes d'exclusion sociale. Les femmes qui travaillent dans les zones rurales, y compris les paysannes, les éleveuses, les migrantes, les pêcheuses et les femmes sans terre, souffrent également de façon disproportionnée de formes de discrimination croisées. Comme il est reconnu dans la recommandation générale n o 18 (1991), les femmes handicapées sont confrontées à des défis uniques dans tous les domaines de la vie, plus particulièrement celles qui vivent dans les zones rurales. La discrimination peut être aggravée dans les zones

rurales par un accès limité, entre autres, à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité,

aux soins de santé, aux soins des enfants et des personnes âgées et à une éducation inclusive et culturellement adaptée. Comme il est reconnu dans la recommandation générale n o 27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits fondamentaux, les femmes âgées et les veuves peuvent aussi souffrir de stigmatisation et d'isolement dans les zones rurales, ce qui les expose à des risques accrus de mauvais traitements. En outre, les femmes rurales, y compris les femmes chefs de famille, vivant dans les zones touchées par un conflit sont confrontées à des problèmes de sécurité et d'autres obstacles à la jouissance de leurs droits.

15. Les États parties devraient éliminer toutes les formes de discrimination

contre les groupes de femmes rurales défavorisées et marginalisées. Par exemple, les États parties devraient faire en sorte que les groupes de femmes rurales défavorisées et marginalisées, y compris celles qui appartiennent à des minorités autochtones, d'ascendance africaine, ethniques et religieuses, les femmes chefs de ménage, les paysannes, les éleveuses, les pêcheuses, les femmes sans terre, les migrantes et les femmes rurales touchées par un conflit, soient protégés contre toute forme de discrimination croisée et aient accès à l'éducation, à l'emploi, à l'eau et à l'assainissement et aux soins de santé. Les États parties devraient élaborer des politiques et des programmes qui garantissent l'égalité des droits des femmes rurales handicapées, notamment en assurant l'accessibilité des infrastructures et des services. Les États parties devraient également veiller à ce que les femmes rurales âgées aient accès aux services sociaux et à une protection sociale adéquate, ainsi qu'à des ressources économiques et à des moyens de vivre une vie digne, notamment en leur donnant accès aux services financiers et à la sécurité sociale.

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B. Article 14, paragraphe 1

16. Conformément au paragraphe 1 de l'article 14, les États parties sont tenus de

prendre en compte les problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et le rôle important qu'elles jouent dans la survie économique de la famille, notamment leur travail dans les secteurs non financiers de l'économie. Le développement inclusif et durable doit respecter les droits des femmes en milieu rural, en soulignant leur rôle en tant qu'acteurs clés et en reconnaissant pleinement la valeur économique de leur travail rémunéré et non rémunéré.

17. Les États parties devraient promouvoir le développement économique

inclusif et durable qui permet aux femmes rurales de jouir de leurs droits et a) Reconnaître les contributions cruciales qu'elles apportent aux économies locales et nationales et à la production alimentaire, ainsi qu'au bien- être de leur famille et collectivités, notamment par le travail domestique non rémunéré et le travail sur les exploitations familiales, conformément à la recommandation générale n o 17 (1991) sur la mesure et la quantification des activités domestiques non rémunérées des femmes et leur reconnaissance dans le produit national brut; b) Promouvoir leur autonomisation et assurer leur indépendance économique et sociale, notamment en créant des environnements favorables en conformité avec la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, y compris dans le cadre de programmes et de politiques visant à améliorer les conditions économiques des femmes rurales; c) Veiller à ce qu'elles soient en mesure de bénéficier efficacement et directement des programmes économiques et sociaux en les faisant participer à la conception et à l'élaboration de tous les plans et stratégies pertinents,

notamment ceux relatifs à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la sécurité

sociale. C. Article 14, paragraphe 1, lu en parallèle avec les articles 3, 4, paragraphes 1, 5, alinéa a), 6, 9, 15 et 16

18. En vertu des dispositions de l'article 3, les États parties prennent dans tous les

domaines, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes.

19. Les États parties devraient adopter des lois efficaces, des politiques, des

règlements, des programmes, des procédures administratives et des structures institutionnelles afin de garantir le développement et le progrès des femmes rurales à part entière, ainsi que la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés fondamentales sur un pied d'égalité avec les hommes.

20. Le paragraphe 1 de l'article 4 prévoit l'adoption de mesures temporaires

spéciales par les États parties afin d'accélérer l'égalité réelle. Ces mesures peuvent

inclure la redistribution des rôles décisionnels et des ressources. La recommandation générale n o 25 souligne que, le cas échéant, ces mesures devraient viser les femmes exposées à divers types de discrimination, notamment les femmes rurales.

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21. Les États parties devraient élaborer et mettre en oeuvre des mesures

temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l'égalité réelle des

femmes rurales dans tous les domaines dans lesquels elles sont sous- représentées ou défavorisées, y compris dans la vie politique et publique, l'éducation, la santé et l'emploi.

22. L'alinéa a) de l'article 5 traite de l'élimination des stéréotypes et des pratiques

discriminatoires, qui sont souvent plus répandues dans les zones rurales. Les

femmes et les filles rurales sont souvent défavorisées par des pratiques néfastes

(voir CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, par. 9), comme les mariages d'enfants ou forcés, la polygamie et les mutilations génitales féminines, qui mettent en danger

leur santé et leur bien-être et peuvent les pousser à migrer pour échapper à de telles

pratiques, les exposant potentiellement à d'autres risques. Elles sont aussi désavantagées par des pratiques telles que l'héritage de la dette ancestrale qui perpétue des cycles de pauvreté, et par des stéréotypes et pratiques discriminatoires connexes qui les privent de jouir de leurs droits à la terre, à l'eau et aux ressources naturelles, comme la primogéniture et la dépossession des biens des veuves.

23. Conformément à la recommandation générale no 31 (2014) sur les

pratiques préjudiciables, les États parties devraient éliminer les pratiques préjudiciables, y compris les mariages d'enfants ou forcés, les mutilations génitales féminines et l'héritage de la dette ancestrale, qui ont une incidence négative sur la santé, le bien-être et la dignité des femmes et des filles rurales. Ils devraient éliminer les stéréotypes discriminatoires, y compris ceux qui compromettent l'égalité des droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux ressources naturelles. À cet égard, les États parties devraient adopter une série de mesures, y compris des programmes de vulgarisation et de soutien et des campagnes médiatiques et de sensibilisation, en collaboration avec les chefs coutumiers et la société civile, afin d'éliminer les pratiques préjudiciables et les stéréotypes.

24. La recommandation générale no 19 (1992) sur la violence faite aux femmes

rappelle que les femmes rurales sont exposées à la violence étant donné la persistance dans de nombreuses communautés rurales d'attitudes traditionnelles leur assignant un rôle subalterne. Les filles des zones rurales risquent particulièrement d'être victimes de violence, d'exploitation sexuelle et de harcèlement lorsqu'elles quittent leur campagne pour chercher du travail en ville. Les femmes rurales défenseurs des droits de l'homme sont souvent exposées à la violence quand elles s'emploient, par exemple, à protéger les victimes, à transformer les coutumes locales ou à garantir les droits aux ressources naturelles.

25. Les États parties devraient prévenir et éliminer toutes les formes de

violence à l'égard des femmes et des filles rurales et conformément aux recommandations générales n o 19 et no 33, a) Sensibiliser les femmes et les hommes, les filles et les garçons, ainsi que les chefs locaux, religieux et communautaires dans les zones rurales, aux droits des femmes et des filles, dans le but d'éliminer les attitudes et les pratiques sociales discriminatoires, en particulier celles qui tolèrent la violence sexiste; b) Prendre des mesures efficaces visant à prévenir les actes de violence à l'égard des femmes et des filles rurales, y compris les femmes et les filles migrantes, enquêter sur ces actes, en poursuivre les auteurs et les sanctionner,

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qu'ils soient perpétrés par des acteurs étatiques, non étatiques ou des personnes privées; c) S'assurer que les victimes vivant dans les zones rurales ont un accès effectif à la justice, y compris une aide juridique, ainsi qu'une indemnisation et autres forme de recours ou de réparation, et que les autorités à tous les niveaux dans les zones rurales, y compris l'appareil judiciaire, les administrateurs judiciaires et les fonctionnaires, aient les ressources nécessaires et la volonté politique de lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles rurales, et de les protéger contre toutes représailles lorsqu'elles signalent des violations; d) Veiller à ce que les services intégrés pour les victimes, y compris des abris d'urgence et des services de santé complets, soient accessibles aux femmes et aux filles dans les zones rurales. Ces services devraient éviter la stigmatisation et protéger la vie privée et la dignité des victimes; e) Mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir et affronter les menaces et les attaques contre les femmes rurales qui défendent des droits de l'homme, en accordant une attention particulière à celles qui se préoccupent des questions concernant les ressources foncières et naturelles, la santé des

femmes, y compris les droits liés à la sexualité et à la procréation, l'élimination

des coutumes et des pratiques discriminatoires et la violence sexiste.

26. L'article 6 sur la suppression de la traite des femmes et de l'exploitation de la

prostitution revêt une importance particulière pour les femmes et les filles rurales, y compris les femmes et les filles autochtones, qui font face à des risques particuliers du fait qu'elles vivent dans des régions éloignées. Les difficultés économiques de la vie rurale, parallèlement à l'absence d'informations sur la traite et la manière dont les trafiquants opèrent, peuvent les rendre particulièrement vulnérables, notamment dans les régions touchées par un conflit.

27. Les États parties devraient s'attaquer aux causes profondes de la traite

des femmes en permettant aux femmes rurales d'acquérir une indépendance financière et en les sensibilisant aux risques d'être attirées par des trafiquants et au modus operandi de ces derniers. Les États parties devraient veiller à ce que la législation contre la traite réponde aux divers enjeux sociaux et économiques auxquels sont confrontées les femmes et les filles rurales et offrir une formation tenant compte de la problématique hommes-femmes sur les mesures de prévention, la protection et l'aide aux victimes à l'intention desquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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