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Les expulsés (1977)

Ernest Pignon Ernest. De son vrai nom Ernest Pignon est un artiste plasticien né en 1942 à Nice. Il est un des initiateurs de l'art urbain en France.



Les expulsés dErnest-Pignon-Ernest 1979

Description et analyse de l'œuvre : Dans un premier temps l'artiste réalise des dessins sur feuille à la craie



Les expulsions des Juifs de France.

Note particulière : les Juifs de Bretagne expulsés en 1240. 11. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_d'Expulsion_(1306).



Culture Cinéma « Scarface » © http://fr.wikipedia.org/wiki/Scarface_(

des prisonniers de droit commun dont on estime qu'ils étaient 25 000 parmi les expulsés cubains. Antonio Montana (Al Pacino) dit Tony et son ami Manolo 



Ernest Pignon Ernest « les expulsés » 1979

Brève biographie: Ernest Pignon-Ernest de son vrai nom Ernest Pignon



PETIT LEXIQUE DES ARTS PLASTIQUES

Exemple d'œuvre In situ : Ernest Pignon-Ernest : « Les expulsés ». Installation. C'est une forme d'expression artistique assez récente.



Perversion narcissique

diction internes et de les expulser pour les faire Perversion narcissique Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Perversion_narcissique?oldid=131253364 ...



La Revue des droits de lhomme 4

14 nov. 2013 Les lois sur les expulsions et la constitution d'une nouvelle diaspora ... L'actuel article de Wikipedia intitule “Diaspora” liste 30 ...



Amnesty International

Dans son rapport sur les expulsions forcées de novembre 2012 Amnesty. International demande au gouvernement français http://fr.wikipedia.org/wiki/Roms.



1 – PRÉSENTER LŒUVRE - FICHE DIDENTITÉ : Banksy The

Figure célèbre du Street Art anglais Banksy souhaite rester anonyme et refuse la célébrité. Dès 1993

La Revue des droits de l'homme

Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

4 | 2013

Revue des droits de l'homme - N° 4

Édition

électronique

URL : http://journals.openedition.org/revdh/196

DOI : 10.4000/revdh.196

ISSN : 2264-119X

Éditeur

Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux

Référence

électronique

La Revue des droits de l'homme

, 4

2013, "

Revue des droits de l'homme - N° 4

» [En ligne], mis en ligne

le 14 novembre 2013, consulté le 29 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/revdh/ 196
; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.196 Ce document a été généré automatiquement le 29 septembre 2020.

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SOMMAIREL'Europe, terre d'asile ?Danièle LochakEntretien avec Jean-Marie DelarueContrôleur général des lieux de privation des libertésVéronique Champeil-Desplats et Catherine Teitgen-CollyDossier ImmigrationIntroductionSystème américain d'immigration : un dispositif en panne ?Serge SlamaCirculez, il y a à voirCe que les Etats-Unis peuvent apprendre de l'Europe en matière de migrations circulaires et de régularisation des

étrangers

Patrick Weil

Introduction de Le Jour d'après

Les lois sur les expulsions et la constitution d'une nouvelle diaspora américaine

Daniel Kanstroom

Quels acteurs et quel contrôle pour la politique de l'immigration aux Etats-Unis ? Introduction aux sources constitutionnelles du droit de l'immigration

Johann Morri

Régulariser : le " DREAM Act », le droit du sol intégral et la régularisation à grande échelle

Hiroshi Motomura

La réforme de l'immigration : processus, débats et perspectives

Entretien mené par Johann Morri

Hiroshi Motomura

L'enseignement clinique du droit de l'immigration aux Etats-Unis : la clinique de l'Université de Californie Davis et le programme DACA

Entretien mené par Johann Morri

Jihan A. Kahssay

Whose immigration reform ?

Co-optation and resistance in the wake of a DREAM-turned-nightmare

David Feldman

Défendre la cause des étrangers en justice aux États-Unis

Leila Kawar

Analyses et Libres Propos

Gouvernement par le peuple, gouvernance par les intérêts ?

Marie-Laure Basilien-Gainche

Analyse comparée de la participation des victimes devant la Cour Pénale Internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-germanique

Natacha Bracq

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Human Dignity in the Discourse of the Slovenian Constitutional CourtAnalysis of the Constitutional Court Decision U-I-109/10Matija Žgur¿Hacia el control " infra-droit » de la integración efectiva en la normativa de extranjeríaespañola ?Encarnación La SpinaVers le contrôle " infra-droit » de l'intégration effective des étrangers dans la loi espagnolesur l'immigration ?Encarnación La SpinaLes conférences13 juin et 14 juin 2013, La démocratie : du crépuscule à l'aube ?Colloque internationalBibliographie

La Revue des droits de l'homme, 4 | 20132

L'Europe, terre d'asile ?Danièle Lochak

1 Au début du mois d'octobre, 360 réfugiés, en majorité originaires d'Erythrée et deSomalie, ont péri dans le naufrage d'un bateau en provenance de Libye, à proximité de

l'île de Lampedusa. Quelques jours plus tard, entre Malte et la Sicile, un nouveau naufrage, beaucoup moins médiatisé, a causé la mort de plus de 200 personnes, pour la plupart des Syriens fuyant la guerre. Ces drames ne sont ni les premiers ni les derniers : depuis le milieu des années 1990, on estime à plus de 20 000 le nombre de migrants morts en Méditerranée. Sans compter ceux qui ont disparu en mer, ceux qui sont morts asphyxiés en voyageant cachés sous des bâches de camions, ceux qui, abandonnés en plein désert, sont morts de faim ou de soif, ceux qui sont tombés sous les tirs des gardes-frontières...

2 Ce bilan macabre reste largement inconnu de l'opinion et ne provoque qu'une émotion

sporadique, lorsque l'attention des médias se polarise sur un naufrage particulièrement meurtrier. Du côté des gouvernements et de l'Union européenne, le discours reste inébranlablement le même : si l'on veut éviter le retour de telles tragédies il faut accroître les moyens accordés à Frontex pour intercepter les migrants illégaux et

accélérer la mise en place du système Eurosur qui permettra d'améliorer, grâce à des

technologies de pointe, la surveillance des frontières.

3 Ce faisant, on inverse le problème et la solution, la " solution » préconisée ne pouvant

qu'aggraver le " problème » qu'elle prétend résoudre et dont la racine réside dans les

dispositifs mise en place par l'Union et les États membres pour maintenir à distance l'ensemble des étrangers venus du Sud, y compris ceux qui sont à la recherche d'une terre d'asile. C'est parce qu'on empêche les migrants d'utiliser les modes de déplacement normaux - notamment par la politique des visas et les sanctions visant les transporteurs - qu'on les oblige à se tourner vers les passeurs, faisant ainsi la fortune des trafiquants dont les tarifs augmentent en même temps que les risques encourus, et à utiliser des voies de contournement illégales, coûteuses, dangereuses et parfois mortelles. Tous les moyens sont alors mis en oeuvre pour intercepter ces migrants

" illégaux » avant qu'ils n'accèdent au territoire de l'Union : renvoyés vers des pays de

transit peu soucieux du respect des droits de l'homme et qui ne sont pas tenus par les obligations de la Convention de Genève, ils sont exposés au risque de subir des

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traitements inhumains, de croupir dans des camps pendant de longs mois ou de

longues années, d'être renvoyés vers le pays qu'ils avaient cherché à fuir au risque de

leur vie.

4 Les demandeurs d'asile qui réussissent à franchir ces obstacles physiques ne sont pas

assurés pour autant de se voir reconnaître le statut de réfugié. La profusion de textes -

essentiellement quatre directives et deux règlements dont l'ensemble vise à fonder un " régime d'asile européen commun » (RAEC) - atteste de l'importance accordée à la question par les États membres. La refonte du " paquet asile » s'est traduite récemment

par la révision des deux règlements - le règlement dit " Dublin 2 » sur la détermination

de l'État responsable d'une demande d'asile et le règlement " Eurodac » qui complète le précédent en établissant un système informatisé permettant la comparaison des empreintes digitales dans le but de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile - et par l'adoption de plusieurs directives appelées à se substituer à celles adoptées entre 2001 et 2005 : une directive du 13 décembre 2011, dite

" directive " qualification », qui définit les conditions pour bénéficier d'une protection

internationale ; deux directives du 26 juin 2013 dites respectivement directive " accueil », qui établit des normes d'accueil des personnes demandant la protection internationale, et directive " procédures », qui établit des normes communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. En dépit de la réaffirmation de la

fidélité à la Convention de Genève, le régime commun d'asile semble plus orienté vers

un objectif d'endiguement et de dissuasion que de protection. La systématisation de notions comme celles d'" asile interne », de " pays de premier asile », de " pays tiers

sûr », de " pays d'origine sûr », constituent autant d'obstacles à la reconnaissance du

statut au motif que le demandeur aurait pu demander l'asile ailleurs qu'en Europe ou que les risques qu'il invoque sont a priori suspectés de n'être pas réels. La procédure d'octroi du statut offre d'autant moins de garanties que, sous prétexte de déjouer les

abus, on multiplie les motifs justifiant le recours à une procédure accélérée. Quant à la

nouvelle directive sur les conditions d'accueil, elle autorise l'enfermement des demandeurs d'asile pendant le temps de l'examen de leur demande dans un nombre si élevé d'hypothèses qu'il risque de devenir la norme.

5 Les textes européens n'offrent donc qu'une protection lacunaire et trompeuse. Ils neremplissent pas, de surcroît, l'objectif d'harmonisation qui leur est officiellement

assigné et qui justifie, par exemple, que le demandeur d'asile n'ait pas le choix du pays auquel il entend demander protection. L'application du règlement Dublin 2 repose sur la présomption que les conditions d'accueil et les chances d'obtenir le statut sont équivalentes dans tous les États membres. Or il n'en est rien. Il y a longtemps que le HCR relève, pour les déplorer, les différences importantes qui existent d'un État à l'autre en ce qui concerne l'accueil, la qualité des procédures et surtout les décisions prises puisque, pour une même nationalité, le taux de reconnaissance peut varier de zéro à près de 100 % en fonction du pays qui examine la demande (voir en ce sens l'intervention d'António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les

réfugiés, à la Conférence ministérielle de Paris, " Bâtir une Europe de l'Asile », en

septembre 2008). C'est ce qu'ont fini par reconnaître à leur tour la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de Justice de l'Union européenne, qui en ont tiré les conséquences au plan contentieux. La première a constaté que les autorités belges avaient violé l'article 3 de la Convention en prenant une décision de réadmission vers la Grèce d'un demandeur d'asile, car elles savaient ou devaient savoir qu'il n'avait aucune garantie de voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques

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et elles auraient donc dû écarter la présomption selon laquelle la Grèce respecterait ses

obligations en matière d'asile (CourEDH, GC, 21 janvier 2011, MSS c. Belgique, n° 30696/09, ADL 21 janv. 2011). La seconde, de son côté, a jugé que les États membres avaient l'obligation de ne pas renvoyer un demandeur d'asile vers un autre État membre

lorsque le système d'asile de celui-ci connaît des " défaillances systémiques » et qu'il y a

donc " des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel

d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants » (CJUE, 21 décembre 2011, NS c.

Secretary of State for the Home Department, Aff. C-411/10 et C-493-10, ADL 29 déc. 2011). Malgré

cette reconnaissance officielle des risques inhérents à un système par ailleurs injuste et inefficace, le règlement " Dublin 3 » qui entrera en vigueur en janvier 2014 est un quasi-clone du précédent.

6 Tandis que la petite proportion de réfugiés qui peuvent se réclamer de la Convention de

Genève (qui ne couvre, rappelons-le, ni les personnes fuyant une guerre étrangère ou une guerre civile, ni les victimes de violences résultant d'un climat d'insécurité ou d'une situation d'anarchie, ni les personnes déplacées dans leur propre pays) se voient reconnaître au compte-gouttes le statut de réfugié dans les pays occidentaux, des millions d'autres - Afghans, Irakiens, Somaliens, Soudanais, Congolais ou, désormais, Syriens... - sont massivement concentrés au Moyen-Orient et en Afrique : soit qu'ils aient trouvé refuge dans un pays voisin - le Pakistan, l'Iran, le Kenya, le Tchad, le Liban, la Jordanie sont les principaux pays qui abritent des réfugiés -, soit qu'ils aient été contraints ou incités à rester dans leur propre pays, éventuellement sous la protection du HCR. Dans ce dernier cas, ils vont grossir les rangs des " déplacés internes », désormais plus nombreux que les réfugiés proprement dit, ce qui en dit long sur la

dérive du système de Genève puisque la condition pour être considéré comme réfugié

est, précisément, de se trouver hors de son pays.

7 L'exemple le plus récent, celui de la Syrie, est hélas emblématique d'une politique

d'" accueil » des demandeurs d'asile qu'on ne peut qualifier telle que par antiphrase : alors que 2,3 millions de Syriens ont fui leur pays depuis le début du conflit, que le Liban et la Jordanie en ont accueilli chacun 700 000, il n'y a guère, parmi les pays européens, que l'Allemagne et la Suède qui leur aient ouvert leurs portes à hauteur de plusieurs milliers de personnes. Et lorsque le HCR a demandé en juin 2013 aux États européens de participer à l'admission à titre humanitaire ou à la réinstallation de

12 000 Syriens, seule l'Allemagne a fait des propositions d'accueil dignes de ce nom

(voir le communiqué d'Amnesty international du 13 décembre 2013 : " La forteresse Europe. Le traitement honteux réservé aux réfugiés syriens »). La France, après réflexion, a généreusement annoncé qu'elle en accueillerait... 500.

8 Difficile pour l'Europe, dans ces conditions, et en dépit des satisfécits que s'accordent

volontiers les gouvernements, de s'autoproclamer " terre d'asile ».

La Revue des droits de l'homme, 4 | 20135

AUTEURDANIÈLE LOCHAKProfesseur émérite de l'université de Paris Ouest - Nanterre La Défense

La Revue des droits de l'homme, 4 | 20136

Entretien avec Jean-Marie DelarueContrôleur général des lieux de privation des libertésVéronique Champeil-Desplats et Catherine Teitgen-Colly Le Contrôleur général des lieux de privation des libertés (CGLPL) a pour mission de veiller

au respect des droits fondamentaux des personnes privés de liberté. Comment concevez- vous cette mission ? Beaucoup se sont interrogés sur la signification de l'expression " droits fondamentaux ». Certains en ont proposé une conception restrictive : les droits fondamentaux ne désigneraient qu'un noyau dur. Cette étiquette de " fondamental » pourrait les desservir ! Il existerait, par conséquent, au sein des droits de l'Homme des droits plus importants que d'autres. Je ne partage pas cette lecture. Les droits fondamentaux doivent être compris comme ceux nécessaires à la vie quotidienne. Il faut les envisager, comme invite d'ailleurs à le faire la Cour européenne des droits de l'Homme, de façon pragmatique, concrète, dans les détails de la quotidienneté :

contrôle de l'exhaustivité et de la précision des registres des autorités pénitentiaires

ou de police, appréciation de la régularité des rondes, de l'intensité des fouilles, de

l'information délivrée aux personnes privées de liberté, de la capacité de celles-ci à

correspondre avec l'extérieur dans le respect du secret de leurs correspondances, des moyens ordinaires mis à disposition pour se défendre contre une mesure ou pour exercer la liberté d'expression, pour écrire... La mission de protection des droits fondamentaux exercée par le CGLPL se veut par

conséquent extrêmement concrète. Elle scrute les détails à la manière d'un

ethnologue. Il ne sert en effet à rien d'affirmer que les personnes privées de liberté ont des droits fondamentaux si ces droits ne sont pas effectifs, s'il est fait obstacle à leur exercice au jour le jour, ici en refusant de fournir des stylos, là en enfermant deux ou trois personnes dans une cellule de 8m². La description froide, objective et détaillée qui peut être observé au cours de nos visites est souvent suffisante pour mettre à jour les violations quotidiennes des droits. Comment vos actions s'articulent-elles avec celles des juges nationaux ? Les rapports avec les juridictions internes se construisent progressivement. Le CGLPL produit des avis et des rapports qui sont mis à la disposition de toute institution publique, y compris les juges. Quelques tribunaux administratifs, à l'occasion de

La Revue des droits de l'homme, 4 | 20137

référés-constat, ont commencé à citer des avis et des recommandations que nousavions rendus. Cela a été le cas tout particulièrement de la recommandation relative

au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. On peut aussi évoquer des références dans les visas d'un jugement de Tribunal administratif de notre avis sur la pratique du culte dans les lieux privatifs de liberté. Nous souhaiterions que ces initiatives se développent comme cela est le cas devant la Cour de l'Européenne des droits de l'Homme. Celle-ci n'hésite plus, depuis longtemps, à prendre appui sur les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour a même cité à quelques reprises les observations du CGLPL.

De telles références présentent selon nous l'intérêt de contribuer à " objectiver » et à

généraliser les cas contentieux pour tirer des conclusions touchant à l'organisation même du service public et à son fonctionnement. Elles signifient, qu'au-delà du recours individuel, la situation contestée concerne structurellement l'ensemble d'un établissement ou d'un type d'établissements de privation de la liberté. En outre, les informations mises à la disposition du juge après enquête de terrain effectuée par nos agents contribuent à établir une certaine égalité entre l'administration et la personne privée de liberté qui est souvent dans l'incapacité de fournir des preuves. Plus le CGLPL développera donc ses champs d'investigation, plus les individus privés de liberté disposeront de ressources pour se défendre, et plus les chances de voir

évoluer des jurisprudences seront importantes.

Car, si sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'Etat a déjà parcouru depuis le milieu des années 1990 un chemin important, il reste encore de nombreux points à améliorer que nos rapports ou avis n'ont pas hésité à mettre en exergue. L'abandon, sauf exception dûment justifiée, de l'emploi des visioconférences en audience en fournit un exemple. La Cour européenne n'est elle- même pas allée aussi loin que nous le pensons possible. Un processus dialectique entre la Cour européenne des droits de l'Homme, les juges nationaux et le CGLPL s'engage néanmoins et nous souhaiterions vivement qu'il se développe davantage afin de renforcer la dynamique de protection et d'effectivité des droits. Puisque vous évoquez la Cour européenne, quels liens le CGLPL entretient-il avec les institutions européennes et internationales intervenant dans son domaine ?

Comme nous l'avons signalé la Cour européenne n'hésite pas à se référer à nos avis et

rapports, même si en 2011 dans l'affaire Stasi contre France sur la protection d'un détenu à l'égard de ses co-détenus, elle n'a pas condamné la France alors que nous avions des éléments portant à conclure à une solution contraire. Nous entretenons également de très bonnes relations avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nous avons collaboré à chacune des visites que celui-ci a effectuées en France. L'articulation est moins aisée avec l'Union européenne. Reste notamment en jachère

le chantier qui avait été ouvert sur la détermination de règles relatives à la rétention

administrative des étrangers. Nous nous sommes aussi rapprochés du Sous-comité contre la Torture des Nations-Unies. Ces collaborations et contacts internationaux sont indispensables. Nous nous sommes

également engagés dans des opérations bilatérales de coopération avec des

La Revue des droits de l'homme, 4 | 20138

institutions de prévention d'autres Etats, la République tchèque, le Royaume-Uni toutparticulièrement.

Pour en revenir au niveau national, quelles relations entretenez-vous avec les autres autorités administratives indépendantes (AAI) ? Comment concevez-vous la répartition de vos compétences avec celle du Défenseur des droits qui a récemment publié un rapport sur son action auprès des personnes détenues ? Nous avons signé avec certaines AAI des conventions de collaboration sur des sujets où nos compétences s'entrecroisent. C'est le cas avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le droit à l'image des détenus ou avec la Commission nationale informatique et liberté sur les fichiers de police par exemple. Mais, dans tous les cas, ces collaborations s'effectuent avec la préoccupation majeure de maintenir l'indépendance de chaque institution. Le CGLPL ne reçoit aucune consigne de quiconque et reste libre d'utiliser et de réapprécier les informations qui lui sont fournies. Quant au Défenseur des droits, dont l'institution s'inscrit dans la prolongation du Médiateur de la République, il exerce essentiellement une compétence de médiation. Il résout des conflits entre l'administré et l'administration à la demande du premier qui n'ont pu l'être par d'autres voies. Le CGLPL exerce pour sa part la fonction de prévention qu'exige le protocole qui le fonde, le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 18 décembre 2002. Autrement dit, l'un a un rôle curatif, affaire par affaire, d'où peuvent se déduire des questions générales ; l'autre un rôle préventif (2/3 des visites des lieux de privation de liberté ne sont pas programmées) et principalement axé sur le fonctionnement et l'organisation des lieux. Le CGLPL se concentre sur la question de savoir si oui ou non l'Etat se dote des mécanismes nécessaires et suffisants pour lutter contre la torture et les traitements inhumains et dégradants dans les lieux où des individus sont privés de liberté. On perçoit ici le risque d'une éventuelle fusion des institutions, à savoir l'absorption du rôle préventif par la fonction curative. Or, le Conseil de l'Europe a plusieurs fois souligné la nécessité de soutenir des politiques publiques de prévention. Même, dans les pays européens où il existe traditionnellement une autorité centralisée de garantie des droits face à l'administration, alors également chargée de la question des lieux privatifs de liberté (le Defensor del Pueblo en Espagne, les Ombudsmans dans les pays scandinaves), la double perspective de prévention et de résolution des conflits reste bien séparée dans les institutions, sous peine d'être contre-productive. On peut reconnaitre qu'aujourd'hui, institutionnellement, la France se trouve dans une situation exemplaire quant à l'importance donnée au contrôle des lieux privatifs de libertés. Et le travail ne manque pas. Il ne faut donc pas affaiblir les dispositifs créés. Il y a bien place pour deux institutions exerçant chacun des fonctions différentes et complémentaires. A ce titre, pour éviter des confusions quant à la répartition des compétences qui pourraient être préjudiciable aux requérants, j'ai demandé au Défenseur des droits, comme nous y avons procédé avec d'autres autorités administratives indépendantes, de signer une convention qui facilite la transmission du courrier et des informations sur les dossiers. Elle a été signée dès

2011. Il s'agit de collaborer au mieux tout particulièrement lorsqu'une requête

La Revue des droits de l'homme, 4 | 20139

présente des questions qui ressortent de la compétence à la fois du Défenseur desdroits et du CGLPL. Il en va de l'intérêt des personnes à protéger.

La Revue des droits de l'homme, 4 | 201310

Dossier Immigration

La Revue des droits de l'homme, 4 | 201311

IntroductionSystème américain d'immigration : un dispositif en panne ?Serge SlamaNOTE DE L'ÉDITEURCe dossier a été coordonné par Serge Slama, maître de conférences en droit public àl'Université Evry-Val d'Essonne, membre du CREDOF et ancien Visiting Scholar à la

Boston College Law School et Johann Morri, magistrat administratif, diplômé de l'Université de Californie-Davis (LLM).

1 Le 29 janvier 2013, dans un discours prononcé à Las Vegas, le président Obama a appelé

à " réparer » (" fix ») un système d'immigration qui est en panne (" broken ») depuis trop

longtemps »1. Cette affirmation, reprise comme un slogan par la Maison Blanche, est très

largement partagée dans l'échiquier politique américain. Pourtant, malgré les

tentatives des deux derniers locataires de la Maison Blanche, George W. Bush et Barack Obama, aucune " réforme globale de l'immigration » (" comprehensive immigration reform ») n'a, pour l'instant, abouti. Et alors même que le projet actuel - le Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act (appelé aussi le " S. 744 ») -

a été préparé par un groupe bi-partisan de huit sénateurs influents et a été adopté le 27

juin 2013 à une large majorité par le Sénat américain (68 voix contre 32)

2, il n'existe,

avant les élections de la mi-mandat, aucune perspective qu'il soit adopté par le

Congrès, dominé par une majorité républicaine (surtout après l'épisode du shut down

budgétaire en octobre 2013).

2 Les Etats-Unis comptent pourtant près de 11,5 millions d'étrangers en situationirrégulière3, plus de 400 000 sont éloignés chaque année du territoire américain, les

dispositifs d'immigration économique sont restrictifs et les délais de délivrance des visas pour immigration et des cartes de séjour, en particulier de la " carte verte », sont particulièrement longs.

3 Dans ce contexte, il nous est paru intéressant de réaliser ce dossier de la Revue des droits

de l'homme afin de dresser un bilan de l'état de ce système américain d'immigration. Sur

La Revue des droits de l'homme, 4 | 201312

notre sollicitation, plusieurs spécialistes de ce droit, parmi les plus reconnus, ont accepté soit de mettre à disposition certains de leurs textes, traduits par nos soins, soit de répondre à un entretien soit de rédiger un texte original.

4 Alors même que le droit américain de l'immigration est un des plus anciens et

particulièrement sophistiqué et qu'il constitue bien souvent un terrain d'expérimentation de certaines politiques - d'accueil ou, surtout, de répression -, il n'existe à son sujet que très peu de sources en français 4.

5 Le dossier est structuré autour de trois axes que nous résumons ici. Etat des lieux d'un système de " production légale del'illégalité »5

6 Les Etats-Unis sont-ils une île ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, pour Patrick

Weil il s'agit là d'une des clefs de lecture de la politique migratoire américaine. À ses yeux, dans la mesure où la très grande majorité des migrants arrivaient par bateau jusqu'au milieu du XIX e, les Etats-Unis ont " hérité une grande partie de leurs traditions et structures juridiques des habitudes insulaires de la Grande-Bretagne » (voir dans ce dossier la version traduite et remaniée de " All or Nothing ? What the United States Can Learn from Europe as it Contemplates. Circular Migration and Legalization for Undocumented Immigrants », The German Marshall Fund of the United States, Paper series 2010). Aujourd'hui encore, cette conception insulaire amène les responsables politiques américains à penser qu'ils vont réussir, à coup de dizaine de milliards de dollars, de double barrière frontalière et de technologies militaires, à rendre la frontière mexico- américaine infranchissable.

7 Le premier dispositif de contrôle à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis

remonte à 1917, dans le contexte de la première guerre mondiale et de la Révolution mexicaine. C'est en 1924 que la Border Patrol, police aux frontières américaine, est créée

6. Se met alors en place aux Etats-Unis un système de recrutement et

d'encadrement des travailleurs latinos qui oscille, selon les périodes de crise, entre grande tolérance des autorités publiques et répression. Ainsi au moment de la Grande

dépression des années trente on assiste déjà à des expulsions massives de travailleurs

mexicains

7 (au moment même où en France on commence à expulser les travailleurs

polonais).

8 La période suivante est marquée par la mise en place du programme Bracero8, issu d'un

accord signé le 4 avril 1942 entre les Etats-Unis et le Mexique. Il vise à répondre à la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans l'agriculture au moment de la Seconde guerre mondiale. Suivant un phénomène comparable à ce qui se passe alors en France sous l'empire de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du monopole d'introduction des travailleurs immigrés par l'Office national des migrations

9, ce programme incite les

travailleurs mexicains à venir travailler aux Etats-Unis même en dehors des

procédures. Comme le rappelle Patrick Weil dans son article, à son apogée, au milieu des années 50, le programme " apportait plus de 400 000 travailleurs mexicains par an aux Etats-Unis ». C'est ce mécanisme, qui perdure encore largement aujourd'hui, que Nicholas de Genova a qualifié de " production légale de l'irrégularité »

10. Son existence

n'a pas empêché, par moments, la mise en oeuvre d'opérations d'expulsions collectives comme l'Operation Wetback

11 en 1954.

La Revue des droits de l'homme, 4 | 201313

9 Le programme Bracero et le recrutement légal massif de la main d'oeuvre mexicaine

prend fin en 1965 par l'adoption de la loi " Hart-Celler » qui débouche sur l' Immigration & Nationality Act (équivalent d'un code des étrangers et de la nationalité). Alors que, de

1960 à 1968, environ 386 000 travailleurs mexicains avaient bénéficié d'un visa de

résident permanent, la nouvelle législation limite à 20 000 le nombre de visas pour la " zone occidentale », dont fait partie le Mexique. En pratique le nombre d'entrées légales de travailleurs mexicains tombe à un niveau extrêmement bas, même avec le maintien d'un système d'introduction par contrat 12.

10 Pourtant, entre 1965 et 1986, on estime à 28 millions le nombre de Mexicains entrés

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