[PDF] LES POINTS DEAU INCENDIE Un point d'eau incendie





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Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 81

3EMEPARTIE

LESPOINTSD'EAUINCENDIE

Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 82 Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 83

Livre Premier :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 134

Sont dénommés " points d'eau incendie » les points d'eau participant à la défense extérieure contre

l'incendie. Chapitre 1 - Statut juridique des points d'eau incendie

Article 135

Un point d'eau incendie peut être public ou privé.

La qualification de point d'eau incendie public ou privé est liée à l'usage du point d'eau incendie.

Titre I - Points d'eau incendie publics

Section I - Objet

Article 136

Un point d'eau incendie public a pour vocation d'assurer la défense extérieure contre l'incendie de tout

ou partie du territoire de la commune.

Section II - Charges financières

Article 137

La charge financière relative à l'entretien, au contrôle et au remplacement des points d'eau incendie

publics revient au service public de la défense extérieure contre l'incendie.

Un point d'eau incendie public peut être financé et installé par un tiers avant d'être rétrocédé au

service public de la défense extérieure contre l'incendie.

Un point d'eau incendie public peut également être financé par un tiers et installé par la collectivité.

Dans ces derniers cas, les points d'eau incendie relèvent, après leur création, de la situation des

points d'eau incendie publics. Ils sont financés par un aménageur puis entretenus, contrôlés,

remplacés par le service public de la défense extérieure contre l'incendie comme les autres points

d'eau incendie publics.

C'est le cas par exemple dans les zones d'aménagement concerté pour lesquelles la création des points d'eau

incendie est mise à la charge des constructeurs ou des aménageurs. De même, dans le cadre d'un projet urbain

partenarial ou d'une participation à des équipements publics exceptionnels, les points d'eau incendie sont

installés ou aménagés par la collectivité mais financés par la personne qui conventionne avec la commune. Dans

le cas des lotissements d'initiative publique, la totalité des équipements communs, une fois achevée par le

lotisseur, est transférée dans le domaine d'une personne morale de droit public après conclusion d'une

convention. Les points d'eau incendie réalisés dans ce cadre sont des points d'eau incendie publics.

Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 84 Section III - Aménagement de PEI publics sur des parcelles privées

Article 138

Un point d'eau incendie financé par la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale mais installé sur un terrain privé sans acte est intégré aux points d'eau incendie

publics. Une régularisation de la situation devra intervenir ultérieurement.

Pour implanter un point d'eau incendie sur un terrain privé en qualité de point d'eau incendie public, le

maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut :

- procéder par négociation avec le propriétaire en établissant, si nécessaire, une convention

- demander au propriétaire de vendre à la commune ou à l'établissement public de coopération

intercommunale l'emplacement concerné par détachement d'une partie de la parcelle visée.

En cas d'impossibilité d'accord amiable ou contractuel, une procédure d'expropriation pour cause

d'utilité publique peut être mise en oeuvre.

En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur

prioritaire si elle a instauré un droit de préemption urbain, dans les conditions prévues par le code de

la construction et de l'habitation.

En revanche, la procédure de servitude passive d'utilité publique ne peut être mise en oeuvre dans la

mesure où la défense incendie ne figure pas dans la liste des servitudes d'utilité publique affectant

l'utilisation des sols définie par le code de l'urbanisme.

Titre II - Points d'eau incendie privés

Section I - Objet

Article 139

Un point d'eau incendie privé est destiné à couvrir les besoins propres d'un exploitant ou d'un

propriétaire. Cet équipement est alors dimensionné pour le risque présenté par la construction ou

l'aménagement qui l'a nécessité et son environnement immédiat. Il n'est pas destiné à la défense

extérieure contre l'incendie d'autres constructions ou aménagements situés dans le quartier ou dans

la zone. Il pourvoit uniquement au besoin propre de la défense extérieure contre l'incendie de son

propriétaire.

C'est le cas par exemple des points d'eau incendie mis en place en application des prescriptions réglementaires

imposées à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou à l'exploitant d'un

établissement recevant du public en application du règlement de sécurité contre l'incendie. Ces points d'eau

incendie répondant aux besoins exclusifs de l'installation ou de l'établissement et situés à l'intérieur de l'enceinte

de l'établissement, sont privés. Ils sont implantés en entretenus par l'exploitant.

Autre exemple, dans le cas de certains ensembles immobiliers (lotissements, copropriétés, indivisions,

associations foncières urbaines) placés ou regroupés sous la responsabilité d'un syndicat de propriétaires, les

points d'eau incendie sont implantés à la charge des co-locatis, syndicats de propriétaires, et restent propriété de

ceux-ci après leur mise en place. Ces points d'eau incendie ont la qualité de point d'eau incendie privés, leur

maintenance et la charge de leur contrôle sont supportées par les propriétaires. Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 85

Section II - Charges financières

Article 140

Un point d'eau incendie privé est financé, implanté ou aménagé, entretenu et contrôlé par la personne

privée propriétaire du point d'eau incendie privé.

Une convention définie à l'article 142 peut prévoir la prise en charge de tout ou partie des frais

d'entretien et de contrôle par le service public de la défense extérieure contre l'incendie.

Section III - Obligations du service public de la DECI vis-à-vis des PEI privés

Article 141

L'autorité de police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie doit s'assurer que les points

d'eau incendie sont contrôlés périodiquement par le propriétaire dans les conditions définies au

chapitre 3 du présent livre (article 217 et suivants).

Le résultat de ces contrôles doit être transmis au maire ou au président de l'établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre. Section IV - Mise à disposition de la DECI d'un PEI privé

Article 142

Un point d'eau incendie privé peut être mis à la disposition de la défense extérieure contre l'incendie

par son propriétaire dans le cadre d'une convention 11.

Cette convention peut notamment fixer :

- les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie

- la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et ceux

pour la défense extérieure contre l'incendie

- la répartition des charges afférentes aux différentes obligations liées à la gestion du point

d'eau incendie. Une copie de la convention est adressée au SDIS de l'Yonne.

11 Cf convention type en annexe.

Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 86 Chapitre 2 - Liste des points d'eau incendie concourant à la défense extérieure contre l'incendie

Article 143

Les points d'eau incendie sont répartis en deux catégories : - les points d'eau sous pression - les points d'aspiration

Article 144

Seuls sont admis au titre de la défense extérieure contre l'incendie les types de points d'eau suivants

dès lors qu'ils répondent aux dispositions du chapitre 5 du présent livre (article 152 et suivants) :

points d'eau sous pression : - bouches d'incendie - poteaux d'incendie points d'aspiration : - en milieu naturel (canal, douves, étang, fleuve, lac, mare, rivière, etc.) - artificiel (puits d'aspiration, réserve enterrée, réserve hors sol, etc.)

Article 145

Des aménagements sont associés aux points d'eau incendie : une aire d'aspiration un dispositif fixe d'aspiration un dispositif fixe d'aspiration et de réalimentation un dispositif de réalimentation

Article 146

Un point d'eau non répertorié à l'article 144 mais répondant aux critères énoncés dans le chapitre 5

du présent livre (article 152 et suivants) peut être reconnu par le SDIS comme point d'eau incendie

concourant à la défense extérieure contre l'incendie dans le cadre de la procédure de l'avis préalable

décrite à l'article 205.

Article 147

Les autres types de points d'eau incendie acceptés antérieurement à la publication du présent

règlement restent répertoriés en tant que tel par le SDIS jusqu'à leur suppression après mise en

conformité de la défense extérieure contre l'incendie selon la procédure définie à l'article 205. Ils ne

peuvent cependant être pris en compte pour la défense extérieure contre l'incendie des constructions

ou aménagements à venir ou faisant l'objet de travaux. Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 87 Chapitre 3 - Qualité des eaux utilisables pour la défense extérieure contre l'incendie

Article 148

Dans le cadre du développement durable, les principes d'optimisation et d'économie de l'emploi de

l'eau sont applicables à la défense extérieure contre l'incendie.

Les ressources en eau naturelles sont ainsi prises en compte au titre de la défense extérieure contre

l'incendie dans la mesure où elles s'inscrivent en cohérence avec les techniques opérationnelles du

SDIS de l'Yonne et les objectifs de sécurité des personnes et des biens. L'utilisation de ces

ressources en eau naturelles est également limitée aux exigences liées à la préservation des espaces

naturels.

Ainsi, l'utilisation des eaux usées des installations de traitement des eaux est interdite. De même, la

qualité de l'eau utilisée pour l'extinction doit être prise en compte pour le cas très particulier d'incendie

affectant des biens culturels.

En outre, la qualité des réseaux d'eau brute ne doit pas porter atteinte à la santé des intervenants. En

cas de doute, la charge de la preuve de l'absence de risque pour les intervenants revient au

pétitionnaire.

Toutes les ressources d'eau, variées, de proximité, peuvent être utilisées telles les eaux de pluie

récupérées pour le remplissage des citernes dans la mesure où elles répondent aux dispositions du

titre III du présent livre. Chapitre 4 - Utilisations annexes des points d'eau incendie

Article 149

Les points d'eau incendie publics, et en particulier ceux alimentés par un réseau d'eau sous pression,

sont conçus et par principe réservés à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de

secours.

Toutefois, dans le cadre de ses prérogatives de police spéciale, il appartient au maire ou au président

de l'établissement public de coopération intercommunale de réglementer l'utilisation des points d'eau

incendie. En particulier, il lui revient de réserver ou non l'exclusivité de l'utilisation des points d'eau

incendie aux seuls services d'incendie et de secours, en particulier pour les points d'eau incendie connectés au réseau d'eau potable.

Il peut autoriser après avis, selon le cas, du service public de l'eau ou de l'autorité chargée du service

public de la défense extérieure contre l'incendie, l'utilisation des bouches et des poteaux d'incendie

pour d'autres usages, avec précautions :

- elle ne doit pas nuire à la pérennité de l'usage premier de ces équipements ou de leurs

ressources en eau : la lutte contre l'incendie - ces usages annexes ne doivent pas altérer la qualité de l'eau

- dans le cas où l'usage annexe correspondant à celui fait de l'eau destinée à la consommation

humaine tel que défini par le code de la santé publique, toutes précautions doivent être prises

afin de s'assurer des points suivants :

. l'eau alimentant le point d'eau incendie doit répondre aux critères de qualité

prévus par le code de la santé publique . avant toute utilisation annexe du point d'eau incendie pour de l'eau destinée à la consommation humaine, il convient de purger le volume d'eau du réseau de Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 88 défense extérieure contre l'incendie compris entre le point de piquage et le point d'eau incendie.

- dans le cas où l'eau alimentant le point d'eau incendie répond aux critères de qualité prévus

par le code de la santé publique, quel que soit l'usage annexe fait de l'eau, la présence d'un

dispositif de protection des réseaux contre les retours d'eau doit être dimensionné pour

répondre aux contraintes du réseau aval. Il doit être contrôlable et indépendant de tout autre

dispositif.

Pour les autorisations de puisage plus régulières, il est recommandé de mettre en place des appareils

de puisage ad hoc équipés d'un dispositif de protection des réseaux contre les retours d'eau.

Les modalités, les contreparties ou la tarification des prélèvements pour ces usages sont réglées

localement.

Article 150

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

peut décider, après approbation du SDIS, de la mise en place de dispositifs de " plombage » en

particulier des poteaux d'incendie. A l'exception de dispositifs facilement sécables, les conditions de

manoeuvre des bouches et des poteaux d'incendie relèvent des normes en vigueur.

Article 151

Les dispositifs de limitation d'usage des points d'eau incendie normalisés nécessitant d'autres

manoeuvres et outils sur ceux prévus par les normes en vigueur, ne peuvent pas être mis en place

sans avoir été préalablement approuvés par le ministère chargé de la sécurité civile.

Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 89 Chapitre 5 - Caractéristiques communes aux points d'eau incendie concourant à la défense extérieure contre l'incendie

Titre I - Aménagements fixes

Article 152

La défense extérieure contre l'incendie ne peut être constituée que d'aménagements fixes.

L'emploi de dispositifs mobiles ne peut être que ponctuel, consécutif à une indisponibilité temporaire

des équipements ou pour répondre à un besoin de défense incendie temporaire notamment dans le

cas d'une manifestation exceptionnelle.

L'emploi de dispositifs mobiles est soumis à l'avis favorable préalable du SDIS dans les conditions

définies à l'article 205.

Titre II - Volume et débit

Article 153

De manière générale, seuls sont pris en compte au titre de la défense extérieure contre l'incendie les

points d'eau incendie d'un volume immédiatement disponible supérieur ou égal à 30 mètres cubes.

Le débit considéré est la valeur des trois dernières mesures effectuées sur le point d'eau dans le

cadre des contrôles périodiques.

Les points d'eau présentant un débit inférieur à 30 mètres cubes par heure sont réputés non

conformes au présent règlement et ne participent pas à la défense extérieure contre l'incendie. Ils sont

répertoriés sur la cartographie du SDIS comme des réserves complémentaires et accessoires à la

défense extérieure contre l'incendie s'ils présentent un volume minimal de 15 mètres cubes ou un

débit minimal de 15 mètres cubes par heure, jusqu'à leur mise en conformité. Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 90

Les points d'eau alimentés par un réseau d'adduction d'eau doivent fournir un débit supérieur ou égal

à 30 mètres cubes par heure sous une pression dynamique d'un bar afin de permettre le

fonctionnement correct des pompes des engins de lutte contre l'incendie.

Les points d'eau incendie nécessitant la mise en aspiration des moyens des services d'incendie et de

secours doivent permettre aux pompes de fournir un débit supérieur ou égal à 30 mètres cubes par

heure.

Article 154

Les points d'eau incendie raccordés à un réseau d'adduction dont la pression excède 10 bars doivent

répondre aux conditions de signalisation définies à l'article 188 et suivants.

Article 155

Pour la détermination du nombre de points d'eau incendie nécessaires à la couverture des risques et

en considération de la capacité maximale des moyens opérationnels utilisés par le SDIS de l'Yonne,

un poteau d'incendie ou une bouche d'incendie ayant un débit sous un bar supérieur à 120 mètres

cubes par heure sera pris en compte, au titre de la défense extérieure contre l'incendie, à hauteur de

120 mètres cubes par heure.

Article 156

Les débits des points d'eau incendie à prendre en compte pour couvrir les risques sont ceux constatés

sous un bar de pression dynamique et non les débits nominaux des appareils.

Article 157

Les travaux réalisés sur un réseau d'adduction d'eau, y compris pour des raisons sanitaires, ayant

pour effet de dégrader le niveau de défense extérieure contre l'incendie existant, doivent être

préalablement signalés au SDIS dans le cadre de la procédure du changement d'état de la

disponibilité des points d'eau incendie définie au chapitre 4, livre deuxième, troisième partie (articles

230 et suivants).

Article 158

Les points d'eau incendie qui, à la date de la publication du présent règlement, ne sont pas en mesure

de délivrer la quantité d'eau minimale, ne peuvent pas être supprimés sans mise en conformité de la

défense extérieure contre l'incendie pour les risques défendus initialement par ces points d'eau

incendie. Règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne. 2018 91 Titre III - Pérennité dans le temps et dans l'espace

Article 159

Tous les points d'eau incendie doivent présenter une pérennité dans le temps et dans l'espace de

manière à offrir une disponibilité opérationnelle permanente.

Ce principe sous-entend que la capacité des réservoirs ou des approvisionnements des points d'eau

incendie sous pression soit assurée en amont pendant la durée fixée dans le cadre de l'analyse de

risques.

Article 160

L'efficacité des points d'eau ne doit pas être réduite ou annihilée par les conditions météorologiques

ou les phénomènes naturels ou météo récurrents et connus.

Article 161

En vertu du principe de la pérennité des points d'eau incendie, les piscines privées ne peuvent

concourir à la défense extérieure contre l'incendie.

Titre IV - Accessibilité

Section I - Permanence de l'accessibilité

Article 162

Les points d'eau incendie doivent être situés à une certaine distance des bâtiments afin de rester

accessibles pendant toute la durée de l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle doit

être au minimum équivalente à la distance d'isolement indiquée dans les grilles de couverture et dans

tous les cas à une distance correspondant à une fois et demie la hauteur du pignon du bâtiment.

Figure 4. Distance minimale du PEI par rapport au bâtimentquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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