[PDF] LOI N°057-2017/AN 5 juil. 2021 concours professionnel





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DECRETE vu

conditions d'organisation des examens professionnels et des concours de la fonction publique territoriale. }i&~ c_F



Loi-003-2017-Statut-de-la-FPT.pdf

de droit à tous les Burkinabè remplissant les conditions requises pour Les concours professionnels sont ouverts aux agents de la fonction publique.



LOI N°057-2017/AN

5 juil. 2021 concours professionnel ou par examen professionnel y est reclassé sans être ... perte ou déchéance de la nationalité burkinabè ;.



loi 038-2017 portant fpp

droit sans distinction aucune



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DECRBT NO 2017-o437 résultats des examens professionnels et des concours de ... attribution des chefs de circonscription administrative au Burkina.



Loi 003 portant regime juridiq FPT

de droit à tous les Burkinabè remplissant les conditions requises pour Les concours professionnels sont ouverts aux agents de la fonction publique.



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LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES. GREFFIERS EN CHEF. SESSION 2017 BURKINA FASO. B6836065. B0476380. Date Naissance.



loi n° 027-2006/an portant regime juridique applicable aux emplois

des candidats de nationalité burkinabé âgés de plus de trente sept ans ; Les concours professionnels sont ouverts aux fonctionnaires occupant les ...



DECRET N°2017-0875 portant modes de recrutement du personnel

22 juil. 2021 gouvernement du Burkina Faso ;. Vu le décret n°2017-0148/PRES/PM/SGG-CM ... b) par concours professionnel ouvert par arrêté du ministre en.



CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

Article R.4127-11 - Développement professionnel continu. Article R.4127-12 - Concours apporté à la protection de la santé. Article R.4127-13 - Information 

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE

------------ SEPTIEME LEGISLATURE

UNITE-PROGRES-JUSTICE

ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N°057-2017/AN

PORTANT STATUT DE LA FONCTION

PUBLIQUE HOSPITALIERE

2

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 19 décembre 2017 et adopté la loi dont la teneur suit : 3

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 ǣǯ

Article 1 :

Les dispositions de lǯnt aux emplois et aux agents de la fonction publique hospitalière. Les agents de la fonction publique hospitalière sont des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Est fonctionnaire de la fonction publique hospitalière, toute personne qui, nommée à un emploi permanent des établissements publics de santé, a été titulariǯ au moins.

Article 2 :

chercheurs, aux hospitalo-universitaires, aux chercheurs, aux militaires, aux autres que les établissements publics de santé, ni aux personnels régis par

ǯǯ-dessus

Article 3 :

Les structures publiques de soins sont organisées en établissements publics de santé. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de cette organisation. 4 CHAPITRE 2 : DE LA TYPOLOGIE DES EMPLOIS ET DES AGENTS DE LA

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Section 1 : Des emplois de la fonction publique hospitalière

Article 4 :

Les emplois de la fonction publique hospitalière sont des emplois permanents.

Article 5 :

missions essentielles et secondaires dévolues aux établissements publics de santé. Ils sont constitués des emplois : - de conception, de direction ou de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau ; Les emplois permanents de la fonction publique hospitalière sont réglementés

ǯdécret pris en Conseil des

ministres.

Article 6 :

Les emplois de conception, de direction ou de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau se rapportent aux emplois où sont exercées des et de suivi-ǯǡǯ ou de baccalauréat plus trois ans de formation professionnelle.

ǯǯse rapportent aux emplois où sont

exercées des fonctions ou des tâches de mise en application de politiques, baccalauréat.

ǯ mplois où sont exercées des

5

par le supérieur hiérarchique immédiat sans possibilité de délégation ou de

supervision. Hormis ǡǯ 17 de la présente loi, lǯǯrequiert un niveau minimum du Section 2 : Des agents de la fonction publique hospitalière

Article 7 :

Les agents de la fonction publique hospitalière sont ǯ physiques recrutées et affectées pour assurer, à titre permanent, directement et de santé.

Article 8 :

ǯ͹-dessus, les établissements publics de

santé peuvent recruter des agents pour occuper des emplois non permanents. Les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation des activités extraordinaires ou conjoncturelles des établissements publics de santé. Les agents contractuels des établissements publics de santé recrutés pour occuper des emplois non permanents sont régis par une loi spécifique. CHAPITRE 3 : DES FAMILLES ǯ, EMPLOIS, POSTES DE TRAVAIL

ET CLASSES

Article 9 :

Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sont regroupés par familles ǯ, emplois, postes de travail et par classes.

Section 1 : Des familles ǯ

Article 10 :

Constitue une famille ǯǡǯǯ

élevé de la hiérarchie.

6

Section 2 : Des emplois et postes de travail

Article 11 :

Article 12 :

Le poste de travail est un ensemble de tâches et de responsabilités qui sont assurés par un titulaire. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les principes de description des postes de travail.

Article 13 :

Les emplois permanents sont prévus dans un tableau prévisionnel qui détermine le nombre et la nature des emplois nécessaires à la réalisation des missions essentielles et secondaires de chaque établissement public de santé, Le tableau prévisionnel ǯ-dessus est autorisé par

Article 14 :

Chaque emploi prévu au tableau prévisionnel est identifié par son appellation

ǡ ǯ ofessionnel y

correspondant. Un référentiel des emplois et des compétences est élaboré pour faciliter la mise fixés par voie réglementaire.

Article 15 :

Les affectations des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sont prononcées par décision du premier responsable en fonction des besoins du service. 7

ǯ la fonction

publique hospitalière sont fixées par voie règlementaire.

Section 3 : Des classes

Article 16 :

fonctionnaires de la fonction publique ǯ même emploi en fonction de leur ancienneté et de leur performance professionnelle.

CHAPITRE 4 : DE LA CLASSIFICATION CATEGORIELLE

Article 17 :

Les emplois de fonctionnaire de la fonction publique hospitalière sont répartis suivant leur niveau de recrutement en six ǯ hiérarchique décroissant par les lettres U, N, M, S, F et G qui correspondent à des diplômes, titres ou leurs équivalents. Les emplois de la catégorie U sont répartis en deux échelles désignées par ordre hiérarchique décroissant par les chiffres 1 et 2. Les emplois des catégories N, M, S, F et G sont répartis en trois échelles désignées par ordre hiérarchique décroissant par les chiffres 1, 2 et 3, conformément aux tableaux de classification joints en annexes 1 et 2 de la présente loi.

Article 18 :

Chaque catégorie de fonctionnaire de la fonction publique hospitalière prévu à ǯͳ7 ci-dessus comprend trois classes qui sont : - la première classe ; - la deuxième classe ; - et la troisième classe. 8 est fixé comme suit : - Catégorie U

Première classe : 17 échelons ;

Deuxième classe : 12 échelons ;

Troisième classe : 8 échelons.

- Catégorie N

Première classe : 17 échelons ;

Deuxième classe : 12 échelons ;

Troisième classe : 8 échelons.

- Catégorie M

Première classe : 18 échelons ;

Deuxième classe : 13 échelons ;

Troisième classe : 9 échelons.

- Catégories S, F et G

Première classe : 19 échelons ;

Deuxième classe : 14 échelons ;

Troisième classe : 10 échelons.

catégories. 9 TITRE II : DU RECRUTEMENT, DU STAGE PROBATOIRE ET DE LA

REMUNERATION

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS GENERALES ET DES MODALITES

Article 19 :

ǯde la fonction publique hospitalière est

ouvert à égalité de droit, sans distinction aucune, à tout Burkinabè remplissant les conditions requises pour chaque emploi postulé.

Article 20 :

Nul ne peut postuler à un emploi de fonctionnaire de la fonction publique hospitalière ǯ : - ne possède la nationalité burkinabè ; - ne jouit de ses droits civiques ; - ne remplit les ǯ sont astreints à cette obligation ; - ǯ -huit ans au moins et de trente-sept ans au plus au

31 ǯà un

stage de formation ou de quarante ans au plus pour ceux titulaires du

ǯ ǯǡsous réserve de dispositions

législatives dérogatoires ; - ǯǯǯprisonnement ferme de trois mois au moins ou avec sursis de dix-huit mois au moins. 10

Article 21 :

santé peut recruter des candidats âgés de quarante-cinq ans au plus pour occuper des emplois pour lesquels le niveau de recrutement exige le doctoratquotesdbs_dbs4.pdfusesText_7
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