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échanges de biens intra-UE (EMEBI) sur les statistiques disponibles sur le site Le chiffre du commerce extérieur https://lekiosque.finances.gouv.fr.
Cadre juridique pour les statistiques européennes – la Loi statistique
(1) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la méthode de production des statistiques de.
Cadre de lUNeSCO pOUr leS StatiStiqUeS CUltUrelleS 2009
En conséquence l'UNESCO a reconnu la nécessité d'actualiser son cadre pour les statistiques culturelles de 1986 qui s'établissait sur une notion rationnelle et
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B RÈGLEMENT (CE) No 1165/98 DU CONSEIL du 19 mai 1998
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Cadre juridique
Cadre juridique
pour les statistiques européennes pour les statistiques européennesédition 2010
la Loi statistiqueCadre juridique pour
Cadre juridique pour
les statistiques européennes les statistiques européennes la Loi statistique Le système statistique européen (SSE) est tenu de fournir des statistiques de haute qualité aux décideurs politiques ainsi qu"au grand public de l"Union européenne. Un cadre juridique de base a été établi, sous la forme d"un règlement sur les statistiques européennes, de manière à assurer le fonctionnement ecace du SSE à cette n. La présente publication a pour but de décrire les composantes principales du cadre juridique en question, et elle met aussi l"accent sur certains outils revêtant une importance particulière pour permettre au SSE de répondre aux dés à venir. La publication comprend, en outre, le texte intégral du règlement et vise donc aussi à fournir un document de référence utile au lecteur, sous un formatKS-31-09-254-FR-CISBN 978-92-79-14327-4
Compact guidesCadre juridique Cadre juridique
pour les statistiques européennes pour les statistiques européennesédition 2010
la Loi statistiqueDe nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur l'internet via le serveur Europa
(http://europa.eu). Une fiche catalographique figure à la fin de l'ouvrage.Luxembourg
: Office des publications de l'Union européenne, 2010ISBN 978-92-79-14327-4
doi:10.2785/38371N° de cat. : KS-31-09-254-FR-C
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ou peuvent facturer ces appels.3 Cadre juridique pour les statistiques européennes
Avant-propos
Le monde dans lequel nous vivons se caractérise par un besoin sans cesse croissant de coopé- ration et de dialogue, au moment où l'internationalisation et l'interdépendance des secteurs d'activité, politiques, pays, et finalement, bien évidemment, des personnes, se font chaque jour plus évidentes.Dans la société actuelle, les statistiques officielles jouent à cet égard un rôle fondamental. Il
est en eet essentiel que tous les décideurs puissent disposer de données statistiques impar-tiales et objectives, et notamment au niveau européen où les statistiques européennes consti-
tuent une contribution essentielle à la mise en place des capacités d'information requises à
l'appui des objectifs stratégiques de l'UE, ainsi que des politiques et instruments de soutien correspondants. Elles constituent dès lors un bien public qui permet à la démocratie de fonctionner harmonieusement. Dans ce sens, un système efficace de production de statistiques européennes nécessite uncadre juridique à la fois stable et transparent, en mesure de garantir l'indépendance, l'inté-
grité et le sens des responsabilités des autorités qui en sont chargées. Dans le même temps,
il doit être assez souple pour pouvoir relever les défis actuels et à venir, et tenir compte
notamment de l'évolution rapide des besoins des politiques, des contraintes financières, del'objectif de réduction de la charge pesant sur les répondants et de l'évolution des techno-
logies de l'information.Au cours des dernières années, d'importants eorts ont été déployés afin de répondre à ces
défis. L'adoption du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne et la création du Comité consultatif européen de la statistique ainsi que du Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique constituent de bons exemples des mesures prises afin de promouvoir les valeurs communes au sein du Système statistique européen (SSE) et de renforcer la confiance dans les statistiques européennes. L'adoption par le Parlement européen et par le Conseil du règlement (CE) n°223/2009 du
11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes constitue une nouvelle avancée impor- tante vers la mise en place d'un SSE renouvelé et plus efficace. Ce règlement ore des oppor-tunités d'établir des formes de coopération diérentes entre les membres du SSE et, au-delà,
des méthodes plus souples de production des statistiques. L'objectif de ce bref document est de décrire succinctement ces opportunités. Je suis pour ma part convaincu que ce règlement apportera un cadre de référence solide pour le développement de la nouvelle architecture du SSE, laquelle lui permettra de progressersur la voie de la résolution des défis de demain. Il vient en particulier soutenir l'importante
initiative décidée pour améliorer l'efficacité et la qualité de la production des statistiques par
le biais d'une coopération renforcée entre l'ensemble des partenaires du SSE. Celle-ci a déjà
pris la forme d'une proposition de réingénierie du mode actuel de production des statistiques, au profit d'une méthode de production intégrée en mesure d'assurer des synergies entre les diérents domaines concernés ( 1 ). Travaillons ensemble pour que cette vision devienne la priorité du SSE au cours des prochaines années.Walter Radermacher
1Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la méthode de production des statistiques de
l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie, COM(2009) 404 final.5 Cadre juridique pour les statistiques européennes
Sommaire
Introduction
Introduction ........................................................................Chapitre I - Dispositions générales
Chapitre I - Dispositions générales ........................................................................
...........7Chapitre II - Gouvernance statistique
Chapitre II - Gouvernance statistique ........................................................................
......7 Chapitre III - Production des statistiques européennesChapitre III - Production des statistiques européennes ..........................................8
Statistiques pour les besoins inattendus
Statistiques pour les besoins inattendus ......................................................................8
Outils souples
Outils souples ........................................................................Réseaux de collaboration
Réseaux de collaboration ........................................................................ ...........................9Agrégats européens
Agrégats européens ........................................................................ .....................................9 Chapitre IV - Di?usion des statistiques européennesChapitre IV - Di?usion des statistiques européennes ..............................................9
Chapitre V - Secret statistique
Chapitre V - Secret statistique ........................................................................
.....................9Données de sources publiques
Données de sources publiques ........................................................................
..............10Transmission de données confidentielles
Transmission de données confidentielles ..................................................................10
Accès à des fins scientifiques
Accès à des fins scientifiques ........................................................................
..................10 Règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européenn es Règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européenn es .......117 Cadre juridique pour les statistiques européennes
Introduction
Introduction
Le nouveau règlement sur les statistiques européennes, la " loi sur les statistiques 2 ), est un règlement-cadre qui fixe les principes de base et les règles de fonctionnement du Système statistique européen (SSE). Il répond aux questions de savoir qui est chargé de quoi, quidécide et de quelle façon. Il ne précise pas cependant le type de statistiques qu'il convient de
produire, ce qui devrait être explicité dans les législations sectorielles.Le nouveau règlement comprend six
chapitres, qui jettent les bases des statistiqueseuropéennes et du Système statistique européen. Les principaux éléments à retenir sont
présentés succinctement ci-après ; l'accent sera mis sur les principales nouveautés par rapport au précédent règlement-cadre ( 3 ). Le dernier chapitre, qui concerne les procédures comitologiques applicables ( 4 ) et les actes abrogés, n'est pas traité ici de façon spécifique.Chapitre
I - Dispositions généralesChapitre I - Dispositions générales Le premier chapitre fixe le cadre général de la coopération au sein du SSE en matière de statistiques européennes. Il précise ce que l'on entend par " statistiques européennes» et
traite de leur développement, production et diusion sur la base d'un programme statis-tique. Les statistiques européennes sont également tributaires de l'indépendance, de l'inté-
grité et de la responsabilité des autorités statistiques.Des principes statistiques y sont par ailleurs énumérés et expliqués, après quoi le règlement
précise le sens de divers termes spécifiques qu'il utilise par la suite. Pour la première fois,
outre la production, le développement et la diusion s'y trouvent également définies. Une définition des " données confidentielles » y est également fournie, alors que dans le règlementprécédent il ne s'agissait que d'un concept utilisé dans les articles proprement dits (disposi-
tions de fond). Ce changement est particulièrement pertinent en ce qui concerne les disposi- tions sur la transmission de données confidentielles et le chapitre sur le secret statistique.Chapitre
II - Gouvernance statistiqueChapitre II - Gouvernance statistiquePour la première fois, le SSE, établi de longue date et qui s'est développé progressivement, se
trouve juridiquement reconnu dans la législation de l'UE par ce chapitre. Sa définition en tant
que partenariat entre la Commission (Eurostat), les divers instituts nationaux de statistique(INS) et toutes les autres autorités nationales responsables des statistiques européennes, jette
les bases d'une coopération renforcée entre les divers acteurs concernés et d'une consolidation
de l'ensemble de ses activités. À cette fin, les INS se voient confier une fonction de coordination
pour toutes les activités de développement, production et diusion des statistiques européennes
au niveau national, tandis qu'Eurostat assume ce rôle au niveau communautaire.Il est institué un Comité du système statistique européen (le Comité SSE), dont la mission
prioritaire sera de fournir des conseils professionnels au SSE pour tout ce qui concerne lesstatistiques européennes. Le Comité SSE hérite également des responsabilités spécifiques de
2Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes.
3 Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire. 4Les procédures de comitologie (ou comitologiques) désignent la façon dont la Commission exerce les compétences d'exécution qui
lui sont conférées par le Parlement et le Conseil au moyen d'un acte juridique. En vertu de ces procédures, la Commission consulte
et recherche l'avis favorable d'un comité constitué de représentants des États membres avant d'adopter l'acte d'exécution (dans le
domaine des statistiques il s'agira généralement d'un règlement de la Commission).8Cadre juridique pour les statistiques européennes
l"ex-Comité du secret statistique. Cela signi?e qu"il devient la pierre d"angle de l"architectureSSE, étant chargé de questions telles que la plani?cation et la programmation, la qualité et la
méthodologie, la dé?nition des axes prioritaires et la coopération internationale.De plus, ce chapitre con?rme l"importance qui doit être accordée au sein du SSE à la qualité
des statistiques et à la con?ance du public. Premier point, le Code de bonnes pratiques dela statistique européenne est reconnu et le Comité SSE est chargé de le réviser. Deuxième
point, un article distinct est introduit sur la qualité des statistiques, exprimant l"engagement du SSE à la surveiller. Troisième et dernier point, plusieurs dispositions soulignent l"importance d"une coopé- ration étroite avec divers autres organismes, aussi bien au niveau international qu"au niveau européen, et notamment avec le Système européen de banques centrales (SEBC).Chapitre
III - Production des statistiques européennes Chapitre III - Production des statistiques européennes
En ce qui concerne la plani?cation et la programmation, le nouveau règlement conserveles dispositions essentielles du précédent règlement, à savoir que le développement, la
production et la diusion des statistiques européennes restent régis par un programmestatistique européen pluriannuel que le Parlement européen et le Conseil ont la responsabilité
d"arrêter. Ce programme fournit un cadre général et ?xe les priorités en matière de statis-
tiques européennes pour la période couverte. Il est mis en uvre par des actions statistiques
individuelles, décidées par le Parlement européen et par le Conseil, par la Commission ou bien encore par voie d"accords tacites entre les INS et Eurostat. Dans ce contexte, le règlementmet clairement l"accent sur des aspects tels que l"ecacité au regard du coût, l"établissement
des priorités et la réduction de la charge du répondant, ainsi que sur l"importance de préciser
de quelle façon sera menée telle ou telle action. Statistiques pour les besoins inattendusStatistiques pour les besoins inattendusIl est prévu que la Commission puisse décider d"une action statistique spéci?que lorsque des
besoins inattendus en matière de statistiques européennes se font jour, impossibles à anticiper
au moment de l"adoption du programme statistique européen. Cette possibilité était déjà
prévue dans le précédent règlement, mais était assortie d"une limite de durée d"un an. Selon
le nouveau règlement, une telle action peut comprendre une opération de collecte de donnéesd"une durée maximale de trois années de référence, et ce non seulement à partir des sources
disponibles mais également au moyen d"enquêtes au niveau européen. Les États membres seront pleinement impliqués dans la mesure où ces actions nécessiteront un avis favorable du Comité SSE (procédure comitologique). Une coordination avec les autorités nationales est également prévue, ainsi qu"un co?nancement approprié par les autorités statistiques nationales et par celles de la Communauté.Outils souplesOutils souples
L"un des principaux objectifs du règlement est de trouver des méthodes plus ecaces de produire des statistiques européennes de qualité, permettant ainsi au SSE de répondre aux dé?s actuels et futurs. Ce chapitre sur la production des statistiques européennes prévoit ainsi en particulier la mise en place d"outils souples pour accroître l"ecacité du SSE et réduire la charge pesant sur ses membres et sur les répondants.9 Cadre juridique pour les statistiques européennes
Réseaux de collaboration
Réseaux de collaboration
Les diverses autorités statistiques au sein du SSE sont porteuses d'une vaste palette d'expé-riences et d'expertises spécifiques, d'outils et de méthodes. Le SSE dans son ensemble pourrait
bénéficier d'un usage mieux harmonisé de ces expériences et outils. Ainsi, la création de
réseaux de collaboration a-t-elle pour finalité de favoriser la spécialisation de certainesde ces autorités sur des questions spécifiques. Les résultats et les bénéfices seront commu-
niqués à l'ensemble du SSE.Agrégats européensAgrégats européens
L'approche européenne des statistiques est fondée de la même façon sur des préoccupa-tions liées à une production performante de statistiques européennes pertinentes et à
leur rapport coût-efficacité. L'objectif est de permettre la production en temps opportun d'agrégats européens de qualité, sur la base des contributions nationales pertinentes - qui n'impliqueront pas toujours nécessairement tous les États membres - ou par l'utilisation de techniques de production spécifiques, en particulier lorsque cela s'avérerait impossibleprécisément pour des raisons d'efficacité par rapport au coût, pour des raisons de qualité
ou encore de confidentialité. La possibilité de coordonner la publication et la révision des
statistiques au niveau national et au niveau européen a également pour finalité d'accroître la
disponibilité et l'actualité des statistiques européennes.Chapitre
IV - Di?usion des statistiques européennesChapitre IV - Di?usion des statistiques européennes Ce chapitre établit le principe fondamental selon lequel toutes les statistiques européennesproduites doivent être diusées, tout en assurant le soutien nécessaire à leurs utilisateurs.
Y figure également une nouvelle disposition sur les fichiers à usage public contenant desmicrodonnées agrégées non confidentielles. Ceux-ci pourront par exemple être utilisés à des
fins didactiques.Chapitre
V - Secret statistiqueChapitre V - Secret statistiqueIl est essentiel que les données confidentielles bénéficient d'un niveau de protection élevé
afin de gagner et de maintenir la confiance des répondants et du public en général. Dansle même temps, des informations détaillées, et donc confidentielles, sont nécessaires pour
garantir la qualité des statistiques produites et diusées, et pour permettre de répondre avec souplesse aux nouveaux besoins en la matière. L'accès aux données confidentielles estégalement important dans l'intérêt du progrès scientifique dans la mesure où la disponi-
bilité d'informations plus détaillées permet aux chercheurs de procéder à des analyses plus
approfondies. Les dispositions de ce chapitre ont ainsi pour objectif de maintenir un niveau de protection élevé, tout en introduisant une certaine souplesse. Pour commencer, le concept de secret statistique est explicité de la manière suivante : ladéfinition formelle des données confidentielles donnée dans le premier chapitre sert de point
de départ. La règle fondamentale est dès lors que les données confidentielles doivent être
protégées de toute divulgation, ce qui interdit de fait la diusion des résultats statistiques.
Il existe cependant deux exceptions à cette règle : la première, lorsque l'unité statistique a donné son consentement à une telle diusion ; et la seconde, lorsque des conditions spéci-fiques déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil autorisent leur
diusion (la " confidentialité passive10Cadre juridique pour les statistiques européennes
Dans ce contexte, il convient également de mentionner l"objectif visant à harmoniser la protection des informations con?dentielles entre les diverses autorités statistiques au sein duSSE en établissant des principes et des lignes directrices communs sur le contrôle de la divul-
gation statistique. À cet eet, la Commission se voit conférer des compétences d"exécution.
Données de sources publiquesDonnées de sources publiques En outre, un article spéci?que précise que les données issues de sources publiques ne sont pas considérées comme con?dentielles aux ?ns de la diusion des statistiques obtenues à partir de ces données. Cette disposition autorise la diusion des statistiques lorsqu"elles sontobtenues à partir de données qui ont déjà été rendues accessibles au public dans une autre
source, conformément à la législation nationale. Son objectif est ainsi d"accroître la disponi-
bilité des statistiques européennes dans certains domaines (statistiques sur les entreprises,par exemple) où, généralement, le nombre d"unités statistiques peut être faible. Le risque
qu"une unité statistique puisse être identi?ée pourrait entraîner l"application du secret statis-
tique et, par conséquent, empêcher leur diusion, indépendamment du fait que les mêmesdonnées soient déjà accessibles par le public dans d"autres sources, en raison d"une décision
de l"unité elle-même ou de l"obligation faite par la législation de les rendre publiques dans
des domaines autres que celui de la statistique (registres du commerce, comptes annuelsde sociétés, archives portant sur certaines autorisations). Dans le même temps, l"autorité
statistique sera autorisée à protéger ses données de toute demande d"accès du public, et c"est
la raison pour laquelle cette exception ne fait référence qu"à la diusion de statistiques et ne
porte pas sur l"accès aux données à partir desquelles elles ont été obtenues. Il conviendra de
véri?er, dans chaque cas spéci?que, que les statistiques ont été obtenues à partir de données
de sources publiques et qu"elles peuvent donc être diusées sans risque. Transmission de données confidentiellesTransmission de données confidentiellesCe chapitre établit également un cadre plus souple pour l"échange de données con?dentielles
à la fois au sein du SSE et entre ce dernier et le SEBC. La disposition en question traite de la transmission de données con?dentielles entre deux autorités du SSE ou entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, sans préciser leur lieu d"installation, ce qui veut dire qu"une telle transmission peut avoir lieu entre diérentes autorités nationales ou diérents membres du SEBC installés au sein du même État membre ou dans des États membres diérents, ou entre eux et Eurostat, qui est une autorité du SSE. La condition est que la transmission soit nécessaire pour le développement, la production ou la diusion de statistiques européennes ou pour en accroître la qualité. Dans le cadre de toute transmission à un membre du SEBC, cette nécessité doit être justi?ée. Accès à des fins scientifiquesAccès à des fins scientifiques En?n, en ce qui concerne l"accès aux données con?dentielles à des ?ns scienti?ques, laCommission a toute compétence pour établir les modalités, règles et conditions de cet accès,
après consultation du Comité SSE (procédure comitologique). Comme indiqué dans les considérants du règlement, l"intention est de permettre aux chercheurs de béné?cier d"unaccès plus large aux données con?dentielles et d"améliorer les conditions de cet accès, sans
compromettre la protection nécessaire.11 Cadre juridique pour les statistiques européennes
Règlement (CE) n
o223/2009 relatif aux statistiques européennes
Règlement (CE) n
o223/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o1101/2008
relatif à la transmission à l'Ofice statistique des Communautés européennes d'informations
statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n o322/97 du Conseil relatif à la
statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission, vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données ( 2 statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 considérant ce qui suit (1) A?n d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes produitesconformément aux principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, il y a lieu
de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités qui contribuent au développement, à la production et à la di?usion desdites statistiques. (2)À cet e?et, la coopération et la coordination entre ces autorités devrait être développée d'une manière plus systématique et mieux organisée, dans le plein respect des compétences nationales et communautaires et des arrangements institutionnels, ainsi qu'en tenant compte de la nécessité de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour l'adapter à la réalité actuelle, mieux répondre aux dé?s futurs et garantir une meilleure harmonisation des statistiques européennes.
(3)Il est, par conséquent, nécessaire de consolider les activités du système statistique européen (SSE) et d'améliorer sa gouvernance, en vue notamment de clari?er davantage les rôles respectifs des instituts nationaux de statistique (INS) et des autres autorités nationales ainsi que de l'autorité statistique communautaire.
(4)En raison de la spéci?cité des INS et des autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser les statistiques
1JO C 291 du 5.12.2007, p. 1.
2JO C 308 du 3.12.2008, p. 1.
3Avis du Parlement européen du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 février 2009.
12Cadre juridique pour les statistiques européennes
Règlement (CE) n
o223/2009 relatif aux statistiques européennes
européennes, ils devraient pouvoir recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l"article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) n o2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les
modalités d"exécution du règlement (CE, Euratom) n o1605/2002 du Conseil portant
règlement ?nancier applicable au budget général des Communautés européennes ( 4 (5)Compte tenu de la répartition, entre les budgets de l"Union européenne et des États membres, des charges ?nancières liées à la mise en uvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) n
o1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement ?nancier applicable au budget
général des Communautés européennes ( 5 ), apporter des contributions ?nancières aux INS et autres autorités nationales a?n de couvrir la totalité des coûts supplémentairesque les INS et autres autorités nationales peuvent être amenés à supporter pour exécuter
les actions statistiques directes temporaires décidées par la Commission.(6) Les autorités statistiques des États membres de l"Association européenne de libre-échange qui sont parties à l"accord sur l"Espace économique européen (
6 ) et de la Suisse devraient, comme prévu respectivement par l"accord sur l"Espace économique européen, et notamment son article 76 et son protocole 30, et par l"accord entre la Communautéeuropéenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine
statistique ( 7 ), notamment son article 2, être étroitement associées à la coopération et à la coordination renforcées. (7) En outre, il importe, au vu de l"article 285 du traité et de l"article 5 du protocole (n o 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC), a?n notamment de favoriser l"échange de données con?dentielles entre les deux systèmesà des ?ns statistiques.
(8) Les statistiques européennes seront dès lors développées, produites et diusées à la fois par le SSE et par le SEBC, mais sur la base de cadres juridiques distincts, reétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement devrait donc s"appliquer sans préjudice du règlement (CE) n
o2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant
la collecte d"informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 8 (9)quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46[PDF] les statistiques !
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