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    Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.) Numéro de TVA: FR50572093920.
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE N° 4773 vALANT NOTICE D'INFORMATION

Souscrit par UGIP - Union Générale Inter-Professionnelle dont le siège social est à Paris 9ème, 2 rue Turgot auprès d'AXA France vIE - S.A. au capital de

487 725 073 euros 310 499 959 RCS Paris - siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX - Entreprise régie par le Code des assurances

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Ce contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative, souscrit par l'UGIP (ci- après dénommée la Contractante), auprès d'AXA France VIE (ci-après dénommée l'Assureur), au pro?t de ses adhérents, clients du courtier en crédit CAFPI, en vue de garantir des prêts immobiliers accordés par des organismes prêteurs (ci-après dénommés le ou les prêteurs). Ce contrat permet aux emprunteurs, co-emprunteurs et à leurs cautions de s'assurer, en fonction de leur choix et de la nature de leur activité professionnelle, contre les risques de DÉCÈS, PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA), INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL, INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE ou d'INVALIDITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (garantie réservée aux professions médicales). Le contrat est régi par le code des assurances dont l'article L 113.8 prévoit notamment : " (...) Indépendamment des clauses ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132.26, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en modi?e l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans in?uence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » ARTICLE 2 - CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS GARANTIES Les caractéristiques des prêts Immobiliers entrant dans le champ d'application du présent contrat sont les suivantes : - Prêts amortissables à taux ?xe ou révisable (capé + ou - 2 points) d'une durée maximale de 30 ans, y compris les prêts correspondants à des rachats de crédits, pouvant comporter une période de différé d'amortissement total (de 2 ans maximum), - Prêts par paliers, d'une durée maximale de 30 ans, - Prêts modulables d'une durée maximale de 30 ans (y compris le rallongement de

la durée initiale liée à une baisse du montant de la mensualité). Il est précisé que

l'assurance peut être prolongée dans la limite de 2 ans sans nouvelle formalité médicale,

- Prêts " relais », d'une durée maximale de 2 ans ; Les intérêts peuvent être réglés soit

périodiquement, soit capitalisés et réglés avec le remboursement global du prêt. - Prêts " In Fine », d'une durée maximale de 20 ans avec paiement de la totalité des intérêts pendant la durée du prêt.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'ADMISSION

3.1 - ADMISSIBILITÉ

Sont admissibles au présent contrat les personnes physiques, qui à la date de la signature de leur demande d'admission :

Sont âgées de plus de 18 ans et :

- de moins de 85 ans, pour la garantie décès, - de moins de 65 ans, pour les garanties Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale ou Partielle et

Invalidité Permanente Professionnelle,

résidant en France métropolitaine ou dans un pays membre de l'Union Européenne ou à Monaco, et dont la résidence ?scale se situe dans l'Union Européenne ou à Monaco, pour les 4 options ci-dessous, ou résidant dans les DROM pour la seule

option 1 ci-dessous,

sous réserve que le prêt soit souscrit auprès d'un organisme prêteur situé en France destiné à l'achat d'un bien immobilier en France, et que l'emprunteur dispose d'un compte bancaire domicilié en France,

dans le cas où le prêteur consentirait un prêt à une société, association ou groupement quelconque, les personnes physiques, dans les mêmes conditions d'âge que ci-dessus, qui constituent à l'appréciation du prêteur, un élément primordial de la bonne marche et de la stabilité de la personne morale "emprunteuse" ou qui s'engagent avec cette dernière à rembourser le prêt,

qui postulent à un contrat de prêt tel que dé?ni à l'article 2 "CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS GARANTIES" en qualité d'emprunteur, de co-emprunteur ou de caution. Chaque postulant a la possibilité de choisir l'une des deux options suivantes : (TOUS PRÊTS) : GARANTIES DÉCÈS et PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PRÊTS AMORTISSABLES UNIQUEMENT) : GARANTIES DÉCÈS / PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE / IINCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL(ITT) avec franchise de 30, 60, 90 ou 120 jours, INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT) OU PARTIELLE (IPP) (RÉSERVÉE AUX PROFESSIONS MÉDICALES) : GARANTIES DÉCÈS / PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE / INVALIDITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE et le cas échéant INCAPACITÉ TEMPORAIRE

TOTALE DE TRAVAIL

(TOUS PRÊTS) : GARANTIES DÉCÈS et PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE ; Cette option est réservée aux emprunteurs qui ont souscrit auprès du prêteur lors de l'octroi du prêt, une "assurance collective emprunteurs" pour une quotité inférieure à 100 %, et qui s'assure au titre du présent contrat pour la quotité complémentaire correspondant

à la différence entre 100 % et la quotité déjà assurée au titre du contrat collectif.

(TOUS PRÊTS) : les dispositions de cette option sont les mêmes que celles de l'OPTION 4 pour la seule couverture des risques de Décès et de PTIA consécutifs à un accident. Le choix de l'option et du niveau de garanties doit être formulé à la date de signature de la demande d'admission.

Il est précisé que pour les prêts relais et les prêts in ?ne, seules les garanties Décès

et PTIA des options 1, 4 ou 4 bis peuvent être souscrites.

CAUTION

Lorsqu'elles répondent aux conditions d'admission dé?nies aux paragraphes précédents, les personnes physiques intervenant au contrat de prêt en qualité de caution peuvent adhérer à l'option 1 ou à l'option 2. Elles acquittent alors les cotisations prévues. Toutefois, les garanties ITT, IPT et IPP ne leur sont acquises qu'en cas d'insolvabilité de l'emprunteur principal et si elles apportent la preuve qu'elles sont les payeurs réguliers et reconnus du prêt concerné depuis au moins six mois continus au jour du sinistre.

3.2 - FORMALITÉS D'ADMISSION

Par rapport au montant du CAPITAL TOTAL A ASSURER dé?ni à l'article 4 "CAPITAL ASSURE" tout postulant doit satisfaire aux formalités d'admission décrites ci-après : Age Capital à assurer Formalités médicales si âge < 45 ans 0 K€ - 300 K€ QS si âge ≥ 45 ans et < 55 ans0 K€ - 200 K€ QS si âge ≥ 45 ans et < 55 ans> 200 K€ - 300 K€ QMD si âge ≥ 55 ans 0 K€ - 300 K€ QMD

Quel que soit l'âge

> 300 K€ - 450 K€ QMD + PS + ECV et PSA pour les hommes de plus de 50 ans + > 450 K€ - 1 500 K€

QMD + RM + PS + ECV + Echographie cardiaque dans ses différentes applications et PSA pour les hommes de plus de 50 ans

QS : Questionnaire Simpli?é QMD : Questionnaire Médical Détaillé RM : Rapport

Médical

PS : Pro?l Sanguin comprenant : Numération globulaire, formule sanguine, plaquettes, vitesse de sédimentation - glycémie - créatinine - uricémie - cholestérol total - HDL - triglycérides - transaminases SGOT/SGPT - gamma GT - anticorps anti VIH 1 et 2 - sérologie hépatite B (antigène HBs - anticorps anti HBs - anticorps anti HBc) - sérologie hépatite C (anticorps anti VHc) - et pour les hommes de plus de 50 ans : PSA Prostatic Spéci?c Antigen ECV : examen cardiovasculaire avec compte rendu ainsi que le tracé d'un ECG pratiqué au repos. L'ECV et l'Echographie cardiaque sont réalisés par le même cardiologue. Ces examens sont pratiqués au repos. Toutes les pièces médicales sous pli con?dentiel et demandes de remboursement d'honoraires sont à retourner au prestataire mandaté par AXA. Le postulant doit compléter et signer la demande d'admission ainsi que le questionnaire de santé. Il peut, s'il le souhaite, adresser le questionnaire médical détaillé sous pli con?dentiel, à l'attention du Médecin conseil de l'assureur, qui peut lui demander un complément d'information dont les éventuels honoraires sont à la charge du postulant. Si le postulant doit se soumettre, en fonction de son âge et du montant du capital

total à assurer, à des formalités médicales prévues contractuellement, il fait l'avance

des honoraires médicaux, frais qui lui seront remboursés si son adhésion au contrat est réalisée ou si elle ne l'est pas du fait de l'Assureur, (refus de garanties, restrictions ou limitation de garanties non acceptées par le candidat à l'assurance ou refus de la majoration de la prime d'assurance)

L'assureur peut :

accepter sa demande au taux normal de cotisation ou à un taux majoré, ou sans restriction ou en excluant certaines pathologies ou certaines garanties,

refuser sa demande. L'assureur et le(s) prêteur(s) s'engagent à respecter les dispositions de la convention AERAS contenues dans le dépliant remis au postulant par le conseiller du distributeur et consultable à l'adresse suivante : www.aeras-info.fr Les dispositions de la Convention AERAS se substituent en tant que de besoin aux présentes dispositions. Aussi, toute demande d'adhésion d'un candidat présentant un risque aggravé de santé est automatiquement transférée vers un dispositif de

2ème niveau qui permet un réexamen individualisé de sa demande. En cas de refus

d'assurance au 2ème niveau, l'assureur ou son prestataire transmet le dossier au pool de réassurance de 3 ème niveau du dispositif AERAS dans le respect des conditions de présentation en vigueur au moment de la souscription et des règles de con?dentialité.

ARTICLE 4 - CAPITAL ASSURÉ

4.1 - CAPITAL TOTAL A ASSURER

A partir des éléments ?gurant sur la demande d'admission, il est dé?ni un CAPITAL TOTAL A ASSURER permettant de déterminer les formalités d'admission à accomplir par le postulant, dont le montant est égal :

au montant du capital emprunté multiplié par la valeur de la quotité ?gurant sur la demande, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe "ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR ",

majorés des capitaux restant dus déjà assurés à la date de la demande d'admission, au titre du présent contrat, ?gurant sur la demande d'admission.

4.2 - ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR

Le montant maximal de l'engagement de l'assureur, pour un même assuré, quel que soit le nombre de prêts garantis au titre du présent contrat, est limité à :

350 000 euros (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS), si l'option 4 ou 4 bis a été

retenue, et pour les autres options : - 1 500 000 euros (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) pour les prêts amortissables, modulables et les prêts relais, pour les assurés âgés de moins de 65 ans lors de leur adhésion au contrat, - 500 000 euros (CINQ CENT MILLE EUROS) pour les Prêts In ?ne et/ou pour les assurés âgés de 65 ans et plus lors de leur adhésion au contrat. Toutefois, lorsque pour un prêt donné, l'engagement de l'assureur a été limité les garanties de ce prêt sont réduites au cours de sa durée par application d'une quotité égale au rapport existant entre l'engagement maximum de l'assureur pour ce prêt et le montant réel du prêt à l'origine. ARTICLE 5 - DATE D'EFFET DE L'ASSURANCE ET DES GARANTIES L'assuré est garanti pour toute la durée de l'opération de crédit sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 8 "CESSATION DES GARANTIES". La prise d'effet des garanties requiert au préalable : - la signature de la demande d'adhésion, - l'acceptation du candidat dans l'assurance (délivrance de l'attestation d'assurance), - et en cas de conditions particulières d'adhésion, le Bon pour Accord (BPA) signé par l'Assuré. L'assurance prend effet, sous réserve du paiement des cotisations, à l'une des

2 dates suivantes :

- date de l'émission de l'acceptation de l'offre de prêt par le client, - date de l'accord des garanties de l'assureur précisée aux conditions particulières du contrat (BPA), et en tout état de cause, à la date d'effet indiquée sur l'attestation d'assurance. Dans tous les cas visés ci-dessus, l'assurance prend effet au plus tôt à la date d'acceptation des risques par l'assureur ; Les garanties prennent effet à la date d'effet de l'assurance. L'assurance est ensuite renouvelée le 1er janvier de chaque année par tacite reconduction pendant toute la durée du prêt assuré sauf exceptions relatives à la cessation des garanties stipulées

à l'article 8.

Toutefois,

si 180 jours se sont écoulés depuis la date de signature de la demande d'admission sans que les garanties aient pris effet, les formalités accomplies doivent être renouvelées,

tant que l'acceptation des risques n'a pu être formulée par l'assureur, la couverture du risque de DÉCÈS ACCIDENTEL est néanmoins acquise à la date de mise en vigueur de l'offre de prêt et la couverture de l'ensemble des risques prévus au contrat ne devient effective qu'au jour de l'acceptation par l'assureur ;

Si au vu des conclusions du Médecin Conseil, l'assureur se prononce sur le refus de l'admission du postulant, la couverture du risque de décès accidentel cesse de plein droit au jour de la signi?cation du refus à l'assuré.

Par décès accidentel, il faut entendre le décès résultant directement de l'action violente

et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l'assuré.

Il est précisé que le décès consécutif à l'accident doit survenir dans les six mois qui

suivent la date dudit accident. Le décès n'est pas considéré comme accidentel s'il est la conséquence directe d'une intervention chirurgicale. Il est également précisé que les accidents cardio-vasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas considérés comme accidents au sens de cette garantie. Les 3 alinéas ci-dessus donnant toutes précisions sur la garantie accidentelle, sont également valables pour les personnes ayant souscrit l'OPTION 4 bis. Il est précisé que dans le cas où l'assureur ne peut statuer sur l'admission avant l'expiration du troisième mois à compter de la date de signature de la demande d'admission, la couverture du risque de décès accidentel cesse trois mois jour pour jour

à compter de ladite date.

ARTICLE 6 - FONCTIONNEMENT DES GARANTIES

6.1 - PRINCIPE GÉNÉRAL

Les garanties s'appliquent conformément à l'échéancier porté à la connaissance de l'assureur et servant de base au calcul des cotisations.

6.2 - AMÉNAGEMENT DU PRÊT EN CAS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ PARTIEL

En cas de remboursement anticipé partiel, les garanties s'appliquent conformément au nouvel échéancier, sans qu'un retard dans les versements puisse y apporter une modi?cation. L'Assuré dispose de 120 jours à compter du remboursement partiel pour adresser au gestionnaire mandaté par l'Assureur le nouveau tableau d'amortissement.

Passé ce délai, il ne pourra être fait de modi?cation à effet rétroactif. Le réaménagement

n'interviendra alors qu'à réception du tableau actualisé.

6.3 - MODIFICATION DES GARANTIES ET DES QUOTITÉS

L'adhérent peut, à tout moment, demander la modi?cation de ses garanties ou de sa quotité sur justi?cation de l'organisme préteur, sauf pour les options 4 et 4 bis. L'Assuré dispose de 120 jours à compter de la modi?cation, pour adresser au gestionnaire mandaté par l'Assureur le nouveau tableau d'amortissement. Passé ce

délai, il ne pourra être fait de modi?cation à effet rétroactif. Celle-ci n'interviendra alors

qu'à réception du tableau actualisé. S'il s'agit d'une diminution, cette modi?cation prend effet au jour où la diminution a été

enregistrée par l'organisme prêteur. Si cette demande est effectuée alors que l'assuré béné?cie des prestations au titre de la garantie incapacité de travail ou Invalidité Permanente, l'assureur, dès qu'il en aura connaissance, se réserve le droit de réclamer les éventuelles portions de prestations indument versées.S'il s'agit d'une augmentation, l'acceptation du changement est subordonnée à l'étude de nouvelles formalités d'admission. Les nouvelles garanties et quotités prennent alors effet, à la date indiquée sur la nouvelle demande d'admission sous réserve du paiement de la cotisation et de l'acceptation du risque par l'assureur. Si cette demande est effectuée alors que l'assuré béné?cie des prestations au titre de la garantie incapacité de travail ou Invalidité Permanente, l'assureur ne pourra se prononcer sur l'acceptation de cette modi?cation qu'après sélection médicale effectuée dès lors que

l'assuré aura repris son activité professionnelle.Pour les prêts à taux révisables ou modulables, l'assuré est tenu de fournir au gestionnaire mandaté par l'assureur, le nouveau tableau d'amortissement

6.4 - CUMUL DES GARANTIES

Si plusieurs personnes sont assurées pour un même prêt au titre du contrat n° 4773, les garanties sont limitées au montant des capitaux ou prestations qui seraient dus pour une seule personne assurée avec une quotité assurée de 100 %.

ARTICLE 7 - MAINTIEN DES GARANTIES

En cas de résiliation du contrat d'assurance par la Contractante ou l'Assureur, les garanties accordées sont maintenues aux assurés dont l'adhésion est en cours, et jusqu'au terme des prêts garantis, dans les mêmes conditions que celles du présent contrat. Aucune adhésion nouvelle ne pourra être acceptée à compter de la date de résiliation.

ARTICLE 8 - CESSATION DES GARANTIES

Sauf en cas de réticence, omission ou fausse déclaration faite de mauvaise foi, l'assuré, une fois admis, ne peut être exclu de l'assurance, contre son gré tant qu'il fait partie des assurables du groupe et à la condition que ses cotisations aient été payées.

Les garanties prennent ?n pour chaque assuré :

180 jours après la date de signature de l'offre de prêt si aucun versement de fonds, total ou partiel, n'a été effectué,

lors du remboursement total, anticipé ou non, du prêt garanti, sous réserve que la mainlevée de l'organisme prêteur soit adressée à l'Assureur, par l'intermédiaire de son gestionnaire mandaté, dans les 120 jours suivant le remboursement du prêt. A défaut, la résiliation interviendra à réception dudit document.

en cas de résiliation du contrat de prêt par déchéance du terme entraînant l'exigibilité

du prêt, en cas de cessation du paiement des cotisations, conformément à l'article

L 141-3 du Code des assurances,

à la date de résiliation par l'assuré de son adhésion à l'Association UGIP, avec l'accord

du béné?ciaire de l'assurance,

à la date du départ à la retraite, y compris la retraite pour inaptitude au travail, ou à la date de mise à la retraite ou de préretraite en application de la législation en vigueur, en ce qui concerne les garanties INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL, INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE, INVALIDITÉ PERMAMENTE PROFESSIONNELLE et PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE,

et, au plus tard, le dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint : - son 90ème anniversaire, pour la garantie DÉCÈS, - son 65ème anniversaire, pour les garanties PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE, INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL, INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE et INVALIDITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE.

ARTICLE 9 - BÉNÉFICIAIRE DE L'ASSURANCE

Pour toute somme rendue exigible par suite de la réalisation de l'un des risques couverts par le contrat au titre des options 1, 2 et 3, le béné?ciaire est le(s) prêteur(s) dans la limite des sommes dues par l'assuré. Pour la part éventuelle de capital excédent les sommes dues au(x) prêteur(s), ou en ce qui concerne les garanties de l'option 4 ou 4 bis, le béné?ciaire est : - le conjoint survivant de l'assuré, non séparé de corps, non divorcé, - à défaut, le partenaire avec lequel il était lié par un P.A.C.S, - à défaut et conjointement entre eux, les enfants vivants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs,

- à défaut, le père et la mère de l'assuré, conjointement ou le survivant d'entre eux,

- à défaut, les ayants droit de l'assuré, - ou toute autre personne expressément désignée par l'assuré par lettre recommandée, datée, signée et adressée au service Gestion de l'assureur ou du prestataire désigné. La modi?cation interviendra à compter de la date d'envoi de cette lettre (le cachet de la poste faisant foi). - l'assuré lui-même. ARTICLE 10 - GARANTIES DÉCÈS ET PERTE TOTALE

ET IRRÉvERSIBLE D'AUTONOMIE

10.1 - DÉFINITION DE LA PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE

L'attention des assurés est attirée sur l'absence de lien entre les décisions de l'assureur

relatives à la Perte totale et irréversible d'autonomie et celles de la Sécurité sociale dans

le même domaine.

Est considéré en état de Perte totale et irréversible d'autonomie, l'assuré qui, par suite

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