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de contrôle des interceptions de sécurité 22e rapport d"activité
2013-2014
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" En application de la loi du 11 mars 1957 (article 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1
er juillet 1992,complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente
publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l"éditeur. Il est rappelé à cet égard que l"usage
abusif et collectif de la photocopie met en danger l"équilibre économique des circuits du livre. »
© Direction de l"information légale et administrative, Paris, 2015ISBN : 978-2-11-009866--5
Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité35, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Téléphone : 01 45 55 70 20
Courriel : secretariat.cncis@pm.gouv.fr
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3Sommaire
Avant-propos .............................................................................. 5Première partie
RAPPORT D"ACTIVITÉ .............................................................................. 55
Chapitre I
Organisation et fonctionnement de la Commission ............................. 57Chapitre II
Actualité de la Commission : adoption de règles déontologiquesinternes ...................................................................................................... 65
Chapitre III
Le contrôle des interceptions de sécurité (Titre IV du livre II du Code dela sécurité intérieure) ................................................................................ 71
Chapitre IV
Le contrôle des opérations portant sur les données techniques decommunications ....................................................................................... 93
Chapitre V
Le contrôle portant sur les matériels d"interception ............................. 105Deuxième partie
AVIS ET PRÉCONISATIONS
DE LA COMMISSION ................................................................................ 109
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e rapport d"activité 2013-2014 4Chapitre I
Avis et préconisations de la Commission portant sur les motifs légaux en matière d"interceptions de sécurité et de recueil des données techniques de communications .............................................................. 111Chapitre 2
Avis et préconisations de la Commission portant sur les demandes en matière d"interceptions de sécurité et de recueil des données techniques de communications .............................................................. 125Troisième partie
ÉTUDES ET DOCUMENTS ....................................................................... 133Chapitre I
Présentation ordonnée des textes relatifs aux missions de laCommission .............................................................................................. 135
Chapitre II
Actualité législative et réglementaire ..................................................... 171
Chapitre III
Jurisprudence et actualités parlementaires ........................................... 187CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 4CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 403/02/2015 15:56:1603/02/2015 15:56:16
5Avant-propos
Le contrôle des interceptions de sécurité est inscrit désormais, en France, dans la durée et dans l"effi cacité. En des temps où la situation internationale et nationale place l"activité de renseignement devant des exigences redoutables, il est nécessaire de redire que cette activité a pour contrepartie l"examen minutieux de leurs demandes en matière d"interception ainsi que celui des productions auxquelles elles donnent lieu, lorsqu"une suite positive leur est donnée par l"autorité politique. C"est là une nécessité démocratique dont le développement doit aller de pair avec ce qui doit être mis en uvre pour la sauvegarde de la sécurité du pays.Pour exercer ce contrôle, Jean-Louis D
EWOST, président de la
Commission (2003-2009), indiquait qu"il fallait trois qualités : l"indé- pendance, la confi ance et la vigilance 1 . Elles n"ont pas manqué durant les mandats de mes prédécesseurs. Elles ne manqueront pas, j"y veil- lerai, dans les mois qui viennent. Dans le respect du secret que la loi impose et qui doit être observé pour des raisons évidentes, il convient en outre d"assurer les conditions du dialogue avec l"exécutif, notamment le cabinet du Premier ministre et le Groupement interministériel de contrôle ; avec les services demandeurs, dont l"activité doit être comprise et les délais respectés ; avec les autres autorités qui concourent à donner un contenu concret aux garanties qui entourent l"exercice des libertés. Mais ce dialogue constant ne saurait détourner la Commission des fi ns pour lesquelles elle a été instituée. Depuis la création de la Commission, en 1991, les interceptions de sécurité sont désormais mieux encadrées. Mais de grands changements sont intervenus. La nature du dispositif a changé, en raison de la montée progressive d"autres moyens de connaissance en " milieu ouvert » comme en " milieu fermé ». Les interceptions ne sont plus le commen- cement d"un processus de recherche et d"identifi cation, mais plutôt son aboutissement, après usage d"autres technologies. Celles-ci, en plein développement, doivent être contrôlées, si nécessaire, à leur tour. La loi y a pourvu pour certaines d"entre elles ; pas pour toutes. Dans le même1) Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, 20
e rapport d"activité, Paris, la Documentation française, 2012, 205 p., pages 9 et sq.CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 5CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 503/02/2015 15:56:1603/02/2015 15:56:16
6temps, la confi guration des services a changé, encore durant l"année
2014 (création de la Direction générale de la sécurité intérieure d"une
part et du service central de renseignement territorial d"autre part) ; on doit se réjouir d"un encadrement plus précis donné à la nature de leurs activités. Mais le désir d"y échapper peut toujours exister : les raisons existent, avec la montée des dangers qu"on a mentionnée. De ces évolutions, beaucoup d"esprits avisés 1 ont déduit que la loi devait évoluer à son tour, à la fois pour encadrer et légitimer les pratiques des services, pour suivre les évolutions technologiques, enfi n pour mieux unifi er des approches et des procédures devenues trop diverses sans véritable justifi cation. Les pouvoirs publics semblent être convaincus de la nécessité d"une modifi cation législative. Elle s"impose en effet, pour mieux assurer les tâches nécessaires dans la sécurité juridique. Mais à la condition - chacun doit y veiller - que la loi nouvelle n"altère en rien les acquis de 1991 : " Il conviendra, écrit encore Jean-Louis D EWOST 2 , d"y regarder à deux fois avant d"entreprendre une révision de la loi de 1991 ». Regardons-y à deux fois et indiquons ce qui doit fi gurer dans une loi à venir, sans laquelle elle manquerait à l"équilibre délicat entre sécu- rité et liberté.1 - D"abord, elle doit sauvegarder, dans tous les cas de fi gure, cette
architecture voulue en 1991, en quatre piliers : la demande, le contrôle, la décision et l"exécution. En d"autres termes, le service de renseignement formule un besoin, une personne indépendante en contrôle la nécessité, un responsable politique l"autorise, un service distinct en assure, pour le service demandeur, la réalisation. Cette séparation - on ne l"a pas assez relevé - constitue, en elle-même, une garantie d"équilibre. Tout comme la bonne vieille distinction ordonnateurs - comptables préserve, en matière de fi nances publiques, les agents de la tentation de la corruption. Elle doit être préservée.2 - Ensuite, et c"est le moins qu"on puisse exiger du nouveau texte,
elle doit satisfaire les besoins des services, sous la réserve naturellement que l"atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée soit effective- ment rendue nécessaire et demeure proportionnée au risque identifi é. La pratique montre que le caractère exceptionnel de l"intrusion, sagement inscrit dans la loi de 1991, se banalise parfois dans la durée et que les1) Entre autres, Jean-Jacques URVOAS et Patrick VERCHERE, Rapport d"information n
o 1022sur l"évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, Assemblée nationale, 14 mai 2013, 205 p. ; Bertrand WARUSFEL, Pour un approfondissement du cadre juridique des interceptions de sécurité, Commission nationale des interceptions de sécu- rité, 21 e rapport d"activité, Paris, la Documentation française 2013, 171 p., p. 17 et sq. ; Sébastien-Yves LAURENT, Pour une véritable politique du renseignement, Paris, Institut
Montaigne, 2014, 89 p.
2) Op. cit. p. 12.
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7services peuvent estimer commode, plutôt, que de déférer au juge judi-
ciaire les éléments de l"infraction constatée, de demander le renouvelle- ment de l"intrusion. La loi doit permettre d"éviter ces contournements. Si elle étend la faculté d"user de nouvelles technologies, comme il est normal, cette extension doit en contrepartie mettre fi n à toute pratique illégale.3 - La loi à venir doit s"intéresser à des questions qui ne sont pas
aujourd"hui résolues, en ce sens que le contrôle s"exerce mal ou pas du tout dans certains domaines. Tel est le cas pour des investigations dans les fl ux internationaux de données. Certes, il ne peut être aussi étendu que celui des interceptions. Il ne doit pas pour autant demeurer inexis- tant. On doit relever avec intérêt que le Conseil d"État, dans sa dernière étude annuelle consacrée au thème de la protection des droits fonda- mentaux dans le domaine du numérique 1 , a émis le vu que soit défi ni par la loi " le régime des interceptions des communications à l"étranger ». De manière générale, la loi doit se préoccuper de " combler les vides » et, pour ce faire, conserver un caractère suffi samment général pour antici- per suffi samment le développement technologique.4 - S"agissant du contrôle de l"utilisation des moyens d"intrusion,
sa défi nition, sa composition et son exercice doivent traduire l"indé- pendance dont il a déjà été question. Les lois récentes relatives à des autorités administratives indépendantes comportent des garanties plus précises que celles qui fi gurent dans la loi du 10 juillet 1991 (intégrée au Code de la sécurité intérieure 2 ) : elles devraient être reprises. Pour ces raisons, et aussi pour des motifs d"effi cacité, on doit aussi s"efforcer d"unifi er et de simplifi er le contrôle. À cet égard, le rôle de la personnalité qualifi ée, imaginée par la loi du 28 janvier 2006, repris et amplifi é par l"article 20 de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013, mériterait d"être intégré dans l"activité de la Commission - alors même que la personne qui a exercé ces fonctions n"a nullement démérité.5 - Pour jouer enfi n sa pleine portée, le contrôle doit pouvoir s"exer-
cer à la fois a priori et a posteriori, c"est-à-dire pouvoir vérifi er, dans des conditions de délai et de lecture effi caces, à la fois l"adéquation d"une demande aux motifs défi nis par le législateur (ce pourquoi celui-ci doit être suffi samment précis) et la manière dont l"exécution de l"autorisation donnée à la demande est cohérente avec les raisons invoquées. On voit bien que si l"un de ces deux éléments vient à manquer, il n"y a plus de contrôle digne de ce nom.1) Conseil d"État, Le numérique et les droits fondamentaux, Étude annuelle 2014, Paris, la
Documentation française, 2014, 441 p. Voir en particulier la proposition n o39, p. 320-321.
2) Articles L. 243-1 et sq.
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8C"est à ces conditions que la Commission pourra juger si la loi qui
doit modifi er la législation de 1991 aura su respecter l"équilibre protec- teur alors atteint. La Commission a perdu à peu de distance en 2014 son président,Hervé P
ELLETIER, et son délégué général, Olivier GUÉRIN, qui ont dû la quitter. Chacun d"eux, à sa manière, inventive et exigeante, a apporté à la Commission des éléments nouveaux et essentiels. À eux, qui permettent au nouveau président d"inscrire sans trop d"appréhen- sion ses pas dans des empreintes solidement dessinées, je voudrais leur exprimer l"hommage que, sans restriction, je leur dois. Comme je dois aussi ma gratitude aux autres membres de la Commission, Jean-Jacques H
YEST et Jean-Jacques URVOAS, parlementaires chevronnés tous les deux, et indéfectiblement attachés aux droits et libertés individuels. Le premier d"entre eux a bien voulu témoigner dans le présent rapport de cet attachement. Aux collaborateurs de la CNCIS enfi n, Maud M OREL- C OUJARD et Loïc ABRIAL tout d"abord, Marie-José MASSET, Nathalie BRUCKER et Christophe G ERMIN ensuite, qui démontrent quotidiennement l"intérêt d"une approche collective de la gestion des interceptions de sécurité. Cette équipe expérimentée devra s"enrichir à bref délai de compétences techniques, dont elle est privée encore aujourd"hui. Enfi n je veux exprimer la reconnaissance particulière que je dois aux contributeurs de ce rapport extérieurs à la commission : le professeurSébastien-Yves L
AURENT, dont on connaît les compétences en matière de renseignement, a donné au lecteur des réfl exions très utiles qu"on lira ci-après ; le service des affaires européennes et internationales (SAEI)quotesdbs_dbs25.pdfusesText_31[PDF] BL SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois - Fonds De Couverture
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