[PDF] Commentaire de la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 - Loi





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CGE-RAPPORT-devoir-de-vigilance-version finale publication

Evaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.



LOI FRANÇAISE RELATIVE AU DEVOIR DE VIGILANCE DES

La nouvelle loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre2 entrée en vigueur en mars. 2017 après un long 



Commentaire de la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 - Loi

23 mars 2017 Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères ... 2017. La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante ...



Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des

Les dispositions validées par la décision du Conseil constitutionnel sont entrées en vigueur le 29 mars 2017. Elle vise à prévenir les risques ayant abouti à la.



Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité

15 mars 2017 loi n°2016-433 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et ... est tenu à un devoir de réserve dont l'intensité varie.



LOI no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance

28 mars 2017 LOIS. LOI no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1).



Extension du domaine de la vigilance la loi sur le devoir de

1 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre JORF n°0074 du 28 mars 2017.



Le devoir de vigilance

1 Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre promulguée le 27 mars 2017.



COMMUNIQUE DE PRESSE Remise à Bruno Le Maire du rapport

21 févr. 2020 loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.



N° 5124 ASSEMBLÉE NATIONALE

24 févr. 2022 La mission d'information sur l'évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises ...

Commentaire

Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017

Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d 'ordre a été déposée le 11 février 2015 sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la suite du drame du Rana Plaza1 , par M. Bruno Le Roux et ses collègues membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés. Elle a été adoptée en première lecture le 30 mars 2015. Le Sénat a rejeté la proposition de loi le 18 novembre 2015. L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, le 23 mars 2016, un texte presque identique à celui voté en première lecture. Le Sénat a adopté un texte modifié le 13 octobre 2016.

Après l

'échec de la commission mixte paritaire (CMP) le 2 novembre 2016, la proposition de loi a été adoptée en nouvelle lecture par l 'Assemblée nationale le

29 novembre 2016. Rejeté par le Séna

t en nouvelle lecture le 1er février 2017, le texte a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 21 février 2017.

La loi

a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés , qui contestaient ses articles 1 er , 2 et 4. Dans sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le dernier alinéa de l'article 1er , le troisième alinéa de l'article 2 et l'article 3. Il a en revanche jugé conformes à la Constitution le surplus des dispositions de l'article 1 er, le surplus des dispositions de l'article 2 et l'article 4.

I. - Les dispositions de la loi déférée

* L'article 1 er : l'obligation de vigilance et la sanction de sa méconnaissance

L'article 1

er de la loi déférée insère dans le code de commerce un article L. 225-102-4. Son paragraphe I impose à certaines sociétés d'établir un " plan de vigilance » et de le mettre en oeuvre de manière effective. Son paragraphe II sanctionne la méconnaissance des obligations instituées par le paragraphe I. 1

Cet immeuble, situé au Bangladesh et comprenant des ateliers de confection, s'est effondré le 24 avril 2013,

causant 1 100 morts et 2 500 blessés. De grandes marques avaient recours aux services de ces ateliers.

L'Organisation internationale du travail (OIT) a créé un fonds d'indemnisation des victimes, qu'ont abondé

certaines marques. 1 - Le paragraphe I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce impose à c ertaines sociétés d'établir et de mettre en oeuvre de manière effective un plan de vigilance. Il détermine le champ d'application de cette obligation : il s'agit de toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales françaises ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans ses filiales françaises et étrangères. Il définit ensuite le contenu du plan de vigilance. Celui-ci comporte " les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l environnement » résultant des activités de la société auteur du plan, des sociétés qu 'elle contrôle, ainsi que des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels ces sociétés entretiennent une relation commerciale établie. Ces mesures de vigilance sont les suivantes : " 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation " 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous- traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques " 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves " 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; " 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacité ». Le plan de vigilance, qui peut être élaboré en association avec les " parties prenantes de la société », et le compte rendu de sa mise en oeuvre effective sont publiés et inclus dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État peut compléter les mesures de vigilance mentionnées ci -dessus et préciser les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du plan de vigilance. - Le paragraphe II de l'article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit qu 'une société qui méconnaît les obligations lui incombant en vertu du paragraphe I peut être enjointe de les respecter, après mise en demeure. Son dernier alinéa prévoit qu 'elle peut également être condamnée au paiement d'une 2 amende civile d'un montant maximal de 10 millions d'euros. * L'article 2 : l'engagement de la responsabilité de la société auteur du plan de vigilance et la majoration de la sanction L'article 2 de la loi déférée insère un nouvel article L. 225-102-5 dans le code de commerce, qui définit les conditions d 'engagement de la responsabilité d'une société en cas de manquement aux obligations prévues par le paragraphe I du nouvel article L. 225-102-4, et les conséquences de cet engagement sur l'amende civile prévue par ce même article : " Dans les conditions prévues aux articles

1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à

l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter ».

En cas d

'engagement de la responsabilité d'une société, le montant maximal de l'amende civile prévue au II de l'article 1 er est multiplié par trois (soit 30
millions d'euros), " en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage ». L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par " toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin ».

La juridiction peut

en outre " ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d 'un extrait de celle-ci » et " l'exécution de sa décision sous astreinte ». * L'article 3 : la monnaie dans laquelle est prononcée l'amende civile à

Wallis-et-Futuna

L'article 3 rétablit l'article L. 952-3 dans le code de commerce pour prévoir qu'à Wallis-et-Futuna, l'amende civile est prononcée en monnaie locale. * L'article 4 : les modalités d'entrée en vigueur de la loi L'article 4 définit les modalités d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent. II . - L'examen de constitutionnalité Les sénateurs et les députés requérants contestaient la conformité à la

Constitution des

articles 1 er , 2 et 4 de la loi déférée. Ils reprochaient à ces dispositions de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, la 3 liberté d'entreprendre, le principe d'égalité devant la loi et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Dans la décision comment

ée, le Conseil constitutionnel a tout d

'abord examiné le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dirigé contre l 'article 1 er . Cet examen l'a conduit à censurer le dernier alinéa de cet article 1 er (instituant l'amende civile) ainsi que, par voie de conséquence, le troisième alinéa de l'article 2 (prévoyant la majoration de l'amende civile en cas d'engagement de la responsabilité) et l'article 3. Il a par ailleurs déclaré conformes à la Constitution le surplus des dispositions des articles 1 er et 2, ainsi que l'article 4.

A. - Sur l'article 1

er

1. - Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité des délits

et des peines et de nécessité et de proportionnalité des peines

Les sénateurs requérants

soutenaient que les dispositions de l'article

L. 225-102-4, institué par l'article 1

er de la loi déférée, méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. D'une part, les éléments constitutifs du manquement sanctionné par le dernier alinéa du paragraphe II n'étaient pas précisément définis. En effet, le " référentiel normatif » au regard duquel doivent être appréciés les risques à identifier et les atteintes graves à prévenir était, selon eux, imprécis. Les obligations résultant des mesures de vigilance énumérées aux 1° à 5° du paragraphe I n 'étaient pas non plus suffisamment claires. Le législateur ne pouvait, enfin, habiliter le pouvoir réglementaire à " compléter » ces mesures de vigilance. D'autre part, la sanction n'était pas suffisamment définie, faute pour le législateur d'avoir précisé si celle-ci s'appliquait pour chaque manquement ou une seule fois quel que soit le nombre de manquements. Les députés requérants formul aient les mêmes griefs et soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition, résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » 2 2

Voir, par exemple, la décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012, M. Georges R. (Perte de l'indemnité

prévue en cas de décision administrative d 'abattage d'animaux malades), cons. 4. 4 Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel a censuré sur lequotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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