[PDF] LÉGISLATION APPLICABLE vers l'étranger) dans le





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En France a) Pour le salarié. Grâce à la procédure du détachement le salarié qui va travailler à l'étranger pour le compte de l'entreprise qui l'emploie



Formualire de base rouge

(AELE) lorsque les travailleurs détachés ont la nationalité suisse ou celle d'un Estonie Finlande



Législation applicable

Suisse les durées moyennes de détachement et le travailleur salarié détaché dans un seul État ... Le détachement de travailleurs de France vers.



LÉGISLATION APPLICABLE

vers l'étranger) dans le cadre des règlements eu- Suisse vers la France). ... le travailleur salarié détaché dans un pays ayant signé.



LÉGISLATION APPLICABLE

détachements émis par les organismes de protec- EEE-Suisse vers la France). ... le travailleur salarié détaché dans un pays ayant signé.



LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES UE ET SUISSE

21-Jun-1999 Ainsi s'agissant plus particulièrement du détachement de travailleurs salariés vers la Suisse ou vers la France



Partie 5 LÉGISLATION APPLICABLE

zone UE-EEE-Suisse les durées moyennes de détachement pays de l'UE-EEE-Suisse vers la France). ... Une prolongation du maintien du salarié détaché.



Législation applicable

France. (Détachements. « entrants » des pays de l'UE-EEE-Suisse vers la. France). à la législation de l'État d'envoi d'un travailleur salarié détaché ...



LÉGISLATION APPLICABLE

France (pays d'envoi/accueil) < > Pays de l'UE-EEE-Suisse : Le détachement de travailleurs de la France vers un autre État.



Formualire de base rouge

travailleurs détachés ont la nationalité suisse ou celle d'un Etat membre de l'UE1 Estonie Finlande

PARTIE 5

LÉGISLATION

APPLICABLE

• Avant-propos ........................................................................ • Règlements européens

> France (Pays d'envoi) > Pays de l'UE-EEE-Suisse : Flux sortant (2015) ..............................122

> France (pays d'envoi/accueil) <> Pays de l'UE-EEE-Suisse :

Flux sortant et entrant (2014)

....................................126 > Pays de l'UE-EEE-Suisse (pays d'envoi) <> Pays de l'UE-EEE-Suisse (pays d'accueil):

Flux sortant et entrant (2014)

> Détachement exceptionnel .................................................................................................................132

• Accords internationaux

> Les détachements ................................................................................................................................133

> Le détachement exceptionnel ...........................................................................................................136

• Pays hors conventions

> Détachement de droit commun .........................................................................................................137

MOUVEMENTS

MIGRATOIRES

FLUX FINANCIERS

ÉTRANGER > FRANCE

LÉGISLATION APPLICABLE

RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015

117

LÉGISLATION APPLICABLE •Avant-propos

En application des dispositions prévues à l'article R.767-2 du Code de la Sécurité Sociale, le Cleiss procède, en matière de détermination de législa- tion applicable, à une collecte annuelle des dé nombrements de formulaires de détachements

émis par les organismes de protection sociale

français (Détachements " sortants » de la France vers l'étranger) dans le cadre des règlements eu- ropéens, des accords internationaux ou de la légis lation interne. Concernant plus spécifiquement les règlements européens, le Cleiss exploite également la base XI de la Cnamts, qui regroupe l'ensemble des formu- laires européens émis par les CPAM ; ainsi, pour la première fois en 2015, le Cleiss diffuse, à la fois, des informations sur le secteur d'activité des en- treprises françaises qui détachent des travailleurs dans les pays de la zone UE-EEE-Suisse et les du- rées moyennes de détachement.

Depuis 2014, le Cleiss publie dans ce document

les dénombrements de formulaires de détache- ments émis par les organismes de protection so- ciale européens pour des détachements en France (Détachements " entrants » des pays de l'UE-EEE- Suisse vers la France). Ces données sont collec- tées chaque année auprès de la CACSSS (Com- mission Administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale) à Bruxelles. En matière de sécurité sociale, les personnes ne doivent être soumises qu'à la législation d'un seul tat. Le principe de territorialité veut que la personne qui exerce une activité dans un tat relève obligatoirement du régime local de sécurité sociale. Cependant, il existe des situations qui peuvent déroger à ce principe et qui nécessitent, pour déterminer à quelle législation la per- sonne doit être assujettie, que les autorités compétentes se réfèrent aux accords internationaux de sécurité so- ciale existants (règlements européens, conventions bila- térales, décrets de coordination). Ainsi, en fonction de/des État(s) dans le(s)quel(s) se rend un assuré et de la durée prévue de la période d'emploi, sa situation va être différente au regard de la sécurité so- ciale française, mais aussi de la réglementation du pays où il exerce son emploi.

Quelles sont les situations couvertes par

les formulaires certifiant au titulaire la législation de sécurité sociale applicable ?

La mission

C'est un détachement (voir ci-après) de courte durée, généralement inférieur à 3 mois. Il s'agit le plus sou- vent de missions d'ordre professionnel ou de voyages d'affaires qui conduisent certains collaborateurs d'une entreprise à des déplacements fréquents, successifs et souvent impromptus, soit dans un même État, soit dans plusieurs tats.

Le détachement initial ou de plein droit

On entend par " détachement » le fait de maintenir au ré- gime de protection sociale du pays habituel d'emploi un travailleur qui va, durant un temps déterminé, exécuter un travail, pour le compte de son employeur habituel, sur le territoire d'un autre État. Cette situation donne de fait lieu

à l'exonération de cotisations dans l'

tat d'emploi. Le maintien du travailleur détaché au régime de protec tion sociale du pays habituel d'emploi est de droit mais sous certaines conditions qui incombent aussi bien à

l'employeur qu'à l'employé :• Maintien du lien de subordination avec le travailleurdétaché ;

• L'employeur doit exercer une activité significative enFrance ; Le travailleur détaché est envoyé dans unautre Etat pour le compte de son employeur ;

• La travailleur détaché ne doit pas être envoyé en rem-placement d'un autre travailleur détaché ;

• Le travailleur détaché doit être affilié au régime desécurité sociale du pays d'emploi depuis au moins unmois.

La pluriactivité (règlements européens uniquement) Une personne est dite " pluriactive » lorsqu'elle exerce simultanément ou en alternance une ou plusieurs acti vité(s) salariée(s) ou non salariée(s) sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres. Les articles 13 & 1-2 et 3 du règlement CE n° 883/2004 précisent qu'une per- sonne " pluriactive » ne peut être assujettie qu'à la légis- lation d'un seul État membre ; celle-ci étant déterminée par la partie substantielle de l'activité de la personne.

Le détachement exceptionnel qui suppose

un accord préalable : • en raison de sa longue durée, ce détachement, qui ex- cède la période prévue par les accords internationaux (règlements européens, conventions bilatérales et dé crets de coordination), requiert donc un accord préa- lable des institutions des États concernés. Cela amène en général l'intéressé à résider, y compris fiscalement, dans le pays du détachement. • lorsque les conditions pour avoir recours à un déta- chement initial ou de plein droit ne sont pas réunies (durée de détachement, conditions liées à l'employeur et au salarié...). • en vue de régulariser une situation exceptionnelle. 118

RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015

LÉGISLATION APPLICABLE •

LÉGISLATION

APPLICABLE

Avant-propos

Quels textes déterminent la législation de sécurité sociale applicable au travailleur à l'étranger ? Les règlements européens pour les personnes allant exercer une activité dans l'un des pays suivants : • Allemagne,

Autriche,

Belgique,

Bulgarie,

Chypre,

Croatie,

Danemark,

Espagne,

Es tonie,

Finlande,

Gr

èce,• Hongrie,

Irlande,

Islande,

Italie,

Lettonie,

Liecht

enstein,

Lituanie,

Lux embourg,

Malte,

Norvège,

Pays-Bas,• Pologne,

Portugal,

République

tchèque,

Roumanie,

Ro yaume-Uni, Sl ovaquie, Sl ovénie,

Suède,

Suis se. Les conventions bilatérales signées par la France pour le travailleur qui se rend dans l'un des pays suivants : • Algérie,

Andorre,

Argentine,

Bénin,

Bosnie-

Herzégovine,

Brésil,

Cameroun,

Canada,

Cap-V ert,

Chili,

Congo,

Corée,

Côt

e d'Ivoire,• Etats-Unis,

Gabon,

Guernese

y-

Aurigny-

Herm-Jéthou,

Inde,

Israël,

Japon,

Jer sey, Koso vo,

Macédoine,

Madagascar,

Mali,

Maroc,• Mauritanie,

Monaco,

Monténégro,

Niger,

Philippines,

Québec,

Saint-Marin,

Sénégal,

Serbie,

Togo,

Tunisie,

T urquie,

Uruguay

Les décrets de coordination signés par la France pour le travailleur ou personne assurée qui se rend dans l'un des pays suivants : • Nouvelle-Calédonie, • Polynésie française, • Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions prévues par la législation française pour les personnes détachées dans un tat autre que ceux cités précédemment où elles pourront être égale ment soumises au régime de sécurité sociale local, si la législation interne du pays d'emploi le prévoit. La législation française s'appliquera également dans

2 situations particulières :

• le travailleur salarié détaché dans un pays ayant signé une convention bilatérale ou un accord de coordination avec la France n'a pas la nationalité française ou celle de l'Etat cosignataire de la convention (sauf exceptions citées page 133) • la durée du détachement prévue par une conventionbilatérale est dépassée.

D'où viennent ces informations ?

Dans le sens France > Étranger

Concernant les règlements européens, sont dénombrés uniquement les formulaires E101 et A1 émis par les caisses du régime général, du régime agricole et de la RATP. De la même manière, pour les accords internationaux et les pays hors conventions, sont également dénombrés les formulaires émis par les régimes détenant ces infor- mations (actuellement les caisses des régimes général, agricole et RATP).

Dans le sens Étranger > France

Il s'agit des données collectées régulièrement par la Commission Administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale (CACSSS) auprès des par- tenaires européens au titre des articles 12.1 et 12.2 des règlements européens 883/04 et 987/09 uniquement. Les formulaires émis dans le cadre de la pluriactivité au titre des articles 13.1 et 13.2 ne sont pas dénombrés par tous les pays et ne figurent donc pas dans le document. Les dernières données disponibles concernent l'exercice 2014.

RAPPORT STATISTIQUE - EXERCICE 2015

119

LÉGISLATION APPLICABLE •Avant-propos

PaysFORMULAIRE ET DURÉE MAXIMALEFORMULAIRE ET PROLONGATION FormulaireSalariéNon salariéFormulaireSalariéNon salarié

1 - RÈGLEMENTS EUROPÉENS

Union européenne

Norvège, Islande, Liechtenstein

et SuisseE101 ou A12 ans2 ansProcédure de détachement d"une durée exceptionnelle dans le cadre de l"article 16

du Règlement 883/04 après échange de lettres des autorités compétentes des États.

2 - ACCORDS INTERNATIONAUX

2 - ACCORDS INTERNATIONAUX

A - CONVENTIONS BILATÉRALES

ALGÉRIESE 352-013 ans*-SE 352-012 ans-

ANDORRE

(1)

SE 130-011 an1 anSE 130-011 an1 an

ARGENTINESE 415-012 ans1 anSE 415-012 ans1 an

BÉNINSE 327-011 an-SE 327-02Jusqu'à achèvement du travail -

BOSNIE-HERZÉGOVINESE 21-013 ans*----

BRÉSILSE 416-012 ans-SE 416-012 ans-

CAMEROUNSE 322-016 mois----

CANADA

(1) SE 401-013 ans*-SE 401-02Durée indéterminée- CAP-VERTSE 396-013 ans*-SE 396-02Jusqu'à achèvement du travail -

CHILISE 417-012 ans-SE 417-012 ans-

CONGOSE 324-011 an-SE 324-02Jusqu'à achèvement du travail -

CORÉE

(1)

SE 237-13 ans-SE 237-13 ans-

CÔTE D'IVOIRESE 326-012 ans*-SE 326-02Jusqu'à achèvement du travail -

ÉTATS-UNIS

(1)

SE 404-025 ans*2 ans*---

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