[PDF] SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS MATERIEL





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de l'emballage : le design du produit sa fabrication



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SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS MATERIEL

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Edition 1erjanvier 2022

1/ Section XVI

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATERIEL ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET

DU SON EN TELEVISION, ET PARTIES ET

ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Notes.

1.- La présente Section ne comprend pas :

a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39 ou en

caoutchouc vulcanisé (n°40.10), ou autres articles du même type que ceux utilisés dans les machines

ou appareils mécaniques ou électriques ou pour d'autres articles à usages techniques en caoutchouc

vulcanisé non durci (n° 40.16) ;

b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 42.05) ou en pelleteries (n° 43.03);

c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44,

48 ou Section XV, par exemple) ;

d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou

Section XV, par exemple);

e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.10), ainsi que les articles

pour usages techniques en matières textiles (n° 59.11) ;

f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des n°s 71.02 à 71.04, ainsi que les

ouvrages entièrement en ces matières du n° 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des

diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 85.22);

g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux

communs (Section XV), et les articles similaires en matièresplastiques (Chapitre 39); h) les tiges de forage (n° 73.04); ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV); k) les articles des Chapitres 82 ou 83; l) les articles de la Section XVII; m) les articles du Chapitre 90; n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);

o) les outils interchangeables du n° 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (n°

96.03), ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière

constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, n°s 68.04, 69.09, par exemple); p) les articles du Chapitre 95;

q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines

ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou du n° 96.12 s'ils sont encrés ou autrement

préparés en vue de laisser des empreintes), ainsi que les monopodes, les bipieds, les trépieds et

articles similaires, du n° 96.20.

2.- Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et

85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des

n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85

(à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87,85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48)

relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

2/ Section XVI

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine

particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties,

autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à

ces machines ou selon le cas, dans les

n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38 ; toutefois, les parties destinées

principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n°

85.17 et les autres parties exclusivement ou principalement destinées aux articles du n°85.24 sont à

classer dans le n° 85.29.

c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le

cas, ou à défaut des n°s 84.87 ou 85.48.

3.- Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner

ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs

fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui

caractérise l'ensemble.

4.- Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même

séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou

autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des

positions du Chapitre 84ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la

fonction qu'il assure.

5.- Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machinescouvre les machines, appareils, dispositifs,

engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

6.- A) Dans la Nomenclature, l'expression déchets et débris électriques et électroniquesdésigne des assemblages

électriques et des cartes de circuits imprimés ainsi que des articles électriques ou électroniques qui:

a) ont été rendus inutilisables pour leur fonction d'origine par suite de bris, découpage ou autres processus ou

pour lesquels une réparation, une remise en état ou une restauration visant à rétablir leurs fonctions d'origine

serait économiquement inappropriée;

b) sont emballés ou expédiés de telle manière que les articles ne sont pas protégés séparément d'éventuels

dégâts qui pourraient survenir durant le transport, le chargement ou le déchargement.

B) Les envois contenant un mélange de déchets et débris électriques et électroniques et d'autres déchets et débris

doivent être classés dans le n° 85.49.

C) La présente Section ne couvre pas les déchets municipaux tels que définis dans la Note 4 du Chapitre 38.

Notes complémentaires

1.- Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont

présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils

interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement

normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci.

2.- Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige un

document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation

courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et pour les machines présentées à

l'état démonté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis.

Edition 1erjanvier 2022

1/ Chap 84

CHAPITRE 84

REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES,

APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES; PARTIES

DE CES MACHINES OU APPAREILS

Notes.

1. - Sont exclus de ce Chapitre :

a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du Chapitre 68 ; b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramiques des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69) ; c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (n°s 70.19 ou 70.20);

d) les articles des n°s 73.21 ou 73.22, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs

(Chapitres 74 à 76 ou 78 à 81) ; e) les aspirateurs du n°85.08;

f)les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 85.09 ; les appareils photographiques

numériques du n° 85.25; g) les radiateurs pour les articles de la Section XVII; h) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 96.03).

2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, et de la Note 11 du présent Chapitre,

les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24, ou du n° 84.86,

d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les n°s 84.01 à 84.24 ou dans le

n° 84.86, selon le cas.

Toutefois,

A) Ne relèvent pas du n° 84.19 :

1°) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 84.36);

2°) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.37);

3°) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.38);

4°) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières

textiles (n° 84.51);

5°) les appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire conçus pour réaliser une opération

mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire.

B) ne relèvent pas du n° 84.22 :

1°) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.52);

2°) les machines et appareils de bureau du n° 84.72 ;

C) Ne relèvent pas du n° 84.24 :

1°) les machines à imprimer à jet d'encre (n° 84.43) ;

2°) les machines à découper par jet d'eau (n°84.56).

3.- Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n°

84.56, d'une part, et des n°s 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont

classées au n° 84.56.

4.- Ne relèvent du n° 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux, autres que les tours (y

compris les centres de tournage), qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit

Edition 1erjanvier 2022

2/ Chap 84

par :

a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage

(centres d'usinage),

b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce

à poste fixe (machines à poste fixe), ou

c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations

multiples).

5.- Aux fins du n° 84.62, une ligne de refendage pour produits plats est une ligne de production composée

d'un dérouleur, un dispositif de planage, un refendeur et un enrouleur. Une ligne de découpe à longueur

pour produits plats est composée d'un dérouleur, un dispositif pour aplanir et une cisaille.

6.- A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84.71, les

machines aptes à :

1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement

nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur; et

4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par

décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement. B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes.

C) Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant

partie d'un système de traitement automatique de l'information toute unité remplissant simultanément

les conditions suivantes :

1) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement

de l'information ;

2) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou

de plusieurs autres unités ; et

3) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le

système.

Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent

du n° 84.71.

Toutefois, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à

disques qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C)2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu'unités dans le n° 84.71.

D) le n° 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu'ils sont présentés séparément, même s'ils

remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 6 C) :

1) les imprimantes, les copieurs, les télécopieurs, même combinés entre eux ;

2) les appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres

données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filiaire ou sans fil (tel qu'un

réseau local ou étendu);

3) les enceintes et microphones;

4) les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes; ou

5) les moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareils de réception de télévision.

E) les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de

l'information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une

position résiduelle.

7.-Relèvent du n° 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou

minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence

(tolérance) n'excède pas 0,05 mm.

Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 73.26.

8.-Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus, ainsi que de la

Note 3 de la Section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur

utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer

3/ Chap 84

l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 84.79.

Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.79 les machines de corderie ou de câblerie

(toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières.

9. - Pour l'application du n° 84.70, l'expréssion de poches'applique uniquement aux machines dont les

dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm.

10.- Au sens du n° 84.85, l'expression fabrication additive (également dénommée impression 3D)

désigne la formation, sur la base d'un modèle numérique, d'objets physiques par addition et dépôts

successifs de couches de matière (métal, matières plastiques, matières céramiques, par exemple),

puis consolidation et solidification de la matière. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et la Note 1 du Chapitre 84, les

machines répondant aux spécifications du libellé du n° 84.85 devront être classées sous cette

position, et non dans une autre position de la Nomenclature.

11- A) Les Notes12 a) et 12 b)du Chapitre 85 s'appliquent également aux expressions dispositifs

à semi-conducteur et circuits intégrés électroniquestelles qu'utilisées dans la présente Note et dans le

n° 84.86. Toutefois, aux fins de cette Note et du n° 84.86, l'expression dispositifs à semi-conducteur

couvre également les dispositifs photosensibles à semi-conducteur et les diodes émettrices de lumière

(LED).

B) Pour l'application de cette Note et du n° 84.86, l'expression fabrication de dispositifs d'affichage à

écran plat couvre la fabrication des substrats utilisés dans de tels dispositifs. Elle ne couvre pas la

fabrication de verre ou l'assemblage de plaquettes de circuits imprimés ou d'autres composants

électroniques sur l'écran plat. Les dispositifs d'affichage à écran plat ne couvrent pas la technologie à

tube cathodique.

C) Le n° 84.86 comprend également les machines et appareils des types utilisés exclusivement ou

principalement pour :

1) la fabrication ou la réparation des masques et réticules,

2) l'assemblage des dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques,

3) le levage, la manutention, le chargement et le déchargement des lingots, des

plaquettes ou des dispositifs semi-conducteurs, des circuits électroniques intégrés et des dispositifs d'affichage à écran plat. D) Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XVI et de la Note 1 du Chapitre

84, les machines et appareils répondant aux spécifications du libellé du n° 84.86 devront

être classés sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

Notes de sous-positions.

1.- Aux fins du n° 8465.20, le terme centres d'usinages'applique uniquement aux machines-outils pour le

travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures

similaires, qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage par changement automatique

des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage.

2.- Au sens du n° 8471.49, on entend par systèmesles machines automatiques de traitement de

l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 6 C)du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité

d'entrée (un clavier ou un scanneur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation

ou une imprimante, par exemple)

3. - Au sens du n° 8481.20, on entend par valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

les valves qui sont utilisées spécifiquement pour la transmission d'un fluide de moteur dans un

système hydraulique ou pneumatique où la source d'énergie est un fluide sous pression (liquide ou

gaz). Ces valves peuvent être de tout type (détendeurs, régulateurs de pression, soupapes d'arrêt par

exemple). Le n° 8481.20 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 84.81.

Edition 1erjanvier 2022

4. - Le n° 8482.40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre

constant n'excédant pas 5 mm et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces

galets peuvent être arrondis à leurs extrémités.

Notes complémentaires

1.- Sont seuls considérés comme moteurs pour l'aviation du n° 84.07 les moteurs conçus pour recevoir une

hélice ou un rotor.

2.- Le terme réacteurs nucléaires 8401.10 désigne l'ensemble des appareillages et dispositifs contenus

dans l'enceinte d'un écran biologique, y compris éventuellement l'écran lui-même, ainsi que les

dispositifs faisant corps avec des parties contenues dans l'enceinte (notamment les barres de réglage et

leur dispositifs de guidage et de commande dans la mesure où ils font corps avec ces barres ou avec

d'autres parties à l'intérieur de l'enceinte).

3.-Sous réserve que leur cylindrée n'excède pas 18 litres, sont considérés comme moteurs pour véhicules

automobiles des n°s 84.07 et 84.08, quelle que soit leur destination ultérieure : a) les moteurs comportant un dispositif de changement de vitesse ;

Par dispositifs de changement de vitesse, au sens de la présente note complémentaire, on entend

uniquement les dispositifs permettant d'obtenir au moins deux vitesses dans le même sens. Ne constituent pas, par conséquent, de tels dispositifs les simples inverseurs de marche :

- même lorsque le régime serait différent d'un sens à l'autre (par exemple, plus réduit en marche

arrière qu'en marche avant) ; ou - lorsque les réducteurs de vitesse interviennent de façon permanente dans la transmission et

établissent entre le régime du moteur et celui de l'arbre entraîné, un rapport fixé une fois pour

toutes.

b) les autres moteurs d'un poids par litre de cylindrée inférieur ou égal aux poids limites indiqués dans le

tableau ci-dessous, le poids à prendre en considération étant celui des moteurs complets, en ordre de

marche, y compris le poids du lubrifiant contenu dans le ou les carters.

Entrent notamment dans le calcul du poids du moteur en ordre de marche, le poids du volant d'inertie,

du démarreur, de l'alternateur ou de la dynamo, du filtre à air, du filtre à huile, du silencieux, de la

poulie d'entraînement, du réservoir de carburant et de la manivelle, ces éléments pouvant être montés

sur le moteur ou non montés pour les besoins du transport du moteur. Tableau des poids limites par litre de cylindrée : Moteurs à explosion (à allumage par étincelle) ; -de 250 cm 3

ou moins ....................................................................................................150 Kilogrammes

-de 250 cm 3 exclus à 500 cm 3 exclus ................................................................140 - -de 500 cm 3

inclus à 1 litre exclus ........................................................................130 -

-de 1 litre à 3 litres exclus ..........................................................................................120 - -de 3 litres ou plus

...........................................................................................................100 -

Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) ; -de 3 litres ou moins

.....................................................................................................110 Kilogrammes

-de 3 litres exclus à 12 litres exclus ....................................................................130 - -de 12 litres inclus à 18 litres inclus ....................................................................110 -

c) Echappent aux dispositions des notes 4a) et 4b) ci-dessus et ne sont pas considérés comme moteurs

pour véhicules automobiles les moteurs dont le système de refroidissement est constitué par un circuit

fermé d'eau douce refroidie par un circuit ouvert de refroidissement (eau/eau) par les eaux de surface

(eaux de mer, de lac ou de fleuve, par exemple).

4/ Chap 84

4.- On ne considère comme "chaudières marines», au sens du n° 84.02 que les chaudières bénéficiant des

m esures particulières de la législation sur les constructions navales.

5.- Au sens du n° 84.58, les tours semi-automatiques à tourelle révolver sont des tours à axe horizontal, à

plusieurs outils sur tourelle, possédant un ou plusieurs dispositifs permettant d'embrayer l'avance

automatique de l'outil dans une direction quelconque et pouvant, une fois l'outil engagé et le déplacement de

cet outil embrayé, exécuter automatiquement, c'est-à-dire sans intervention de l'ouvrier, une seule opération

d'usinage. Les tours automatiques (verticaux ou autres) sont des tours qui peuvent exécuter automatiquement plusieurs opérations d'usinage sans intervention de l'ouvrier. Les machines-outils munies d'un dispositif de reproduction sont classées avec les machines-outils correspondantes ne comportant pas un tel dispositif.

6.- Au sens de la sous-position 8433.51.00.90, on entend par moissonneuses - batteuses usagées, les

moissonneuses - batteuses usagées qui disposent d'une carte grise ou d'une autorisation de mise en

circulation ou d'une attestation d'immatriculation. A défaut de ces pièces, fait foi un certificat d'identification ou

un certificat de conformité du matériel en question, délivré par les constructeurs, reprenant les

caractéristiques techniques du matériel et la date de sa fabrication.

7. - Les disques, bandes et autres supports du n° 85.23 lorsqu'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils

sont destinés sont classés avec lesdits appareils et ce, par application des RGI 3b) ou 3c).

CodificationDØsignationdes Produits

6/ Chap 84

84.01Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non

irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique.

78401.100000- Réacteurs nucléaires...............................................................................2,5kg-

78401.200000- Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties2,5kg-

78401.300000- Eléments combustibles (cartouches) non irradiés........................2,5kg-

7

8401.400000- Parties de réacteurs nucléaires..............................................................2,5kg-

84.02Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres queles chau-

dières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée". - Chaudières à vapeur :

78402.110000- -

Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes........................................................................2,5kgN

8402.12- - Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur

n'excédant pas 45 tonnes

71000---chaudières de locomotives et chaudières marines......................................2,5kgN

---autres : 79100
----d'une pression supérieure ou égale à 10 kg au centimètre carré ou de vapo-

risation horaire égale ou supérieure à 2000 kg........................................10kgN

79900

8402.19- - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

71000---chaudières de locomotives et chaudières marines .....................................2,5kgN

---autres : 79100
----d'une pression supérieure ou égale à 10 kg au centimètre carré ou de vapo-

risation horaire égale ou supérieure à 2000 kg.........................................40kgN

99
----autres : 710
-----chaudières simples (sans tubes d'eau ni de fumée)..............................40kgN 720

-----chaudières à tubes de fumée.................................................................40kgN

780
7

8402.200000- Chaudières dites "à eau surchauffée"..................................................40kg-

78402.900000- Parties................................................................................................2,5kgN

84.03Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02.

88403.100000- Chaudières.........................................................................................40u-

88403.900000- Parties................................................................................................40kg-

84.04Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03 (écono-

miseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur.

8404.10- Appareils auxiliaires pour chaudières des n°s 84.02 ou 84.03

81000---pour chaudières du n° 8403.10....................................................................2,5kg-

UnitØsComp'lØmentaires

UnitØ de QuantitØNormalisØe

Droit d Importation

Edition 1erjanvier 2022

CodificationDØsignationdes Produits

7/ Chap 84

UnitØsComp'lØmentaires

UnitØ de QuantitØNormalisØe

Droit d Importation

Edition 1erjanvier

79000
7

8404.200000- Condenseurs pour machines à vapeur................................................2,5kg-

8404.9000- Parties

810---d'appareils auxiliaires pour chaudières du n° 8403.10................................2,5kg-

790

84.05Générateurs de gazà l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs

épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs.

78405.100000-

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs..............2,5kg- 7

8405.900000- Parties............................................................................................................2,5kg-

84.06Turbines à vapeur.

78406.100000- Turbines pour la propulsion de bateaux..............................................2,5uN

- Autres turbines :

78406.810000- - D'une puissance excédant 40 MW

78406.820000- - D'une puissance n'excédant pas 40 MW..........................................2,5uN

7

8406.900000- Parties............................................................................................................2,5kg-

84.07Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles

(moteurs à explosion).

7 8407.100000- Moteurs pour l'aviation.....................................................................

2,5uN - Moteurs pour la propulsion de bateaux :

78407.210000- - Du type hors-bord..........................................................................2,5uN

7

8407.290000- - Autres..............................................................................................2,5uN

- Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du Chapitre 87 :

8407.31- - D'une cylindrée n'excédant pas 50 cm

3

71000---moteurs visés à la note complémentaire n° 3du présent Chapitre ............40uN

72000
---autres, monocylindriques, d'un poids inférieur ou égal à 8 kgs ..................17,5uN 78000

---autres ..........................................................................................................40uN

8407.32- - D'une cylindrée excédant 50 cm

3 mais n'excédant pas 250 cm 3

71000---moteurs visés à la note complémentaire n° 3du présent Chapitre ............17,5uN

79000

---autres ..........................................................................................................40uN

8407.33- -D'une cylindrée excédant 250 cm

3 mais n'excédant pas 1.000 cmquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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