[PDF] Autorisation dexploitation commerciale / plusieurs cellules





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Osons

6 ????? 2018 national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ... 6 Cf fiche technique n°13 : Traitement environnemental et paysager ...



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Projet hors PU / extension

Fiche technique 13 : lexique national d'urbanisme. Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme.



Fiche 1

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TITRE IVe_lexique-arrete25_09_19

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Autorisation dexploitation commerciale / plusieurs cellules

Fiche technique 13 : lexique national d'urbanisme. Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme.



Plan Local dUrbanisme

U et AU 2- Caractéristiques urbaine architecturale

Autorisation dexploitation commerciale / plusieurs cellules

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Le décrétcue28mbét

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xLfxoefmdiuéeiAéinmeLpé sLf;in4diALedi3.9sAdiâLf iA9L8=o in9.fixEéfpo2of inoinod sfé sLfiL.inoi

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AoiâLfno2of inoiAéi:Lfoinoi8e.s inoiAéi8édoiémesoffo7;isAixLf0sof ;iuL.eiAéi8LffoiâLe2oi=.esns3.oinoi

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Fiche technique 13 : lexique national d'urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme

et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d'un lexique

national de l'urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés

dans le livre 1er du code de l'urbanisme.

Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d'étoffer ce lexique par des définitions

supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment

pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l'objet d'un arrêté, dans cette

attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l'élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s'applique plus particulièrement aux plans locaux d'urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d'urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les

modalités d'utilisation.

1. Les définitions retenues

1.1. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction

principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions

afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec

qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

1.2. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant

un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante

Décret relaitif à la paritie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et portant modernisaition

du contenu des plans locaux d'urbanisme: lexique naitional de l'urbanisme1 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement

construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la

résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être

considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol

L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords

et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension

L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des

dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation,

excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade

Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois

extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les

bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit

Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme

extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et

d'emprise au sol.

1.9. Hauteur

La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la

différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle

s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la

demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

1.10. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction,

constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être

distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues

les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une

annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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du contenu des plans locaux d'urbanisme: lexique naitional de l'urbanisme2

1.12. Voies ou emprises publiques

La voie publique s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie

de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables,

l'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à

la notion de voie ni d'équipement public.

2. Les précisions utiles pour l'emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter

l'application.

2.1. Annexe

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d'une utilisation

économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles

et forestières d'une part (article L.101-2 du code de l'urbanisme), et de maintien du caractère

naturel, agricole ou forestier des zones A et N d'autre part, un principe " d'éloignement restreint »

entre la construction principale et l'annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU,

pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l'annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la

construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d'apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d'annexe ou

d'extension et aux règles qui s'y attachent, dans le cadre de l'instruction relative à l'application du

droit des sols.

2.2. Bâtiment

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation

et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions

qui ne sont pas closes en raison : - soit de l'absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l'absence de toiture; - soit de l'absence d'une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type

galerie), et n'ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non

close.

2.3. Construction

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d'édifices

(installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non

comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de

stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947.

II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009,

Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note

Roujou de Boubée).

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du contenu des plans locaux d'urbanisme: lexique naitional de l'urbanisme3

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations

dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées

pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l'Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie,

éoliennes, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures n'ont pas vocation à

créer un espace utilisable par l'Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d'installation des constructions

précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux

résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d'une ruine

(conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d'existence administrative :

seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire,

soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme

légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l'équipement, req. N°266.238).

2.5. Emprise au sol

Cette définition reprend les termes de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme qui s'appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie

intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs

extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension

L'élément essentiel caractérisant l'extension est sa contiguïté avec la construction principale

existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l'une avec l'autre.

L'extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale

existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication

entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d'une piscine ou d'une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d'édicter des règles distinctes

entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d'apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d'annexe ou

d'extension et aux règles qui s'y attachent, dans le cadre de l'instruction relative à l'application du

droit des sols.

2.7. Façade

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d'une façade, le

règlement du PLU(i) permettant d'encadrer les dispositions relatives à l'aspect extérieur des

constructions, ainsi qu'aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons,

oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures ...).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures

décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L'application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l'urbanisme qui permettent aux PLU de s'opposer à l'utilisation de l'isolation

extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de

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du contenu des plans locaux d'urbanisme: lexique naitional de l'urbanisme4

construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur

du coeur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s'appliquent.

2.8. Gabarit

La notion de gabarits'entend comme la totalité de l'enveloppe d'un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d'exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

2.9. Hauteur

La présente définition vise à simplifier l'application des règles relatives à la hauteur des

constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle

permet également de sécuriser la mise en oeuvre des dérogations aux règles de hauteur des

PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l'article L152-6 du code de l'urbanisme

pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l'application du droit des sols doit faire apparaître le

niveau du sol avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la

réalisation d'un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau

du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de

la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés

dans un objectif frauduleux visant à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité de

la construction projetée à la réglementation d'urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les

installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines

d'ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d'une construction dans sa totalité,

soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du

lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d'appréciation

de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

2.10. Limites séparatives

Cette définition permet de définir le terrain d'assiette sur lequel s'applique les règles d'urbanisme

et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans

les PLU(i) pour préciser les règles d'implantation de la construction.

2.11. Local accessoire

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d'une construction principale à

laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des

constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d'une habitation

ou d'un bureau, atelier de réparation, entrepôt d'un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d'un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d'une résidence étudiante ... De plus, conformément à l'article R151-29 du code de l'urbanisme les locaux accessoires sont

réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se

rattachent.

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du contenu des plans locaux d'urbanisme: lexique naitional de l'urbanisme5

2.12. Voies ou emprises publiques

Cette définition a pour objectif de faciliter l'application des règles d'emprise au sol, de hauteur et

d'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les

constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de

voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies

piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ....

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