[PDF] La fraude dans le crédit documentaire





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UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN

DEA DROIT DES AFFAIRES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2003/2004

LA FRAUDE DANS LE CREDIT DOCUMENTAIRE

Par:

Mlle Papamatthaiou Anna-Georgia

Sous la direction de :

M. Elhoueiss Jean-Luc, maître de conférences En vue de l'obtention du DEA " Droit des affaires »

STRASBOURG 2004

REMERCIEMENTS

Je voudrais avant tout remercier Monsieur Jean-Luc Elhoueiss pour toute l'attention qu'il a porté à mon travail. Je tiens également à remercier mes amis et collègues Georgios et Eleni pour leur soutient permanent ainsi que mes parents pour leur patience pendant toute cette année. Je remercie égalent ma meilleure amie Eirini pour ses conseils et ses recommandations. 2 A la personne la plus importante dans ma vie, ma mère 3

PLAN SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE I. LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : UNE LIMITE AU

FORMALISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE

TITRE I. La nature documentaire de la fraude

Chapitre I. Les différents types de la fraude

Chapitre II. Le fondement unique de la fraude

TITRE II. L'appréciation de la fraude documentaire Chapitre I. La manifestation de la fraude dans les documents Chapitre II. L'incidence de l'élément intentionnel PARTIE II. LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : UNE EXCEPTION A

L'AUTONOMIE DU CREDIT DOCUMENTAIRE

TITRE I. L'empêchement à la réalisation du crédit documentaire

Chapitre I. Le refus du paiement frauduleux

Chapitre II. Le blocage du crédit documentaire par intervention judiciaire TITRE II. Le contentieux découlant de la fraude

Chapitre I. Le remboursement des banques

Chapitre II. Les recours du donneur d'ordre

CONCLUSION

4

ABREVIATIONS

Art. Article Banque Revue Banque (français e) Banque et Droit Banque et Droit Bull. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation CA Cour d'appel Cass. com. Cour de Cassation - Chambre commerciale CCI Chambre de Commerce Int ernationale C. civ. Code civil ch. chambre chron. chronique D Recueil Dalloz D Affaires Dalloz Affaires DMF Droit maritime français doctr. doctrine DPCI Droit et Pratique du Commerce International Droit et Patrimoine Droit et Patrimoine Gaz. Pal. Gazette du Palais IR Informations Rapides J.-Cl. Juris-Classeur JCP La semaine Juridique. Edition générale JCP-CI La semaine Juridique. Edition Commerce et Industrie JCP Ed E La semaine Juridique. Edition Entreprises JDI Journal du Droit International (Clunet) JIBL Journal of Internation al Banking Law 5 jurispr. jurisprudence NCPC Nouveau Code de Procé dure Civile obs. observation Op. cit. Opere citato ord. réf. ordonnance de ré féré Quot. Jur. Le Quotidien Juridique RDAI Revue de droit des affaires internationales RD bancaire et bourse Revue de droit bancaire et de la bourse RD bancaire et financier Revue de droit bancaire et financier RHJ Revue des Huissiers de

Justice

RJDA Revue de Jurisprudence d e droit des affaires

RRU Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits

documentaires UCC Uniform Commercial Code RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial S Recueil Sirey som. com. sommaire commenté Trib. com. Tribunal de commerce V. Voir 6

INTRODUCTION

Le crédit documentaire est l'un des instruments les plus importants du commerce international. Cet instrument, véritable chef d'oeuvre de technique bancaire, émergea peu à peu au début du vingtième siècle, au cours de la première guerre mondiale 1 . A maintes

reprises, l'essor de cet instrument fut analysé. Ce qu'il est essentiel de remarquer c'est que les

changements du système commercial, vraisemblablement dûs à un développement rapide des

moyens de communication et de transport, se sont heurtés, au gré des hasards de l'Histoire, à

une période d'instabilité politique jusque là inédite à l'échelle mondiale. Le commerce

international fut affecté par des déséquilibres économiques importants et il est souvent advenu

qu'un commerçant n'ait pu avoir l'assurance de voir son co-contractant honorer ses

engagements. Ce scénario provoqua l'apparition d'un phénomène financier et économique lié

à l'accroissement prodigieux des échanges commerciaux internationaux. Il n'est pas

surprenant que la fiabilité et les multiples possibilités qu'offrait le crédit documentaire aient

répondu aux besoins propres du commerce mondial des services et des marchandises.

D'abord, le crédit documentaire fournit une réponse adaptée au conflit d'intérêt existant entre

l'acheteur et le vendeur dans la vente internationale. Dans une telle opération commerciale, l'acheteur souhaite recevoir la marchandise qu'il a commandée tandis que le vendeur, de son

côté, souhaite en recevoir le prix. L'un et l'autre préféreraient une parfaite concomitance entre

le dessaisissement de la marchandise et la réception du prix. Mais cela est rarement possible. D'ailleurs, lorsque acheteur et vendeur s'engagent dans une affaire commerciale internationale, ils doivent s'entourer de nombreuses précautions, rendues d'autant plus nécessaires du fait qu'ils encourent des risques liés aux rapports internationaux. La distance

séparant les contractants, la diversité des systèmes juridiques, les incertitudes politiques sont

des sources de méfiance traditionnelles en matière internationale. Il va sans dire que les risques politiques et économiques s'avèrent plus que jamais présents dans le contexte

international. Ainsi les préoccupations qui se font jour sont aussi sérieuses que diversifiées et

aboutissent à la recherche d'une voie permettant de mener à bien l'opération. 1

Certains auteurs affirment que l'engagement documentaire est un dérivé de l'ancienne lettre de crédit

rencontrée chez les Phéniciens, Babyloniens, Assyriens ou encore chez les Grecs. D'autres considèrent que l'on

doit chercher sa provenance dans la lettre de crédit médiévale du 12

ème

siècle. Cependant, les uns et les autres s'accordent sur l'apparition de la version moderne du crédit documentaire au début du 20

ème

siècle. 7

Le crédit documentaire réalise, par l'intervention du système bancaire d'un ou plusieurs pays,

un compromis acceptable pour chacun et adaptable aux principales situations, grâce à ces diverses modalités. La substitution de la solvabilité de l'acheteur par celle de la banque 2 est sans aucun doute souhaitable, car les rapports créés par l'émission du crédit sont ainsi contrebalancés. L'intervention du banquier est marquée par le principe de la neutralité

absolue. Elle élimine, du moins théoriquement, les risques en assurant la solidité nécessaire à

l'institution. En effet, il est l'intermédiaire en qui l'acheteur et le vendeur " vont mettre leur

confiance afin de vaincre leur méfiance » 3 . L'attribution au banquier d'un pouvoir de contrôle sur les documents habituellement représentatifs de la livraison de la marchandise est déterminante. Par ailleurs, son rôle comme marchand de documents fait du crédit

documentaire une méthode fiable de règlement international, le paiement n'étant effectué au

vendeur qu'en échange de documents conformes à la lettre de crédit.

Le mécanisme bien élaboré du crédit documentaire risquerait fort, cependant d'être perturbé

par l'absence d'un règlement bien défini et véritablement efficace. Etant donné qu'aucune

législation de source nationale ou internationale, tant en France que dans la quasi-totalité des

pays étrangers, ne vient organiser et préciser les opérations de crédit documentaire 4 , ce vide

législatif et le caractère épars de la jurisprudence ne pouvaient fournir le cadre nécessaire pour

accompagner le développement des relations commerciales internationales après la première guerre mondiale.

Conscients du caractère dirimant d'un tel handicap, les praticiens mobilisèrent leurs énergies.

Après plusieurs tentatives de codification privée à l'échelon national, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) s'est saisie du problème en 1926. Avec la tâche d'obtenir une

solution juste et équilibrée pour toutes les parties engagées dans l'opération, la CCI bâtit une

oeuvre remarquable, depuis jamais démentie : les " Règles et Usances Uniformes aux Crédits Documentaires - (RUU). Après une longue élaboration, due essentiellement aux milieux

bancaires, les RUU parurent pour la première fois en 1933. Elles devaient être révisées une

première fois en 1951 puis en 1962, version à laquelle se rallièrent les Britanniques, puis 2

Nous prenons le terme, ici, dans sons sens générique, car il y a du mot " banque » un sens plus technique,

propre à chaque système juridique national. Cela semble être la position adoptée par les RUU ICC Publication,

N° 500.

3 M. Vasseur, " Droit et économie bancaires. Les opérations de banques », 4

ème

éd., Les cours de droit, Paris,

1987-1988, p. 789

4 A l'exception notable toutefois des Etats-Unis (Uniform Commercial Code, article 5, lequel n'est pas applicable dans l'état de New York) 8 encore en 1974, en 1983 5 et dernièrement, pour leur sixième version, en 1993 6 . En outre une nouvelle version est en cours d'étude. La fréquence de ces révisions assure une évolution des RUU conforme aux pratiques

internationales. D'ailleurs, une autre clé du succès des RUU tient à la qualité de la méthode

qui préside leur élaboration. De façon décentralisée dans chaque pays membre, la CCI associe

les meilleurs spécialistes, sous la bienveillance de nombreux gouvernements. La Commission des Nations Unies pour le Doit Commercial International (CNUDCI) a adopté unanimement, le 17 avril 1975, une décision en en recommandant l'utilisation. L'application des RUU se fait

par un système d'adhésion volontaire, soit par le système bancaire d'un pays donné, c'est le

cas notamment en France, soit par adhésion individuelle de banques. Ces règles ont, en effet, une vocation universelle, au sens où l'article 1 des RUU précise qu'elles s'appliquent " à

tous les crédits documentaires », et un caractère supplétif dans la mesure où elles s'appliquent

" sauf dispositions contraires stipulées expressément dans le crédit ». Puis, l'élargissement du domaine du crédit documentaire, dont la diversité ne cesse d'augmenter en réponse à la myriade de transactions commerciales qui se concluent de nos

jours, ne fait que renforcer la constatation de la flexibilité pratique de cet instrument. Celui-ci

couvre un domaine tant national qu'international et, en particulier, des opérations hors du cadre de la vente commerciale. Les RUU reconnaissent expressément cette évolution en se

référant dans leur article 4, à des " services et /ou autres prestations ». Cette même évolution

a engendré l'avènement d'une nouvelle version de ce type d'instrument : la lettre de crédit stand-by 7 . Cet instrument, dont il est fait mention dans la dernière version des RUU 8 , est vraisemblablement d'origine américaine. Sa naissance remonte aux temps troublés de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, la pratique bancaire, notamment américaine et asiatique, excelle dans son utilisation. 5

La version des RUU de 1983 a intégré le crédit réalisable par paiement différé, le crédit " stand-by » et a

largement mis à jour les articles relatifs aux documents de transport et aux modes d'établissement et de

reproduction des documents afin de tenir compte des nouvelles techniques. 6

Brochure n° 500, entrée en application le 1

er janvier 1994 7

Le crédit stand-by constate comme le crédit documentaire (dénommé aux Etats-Unis lettre de crédit

commerciale) l'engagement du banquier de mettre des fonds à la disposition du vendeur mais ce dernier reçoit

la somme relative non pour couvrir le prix de la vente, mais à titre de dédommagement en cas d'inexécution par

l'acheteur d'une obligation contractuelle. 8

V. art. 1 et 2 RUU

9 Toutefois, l'objectif principal des RUU est de régler l'opération du crédit documentaire. Celui-ci peut être défini comme " l'opération par laquelle une banque, appelée banque

émettrice ou banque apéritrice accepte à la demande d'un acheteur, appelé donneur d'ordre

ou ordonnateur, de mettre des fonds à la disposition du vendeur, appelé bénéficiaire, contre

remise de documents constatant la bonne exécution d'une vente » 9 On constate donc qu'un crédit documentaire met en présence au moins trois parties : un

vendeur exportateur voulant avoir une garantie de paiement qui demandera à être réglé par

crédit documentaire, un acheteur importateur qui s'adressera à sa banque pour satisfaire cette

demande, et la banque de ce dernier qui ouvrira, si elle en a convenance, le crédit. Cependant, le plus souvent, ledit crédit impliquera l'intervention d'une banque intermédiaire.

L'intervention de cette banque intermédiaire s'explique par le fait que la banque émettrice est

généralement une banque du pays de l'acheteur et que, pour des raisons de confiance et de facilités matérielles, le vendeur préfère avoir affaire à une banque de son pays. Cette banque

intermédiaire peut avoir d'ailleurs un rôle plus ou moins étendu. A cet égard, on distingue

principalement la banque notificatrice, la banque désignée et la banque confirmatrice. La banque notificatrice se borne à transmettre l'accréditif au vendeur sans prendre aucun engagement à son profit 10 . La banque désignée, sauf si elle est la banque confirmatrice, ne contracte pas non plus d'engagement envers le bénéficiaire du crédit 11 . Toutefois, à la

différence de la banque notificatrice qui se borne à notifier le crédit, la banque désignée est

investie du mandat de réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice. A ces qualités

peut s'ajouter celle de la banque confirmatrice ou confirmante qui contracte envers le

bénéficiaire un engagement ferme, comparable à celui de la banque émettrice, et qui vient

s'ajouter à ce dernier 12 9

T. Bonneau, " Droit bancaire », 4

ème

éd., Montchrestien, 2001, p. 421

10

Art. 7, a) RUU : " Un crédit peut être notifié au bénéficiaire par l'intermédiaire d'une autre banque (Banque

notificatrice) sans engagement de la part de la Banque notificatrice (...) ». 11

Art. 10, c) RUU : " Sauf si la Banque désignée est la Banque confirmante, la désignation par la Banque

émettrice n'entraîne pour Banque désignée aucun engagement de payer ». 12

Art. 9, b) : " La confirmation d'un crédit irrévocable par une autre banque (la Banque confirmante), agissant

sur autorisation ou à la demande de la Banque émettrice constitue un engagement ferme de la Banque

confirmante s'ajoutant à celui de la Banque émettrice ». 10

Indépendamment de la participation de banques intermédiaires, le déroulement des opérations

prévues dans le cadre du crédit documentaire reste fondamentalement le même. Lors de la conclusion du contrat de vente, l'acheteur et le vendeur conviennent que le paiement du prix

s'effectuera à l'aide d'un crédit documentaire. En exécution de cette convention, l'acheteur

demande à sa banque d'ouvrir un tel crédit au bénéfice du vendeur. Si la banque accepte de

consentir ce crédit, elle l'émet et le notifie au vendeur en faisant parvenir à ce dernier une

lettre de crédit encore appelé accréditif 13 . Ces opérations constituent l'ouverture du crédit

documentaire. En exécution du marché, le vendeur établira et fera établir les divers documents

prévus par la lettre de crédit et les remettra à la banque. Après vérification de leur régularité,

la banque réalisera le crédit documentaire. Ainsi, le crédit est réalisé.

De ce déroulement on peut constater que l'élément essentiel dans un crédit documentaire est

la présence des documents. Ces documents ont une grande importance dans le fonctionnement

dudit crédit puisque c'est leur remise qui permettra la réalisation du crédit qui opère dans le

même temps le règlement de la vente. Parce qu'ils informent le banquier de la bonne

exécution de la vente, ils constituent le lien entre le contrat de base, c'est-à-dire le contrat de

vente, et le crédit documentaire 14 . Leur importance est d'ailleurs démontrée par le nombre de dispositions qui y sont consacrées dans les RUU 15

Le choix des documents mentionnés dans la lettre de crédit, documents que le bénéficiaire

sera obligé de présenter pour obtenir le paiement, appartient au donneur d'ordre. Il les choisira avec d'autant plus d'attention que le paiement s'effectuera sur leur simple apparence de conformité, indépendamment du respect du contrat commercial. Le plus souvent, les documents seront présentés en une seule fois. On distingue quatre types de documents, les documents de prix, les documents de transport, les documents d'assurance et les documents annexes. Les documents de prix sont la facture commerciale 16 , la facture consulaire 17 et la facture douanière 18 . Les documents de transport ont vocation à remplir un double rôle : tout 13

La différence entre la lettre de crédit et l'accréditif est que la première est notifiée par la banque émettrice

tandis que le dernier par une autre banque. 14

V. E. A. CAPRIOLI, " Le crédit documentaire : évolution et perspectives », Litec, 1992, p 4, n° 6

15

Il est caractéristique que les RUU consacrent un chapitre entier, intitulé " Documents », pour régler le contenu

exact des documents. Cf Annexe de mémoire 16

La facture commerciale est une pièce essentielle établie par le vendeur lui-même et qui doit indiquer

obligatoirement les noms et adresse du vendeur et du donneur d'ordre, la nature, la quantité, le prix unitaire et

total des marchandises ainsi que la date à laquelle elle a été établie (art. 37 RUU). 17

La facture consulaire est un document portant le visa du Consulat du pays destinataire et qui constate l'origine

et la valeur de la marchandise permettant ainsi l'application du tarif douanier approprié. 18 La facture douanière remplit le même rôle que la facture consulaire. 11 d'abord, celui de la preuve de la conclusion du contrat de transport, qui présuppose que le vendeur se soit dessaisi de la marchandise et ensuite, dans une mesure variable, celui de représenter la marchandise qui pourra ainsi servir de gage au banquier émetteur jusqu'au remboursement par le donneur d'ordre. Ces documents sont le connaissement maritime 19 , la lettre de transport maritime non négociable (seaway bill) 20 , le connaissement de transport multimodal 21
, la lettre de transport aérien 22
, la lettre de voiture internationale CMR et CIM et les récépissés postaux ou de sociétés de courrier express 23
. Avec les documents de transport, les documents d'assurance 24
jouent aussi un rôle essentiel dans la protection de l'acheteur et de la banque émettrice, tandis que les documents annexes 25
sont nombreux et variés.

La présentation de tels documents ouvre au bénéficiaire la voie au paiement. En effet, le droit

de celui-ci est subordonné à la présentation, dans des délais impartis, de documents réguliers

apparemment conformes à ceux énumérés dans l'ouverture de crédit documentaire. Le

banquier, quel que soit le rôle au titre duquel il interviendra dans le crédit, procédera à leur

vérification.

La mission de vérification dont est chargée le banquier se caractérise par l'application d'un

principe essentiel : le formalisme. Ce principe fondamental du crédit documentaire se traduit notamment par le fait que le banquier doit exiger des documents présentant l'apparence de

conformité avec ceux énumérés dans l'accréditif ; mais il ne peut exiger rien de plus. En effet

l'article 13 a des RUU dispose que " les banques doivent examiner avec un soin raisonnable

tous les documents stipulés dans le crédit pour vérifier s'ils présentent ou non l'apparence de

conformité avec les termes et conditions du crédit ». Le banquier doit ignorer les conditions

non-documentaires ou les documents remis mais non requis par l'accréditif 26
. C'est en effet

l'accréditif qui, seul, fonde les droits du bénéficiaire. Ce principe entraîne les conséquences

pratiques suivantes. D'abord, la banque n'a pas à vérifier la conformité des documents avec la

marchandise. En effet, conformément à l'article 4 des RUU " dans les opérations de crédit

toutes les parties intéressées ont à considérer des documents à l'exclusion des marchandises,

19

Le connaissement maritime constitue à la fois la preuve de la réception des marchandises par le transporteur et

le document indispensable pour les retirer (art. 23 RUU) 20

Art. 24 RUU

21

Art. 26 RUU

22

Art. 27 RUU

23

Art. 29 RUU

24

Art. 34-36 RUU

25

Art. 38 RUU

26
Art. 13 a) : " Les banques n'examineront pas les documents non requis dans le crédit ». 12 services et /ou autres prestations auxquels les documents peuvent se rapporter ». En outre, selon l'article 14 b, la banque " doit déterminer sur la seule base des documents si ceux-ci présentent ou non l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit ».

Ensuite, à l'égard du bénéficiaire, le banquier ne peut invoquer le défaut de conformité des

documents avec ceux énumérés dans la convention unissant la banque et le donneur d'ordre :

seuls doivent être pris en considération les documents décrits dans l'accréditif. En revanche,

la conformité des documents présentés avec ceux énumérés dans l'accréditif doit être

rigoureusement contrôlée et les documents doivent être compatibles entre eux 27
Mais la conséquence la plus importante du formalisme est l'exonération de la responsabilité bancaire quant à l'authenticité des documents. En fait, d'après l'article 15 des RUU, " les banques n'assument aucun engagement ni responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactitude, l'authenticité, la falsification ou l'effet juridique du/des document(s), ni quant aux conditions générales et/ou particulières stipulées dans le/les document(s) ou y surajoutées. Elles n'assument également aucun engagement ni responsabilité quant à la désignation, la quantité, l'état, l'emballage, la livraison, la valeur ou l'existence des marchandises représentées par un document quelconque ou encore quant à la bonne foi ou

aux actes et/ou omissions, à la solvabilité, à la prestation ou à la réputation des expéditeurs,

transporteurs, transitaires, destinataires ou assureurs des marchandises, ou de toute autre personne que ce soit ». Au regard de ces dispositions, la vérification effectuée par la banque ne peut donc porter que sur les éléments formels et extérieurs des documents et non sur leur véracité et leur

authenticité. Les obligations de la banque ont été très bien délimitées par la jurisprudence

italienne comme suit : " La banque n'est pas tenue de contrôler le document pour s'assur er

de son authenticité et de sa régularité intrinsèque. Elle doit seulement constater si on a

respecté les exigences formelles prescrites, indispensables pour la validité extrinsèque du document » 28
27

Art. 13, a) : " Les documents qui en apparence sont incompatibles entre eux seront considérés comme ne

présentant pas l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit ». 28

V. E. A CAPRIOLI., " Le crédit documentaire : évolution et perspectives », op. cit ., p. 255, n° 363

13 A présent, il convient de rappeler un autre principe qui régit le crédit documentaire : son autonomie. Selon ce principe, le contrat commercial demeure indépendant du crédit documentaire. Ceci est d'ailleurs prévu dans les RUU de 1993. En effet, l'article 3 a des RUU dispose que " les crédits sont, par leur nature, des transactions distinctes des ventes ou

autre(s) contrat(s) qui peuvent en former la base ». Il continue en énonçant que " les banques

ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce(s) contrat(s), même si les crédits incluent

une quelconque référence à ce(s) contrat(s) ». L'abstraction de l'engagement du banquier

écarte toute discussion sur sa cause. Elle confère au bénéficiaire la sécurité qu'il recherche,

privilégiant la protection de celui-ci, au détriment de celle du donneur d'ordre dont le

contrepoids est constitué par les documents présentés par le bénéficiaire qui constituent

l'indication formelle de l'exécution convenable du contrat commercial. Le souci d'une sécurité absolue a trouvé son meilleur atout dans le crédit documentaire irrévocable, construction rigide et abstrait. Dans l'hypothèse de ce crédit, le banquier de

l'acheteur s'engage personnellement et directement auprès du bénéficiaire. Il va sans dire que,

une fois ouvert, il échappe à l'empire de l'acheteur. Dès que le vendeur présente des

documents réguliers et conformes à ceux prévus dans la lettre de crédit, le banquier doit

payer celui-ci. En fait, l'article 9 a des RUU consacre l'essor de cette technique en stipulant

clairement qu'un crédit irrévocable " constitue pour la Banque émettrice, pour autant que les

documents stipulés soient remis ... et que les conditions du crédit soient respectées, un engagement ferme ... de payer». Au surplus, les éventuelles modifications et amendements de cet engagement n'auront aucun effet seulement avec le consentement de toutes les parties engagées 29
. On est donc en présence d'un engagement autonome du banquier. L'engagement

étant abstrait, c'est-à-dire dégagé de sa cause, le droit du bénéficiaire est indépendant du

rapport juridique existant entre le banquier et le donneur d'ordre. Corrélativement, les

exceptions tirées de la vente ne peuvent être opposées au vendeur, sauf défaut de conformité

des documents. 29

Art. 9 d) RUU : " un crédit irrévocable ne peut être ni amendé ni annulé sans l'accord de la Banque

émettrice, de la Banque confirmante s'il y en a une, et du bénéficiaire ». 14 La rigueur de l'engagement irrévocable s'oppose diamétralement à la souplesse de l'engagement révocable. Celui-ci constitue un simple mandat donné par l'acheteur à son

banquier de payer le vendeur. Le crédit révocable peut être amendé ou annulé à tout moment

sans que le vendeur en soit préalablement averti 30
. Cette faculté de révocation n'est certes pas

absolue. Elle fait ainsi l'objet d'une restriction. La révocation serait sans effet si le banquier

avait déjà exécuté le mandat reçu. Il est évident que la sécurité ainsi apportée par le crédit

documentaire révocable est insignifiante. Le crédit documentaire irrévocable étant à la fois le

plus caractéristique et le plus utilisé, il sera dans notre présentation seul traité.quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24
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