Le crédit documentaire
Le vendeur remet à ce moment là les documents énumérés dans l'ouverture du crédit documentaire à la banque correspondante (banque notificatrice ou confirmatrice)
Adel Formation
C'est un engagement irrévocable de paiement à vue où à terme limité dans le temps
La lettre de crédit documentaire - guide pratique
L'utilisation d'une lettre de crédit est envisagée dans le cours des négociations entre l'acheteur et le vendeur lorsqu'ils abordent l'importante question du
LE CREDIT DOCUMENTAIRE
L'acheteur demande d'ouvrir un crédit documentaire irrévocable et confirmé la banque notificatrice ajoute sa confirmation et devient la banque confirmante. 4)
remise documentaire
A l'inverse dans le crédit documentaire
Les financements à linternational : mobilisation de créances à l
L'importateur (donneur d'ordre) fait ouvrir par sa banque (banque émettrice) un crédit documentaire au profit de l'exportateur (bénéficiaire). Le banquier
Guide Utilisateur – Lettre de Crédit
31 mars 2021 La devise de la ligne de crédit documentaire. USD (DOLLAR US) ... Le client a la possibilité de télécharger le récapitulatif en format PDF en.
Le crédit documentaire comme instrument de paiement et de
12 Crépin Xavier Ondo « le crédit documentaire et la lettre de crédit à l'international » document pdf. régulier (autorisation de crédit en cours de validité) ...
Le Crédit documentaire : évolution et perspectives
Banque et crédit préc.
Le crédit documentaire
C'est la banque de l'acheteur (située en général dans le pays de celui-ci) qui procède à l'ouverture du crédit documentaire. • La banque notificatrice : C'est
remise documentaire
La remise documentaire (ou encaissement documentaire) consiste pour le A l'inverse dans le crédit documentaire
LE CREDIT DOCUMENTAIRE
L'acheteur demande d'ouvrir un crédit documentaire irrévocable et confirmé la banque notificatrice ajoute sa confirmation et devient la banque confirmante. 4)
La fraude dans le crédit documentaire
Le crédit documentaire réalise par l'intervention du système bancaire d'un ou Les opérations de banques »
Le crédit documentaire comme instrument de paiement et de
2-1) Le déroulement du crédit documentaire en 13 actes. • 2-2) Les documents du Les objectifs de la banque mondiale ont évolué au cours des années.
Les crédits et encaissements documentaires
Réalisation d'un crédit documentaire confirmé payable à vue (documents conformes) Au cours de la négociation du contrat votre client et vous-même devez.
Le crédit documentaire
émettrice d'un crédit documentaire ne s'intéresse qu'aux documents sans crédits documentaires exige de la part des cadres bancaires qui en sont.
Annexe 4 - Fiche technique Les nouvelles règles incoterms 2020 et
1 févr. 2021 cadre d'un crédit documentaire (ou lettre de crédit). ... documentaire et ne reconnaissent que les documents de transport classiques (CMR ...
Crédits documentaires – Encaissements documentaires Plus de
Au cours des dernières décennies la mondialisation croissante a favorisé l'amélioration du Le crédit documentaire donne à l'acheteur l'assurance qu'il.
Letters of Credit.FR for pdf
Le crédit documentaire la lettre de crédit commerciale et la lettre de crédit sous L'utilisation d'une lettre de crédit est envisagée dans le cours des ...
UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN
DEA DROIT DES AFFAIRES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2003/2004
LA FRAUDE DANS LE CREDIT DOCUMENTAIRE
Par:Mlle Papamatthaiou Anna-Georgia
Sous la direction de :
M. Elhoueiss Jean-Luc, maître de conférences En vue de l'obtention du DEA " Droit des affaires »STRASBOURG 2004
REMERCIEMENTS
Je voudrais avant tout remercier Monsieur Jean-Luc Elhoueiss pour toute l'attention qu'il a porté à mon travail. Je tiens également à remercier mes amis et collègues Georgios et Eleni pour leur soutient permanent ainsi que mes parents pour leur patience pendant toute cette année. Je remercie égalent ma meilleure amie Eirini pour ses conseils et ses recommandations. 2 A la personne la plus importante dans ma vie, ma mère 3PLAN SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I. LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : UNE LIMITE AU
FORMALISME DU CREDIT DOCUMENTAIRE
TITRE I. La nature documentaire de la fraude
Chapitre I. Les différents types de la fraude
Chapitre II. Le fondement unique de la fraude
TITRE II. L'appréciation de la fraude documentaire Chapitre I. La manifestation de la fraude dans les documents Chapitre II. L'incidence de l'élément intentionnel PARTIE II. LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : UNE EXCEPTION AL'AUTONOMIE DU CREDIT DOCUMENTAIRE
TITRE I. L'empêchement à la réalisation du crédit documentaireChapitre I. Le refus du paiement frauduleux
Chapitre II. Le blocage du crédit documentaire par intervention judiciaire TITRE II. Le contentieux découlant de la fraudeChapitre I. Le remboursement des banques
Chapitre II. Les recours du donneur d'ordre
CONCLUSION
4ABREVIATIONS
Art. Article Banque Revue Banque (français e) Banque et Droit Banque et Droit Bull. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation CA Cour d'appel Cass. com. Cour de Cassation - Chambre commerciale CCI Chambre de Commerce Int ernationale C. civ. Code civil ch. chambre chron. chronique D Recueil Dalloz D Affaires Dalloz Affaires DMF Droit maritime français doctr. doctrine DPCI Droit et Pratique du Commerce International Droit et Patrimoine Droit et Patrimoine Gaz. Pal. Gazette du Palais IR Informations Rapides J.-Cl. Juris-Classeur JCP La semaine Juridique. Edition générale JCP-CI La semaine Juridique. Edition Commerce et Industrie JCP Ed E La semaine Juridique. Edition Entreprises JDI Journal du Droit International (Clunet) JIBL Journal of Internation al Banking Law 5 jurispr. jurisprudence NCPC Nouveau Code de Procé dure Civile obs. observation Op. cit. Opere citato ord. réf. ordonnance de ré féré Quot. Jur. Le Quotidien Juridique RDAI Revue de droit des affaires internationales RD bancaire et bourse Revue de droit bancaire et de la bourse RD bancaire et financier Revue de droit bancaire et financier RHJ Revue des Huissiers deJustice
RJDA Revue de Jurisprudence d e droit des affairesRRU Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits
documentaires UCC Uniform Commercial Code RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial S Recueil Sirey som. com. sommaire commenté Trib. com. Tribunal de commerce V. Voir 6INTRODUCTION
Le crédit documentaire est l'un des instruments les plus importants du commerce international. Cet instrument, véritable chef d'oeuvre de technique bancaire, émergea peu à peu au début du vingtième siècle, au cours de la première guerre mondiale 1 . A maintesreprises, l'essor de cet instrument fut analysé. Ce qu'il est essentiel de remarquer c'est que les
changements du système commercial, vraisemblablement dûs à un développement rapide desmoyens de communication et de transport, se sont heurtés, au gré des hasards de l'Histoire, à
une période d'instabilité politique jusque là inédite à l'échelle mondiale. Le commerce
international fut affecté par des déséquilibres économiques importants et il est souvent advenu
qu'un commerçant n'ait pu avoir l'assurance de voir son co-contractant honorer sesengagements. Ce scénario provoqua l'apparition d'un phénomène financier et économique lié
à l'accroissement prodigieux des échanges commerciaux internationaux. Il n'est passurprenant que la fiabilité et les multiples possibilités qu'offrait le crédit documentaire aient
répondu aux besoins propres du commerce mondial des services et des marchandises.D'abord, le crédit documentaire fournit une réponse adaptée au conflit d'intérêt existant entre
l'acheteur et le vendeur dans la vente internationale. Dans une telle opération commerciale, l'acheteur souhaite recevoir la marchandise qu'il a commandée tandis que le vendeur, de soncôté, souhaite en recevoir le prix. L'un et l'autre préféreraient une parfaite concomitance entre
le dessaisissement de la marchandise et la réception du prix. Mais cela est rarement possible. D'ailleurs, lorsque acheteur et vendeur s'engagent dans une affaire commerciale internationale, ils doivent s'entourer de nombreuses précautions, rendues d'autant plus nécessaires du fait qu'ils encourent des risques liés aux rapports internationaux. La distanceséparant les contractants, la diversité des systèmes juridiques, les incertitudes politiques sont
des sources de méfiance traditionnelles en matière internationale. Il va sans dire que les risques politiques et économiques s'avèrent plus que jamais présents dans le contexteinternational. Ainsi les préoccupations qui se font jour sont aussi sérieuses que diversifiées et
aboutissent à la recherche d'une voie permettant de mener à bien l'opération. 1Certains auteurs affirment que l'engagement documentaire est un dérivé de l'ancienne lettre de crédit
rencontrée chez les Phéniciens, Babyloniens, Assyriens ou encore chez les Grecs. D'autres considèrent que l'on
doit chercher sa provenance dans la lettre de crédit médiévale du 12ème
siècle. Cependant, les uns et les autres s'accordent sur l'apparition de la version moderne du crédit documentaire au début du 20ème
siècle. 7Le crédit documentaire réalise, par l'intervention du système bancaire d'un ou plusieurs pays,
un compromis acceptable pour chacun et adaptable aux principales situations, grâce à ces diverses modalités. La substitution de la solvabilité de l'acheteur par celle de la banque 2 est sans aucun doute souhaitable, car les rapports créés par l'émission du crédit sont ainsi contrebalancés. L'intervention du banquier est marquée par le principe de la neutralitéabsolue. Elle élimine, du moins théoriquement, les risques en assurant la solidité nécessaire à
l'institution. En effet, il est l'intermédiaire en qui l'acheteur et le vendeur " vont mettre leur
confiance afin de vaincre leur méfiance » 3 . L'attribution au banquier d'un pouvoir de contrôle sur les documents habituellement représentatifs de la livraison de la marchandise est déterminante. Par ailleurs, son rôle comme marchand de documents fait du créditdocumentaire une méthode fiable de règlement international, le paiement n'étant effectué au
vendeur qu'en échange de documents conformes à la lettre de crédit.Le mécanisme bien élaboré du crédit documentaire risquerait fort, cependant d'être perturbé
par l'absence d'un règlement bien défini et véritablement efficace. Etant donné qu'aucune
législation de source nationale ou internationale, tant en France que dans la quasi-totalité des
pays étrangers, ne vient organiser et préciser les opérations de crédit documentaire 4 , ce videlégislatif et le caractère épars de la jurisprudence ne pouvaient fournir le cadre nécessaire pour
accompagner le développement des relations commerciales internationales après la première guerre mondiale.Conscients du caractère dirimant d'un tel handicap, les praticiens mobilisèrent leurs énergies.
Après plusieurs tentatives de codification privée à l'échelon national, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) s'est saisie du problème en 1926. Avec la tâche d'obtenir unesolution juste et équilibrée pour toutes les parties engagées dans l'opération, la CCI bâtit une
oeuvre remarquable, depuis jamais démentie : les " Règles et Usances Uniformes aux Crédits Documentaires - (RUU). Après une longue élaboration, due essentiellement aux milieuxbancaires, les RUU parurent pour la première fois en 1933. Elles devaient être révisées une
première fois en 1951 puis en 1962, version à laquelle se rallièrent les Britanniques, puis 2Nous prenons le terme, ici, dans sons sens générique, car il y a du mot " banque » un sens plus technique,
propre à chaque système juridique national. Cela semble être la position adoptée par les RUU ICC Publication,
N° 500.
3 M. Vasseur, " Droit et économie bancaires. Les opérations de banques », 4ème
éd., Les cours de droit, Paris,
1987-1988, p. 789
4 A l'exception notable toutefois des Etats-Unis (Uniform Commercial Code, article 5, lequel n'est pas applicable dans l'état de New York) 8 encore en 1974, en 1983 5 et dernièrement, pour leur sixième version, en 1993 6 . En outre une nouvelle version est en cours d'étude. La fréquence de ces révisions assure une évolution des RUU conforme aux pratiquesinternationales. D'ailleurs, une autre clé du succès des RUU tient à la qualité de la méthode
qui préside leur élaboration. De façon décentralisée dans chaque pays membre, la CCI associe
les meilleurs spécialistes, sous la bienveillance de nombreux gouvernements. La Commission des Nations Unies pour le Doit Commercial International (CNUDCI) a adopté unanimement, le 17 avril 1975, une décision en en recommandant l'utilisation. L'application des RUU se faitpar un système d'adhésion volontaire, soit par le système bancaire d'un pays donné, c'est le
cas notamment en France, soit par adhésion individuelle de banques. Ces règles ont, en effet, une vocation universelle, au sens où l'article 1 des RUU précise qu'elles s'appliquent " àtous les crédits documentaires », et un caractère supplétif dans la mesure où elles s'appliquent
" sauf dispositions contraires stipulées expressément dans le crédit ». Puis, l'élargissement du domaine du crédit documentaire, dont la diversité ne cesse d'augmenter en réponse à la myriade de transactions commerciales qui se concluent de nosjours, ne fait que renforcer la constatation de la flexibilité pratique de cet instrument. Celui-ci
couvre un domaine tant national qu'international et, en particulier, des opérations hors du cadre de la vente commerciale. Les RUU reconnaissent expressément cette évolution en seréférant dans leur article 4, à des " services et /ou autres prestations ». Cette même évolution
a engendré l'avènement d'une nouvelle version de ce type d'instrument : la lettre de crédit stand-by 7 . Cet instrument, dont il est fait mention dans la dernière version des RUU 8 , est vraisemblablement d'origine américaine. Sa naissance remonte aux temps troublés de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, la pratique bancaire, notamment américaine et asiatique, excelle dans son utilisation. 5La version des RUU de 1983 a intégré le crédit réalisable par paiement différé, le crédit " stand-by » et a
largement mis à jour les articles relatifs aux documents de transport et aux modes d'établissement et de
reproduction des documents afin de tenir compte des nouvelles techniques. 6Brochure n° 500, entrée en application le 1
er janvier 1994 7Le crédit stand-by constate comme le crédit documentaire (dénommé aux Etats-Unis lettre de crédit
commerciale) l'engagement du banquier de mettre des fonds à la disposition du vendeur mais ce dernier reçoit
la somme relative non pour couvrir le prix de la vente, mais à titre de dédommagement en cas d'inexécution par
l'acheteur d'une obligation contractuelle. 8V. art. 1 et 2 RUU
9 Toutefois, l'objectif principal des RUU est de régler l'opération du crédit documentaire. Celui-ci peut être défini comme " l'opération par laquelle une banque, appelée banqueémettrice ou banque apéritrice accepte à la demande d'un acheteur, appelé donneur d'ordre
ou ordonnateur, de mettre des fonds à la disposition du vendeur, appelé bénéficiaire, contre
remise de documents constatant la bonne exécution d'une vente » 9 On constate donc qu'un crédit documentaire met en présence au moins trois parties : unvendeur exportateur voulant avoir une garantie de paiement qui demandera à être réglé par
crédit documentaire, un acheteur importateur qui s'adressera à sa banque pour satisfaire cette
demande, et la banque de ce dernier qui ouvrira, si elle en a convenance, le crédit. Cependant, le plus souvent, ledit crédit impliquera l'intervention d'une banque intermédiaire.L'intervention de cette banque intermédiaire s'explique par le fait que la banque émettrice est
généralement une banque du pays de l'acheteur et que, pour des raisons de confiance et de facilités matérielles, le vendeur préfère avoir affaire à une banque de son pays. Cette banqueintermédiaire peut avoir d'ailleurs un rôle plus ou moins étendu. A cet égard, on distingue
principalement la banque notificatrice, la banque désignée et la banque confirmatrice. La banque notificatrice se borne à transmettre l'accréditif au vendeur sans prendre aucun engagement à son profit 10 . La banque désignée, sauf si elle est la banque confirmatrice, ne contracte pas non plus d'engagement envers le bénéficiaire du crédit 11 . Toutefois, à ladifférence de la banque notificatrice qui se borne à notifier le crédit, la banque désignée est
investie du mandat de réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice. A ces qualités
peut s'ajouter celle de la banque confirmatrice ou confirmante qui contracte envers lebénéficiaire un engagement ferme, comparable à celui de la banque émettrice, et qui vient
s'ajouter à ce dernier 12 9T. Bonneau, " Droit bancaire », 4
ème
éd., Montchrestien, 2001, p. 421
10Art. 7, a) RUU : " Un crédit peut être notifié au bénéficiaire par l'intermédiaire d'une autre banque (Banque
notificatrice) sans engagement de la part de la Banque notificatrice (...) ». 11Art. 10, c) RUU : " Sauf si la Banque désignée est la Banque confirmante, la désignation par la Banque
émettrice n'entraîne pour Banque désignée aucun engagement de payer ». 12Art. 9, b) : " La confirmation d'un crédit irrévocable par une autre banque (la Banque confirmante), agissant
sur autorisation ou à la demande de la Banque émettrice constitue un engagement ferme de la Banque
confirmante s'ajoutant à celui de la Banque émettrice ». 10Indépendamment de la participation de banques intermédiaires, le déroulement des opérations
prévues dans le cadre du crédit documentaire reste fondamentalement le même. Lors de la conclusion du contrat de vente, l'acheteur et le vendeur conviennent que le paiement du prixs'effectuera à l'aide d'un crédit documentaire. En exécution de cette convention, l'acheteur
demande à sa banque d'ouvrir un tel crédit au bénéfice du vendeur. Si la banque accepte de
consentir ce crédit, elle l'émet et le notifie au vendeur en faisant parvenir à ce dernier une
lettre de crédit encore appelé accréditif 13 . Ces opérations constituent l'ouverture du créditdocumentaire. En exécution du marché, le vendeur établira et fera établir les divers documents
prévus par la lettre de crédit et les remettra à la banque. Après vérification de leur régularité,
la banque réalisera le crédit documentaire. Ainsi, le crédit est réalisé.De ce déroulement on peut constater que l'élément essentiel dans un crédit documentaire est
la présence des documents. Ces documents ont une grande importance dans le fonctionnementdudit crédit puisque c'est leur remise qui permettra la réalisation du crédit qui opère dans le
même temps le règlement de la vente. Parce qu'ils informent le banquier de la bonneexécution de la vente, ils constituent le lien entre le contrat de base, c'est-à-dire le contrat de
vente, et le crédit documentaire 14 . Leur importance est d'ailleurs démontrée par le nombre de dispositions qui y sont consacrées dans les RUU 15Le choix des documents mentionnés dans la lettre de crédit, documents que le bénéficiaire
sera obligé de présenter pour obtenir le paiement, appartient au donneur d'ordre. Il les choisira avec d'autant plus d'attention que le paiement s'effectuera sur leur simple apparence de conformité, indépendamment du respect du contrat commercial. Le plus souvent, les documents seront présentés en une seule fois. On distingue quatre types de documents, les documents de prix, les documents de transport, les documents d'assurance et les documents annexes. Les documents de prix sont la facture commerciale 16 , la facture consulaire 17 et la facture douanière 18 . Les documents de transport ont vocation à remplir un double rôle : tout 13La différence entre la lettre de crédit et l'accréditif est que la première est notifiée par la banque émettrice
tandis que le dernier par une autre banque. 14V. E. A. CAPRIOLI, " Le crédit documentaire : évolution et perspectives », Litec, 1992, p 4, n° 6
15Il est caractéristique que les RUU consacrent un chapitre entier, intitulé " Documents », pour régler le contenu
exact des documents. Cf Annexe de mémoire 16La facture commerciale est une pièce essentielle établie par le vendeur lui-même et qui doit indiquer
obligatoirement les noms et adresse du vendeur et du donneur d'ordre, la nature, la quantité, le prix unitaire et
total des marchandises ainsi que la date à laquelle elle a été établie (art. 37 RUU). 17La facture consulaire est un document portant le visa du Consulat du pays destinataire et qui constate l'origine
et la valeur de la marchandise permettant ainsi l'application du tarif douanier approprié. 18 La facture douanière remplit le même rôle que la facture consulaire. 11 d'abord, celui de la preuve de la conclusion du contrat de transport, qui présuppose que le vendeur se soit dessaisi de la marchandise et ensuite, dans une mesure variable, celui de représenter la marchandise qui pourra ainsi servir de gage au banquier émetteur jusqu'au remboursement par le donneur d'ordre. Ces documents sont le connaissement maritime 19 , la lettre de transport maritime non négociable (seaway bill) 20 , le connaissement de transport multimodal 21, la lettre de transport aérien 22
, la lettre de voiture internationale CMR et CIM et les récépissés postaux ou de sociétés de courrier express 23
. Avec les documents de transport, les documents d'assurance 24
jouent aussi un rôle essentiel dans la protection de l'acheteur et de la banque émettrice, tandis que les documents annexes 25
sont nombreux et variés.
La présentation de tels documents ouvre au bénéficiaire la voie au paiement. En effet, le droit
de celui-ci est subordonné à la présentation, dans des délais impartis, de documents réguliers
apparemment conformes à ceux énumérés dans l'ouverture de crédit documentaire. Lebanquier, quel que soit le rôle au titre duquel il interviendra dans le crédit, procédera à leur
vérification.La mission de vérification dont est chargée le banquier se caractérise par l'application d'un
principe essentiel : le formalisme. Ce principe fondamental du crédit documentaire se traduit notamment par le fait que le banquier doit exiger des documents présentant l'apparence deconformité avec ceux énumérés dans l'accréditif ; mais il ne peut exiger rien de plus. En effet
l'article 13 a des RUU dispose que " les banques doivent examiner avec un soin raisonnabletous les documents stipulés dans le crédit pour vérifier s'ils présentent ou non l'apparence de
conformité avec les termes et conditions du crédit ». Le banquier doit ignorer les conditions
non-documentaires ou les documents remis mais non requis par l'accréditif 26. C'est en effet
l'accréditif qui, seul, fonde les droits du bénéficiaire. Ce principe entraîne les conséquences
pratiques suivantes. D'abord, la banque n'a pas à vérifier la conformité des documents avec la
marchandise. En effet, conformément à l'article 4 des RUU " dans les opérations de crédit
toutes les parties intéressées ont à considérer des documents à l'exclusion des marchandises,
19Le connaissement maritime constitue à la fois la preuve de la réception des marchandises par le transporteur et
le document indispensable pour les retirer (art. 23 RUU) 20Art. 24 RUU
21Art. 26 RUU
22Art. 27 RUU
23Art. 29 RUU
24Art. 34-36 RUU
25Art. 38 RUU
26Art. 13 a) : " Les banques n'examineront pas les documents non requis dans le crédit ». 12 services et /ou autres prestations auxquels les documents peuvent se rapporter ». En outre, selon l'article 14 b, la banque " doit déterminer sur la seule base des documents si ceux-ci présentent ou non l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit ».
Ensuite, à l'égard du bénéficiaire, le banquier ne peut invoquer le défaut de conformité des
documents avec ceux énumérés dans la convention unissant la banque et le donneur d'ordre :seuls doivent être pris en considération les documents décrits dans l'accréditif. En revanche,
la conformité des documents présentés avec ceux énumérés dans l'accréditif doit être
rigoureusement contrôlée et les documents doivent être compatibles entre eux 27Mais la conséquence la plus importante du formalisme est l'exonération de la responsabilité bancaire quant à l'authenticité des documents. En fait, d'après l'article 15 des RUU, " les banques n'assument aucun engagement ni responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactitude, l'authenticité, la falsification ou l'effet juridique du/des document(s), ni quant aux conditions générales et/ou particulières stipulées dans le/les document(s) ou y surajoutées. Elles n'assument également aucun engagement ni responsabilité quant à la désignation, la quantité, l'état, l'emballage, la livraison, la valeur ou l'existence des marchandises représentées par un document quelconque ou encore quant à la bonne foi ou
aux actes et/ou omissions, à la solvabilité, à la prestation ou à la réputation des expéditeurs,
transporteurs, transitaires, destinataires ou assureurs des marchandises, ou de toute autre personne que ce soit ». Au regard de ces dispositions, la vérification effectuée par la banque ne peut donc porter que sur les éléments formels et extérieurs des documents et non sur leur véracité et leurauthenticité. Les obligations de la banque ont été très bien délimitées par la jurisprudence
italienne comme suit : " La banque n'est pas tenue de contrôler le document pour s'assur erde son authenticité et de sa régularité intrinsèque. Elle doit seulement constater si on a
respecté les exigences formelles prescrites, indispensables pour la validité extrinsèque du document » 2827
Art. 13, a) : " Les documents qui en apparence sont incompatibles entre eux seront considérés comme ne
présentant pas l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit ». 28V. E. A CAPRIOLI., " Le crédit documentaire : évolution et perspectives », op. cit ., p. 255, n° 363
13 A présent, il convient de rappeler un autre principe qui régit le crédit documentaire : son autonomie. Selon ce principe, le contrat commercial demeure indépendant du crédit documentaire. Ceci est d'ailleurs prévu dans les RUU de 1993. En effet, l'article 3 a des RUU dispose que " les crédits sont, par leur nature, des transactions distinctes des ventes ouautre(s) contrat(s) qui peuvent en former la base ». Il continue en énonçant que " les banques
ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce(s) contrat(s), même si les crédits incluent
une quelconque référence à ce(s) contrat(s) ». L'abstraction de l'engagement du banquierécarte toute discussion sur sa cause. Elle confère au bénéficiaire la sécurité qu'il recherche,
privilégiant la protection de celui-ci, au détriment de celle du donneur d'ordre dont lecontrepoids est constitué par les documents présentés par le bénéficiaire qui constituent
l'indication formelle de l'exécution convenable du contrat commercial. Le souci d'une sécurité absolue a trouvé son meilleur atout dans le crédit documentaire irrévocable, construction rigide et abstrait. Dans l'hypothèse de ce crédit, le banquier del'acheteur s'engage personnellement et directement auprès du bénéficiaire. Il va sans dire que,
une fois ouvert, il échappe à l'empire de l'acheteur. Dès que le vendeur présente desdocuments réguliers et conformes à ceux prévus dans la lettre de crédit, le banquier doit
payer celui-ci. En fait, l'article 9 a des RUU consacre l'essor de cette technique en stipulantclairement qu'un crédit irrévocable " constitue pour la Banque émettrice, pour autant que les
documents stipulés soient remis ... et que les conditions du crédit soient respectées, un engagement ferme ... de payer». Au surplus, les éventuelles modifications et amendements de cet engagement n'auront aucun effet seulement avec le consentement de toutes les parties engagées 29. On est donc en présence d'un engagement autonome du banquier. L'engagement
étant abstrait, c'est-à-dire dégagé de sa cause, le droit du bénéficiaire est indépendant du
rapport juridique existant entre le banquier et le donneur d'ordre. Corrélativement, lesexceptions tirées de la vente ne peuvent être opposées au vendeur, sauf défaut de conformité
des documents. 29Art. 9 d) RUU : " un crédit irrévocable ne peut être ni amendé ni annulé sans l'accord de la Banque
émettrice, de la Banque confirmante s'il y en a une, et du bénéficiaire ». 14 La rigueur de l'engagement irrévocable s'oppose diamétralement à la souplesse de l'engagement révocable. Celui-ci constitue un simple mandat donné par l'acheteur à sonbanquier de payer le vendeur. Le crédit révocable peut être amendé ou annulé à tout moment
sans que le vendeur en soit préalablement averti 30. Cette faculté de révocation n'est certes pas
absolue. Elle fait ainsi l'objet d'une restriction. La révocation serait sans effet si le banquier
avait déjà exécuté le mandat reçu. Il est évident que la sécurité ainsi apportée par le crédit
documentaire révocable est insignifiante. Le crédit documentaire irrévocable étant à la fois le
plus caractéristique et le plus utilisé, il sera dans notre présentation seul traité.quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24[PDF] credit du maroc authentification
[PDF] credit renouvelable sofinco avis
[PDF] credite de maroc authentification
[PDF] credite umf iasi
[PDF] crédito revolutivo costa rica
[PDF] credito revolutivo definicion
[PDF] credomatic gane premios
[PDF] crée tes cristaux clementoni
[PDF] crée tes cristaux clementoni avis
[PDF] créer biographie wikipedia
[PDF] creer dll c++ visual studio
[PDF] creer son potager virtuel
[PDF] créer un album picasa
[PDF] créer un bulletin de note avec excel