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Décision n° 2014-1263
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2014 fixant par des dispositifs à courte portée L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernantles équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à " autorisation »), modifiée ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre »), modifiée ; Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relativeà un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la
Communauté européenne (décision " spectre radioélectrique ») ; Vu la décision de la Commission européenne n° 2013/752/UE du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE vue ation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE ; Vu la décision de la Commission européenne n° 2006/804/CE du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) ; Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des dispositifs de courte portée ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1,L. 33-3, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-
des postes et télécommunications et relatchamps électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations radioélectriques ; en date du 1er septembre 2014 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ; © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 2/35 communications électroniques et des postes menée du 25 juillet au 15 octobre 2014 ;La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le
19 septembre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 6 novembre 2014 ;Pour les motifs suivants :
Le terme " dispositif à courte portée » équipements dont lesémissions radioélectriques sont de faible puissance, et qui ont ainsi des portées de faible
distance. considérée comme réduite. Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et professionnels qui sont utilisés dans de nombreuses applications telles que les systèmes Wi-Fi,l'identification par radiofréquence (RFID), les systèmes d'alarme, les implants médicaux, la
télémesure de données à usage privé, les microphones et systèmes audio, les systèmes de
verrouillage sans clé des automobiles, les systèmes de transport intelligents, etc. La présente décision vise à autoriser sur différentes bandes de fréquences des dispositifs à courte portée et à en fixer les .1) Cadre juridique applicable
- Harmonisation européenneLa Commission européenne a adopté, le 9 novembre 2006, la décision 2006/771/CE relative à
l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée,
afin notamment de promouvoir la libre circulation de ces dispositifs sur les territoires desEtats membres.
" Les États membres désignent etmettent à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, les
bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée soumis aux conditions
spécifiques prévues à l'annexe de la présente [décision], dans le délai de m ladite annexe. » cette même décision, le terme " dispositif à courte portée » désigne " tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles oubidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ». La portée de
ces dispositifs peut ainsi dépendre de la puissance et de la fréquence utilisées, de la sensibilité
des récepteurs et de la technique de transmission utilisée, © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 3/35 la décision n° 2013/752/UE adoptée le 11 décembre 2013 par la Commission européenne.Par ailleurs, -03
de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) iste de bandes de fréquences, auxquelles sont attachés des paramètres techniques applicables, en vue de leur utilisation par des dispositifs dans les pays membres de la CEPT. - Cadre juridique national (CPCE) dispose que " Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriquesdont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à
-6 :1º) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2º) les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à
l'article L. 33-1 ;3°) les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation
administrative ». -3 du CPCE, les installations -6 du CPCE. -6 du CPCE dispose ainsi que3°) Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à
l'article L. 42 ;Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du
ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ». -3, L. 36-6 et L. 42 du CPCE, pour fixer, signation lui estconfiée par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) et son
annexe 7 en particulier : administrative individuelle ; - le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée ; tre conforme aux exigences radioélectriques, en particulier celles résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 4/352) Objet de la décision
transposer en droit national la décision de la Commission européenne 2006/771/CE et tenant compte de la recommandation de la CEPT. La présente décision a pour objet de mettre en oeuvre, concernant les bandes harmoniséespour des dispositifs à courte portée, les nouvelles dispositions introduites par la décision
2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE. La présente
les régions 1 et 2 au sensElle vise également, dans un souci de clarté et de simplification du cadre réglementaire
français, à réduire le nombre de décisions en vigueur concernant les dispositifs à courte
portée, en rassemblant, au utorité, plusieurs utilisations quiétaient actuellement visées par des décisions différentes. Cette démarche présente les
part,3) dispositifs de courte
portéeà tout moment au
strict respect des conditions fixées par la présente décision. celles fixées par ladécision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE,
ertaines n° 2006/771/CE sont intégrées à la présente décision. Parmi ces dispositions complémentaires, certaines sont issues de la recommandation de la CEPT ERC/REC/70-03 sur les dispositifs à courte portée ou de la décision de la Commission n° 2006/804/CE harmonisant des fréquences pour les RFID, et sont déjà en vigueur sur leterritoire français à ce jour, avaient été prévues au niveau national pour des utilisations de
dispositifs à courte portée, afin de tenir compte de certaines spécificités concernant
Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences en application de la présente décision
attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de
fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables. © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 5/35Décide :
Article 1 Aux fins de la présente décision, on entend par " dispositif à courte portée », tout
émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance. Les définitionsdes catégories de dispositifs à courte portée visées par la présente décision sont celles prévues
par la décision de la Commission européenne 2006/771/CE modifiée.Article 2
techniques précisées à cette même annexe pour chaque bande de fréquences et, dans ces
Article 3 Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences radioélectriques en
application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations d'un service de radiocommunication secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables.Article 4 Les décisions
postes 2 de la présente décision sont abrogées.Article 5
et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des
communications électroniques. Fait à Paris, le 6 novembre 2014 Le PrésidentJean-Ludovic SILICANI
© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 6/35Annexe 1 à la décision n° 2014-1263
portéeDans le tableau suivant, on entend par " » le rapport de temps, sur une heure, durant lequel un dispositif particulier émet
effectivement. Bande de fréquences Catégorie de dispositifsà courte portée
Limite de puissance
/d'intensité de champ / de densité de puissanceParamètres
supplémentaires (règles d'accès aux voies et d'occupation des voies)Autres restrictions d'utilisation
9-59,750 kHz Applications inductives Ǻȝǹ
9-315 kHz Implants médicaux actifs Ǻȝǹ Coefficient d'utilisation
limite : 10 %Cet ensemble de conditions d'utilisation
ne concerne que les implants médicaux actifs .59,750-60,250 kHz Applications inductives Ǻȝǹ
60,250-74,750 kHz Applications inductives 72 ȝ mètres
74,750-75,250 kHz Applications inductives 42 ȝ mètres
75,250-77,250 kHz Applications inductives 72 ȝ mètres
77,250-77,750 kHz Applications inductives 42 ȝ à 10 mètres
77,750-90 kHz Applications inductives 72 ȝ mètres
90-119 kHz Applications inductives 42 ȝ mètres
© Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 7/35 Bande de fréquences Catégorie de dispositifsà courte portée
Limite de puissance
/d'intensité de champ / de densité de puissanceParamètres
supplémentaires (règles d'accès aux voies et d'occupation des voies)Autres restrictions d'utilisation
119-135 kHz Applications inductives 66 ȝ mètres
135- 148,5 kHz Applications inductives 42 ȝ10 mètres
148,5-5 000 kHz Applications inductives
-15 ȝ pour toute largeur de bande de 10 kHz champ totale est de -5Ǻȝǹ mètres pour
les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.315-600 kHz Implants médicaux actifs -5 ȝ Coefficient d'utilisation
limite : 10 %Cet ensemble de conditions d'utilisation
ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux .400-600 kHz Dispositifs d'identification par
radiofréquences (RFID) . -Ǻȝǹ456,9-457,1 kHz Dispositifs à courte portée non
spécifiques 7 dBµA/m à 10 mètresCet ensemble de conditions d'utilisation
ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d'objets de valeur. © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 8/35 Bande de fréquences Catégorie de dispositifsà courte portée
Limite de puissance
/d'intensité de champ / de densité de puissanceParamètres
supplémentaires (règles d'accès aux voies et d'occupation des voies)Autres restrictions d'utilisation
984-7 484 kHz
Dispositifs de systèmes
télématiques pour la circulation et le transport9 ȝ Coefficient d'utilisation
limite : 1 %Cet ensemble de conditions d'utilisation
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