[PDF] Droit international humanitaire coutumier - Volume I : Règles





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Droit international humanitaire coutumier - Volume I : Règles

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DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE COUTUMIER

Jean-Marie HENCKAERTS

et

Louise DOSWALD-BECK

Avec des contributions de

Carolin ALVERMANN, Knut DÖRMANN et Baptiste ROLLE

DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE COUTUMIER

VOLUME I : RÈGLES

Traduit de l'anglais par

Dominique LEVEILLÉ

2006

ISBN 2-8027-2265-4

D / 2006 / 0023 / 74

© 2006 Etablissements Emile Bruylant, S.A.

Rue de la Régence 67, 1000 Bruxelles.

Tous droits, même de reproduction d'extraits, de reproduction photomécanique ou de traduction, réservés. imprimé en belgique

TABLE DES MATIÈRES

Pages Note concernant l'édition en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Préface de Jakob Kellenberger, Président du CICR. . . . . . . . . . . . . . . . xvii

Préface du juge Abdul G. Koroma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi

Préface de Yves Sandoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii

Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxix

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvii

Note des auteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxxv

Table des sigles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxxvii

PREMIÈRE PARTIE

LE PRINCIPE DE LA DISTINCTION

Chapitre premier. La distinction entre civils et combattants . . . . . . . . . 3 Règle 1 Le principe de la distinction entre civils et combat- tants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règle 2 La violence visant à répandre la terreur parmi la popu- lation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Règle 3 La définition des combattants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Règle 4 La définition des forces armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Règle 5 La définition des civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Règle 6 La perte de la protection contre les attaques . . . . . . . . . . . 27 Chapitre 2. La distinction entre les biens de caractère civil et les

objectifs militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Règle 7 Le principe de la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 vi table des matières Pages Règle 8 La définition des objectifs militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Règle 9 La définition des biens de caractère civil . . . . . . . . . . . . . . . 44 Règle 10 La perte de la protection contre les attaques . . . . . . . . . . . 46 Chapitre 3. Les attaques sans discrimination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Règle 11 Les attaques sans discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Règle 12 La définition des attaques sans discrimination . . . . . . . . . . 54 Règle 13 Les bombardements de zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Chapitre 4. La proportionnalité dans l'attaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Règle 14 La proportionnalité dans l'attaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Chapitre 5. Les précautions dans l'attaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Règle 15 Le principe des précautions dans l'attaque . . . . . . . . . . . . . 69 Règle 16 La vérification des objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Règle 17 Le choix des moyens et méthodes de guerre . . . . . . . . . . . . 76 Règle 18 L'évaluation des effets des attaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Règle 19 Le contrôle pendant l'exécution des attaques . . . . . . . . . . . 81 Règle 20 Avertissement en temps utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Règle 21 Le choix des objectifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Chapitre 6. Les précautions contre les effets des attaques . . . . . . . . . . 92 Règle 22 Le principe des précautions contre les effets des attaques 92 Règle 23 Le placement des objectifs militaires hors des zones fortement peuplées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Règle 24 L'éloignement des personnes civiles et des biens de caractère civil du voisinage des objectifs militaires . . . . . . 100

DEUXIÈME PARTIE

LES PERSONNES ET LES BIENS AU BÉNÉFICE

D'UNE PROTECTION SPÉCIFIQUE

Chapitre 7. Le personnel et les biens sanitaires et religieux . . . . . . . . 107

Règle 25 Le personnel sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Règle 26 Les activités de caractère médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Règle 27 Le personnel religieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Règle 28 Les unités sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Règle 29 Les moyens de transport sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 table des matières vii Pages Règle 30 Le personnel et les biens arborant les signes distinctifs . . 139 Chapitre 8. Le personnel et les biens de secours humanitaire. . . . . . . . 142 Règle 31 La sécurité du personnel de secours humanitaire . . . . . . . . 142 Règle 32 La sécurité des biens utilisés pour des opérations de se secours humanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Chapitre 9. Le personnel et le matériel employés dans une mission

de maintien de la paix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Règle 33 Le personnel et le matériel employés dans une mission de maintien de la paix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Chapitre 10. Les journalistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Règle 34 Les journalistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Chapitre 11. Les zones protégées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Règle 35 Les zones sanitaires et de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Règle 36 Les zones démilitarisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Règle 37 Les localités non défendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Chapitre 12. Les biens culturels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Règle 38 Les attaques contre les biens culturels . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Règle 39 L'emploi de biens culturels à des fins militaires . . . . . . . . . 174 Règle 40 Le respect des biens culturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Règle 41 L'exportation et la restitution des biens culturels d'un territoire occupé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Chapitre 13. Les ouvrages et installations contenant des forces

dangereuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Règle 42 Les ouvrages et installations contenant des forces dan- gereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Chapitre 14. L'environnement naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Règle 43 L'application à l'environnement naturel des principes géneraux relatifs à la conduite des hostilités. . . . . . . . . . . . 190 Règle 44 Le respect dû à l'environnement naturel pendant les opérations militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Règle 45 Les dommages graves à l'environnement naturel . . . . . . . . 201 viii table des matières Pages

TROISIÈME PARTIE

LES MÉTHODES DE GUERRE SPÉCIFIQUES

Chapitre 15. Le refus de quartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Règle 46 Les ordres ou menaces de ne pas faire de quartier . . . . . . . . . 215 Règle 47 Les attaques contre des personnes hors de combat . . . . . . . . . 219 Règle 48 Les attaques contre des personnes sautant en parachute d'un aéronef en perdition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Chapitre 16. Destruction et saisie de biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Règle 49 Le butin de guerre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Règle 50 La destruction et la saisie des propriétés d'un adversaire. 234 Règle 51 La propriété publique et la propriété privée en territoire

occupé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Règle 52 Le pillage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Chapitre 17. La famine et l'accès aux secours humanitaires . . . . . . . . . . 248 Règle 53 La famine comme méthode de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Règle 54 Les attaques contre des biens indispensables à la survie de la population civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Règle 55 L'accès aux secours humanitaires pour les personnes civiles dans le besoin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Règle 56 La liberté de déplacement du personnel chargé des secours humanitaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Chapitre 18. La tromperie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Règle 57 Les ruses de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Règle 58 L'utilisation indue du drapeau blanc (pavillon parle- mentaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Règle 59 L'utilisation indue des signes distinctifs des Conventions de Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Règle 60 L'utilisation de l'emblème et de l'uniforme des Nations

Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Règle 61 L'utilisation indue d'autres emblèmes reconnus sur le plan international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Règle 62 L'utilisation indue des drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires de l'adversaire . . . . . . . . . 285 Règle 63 L'utilisation des drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d'États neutres ou d'autres États non parties au conflit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 table des matières ix Pages Règle 64 La conclusion d'un accord sur la suspension des combats avec l'intention d'attaquer par surprise l'ennemie qui se fie à cet accord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Règle 65 La perfidie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Chapitre 19. Les communications avec l'ennemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Règle 66 Les contacts non hostiles entre les parties au conflit. . . . . 303 Règle 67 L'inviolabilité des parlementaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Règle 68 Les précautions à prendre en recevant des parlemen-

taires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Règle 69 La perte d'inviolabilité des parlementaires. . . . . . . . . . . . . . 310

QUATRIÈME PARTIE

LES ARMES

Chapitre 20. Principes généraux relatifs à l'emploi des armes . . . . . . . 315 Règle 70 Les armes de nature à causer des maux superflus . . . . . . . 315 Règle 71 Les armes de nature à frapper sans discrimination . . . . . . 324

Chapitre 21. Le poison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Règle 72 Le poison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Chapitre 22. Les armes nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Chapitre 23. Les armes biologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Règle 73 Les armes biologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Chapitre 24. Les armes chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Règle 74 Les armes chimiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Règle 75 Les agents de lutte antiémeute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Règle 76 Les herbicides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Chapitre 25. Les balles qui s'épanouissent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Règle 77 Les balles qui s'épanouissent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Chapitre 26. Les balles explosives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Règle 78 Les balles explosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

x table des matières Pages Chapitre 27. Les armes blessant principalement par des éclats non

localisables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Règle 79 Les armes blessant principalement par des éclats non loca-

lisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Chapitre 28. Les pièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Règle 80 Les pièges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Chapitre 29. Les mines terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Règle 81 Les restrictions à l'emploi des mines terrestres. . . . . . . . . . 372 Règle 82 L'enregistrement de l'emplacement des mines terrestres. . 376 Règle 83 L'enlèvement ou la neutralisation des mines terrestres. . . 379

Chapitre 30. Les armes incendiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Règle 84 L'emploi d'armes incendiaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Règle 85 L'emploi d'armes incendiaires contre des combattants . . . 384 Chapitre 31. Les armes à laser aveuglantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Règle 86 Les armes à laser aveuglantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

CINQUIÈME PARTIE

LE TRAITEMENT DES PERSONNES CIVILES

ET DES PERSONNES HORS DE COMBAT

Chapitre 32. Les garanties fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Règle 87 Le traitement humain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Règle 88 La non-discrimination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Règle 89 Les atteintes à la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Règle 90 La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégra-

dants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Règle 91 Les peines corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

Règle 92 Les mutilations et les expériences médicales, scientifiques ou biologiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Règle 93 Le viol et les autres formes de violence sexuelle. . . . . . . . . 427 Règle 94 L'esclavage et la traite des esclaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Règle 95 Le travail forcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Règle 96 La prise d'otages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

table des matières xi Pages Règle 97 Les boucliers humains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Règle 98 Les disparitions forcées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Règle 99 La privation de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Règle 100 Les garanties d'un procès équitable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Règle 101 Le principe de légalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Règle 102 La responsabilité pénale individuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Règle 103 Les peines collectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Règle 104 Le respect des convictions et des pratiques religieuses . . . 498 Règle 105 Le respect de la vie de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Chapitre 33. Combattants et statut de prisonnier de guerre . . . . . . . . . 509 Règle 106 Les conditions pour bénéficier du statut de prisonnier de

guerre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Règle 107 Les espions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Règle 108 Les mercenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Chapitre 34. Les blessés, les malades et les naufragés. . . . . . . . . . . . . . . 524 Règle 109 L'obligation de rechercher, de recueillir et d'évacuer les blessés, les malades et les naufragés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Règle 110 Les soins aux blessés, aux malades et aux naufragés . . . . 529 Règle 111 La protection des blessés, des malades et des naufragés contre les mauvais traitements et le pillage. . . . . . . . . . . . . 533

Chapitre 35. Les morts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Règle 112 L'obligation de rechercher et de recueillir les morts. . . . . . 536 Règle 113 La protection des morts contre le dépouillement et la mutilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Règle 114 Le retour des restes et des effets personnels des personnes

décédées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Règle 115 L'inhumation des morts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Règle 116 L'identification des personnes décédées. . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Chapitre 36. Les personnes disparues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Règle 117 L'obligation de rendre compte du sort des personnes dis-

parues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Chapitre 37. Les personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Règle 118 La satisfaction des besoins fondamentaux des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 xii table des matières Pages Règle 119 Les locaux de détention des femmes privées de liberté. . . 568 Règle 120 Les locaux de détention des enfants privés de liberté . . . . 570 Règle 121 L'emplacement des centres d'internement et de détention 573 Règle 122 Le pillage des effets personnels des personnes privées de

liberté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Règle 123 L'enregistrement et la notification des données per- sonnelles des personnes privées de liberté. . . . . . . . . . . . . . . 579 Règle 124 L'accès du CICR aux personnes privées de liberté. . . . . . . 582 Règle 125 La correspondance des personnes privées de liberté avec leur famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Règle 126 Les visites aux personnes privées de liberté. . . . . . . . . . . . . 589 Règle 127 Le respect des convictions personnelles et des pratiques religieuses des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . 592 Règle 128 La libération et le rapatriement des personnes privées de

liberté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

Chapitre 38. Déplacement et personnes déplacées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Règle 129 Le déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Règle 130 Le transfert par un État de sa population civile dans un territoire qu'il occupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Règle 131 Le traitement des personnes déplacées . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Règle 132 Le retour des personnes déplacées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Règle 133 Les droits de propriété des personnes déplacées . . . . . . . . . 622 Chapitre 39. Autres personnes bénéficiant d'une protection spécifique 626

Règle 134 Les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

Règle 135 Les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

Règle 136 Le recrutement d'enfants soldats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Règle 137 La participation d'enfants soldats aux hostilités . . . . . . . . 640 Règle 138 Les personnes âgées, les invalides et les infirmes . . . . . . . . 645

SIXIÈME PARTIE

MISE EN OEUVRE

Chapitre 40. Le respect du droit international humanitaire . . . . . . . . .651 Règle 139 Le respect du droit international humanitaire . . . . . . . . . . 651

Règle 140 Le principe de la réciprocité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

Règle 141 Les conseillers juridiques des forces armées. . . . . . . . . . . . . 657 table des matières xiii Pages Règle 142 L'instruction en droit international humanitaire au sein des forces armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Règle 143 La diffusion du droit international humanitaire au sein de la population civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Chapitre 41. Mesures visant à faire respecter le droit international

humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

Règle 144 Faire respecter le droit international humanitaire erga omnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670

Règle 145 La définition des représailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Règle 146 Les représailles contre des personnes protégées. . . . . . . . . . 683 Règle 147 Les représailles contre des biens protégés. . . . . . . . . . . . . . . 689 Règle 148 Les représailles dans les conflits armés non internationaux 693

Chapitre 42. Responsabilité et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

Règle 149 La responsabilité des violations du droit international humanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

Règle 150 La réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

Chapitre 43. La responsabilité individuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727

Règle 151 La responsabilité individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Règle 152 La responsabilité des commandants concernant les crimes de guerre commis sur leurs ordres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Règle 153 La responsabilité des commandants de n'avoir pas empê- ché, sanctionné ou signalé des crimes de guerre . . . . . . . . . 737 Règle 154 La désobéissance aux ordres illégaux des supérieurs hiérarchiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 Règle 155 L'invocation des ordres des supérieurs hiérarchiques à titre de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746

Chapitre 44. Les crimes de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751

Règle 156 La définition des crimes de guerre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Règle 157 La compétence universelle en matière de crimes de guerre 801 Règle 158 Les poursuites pour crime de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806

Règle 159 L'amnistie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

Règle 160 La prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816

Règle 161 La coopération internationale en matière pénale . . . . . . . . 821 xiv table des matières Pages

ANNEXES

Table des traités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829

Table des autres instruments juridiques cités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .863

NOTE CONCERNANT L'ÉDITION

EN LANGUE FRANÇAISE

La version originale de la présente étude, Customary International Humanitarian Law (Cambridge University Press, 2005), se compose de deux volumes. La présente édition en langue française constitue la traduction intégrale du volume I (Rules), qui présente l'ensemble des règles de droit international humanitaire coutumier formulées au terme de l'étude, avec les commentaires y afférents. L'édition française n'est toutefois pas en tout point identique au texte origi- nal anglais; en effet, quelques corrections mineures, n'affectant pas les règles ni les conclusions, ont été apportées, et le nombre de rati- fications des traités a fait l'objet d'une mise à jour. Le volume II (Practice) - qui compte au total plus de 4000 pages réparties en deux tomes, et qui rassemble toutes les références aux diverses pratiques recueillies dans le cadre de l'étude - ne sera pas traduit. Dans le présent volume, toutes les références qui figurent dans les notes de bas de page (sous la forme "cité dans le vol. II, ch. X, par. x» ou "ibid., par. x») renvoient donc au volume II de l'édition en langue anglaise. Le lecteur souhaitant retrouver le texte ou le document précis auquel il est fait référence peut donc en trou- ver les coordonnées en se reportant à l'édition anglaise. Cette édi- tion française n'en constitue pas moins un ouvrage autonome, qui mentionne l'ensemble des sources sur lesquelles sont fondées les con- clusions de l'étude.

PRÉFACE

de

Jakob KELLENBERGER

Président du Comité international

de la Croix-Rouge Le droit de la guerre est né de la confrontation entre forces armées sur le champ de bataille. Jusqu'au milieu du XIX e siècle, il s'agissait exclusivement de règles coutumières, que l'on respectait car elles existaient depuis des temps immémoriaux et parce qu'elles répondaient à une exigence de civilisation. Toutes les civilisations ont formulé des règles visant à limiter la violence, même cette forme institutionnalisée de la violence que l'on nomme la guerre, puisque la limitation de la violence est l'essence même de la civilisation. En faisant du droit international une matière soumise à l'appro- bation des souverains et en le fondant sur la pratique et sur le con- sentement des États, Grotius et les autres pères fondateurs du droit international public ont ouvert la voie qui a permis à ce droit d'acquérir des dimensions universelles, devenant applicable en temps de paix comme en temps de guerre, et capable de transcender les cultures et les civilisations. C'est cependant Henry Dunant, cet authentique visionnaire, qui fut au XIX e siècle le véritable pionnier du droit international humanitaire moderne. En appelant à la for- mulation de "quelque principe international, conventionnel et sacré» afin de protéger les blessés et tous ceux qui s'efforçaient de leur por- ter secours, Dunant fit accomplir au droit humanitaire un pas en avant décisif. En suscitant l'adoption, en 1864, de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, Dunant et les autres fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge posèrent la pierre angulaire du droit international humanitaire conventionnel. Cette Convention fut révisée en 1906, puis en 1929 et 1949. De nouvelles conventions, protégeant les navires-hôpitaux, les prison- xviii jakob kellenberger niers de guerre et les victimes civiles de la guerre, furent également adoptées. On aboutit ainsi aux quatre Conventions de Genève de

1949, qui forment l'assise principale du droit international humani-

taire en vigueur aujourd'hui. L'adoption de ces textes par les États démontra la possibilité d'adopter, dès le temps de paix, des règles visant à limiter les maux de la guerre et à en protéger les victimes. Les gouvernements adoptèrent aussi une série de traités sur la conduite des hostilités : la Déclaration de Saint-Pétersbourg de

1868, les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, et le Proto-

cole de Genève de 1925, qui interdit le recours aux armes chimiques et bactériologiques. Ces deux courants normatifs se sont rejoints avec l'adoption, en

1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de

Genève de 1949, qui ont mis à jour aussi bien les règles protégeant les victimes de la guerre que les règles relatives à la conduite des hostilités. Plus récemment, d'autres conventions importantes sont venues s'ajouter à cette liste déjà longue de traités : en particulier, la Con- vention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protoco- les, la Convention d'Ottawa de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel, le Statut de la Cour pénale internationale en 1998, le Protocole de 1999 à la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et le Protocole facultatif de

2000 sur l'implication d'enfants dans les conflits armés.

Ce développement remarquable de la codification du droit inter- national humanitaire ne doit cependant pas conduire à perdre de vue le droit humanitaire coutumier. Celui-ci garde toute son impor- tance, pour au moins trois raisons : Premièrement, si les Conventions de Genève sont aujourd'hui uni- versellement acceptées, tel n'est pas encore le cas d'autres traités importants, au nombre desquels les Protocoles additionnels. Ces traités ne s'appliquent qu'entre États les ayant ratifiés, ou à l'inté- rieur de ces États. En revanche, les règles de droit international humanitaire coutumier - ce qu'on appelle parfois le droit interna- tional "général» - lient tous les États, et, le cas échéant, toutes les parties au conflit, même en l'absence d'un acte formel d'adhésion. Deuxièmement, le droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux est loin de répondre pleinement préface xix aux besoins de protection que suscitent ces conflits. De l'aveu même des conférences diplomatiques qui les ont adoptés, l'article 3 com- mun aux Conventions de Genève de 1949 et le Second Protocole additionnel à ces Conventions ne représentent qu'une réglementation minimale. La pratique des États va au-delà de ce que ces mêmes États ont accepté dans les conférences diplomati- ques, puisque la plupart d'entre eux admettent que l'essentiel des règles coutumières relatives à la conduite des hostilités s'applique à tous les conflits armés, internationaux ou non internationaux. Enfin, la coutume permet d'éclairer l'interprétation d'un traité. C'est en effet une règle bien établie qu'un traité doit être interprété de bonne foi et à la lumière de l'ensemble des règles pertinentes du droit international. On comprend dès lors le mandat que la Vingt-Sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réunie à Genève du 3 au 7 décembre 1995, a confié au CICR : préparer, avec l'assistance d'experts du droit international humanitaire représentant diverses régions géographiques et différents systèmes juridiques, ainsi qu'en consultation avec des experts de gouvernements et d'organisations internationales, un rapport sur les règles coutumières du droit international humanitaire applicables aux conflits armés internationaux et non internatio- naux, et (...) faire parvenir ce rapport aux États et aux organismes internatio- naux compétents. Le CICR a accepté ce mandat avec reconnaissance et humilité. Reconnaissance, car il était sensible à la marque de confiance que la communauté internationale lui témoignait en lui confiant ce mandat. Humilité, car il était pleinement conscient de la difficulté de la tâche. L'objectif, en effet, était de présenter l'état actuel du droit international coutumier sur la base de l'ensemble des sources

à disposition.

Le CICR a confié cette étude à deux membres de sa Division juri- dique, et a procédé à de larges consultations : plus de cent experts éminents ont contribué à l'étude, sous la direction d'un comité directeur qui regroupait douze experts de réputation internationale. Le CICR a tenu à respecter la liberté académique des auteurs, comme celle des experts consultés, puisqu'il s'agissait avant tout d'un travail scientifique : établir une photographie aussi rigoureuse que possible de l'état actuel du droit international humanitaire coutumier. xx jakob kellenberger Selon le CICR, les conclusions de l'étude reflètent bien l'état actuel du droit international humanitaire coutumier. Le CICR, pour sa part, entend prendre en compte les conclusions de cette étude dans ses démarches et dans ses travaux, tout en étant conscient que la coutume est un processus dynamique et évolutif. L'étude devrait aussi servir de base de discussion en ce qui concerne la mise en oeuvre, l'explication et le développement du droit humanitaire. Enfin, le CICR se réjouit de ce que l'étude ait mis en évidence l'universalité du droit international humanitaire : toutes les tradi- tions et toutes les civilisations ont contribué au développement de ce droit qui fait aujourd'hui partie du patrimoine commun de l'humanité. Le CICR tient à exprimer sa vive reconnaissance aux experts, quiquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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