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Bulletin Officiel

25 jui. 2022 N° 499 du 16 Mai 1922. VOYAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. AU MAROC. . Aprés une traversée rendue pénible par le mauvais état.



Bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019 Sommaire

25 avr. 2019 note de service n° 2019-042 du 18-4-2019 (NOR : MENE1910625N) ... Article 2 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de ...



CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

28 mai 2004 2 . Comme le note le Niger la réunion de Gaya de juin 1961 n'avait pas pour objectif de le régler définitivement.



BILAN DETAPE DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE

certaines organisations syndicales au GHT qui n'y participent pas. Marne Haute-Marne Meuse) ; un service SSR (GHT Nord Yonne)



Figures annexes et bibliographie

1 mar. 2001 bloc figurant une divinité. 2 (au moins). -. Auxerre ; Escolives-. Ste-Camille ; Sens. 89.2 3



La redéfinition des zones de compétence de la police et la

(Article 58-2 de la loi organique relative aux lois de ministériel4 aucune liste de circonscriptions à redéployer n'a été rendue.



Bulletin officiel n° 22 du 3 juin 2021

3 jui. 2021 note de service du 2-6-2021. MENJS - DGESCO A2-1. Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du ...



DOSSIER

2. Dole notre ville n°238 MARS - AVRIL 2021. Dole notre ville. notamment dans les villes moyennes dont Dole n'est pas ... Nord



DIFFÉREND FRONTALIER MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU

27 août 2003 Section 2 : L'exercice effectif par le Dahomey puis le Bénin de la ... 57 Note verbale n° 035/93/ANC de l'ambassade de la République du ...



Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des

Article 2-1 : (Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 9 janvier 1929 : V. note jurisprudence sous article 456 même texte.

Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1). ____________

(1) V. D. portant loi n° 1-74-338, 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394 fixant l'organisation judiciaire

du Royaume : B.O. 17 juillet 1974, p.1081.

Livre 1er : Des obligations en général

Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des

quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration

de volonté sont :

1° La capacité de s'obliger ;

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

4° Une cause licite de s'obliger.

Article 2-1 : (Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° 1-

07-129 du 30 novembre

2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un

acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues

aux articles 417-1 et 417 -2 ci-dessous. Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut

l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir

qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous

seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont

pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne

pour les besoins de sa profession.

Section I : De la capacité

Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel.

Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.

Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou

curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir.

Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou

curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la

forme requise par la loi.

Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de

leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte

gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.

Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors

majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant.

Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les

conditions déterminées au présent dahir.

Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable

contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui

lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice

du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.

Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs

graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard

des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation. Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de

l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque

l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe

encore dans son patrimoine. Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le

curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de

disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du

magistrat compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité

évidente de l'incapable.

Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la

location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement

et les autres cas expressément indiqués par la loi. Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne

morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même

valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas

aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation

requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.

Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le

commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra

l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit.

Section II : De la déclaration de volonté

§ I. : De la déclaration unilatérale

Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation.

Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui

qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même

sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès

lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.

Article 16 : La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient

après l'exécution commencée.

Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit

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