[PDF] Avis sur lapplication ou la non-application du principe de neutralité





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La portée de lexigence de neutralité religieuse dans les services

Sep 9 2013 par l'assemblée générale du Conseil d'État le 19 décembre 2013 ... 25 CE



SEBAN AVOCATS

Oct 11 2010 379. (3) CE 25 juill. 1939



Laïcité et collectivités locales

w La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l'État ce qui implique que les 1 Conseil d'État



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w La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l'État ce qui implique que les 1 Conseil d'État



Avis sur lapplication ou la non-application du principe de neutralité

May 29 2018 l'officier d'état civil). Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la ...



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PORT DE SIGNES DISTINCTIFS DAPPARTENANCE RELIGIEUSE

Nov 18 2016 religion ne peut constituer un critère discriminant à l'encontre d'un candidat (CE



Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de

à ce qui relève de l'intime des individus des familles et des relations humaines. 1 - Conseil d'État

Paris, le 29 mai 2018

Objet : -application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs de administration publique ou des services publics.

1. Saisine et contexte :

Le 15 mars 2018, la direction des affaires juridiques du secrétariat général des ministères chargés des

affaires sociales (SGMAS)1 es principes de laïcité et de neutralité etc.) » et sur les critères permettant de qualifier leurs missions de " service public ». des affaires juridiques du SGMAS : " c conditionne Le recours à des onsidérablement accentué ces trente dernières années pour , selon leur nature, lou non de prérogatives de puissance publique.

2. Analyse :

Pour répondre à cette saisine, il faut prendre en compte la qualification de la mission exercée et les

exigences liées au bon fonctionnement du service. raisonnements essentiels. a. : La loi du 9 décembre 19052 met fin au régime concordataire et des articles organiques (cf. annexes) et

religieuse (la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le régime général de la fonction publique

étendent cette neutralité à tous les champs, notamment philosophique et politique3). La laïcité et

lsont consacrées 1er de la Constitution de 19584 5. Le Conseil par les lois de la République6.

1 Ministère de la Cohésion des Territoires, ministère des Solidarités

2

3 Décision n°2013-353 QPC du 18 octobre 2012, M. Franck M. et autres (célébration du mariage Absence de " clause de conscience » de

. Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi n°

2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires après avis du 3 février 2015 d

de la laïcité : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à

l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de

manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur

liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son

autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents

placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »

4 " La France est une République indivisible,

5 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui fait de

6 CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, n°219379.

2 religieuse des services publics : particuliers7 (les rapports entre personnes pr, et le principe de

8 qui régit le fonctionnement des services

publics 9 et leur égal traitement quelles que soient leurs convictions10. b. : À idée largement répandue, la mission de service public (à laquelle principes de laïcité et de neutralité) Cette distinction découle

de son rattachement à une ou plusieurs personnes publiques : la mission de service public associe ainsi

(critère matériel) à une ou plusieurs personnes publiques (critère

organique). Il en résulte que toutes les activités assurées nécessairement par des personnes publiques

des activités des personnes Qualifier des " service public » en recourant à un rattachement imprécis à une personne publique pour appliquer le principe de neutralité . Qui plus est, il est à . Cela conduit textuels ou jurisprudentiels, propres aux

règles de tarification des services publics, les règles de transparence11 ou encore les règles de préavis de

grèves12. Il les sont ou non prises en charge par une personne publique, sont un service public ou ne le sont pas (cf. annexes). i. : dispositions législatives. territoriales ou assumés par elles.

L deux manières à des

règles fondamentaux du service public : - I (cf. annexes). - (cf. annexes). ii. :

qui en sont chargées sont dotées à cette fin de prérogatives de puissance publique. Trois critères doivent

ainsi se trouver réunis : - l ; - la détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique.

7 Décision n°2004-505 DC du 19.11.2004, ; décision n°2012-297 QPC du 21.02.2013.

8 Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication.

9 CE, Ass., 1er avril 1938, dénaturé, rec. p. 337.

10 de la liberté de

11 Prévues par la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.

12 Définis par les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail.

3

La notion

rogatives de puissance publique, - " eu égard à confier une telle mission »14.

Dans ce cas" » qui conduit à mesurer

c. La neutralité des agents des services publics : i. La neutralité des agents publics :

cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses15. Le principe de neutralité

des services publics étend cette interdiction à toutes les convictions, notamment politiques (cf. annexes).

ii. La neutralité des employés des personnes morales de droit privé qui exercent une mission de service public :

Le fait que le service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations

16. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé

dans un arrêt de 2013 que " les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à

-ci sont assurés par des organismes de droit privé »17. agent soit ou non en contact direct avec le public, est soumis à d. : de droit privé, à une stricte obligation de neutralité.

neutralité des services publics ne doivent cependant pas conduire à la négation de la liberté de

conscience dont les agents du service public peuvent se prévaloir au même titre que les autres

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

e. Le droit au respect des convictions religieuses des agents publics et des employés des personnes morales de droit privé qui exercent une mission de service public : contentieux Mlle Marteaux, du 3 mai 2000 prohibe toute discrimination ux fonctions et le déroulement de carrière. Les convictions

religieuses doivent être indifférentes au recrutement des fonctionnaires et agents publics. Le juge

administratif veille également au respect de ces principes dans le cadre de la carrière des agents publics.

par les autres agents du service, ne peut justifier une mesure défavorable à lencontre d'un agent comme

une mauvaise appréciation sur une feuille de notation18, une sanction19 ou, a fortiori, un licenciement20.

certains droits de préemption ou encore de sélectionner les sportifs amenés à composer une équipe nationale.

14 CE, Section, 22 février 2007, APREI.

15 CE avis contentieux, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n°217017.

16 CE, Sect., 31 janvier 1964, , Rec. p.76.

17 Cass. Soc., CPAM Seine-Saint-Denis, 19 mars 2013, n°12-11.690, publié au bulletin.

18 CE, 16 juin 1982, Époux Z., n°23277.

19 CE, 28 avril 1938, Demoiselle Weiss, au recueil p. 379.

4

Certains aménagements du temps de travail des agents publics sont également autorisés au nom de la

liberté religieuse dans la mesure où ces aménagements restent compatibles avec le bon fonctionnement

du service public21. Une circulaire peut ainsi légalement déterminer la liste des fêtes religieuses pour

être

regardée comme exhaustive22 (cf. annexes). f. Les exceptions au principe de neutralité des services publics : publics. Certaines ont un fondement ou u

évoqué.

exercice du culte des personnes qui, comme dans les hôpitaux ou dans ercer librement par elles-mêmes.

Enfin, des

publique expliquent que des structures à vocation religieuse ou défendant des valeurs religieuses, très

présentes dans certains secteurs, aient pu se voir confier des missions de service public (service public

hospitalier ou pénitentiaire par exemple) sans se voir appliquer toutes les obligations qui découlent des

ne peut exiger de ces structures g. La situation des autres ac (en de service public peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de c h. ou des services publics ne sont religieuse rd de la mission exercée et de exercent une mission de service public résulte

25 qui régit leur fonctionnement et implique

notamment leur égal accès par les usagers quelles que soient leurs convictions (politiques, religieuses,

philosophiques, syndicales, etc.) et leur égal traitement. première fonction le service public. Celui-ci sa prise en charge par une ou plusieurs personnes publiques (critère organique).

exceptions, toutes des services publics. Par ailleurs, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et

aux droits et obligations des fonctionnaires (précitée), adoptée après avis du 3 février 2015 de

20 CE, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau.

21 JRCE), 16 février 2004, M. B.

22 CE, 12 février 1997, Melle H., n°125893.

23 Décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n°71-400 du 1er

24 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière Direction et autre n°215550, 220980, rec. p. 393, à propos des membres

25 Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication.

5 aïcité, a consacré les principes de laïcité et de neutralité des fonctionnaires. déduit que tout agent public est soumis au principe de neutralité exercée. Les prestataires privés à qui a été externalisée ou simplement sous-

une mission de service public, toujours soumise au principe de neutralité. Dès lors, pour savoir si un

éventuellement.

La mission sera qualifiée ou non de service public selon les critères rappelés au point b) ci-avant. Dans

le cas a pas de qualification de mission de service publica généralement pas non plus de toutes des services pub particuliers, il convient publique par le prestataire à qui a été sous-traitée ou externalisée une tâche.

Cette représentation peut se constater par la détention par le prestataire de prérogatives de puissance

publique

service public une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection

publique (article L612-14 du code de la sécurité intérieure).

Faut-il en déduire q

public et ne sont pas soumis au principe de neutralité ? Tout dépendra alors si la mission de ces

public défini par les textes ou par la jurisprudence ogatives de puissance publique. se voit sous-traiter une tâche qui ne relève a priori

Qui plus est, il ne di

réparation ou un dépannage technique. Il en est également de même de prestataires informatiques gérant

bien sûr de ceux opérant directement pour assurer un service public en ligne . i.

de neutralité peuvent se voir appliquer des restrictions à la liberté de manifester des

opinions religieuses ou des convictions qui résultent de textes particuliers, de considérations

protection des individus :

Ces restrictions

fonctionnement de certains services publics, ou de la particularité, dans certains cas, de la situation de

prestataires extérieurs.

L agit un prestataire

extérieur peuvent fonder des restrictions à l ou de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement du service. dans lesquels ils exercent leurs missions, général liées à , dès lors que la différence de traitement

26 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière Direction et autre, n°215550, rec. p. 393.

6 qui seret de la manifestation de convictions entre

les agents publics et les prestataires extérieurs fréquentant les mêmes locaux pendant les mêmes

périodes, serait susceptible de susciter de graves difficultés. Le fait que ces prestataires soient en contact

que où exercent concomitamment des agents

publics peut susciter de telles difficultés. Ainsi, certains prestataires extérieurs assurant une mission de

sécurité en lien avec les usagers (notamment, tel que rappelé ci-dessus), autrefois assurée par

-même, dans ses locaux, pourraient se voir appliquer des restrictions à la liberté de manifester une appartenance religieuse ou convictionnelle.

Enfin,

règlement intérieur de cette dernière, elle peut le prévoir dans les stipulations du contrat qui la lie à

sous certaines conditions. En effet, le c

tâche à accomplir et proportionnées au but recherché27. Les limites admises par la jurisprudence

française concernent deux domaines : - la protection des individus : la manifestation de la liberté de conscience ne doit pas porter atteinte aux de sécurité et ne doit pas relever du prosélytisme ; - la liberté de conscience en entreprise ne doit pas porter atteinte aux professionnelle, à aux si, et seulement si, il y a

prosélytisme, atteinte à la mission professionnelle pour laquelle la personne a été embauchée, à

28, en ce sens, la Cour

règlement intérieur, une " clause de neutralité » interdisant le port visible de tout signe politique,

philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette " clause générale et indifférenciée »

-à-dire visant toutes les convictions et tous les salariés sur le pos

que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire », il lui est possible de proposer à un salarié qui

refuserait cette clause " u que de procéder à son licenciement ». Mais le simple fait d soi une justification légitime pour restreindre la liberté de religion du salarié29.

27 Article L. 1121-1 du code du travail.

28 CJUE 14 mars 2017 (affaire C-157/15 et C-188/15).

29 Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2017 (13-19.855).

7

ANNEXES

1. Régime concordataire et des articles organiques :

concordataire, comprenant le traité de concordat signé à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1801)

avec le Saint-Siège, les articles organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802) et les décrets du 17 mars

1808. Ce régime reposait sur la reconnaissance de quatre cultes : outre la religion catholique, qualifiée

de " religion de la majorité des Français », étaient aussi reconnus les cultes réformé, calviniste et

israélite. Ces cultes reconnus étaient érigés en services publics.

Le régime concordataire et des articles organiques reste en vigueur dans les départements du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin et de la Moselle. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui y officient sont ainsi rémunérés sur les

deniers publics. Saisi

constitutionnel a jugé que le maintien du régime concordataire dans ces territoires ne méconnaît pas

promotion et

défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières

ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont

pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi » (CC, 5 août 2011, Somodia, n° 2011-157

QPC). 2. : sont un service public ou ne le sont pas.

Il en va ainsi par exemple des activités de restauration qui selon le lieu, les conditions et le but dans

lequel elles sont exerc 3. :

Plusieurs types de contr

prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (" loi

-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toute délégation Services publics confiés à un organisme de droit privé de manière unilatérale : développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. 8 -19 du CGCT, le service extérieur des pompes funèbres, qui peut : les entreprises se voient activité. 4. :

Par application du

musique et subventionnée à ce titre lorsque la personne pu programmation artistique et sur les tarifs de spectacles (CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les- formation des associati

publique dans leur création, leur organisation, leur fonctionnement et leur financement (CE, 8 mars

2012, Association Nice Volley-Ball, n°352959).

service public. Encore faut-

pouvoirs de contrôle qui sont les siens sur celle-ci, des " moyens de définir les objectifs poursuivis, de

sur la décision APREI intéressés exercent des missions de service public.

Il en va ainsi de-1 et suivants du code de la

santé publique soumettent à autorisation du président du Conseil départemental après avis de la

, des établissements et services

accueillant des enfants de moins de six ans. Sur le fondement de ces dispositions, un décret (articles R.

2324-1 et suivants du code de la santé publique) a défini les exigences auxquelles les différents types de

crèches ou haltes-

service de protection maternelle et infantile exerce un contrôle sur ces établissements et services qui

établissements ou services peuvent également être créés par des personnes publiques, après avis du

président du Conseil départemental. Il existe, on le sait, de nombreuses crèches créées par des

9

communes ou des intercommunalités. Ces structures sont soumises à des règles identiques. Ce sont alors

gestion à un tiers et si elle exerce sur celui-ci, selon les conditions que fixe la convention de gestion, un

contrôle de son activité. -sociale comporte de nombreuses " missions par des établissements privés ne fait pas de ce seul fait de ceux-

service public. Au demeurant, en distinguant, au sein de cette catégorie les " établissements et services

sociaux et médico- », assumant ces missions dans certaines conditions, des

autres établissements privés agissant dans ce secteur, le législateur a bien marqué la diversité des

situations et des obligations, interdisant par là-même que la nature des missions exercées conduise

général, même l

dévolution de service public : le subventionnement, même conditionné, ne caractérise pas un contrôle

suffisant de la personne publique sur son cocontractant. Il ne peut en aller autrement que lorsque les

consistent en la contrepartie du

2008, Région de La Réunion, n°284412).

5. :

avis contentieux Mlle Marteaux du 3 mai 2000, que ce principe fait obstacle à ce que ces agents

" disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » et a

précisé que " le fait pour un a

ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son

appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations », que cet agent soit ou non en

constitutionnellement garanties.

6. Sanction en raison du non-respect par un agent public du principe de neutralité :

Le juge administratif est généralement saisi de la question du droit à la manifestation des convictions et

du principe de neutralité dans le cadre du contentieux disciplinaire. La légalité de la sanction dépendra

également être proportionn

cultuelle (CE, 15 octobre 2003, M. O., n°244428) ou encore qui avait distribué aux usagers des

, M. B., n° 311633). Le

de prosélytisme (CE, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau, n°91.406, rec. p. 463 ; 3 mai 1950,

Demoiselle Jamet, n°98.284, Rec. p. 247 ; CE Ass., Avis, 21 septembre 1972, n°309354). 10

7. Droit au respect de leurs convictions religieuses des agents publics et des employés des

personnes morales de droit privé qui exercent une mission de service public : Mlle Marteaux, du 3 mai 2000 prohibe toute discrimination fondée sur la

être indifférentes au recrutement des fonctionnaires et agents publics. Dans une décision célèbre (CE, 10

mai 1912, Abbé Bouteyre, n°46.027, légalement donner au ministre la possibilité de réserver ce concours aux candidats a secondaire les personnels non laïcs. prétendant à la titularisation (CE, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet

police a ainsi été annulé en raison des questions que le jury avait posées à un candidat sur son origine et

sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse (CE, 10 avril 2009, M. E.H.,

n°311888).

8. : une exception au principe de

neutralité des services publics : contrat o

garantir leur totale liberté de conscience, ils peuvent conserver un " caractère propre »30, notamment

especter31 accueillent32.

9. : une autre exception au principe de neutralité des services

publics : e

fondement des articles R. 57-9-4 et D. 439 du code de procédure pénale, les aumôniers militaires, qui

ont le statut de " militaires servant en vertu du contrat er du décret n°2008-

1524 du 30décembre 2008, sont des agents publics, de même que ceux des établissements hospitaliers

qui sont recrutés comme contractuels33. 10. - neutralité ;

30 Article L. 442-

31 Article L. 442-

32 CE, 20 juillet 1990, -Joseph, n°85429, rec. p. 223

établissement privé à tous les perso-

33 Circulaire n°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionné-33

du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; circulaire n°DGOS/RH4/2011/356 du 5

septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements mentionnés à -33 du 9 janvier 1986 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique. 11

- Une obligation de neutralité ou des restrictions à la liberté de manifestation des opinions des

usagers ou des tiers dont font partie les " collaborateurs » ou les " participants » au service

bon fonctionnement du service. Le cas échéant, ils ne sont ni à des restrictions particulières de leur liberté de manifester leurs convictions. i. : Le principe de laïcité garantit à tous ceux qui n -mêmes.

Ainsi, par exemple, les personnes assistant à une audience juridictionnelle ne sont pas soumises à

audience. Cependant, en se prévaloir

collectivités publiques et les particuliers » (décision du Conseil constitutionnel n°2004-505 DC du 19

novembre 2004). ii. Les " collaborateurs », " collaborateurs occasionnels » ou " participants » des services publics ne sont pas soumis a priori :

pour des finalités diverses, de la notion de " collaborateur », " collaborateur occasionnel » ou "

participant » ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis à

ce de neutralité religieuse.

La théorie des " collaborateurs occasionnels des services publics » est purement fonctionnelle et a pour

(CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine ; Cass. Civ., 23 novembre 1956,

Trésor Public / Giry

soumises les personnes apportant leur concours au service public : ces personnes ne sont pas des agents

du service public auxquels pourraient être imposées des sujétions statutaires ou des obligations, telle que

collaborateurs », " collaborateurs occasionnels », " participants

publics ; soit étendent à des tiers des règles généralement applicables à des agents publics mais, alors,

cette assimil

Ces règles, prescrites dans un but purement fonctionnel, renvoient, dans les faits, à des modalités de

générale de la sécurité sociale. Il en est ainsi des " personnes qui exercent à titre occasionnel pour le

sécurité sociale. 12

Observatoire de la laïcité

101, rue de Grenelle 75007 Paris Tél. : 01 42 75 76 46

Mél : secretariat.laicite@pm.gouv.fr / Site Internet : www.laicite.gouv.frquotesdbs_dbs14.pdfusesText_20
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