La portée de lexigence de neutralité religieuse dans les services
Sep 9 2013 par l'assemblée générale du Conseil d'État le 19 décembre 2013 ... 25 CE
SEBAN AVOCATS
Oct 11 2010 379. (3) CE 25 juill. 1939
Laïcité et collectivités locales
w La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l'État ce qui implique que les 1 Conseil d'État
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w La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l'État ce qui implique que les 1 Conseil d'État
Avis sur lapplication ou la non-application du principe de neutralité
May 29 2018 l'officier d'état civil). Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la ...
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w La laïcité repose sur la séparation des Églises et de l'État ce qui implique que les 1 Conseil d'État
RFDA 2001 p.146 Rémy Schwartz Maître des requêtes au Conseil
May 3 2000 De la même façon
PORT DE SIGNES DISTINCTIFS DAPPARTENANCE RELIGIEUSE
Nov 18 2016 religion ne peut constituer un critère discriminant à l'encontre d'un candidat (CE
Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de
à ce qui relève de l'intime des individus des familles et des relations humaines. 1 - Conseil d'État
Paris, le 29 mai 2018
Objet : -application du principe de neutralité aux prestataires extérieurs de administration publique ou des services publics.1. Saisine et contexte :
Le 15 mars 2018, la direction des affaires juridiques du secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales (SGMAS)1 es principes de laïcité et de neutralité etc.) » et sur les critères permettant de qualifier leurs missions de " service public ». des affaires juridiques du SGMAS : " c conditionne Le recours à des onsidérablement accentué ces trente dernières années pour , selon leur nature, lou non de prérogatives de puissance publique.2. Analyse :
Pour répondre à cette saisine, il faut prendre en compte la qualification de la mission exercée et les
exigences liées au bon fonctionnement du service. raisonnements essentiels. a. : La loi du 9 décembre 19052 met fin au régime concordataire et des articles organiques (cf. annexes) etreligieuse (la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le régime général de la fonction publique
étendent cette neutralité à tous les champs, notamment philosophique et politique3). La laïcité et
lsont consacrées 1er de la Constitution de 19584 5. Le Conseil par les lois de la République6.1 Ministère de la Cohésion des Territoires, ministère des Solidarités
23 Décision n°2013-353 QPC du 18 octobre 2012, M. Franck M. et autres (célébration du mariage Absence de " clause de conscience » de
. Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi n°
2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires après avis du 3 février 2015 d
de la laïcité : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à
l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de
manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur
liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son
autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents
placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »4 " La France est une République indivisible,
5 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui fait de
6 CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, n°219379.
2 religieuse des services publics : particuliers7 (les rapports entre personnes pr, et le principe de8 qui régit le fonctionnement des services
publics 9 et leur égal traitement quelles que soient leurs convictions10. b. : À idée largement répandue, la mission de service public (à laquelle principes de laïcité et de neutralité) Cette distinction découlede son rattachement à une ou plusieurs personnes publiques : la mission de service public associe ainsi
(critère matériel) à une ou plusieurs personnes publiques (critèreorganique). Il en résulte que toutes les activités assurées nécessairement par des personnes publiques
des activités des personnes Qualifier des " service public » en recourant à un rattachement imprécis à une personne publique pour appliquer le principe de neutralité . Qui plus est, il est à . Cela conduit textuels ou jurisprudentiels, propres auxrègles de tarification des services publics, les règles de transparence11 ou encore les règles de préavis de
grèves12. Il les sont ou non prises en charge par une personne publique, sont un service public ou ne le sont pas (cf. annexes). i. : dispositions législatives. territoriales ou assumés par elles.L deux manières à des
règles fondamentaux du service public : - I (cf. annexes). - (cf. annexes). ii. :qui en sont chargées sont dotées à cette fin de prérogatives de puissance publique. Trois critères doivent
ainsi se trouver réunis : - l ; - la détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique.7 Décision n°2004-505 DC du 19.11.2004, ; décision n°2012-297 QPC du 21.02.2013.
8 Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication.
9 CE, Ass., 1er avril 1938, dénaturé, rec. p. 337.
10 de la liberté de
11 Prévues par la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.
12 Définis par les articles L. 2512-1 et suivants du code du travail.
3La notion
rogatives de puissance publique, - " eu égard à confier une telle mission »14.Dans ce cas" » qui conduit à mesurer
c. La neutralité des agents des services publics : i. La neutralité des agents publics :cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses15. Le principe de neutralité
des services publics étend cette interdiction à toutes les convictions, notamment politiques (cf. annexes).
ii. La neutralité des employés des personnes morales de droit privé qui exercent une mission de service public :Le fait que le service public soit confié à une personne privée ne change pas la nature des obligations
16. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé
dans un arrêt de 2013 que " les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à
-ci sont assurés par des organismes de droit privé »17. agent soit ou non en contact direct avec le public, est soumis à d. : de droit privé, à une stricte obligation de neutralité.neutralité des services publics ne doivent cependant pas conduire à la négation de la liberté de
conscience dont les agents du service public peuvent se prévaloir au même titre que les autres
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
e. Le droit au respect des convictions religieuses des agents publics et des employés des personnes morales de droit privé qui exercent une mission de service public : contentieux Mlle Marteaux, du 3 mai 2000 prohibe toute discrimination ux fonctions et le déroulement de carrière. Les convictionsreligieuses doivent être indifférentes au recrutement des fonctionnaires et agents publics. Le juge
administratif veille également au respect de ces principes dans le cadre de la carrière des agents publics.
par les autres agents du service, ne peut justifier une mesure défavorable à lencontre d'un agent comme
une mauvaise appréciation sur une feuille de notation18, une sanction19 ou, a fortiori, un licenciement20.
certains droits de préemption ou encore de sélectionner les sportifs amenés à composer une équipe nationale.
14 CE, Section, 22 février 2007, APREI.
15 CE avis contentieux, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n°217017.
16 CE, Sect., 31 janvier 1964, , Rec. p.76.
17 Cass. Soc., CPAM Seine-Saint-Denis, 19 mars 2013, n°12-11.690, publié au bulletin.
18 CE, 16 juin 1982, Époux Z., n°23277.
19 CE, 28 avril 1938, Demoiselle Weiss, au recueil p. 379.
4Certains aménagements du temps de travail des agents publics sont également autorisés au nom de la
liberté religieuse dans la mesure où ces aménagements restent compatibles avec le bon fonctionnement
du service public21. Une circulaire peut ainsi légalement déterminer la liste des fêtes religieuses pour
être
regardée comme exhaustive22 (cf. annexes). f. Les exceptions au principe de neutralité des services publics : publics. Certaines ont un fondement ou uévoqué.
exercice du culte des personnes qui, comme dans les hôpitaux ou dans ercer librement par elles-mêmes.Enfin, des
publique expliquent que des structures à vocation religieuse ou défendant des valeurs religieuses, très
présentes dans certains secteurs, aient pu se voir confier des missions de service public (service public
hospitalier ou pénitentiaire par exemple) sans se voir appliquer toutes les obligations qui découlent des
ne peut exiger de ces structures g. La situation des autres ac (en de service public peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de c h. ou des services publics ne sont religieuse rd de la mission exercée et de exercent une mission de service public résulte25 qui régit leur fonctionnement et implique
notamment leur égal accès par les usagers quelles que soient leurs convictions (politiques, religieuses,
philosophiques, syndicales, etc.) et leur égal traitement. première fonction le service public. Celui-ci sa prise en charge par une ou plusieurs personnes publiques (critère organique).exceptions, toutes des services publics. Par ailleurs, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires (précitée), adoptée après avis du 3 février 2015 de
20 CE, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau.
21 JRCE), 16 février 2004, M. B.
22 CE, 12 février 1997, Melle H., n°125893.
23 Décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n°71-400 du 1er
24 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière Direction et autre n°215550, 220980, rec. p. 393, à propos des membres
25 Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication.
5 aïcité, a consacré les principes de laïcité et de neutralité des fonctionnaires. déduit que tout agent public est soumis au principe de neutralité exercée. Les prestataires privés à qui a été externalisée ou simplement sous-une mission de service public, toujours soumise au principe de neutralité. Dès lors, pour savoir si un
éventuellement.
La mission sera qualifiée ou non de service public selon les critères rappelés au point b) ci-avant. Dans
le cas a pas de qualification de mission de service publica généralement pas non plus de toutes des services pub particuliers, il convient publique par le prestataire à qui a été sous-traitée ou externalisée une tâche.Cette représentation peut se constater par la détention par le prestataire de prérogatives de puissance
publiqueservice public une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
publique (article L612-14 du code de la sécurité intérieure).Faut-il en déduire q
public et ne sont pas soumis au principe de neutralité ? Tout dépendra alors si la mission de ces
public défini par les textes ou par la jurisprudence ogatives de puissance publique. se voit sous-traiter une tâche qui ne relève a prioriQui plus est, il ne di
réparation ou un dépannage technique. Il en est également de même de prestataires informatiques gérant
bien sûr de ceux opérant directement pour assurer un service public en ligne . i.de neutralité peuvent se voir appliquer des restrictions à la liberté de manifester des
opinions religieuses ou des convictions qui résultent de textes particuliers, de considérations
protection des individus :Ces restrictions
fonctionnement de certains services publics, ou de la particularité, dans certains cas, de la situation de
prestataires extérieurs.L agit un prestataire
extérieur peuvent fonder des restrictions à l ou de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement du service. dans lesquels ils exercent leurs missions, général liées à , dès lors que la différence de traitement26 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière Direction et autre, n°215550, rec. p. 393.
6 qui seret de la manifestation de convictions entreles agents publics et les prestataires extérieurs fréquentant les mêmes locaux pendant les mêmes
périodes, serait susceptible de susciter de graves difficultés. Le fait que ces prestataires soient en contact
que où exercent concomitamment des agentspublics peut susciter de telles difficultés. Ainsi, certains prestataires extérieurs assurant une mission de
sécurité en lien avec les usagers (notamment, tel que rappelé ci-dessus), autrefois assurée par
-même, dans ses locaux, pourraient se voir appliquer des restrictions à la liberté de manifester une appartenance religieuse ou convictionnelle.Enfin,
règlement intérieur de cette dernière, elle peut le prévoir dans les stipulations du contrat qui la lie à
sous certaines conditions. En effet, le ctâche à accomplir et proportionnées au but recherché27. Les limites admises par la jurisprudence
française concernent deux domaines : - la protection des individus : la manifestation de la liberté de conscience ne doit pas porter atteinte aux de sécurité et ne doit pas relever du prosélytisme ; - la liberté de conscience en entreprise ne doit pas porter atteinte aux professionnelle, à aux si, et seulement si, il y aprosélytisme, atteinte à la mission professionnelle pour laquelle la personne a été embauchée, à
28, en ce sens, la Cour
règlement intérieur, une " clause de neutralité » interdisant le port visible de tout signe politique,
philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette " clause générale et indifférenciée »
-à-dire visant toutes les convictions et tous les salariés sur le posque celle-ci ait à subir une charge supplémentaire », il lui est possible de proposer à un salarié qui
refuserait cette clause " u que de procéder à son licenciement ». Mais le simple fait d soi une justification légitime pour restreindre la liberté de religion du salarié29.27 Article L. 1121-1 du code du travail.
28 CJUE 14 mars 2017 (affaire C-157/15 et C-188/15).
29 Cour de cassation, chambre sociale, 22 novembre 2017 (13-19.855).
7ANNEXES
1. Régime concordataire et des articles organiques :
concordataire, comprenant le traité de concordat signé à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1801)
avec le Saint-Siège, les articles organiques du 18 germinal an X (8 avril 1802) et les décrets du 17 mars
1808. Ce régime reposait sur la reconnaissance de quatre cultes : outre la religion catholique, qualifiée
de " religion de la majorité des Français », étaient aussi reconnus les cultes réformé, calviniste et
israélite. Ces cultes reconnus étaient érigés en services publics.Le régime concordataire et des articles organiques reste en vigueur dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui y officient sont ainsi rémunérés sur les
deniers publics. Saisiconstitutionnel a jugé que le maintien du régime concordataire dans ces territoires ne méconnaît pas
promotion etdéfaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières
ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont
pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi » (CC, 5 août 2011, Somodia, n° 2011-157
QPC). 2. : sont un service public ou ne le sont pas.Il en va ainsi par exemple des activités de restauration qui selon le lieu, les conditions et le but dans
lequel elles sont exerc 3. :Plusieurs types de contr
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (" loi
-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toute délégation Services publics confiés à un organisme de droit privé de manière unilatérale : développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. 8 -19 du CGCT, le service extérieur des pompes funèbres, qui peut : les entreprises se voient activité. 4. :Par application du
musique et subventionnée à ce titre lorsque la personne pu programmation artistique et sur les tarifs de spectacles (CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-les- formation des associatipublique dans leur création, leur organisation, leur fonctionnement et leur financement (CE, 8 mars
2012, Association Nice Volley-Ball, n°352959).
service public. Encore faut-pouvoirs de contrôle qui sont les siens sur celle-ci, des " moyens de définir les objectifs poursuivis, de
sur la décision APREI intéressés exercent des missions de service public.Il en va ainsi de-1 et suivants du code de la
santé publique soumettent à autorisation du président du Conseil départemental après avis de la
, des établissements et servicesaccueillant des enfants de moins de six ans. Sur le fondement de ces dispositions, un décret (articles R.
2324-1 et suivants du code de la santé publique) a défini les exigences auxquelles les différents types de
crèches ou haltes-service de protection maternelle et infantile exerce un contrôle sur ces établissements et services qui
établissements ou services peuvent également être créés par des personnes publiques, après avis du
président du Conseil départemental. Il existe, on le sait, de nombreuses crèches créées par des
9communes ou des intercommunalités. Ces structures sont soumises à des règles identiques. Ce sont alors
gestion à un tiers et si elle exerce sur celui-ci, selon les conditions que fixe la convention de gestion, un
contrôle de son activité. -sociale comporte de nombreuses " missions par des établissements privés ne fait pas de ce seul fait de ceux-service public. Au demeurant, en distinguant, au sein de cette catégorie les " établissements et services
sociaux et médico- », assumant ces missions dans certaines conditions, desautres établissements privés agissant dans ce secteur, le législateur a bien marqué la diversité des
situations et des obligations, interdisant par là-même que la nature des missions exercées conduise
général, même ldévolution de service public : le subventionnement, même conditionné, ne caractérise pas un contrôle
suffisant de la personne publique sur son cocontractant. Il ne peut en aller autrement que lorsque les
consistent en la contrepartie du2008, Région de La Réunion, n°284412).
5. :avis contentieux Mlle Marteaux du 3 mai 2000, que ce principe fait obstacle à ce que ces agents
" disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » et a
précisé que " le fait pour un ases fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son
appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations », que cet agent soit ou non en
constitutionnellement garanties.6. Sanction en raison du non-respect par un agent public du principe de neutralité :
Le juge administratif est généralement saisi de la question du droit à la manifestation des convictions et
du principe de neutralité dans le cadre du contentieux disciplinaire. La légalité de la sanction dépendra
également être proportionn
cultuelle (CE, 15 octobre 2003, M. O., n°244428) ou encore qui avait distribué aux usagers des
, M. B., n° 311633). Lede prosélytisme (CE, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau, n°91.406, rec. p. 463 ; 3 mai 1950,
Demoiselle Jamet, n°98.284, Rec. p. 247 ; CE Ass., Avis, 21 septembre 1972, n°309354). 107. Droit au respect de leurs convictions religieuses des agents publics et des employés des
personnes morales de droit privé qui exercent une mission de service public : Mlle Marteaux, du 3 mai 2000 prohibe toute discrimination fondée sur laêtre indifférentes au recrutement des fonctionnaires et agents publics. Dans une décision célèbre (CE, 10
mai 1912, Abbé Bouteyre, n°46.027, légalement donner au ministre la possibilité de réserver ce concours aux candidats a secondaire les personnels non laïcs. prétendant à la titularisation (CE, 3 mai 1950, Demoiselle Jametpolice a ainsi été annulé en raison des questions que le jury avait posées à un candidat sur son origine et
sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse (CE, 10 avril 2009, M. E.H.,
n°311888).8. : une exception au principe de
neutralité des services publics : contrat ogarantir leur totale liberté de conscience, ils peuvent conserver un " caractère propre »30, notamment
especter31 accueillent32.9. : une autre exception au principe de neutralité des services
publics : efondement des articles R. 57-9-4 et D. 439 du code de procédure pénale, les aumôniers militaires, qui
ont le statut de " militaires servant en vertu du contrat er du décret n°2008-1524 du 30décembre 2008, sont des agents publics, de même que ceux des établissements hospitaliers
qui sont recrutés comme contractuels33. 10. - neutralité ;30 Article L. 442-
31 Article L. 442-
32 CE, 20 juillet 1990, -Joseph, n°85429, rec. p. 223
établissement privé à tous les perso-
33 Circulaire n°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionné-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; circulaire n°DGOS/RH4/2011/356 du 5
septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements mentionnés à -33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique. 11- Une obligation de neutralité ou des restrictions à la liberté de manifestation des opinions des
usagers ou des tiers dont font partie les " collaborateurs » ou les " participants » au service
bon fonctionnement du service. Le cas échéant, ils ne sont ni à des restrictions particulières de leur liberté de manifester leurs convictions. i. : Le principe de laïcité garantit à tous ceux qui n -mêmes.Ainsi, par exemple, les personnes assistant à une audience juridictionnelle ne sont pas soumises à
audience. Cependant, en se prévaloircollectivités publiques et les particuliers » (décision du Conseil constitutionnel n°2004-505 DC du 19
novembre 2004). ii. Les " collaborateurs », " collaborateurs occasionnels » ou " participants » des services publics ne sont pas soumis a priori :pour des finalités diverses, de la notion de " collaborateur », " collaborateur occasionnel » ou "
participant » ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis à
ce de neutralité religieuse.La théorie des " collaborateurs occasionnels des services publics » est purement fonctionnelle et a pour
(CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine ; Cass. Civ., 23 novembre 1956,Trésor Public / Giry
soumises les personnes apportant leur concours au service public : ces personnes ne sont pas des agents
du service public auxquels pourraient être imposées des sujétions statutaires ou des obligations, telle que
collaborateurs », " collaborateurs occasionnels », " participantspublics ; soit étendent à des tiers des règles généralement applicables à des agents publics mais, alors,
cette assimilCes règles, prescrites dans un but purement fonctionnel, renvoient, dans les faits, à des modalités de
générale de la sécurité sociale. Il en est ainsi des " personnes qui exercent à titre occasionnel pour le
sécurité sociale. 12Observatoire de la laïcité
101, rue de Grenelle 75007 Paris Tél. : 01 42 75 76 46
Mél : secretariat.laicite@pm.gouv.fr / Site Internet : www.laicite.gouv.frquotesdbs_dbs14.pdfusesText_20[PDF] CONSEIL D`ORIENTATION SCIENTIFIQUE ET
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