[PDF] Paris le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l





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DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Tél: 01.49.27.35.22. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR. DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES. A. MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT.



Le Ministre de lIntérieur de la Sécurité intérieure et des Libertés

24 mag 2022 MINISTERE DE L'INTERIEUR. DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES. Direction Générale de la Police Nationale. Direction Centrale.



Le Ministre de la jeunesse de léducation nationale

5 gen 2004 Y ont participé des représentants des Archives nationales (mission auprès du ministère de l'Intérieur de la Sécurité intérieure et des Libertés ...



Le ministre de lintérieur de la sécurité intérieure et des libertés

E-mail : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr. Le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.



1 Le Ministre de lIntérieur de la Sécurité intérieure et des Libertés

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité intérieure et des Libertés locales



MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Le Premier ministre a demandé que les administrations centrales et services déconcentrés de l'État.



MINISTERE DE LINTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET

12 ago 1988 DE LA SECURITE INTERIEURE ET. DES LIBERTES LOCALES. MINISTERE DE LA JEUNESSE. DE L'EDUCATION NATIONALE



Paris le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l

27 ago 2003 Le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales à. Monsieur le préfet de police.



N° NOR : INTD0400134C LE MINISTRE DE LINTERIEUR DE LA

30 ott 2004 N° NOR : INTD0400134C. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE. ET DES LIBERTES LOCALES. A. MESSIEURS ET MESDAMES LES PREFETS.



Protocole daccord du 4 octobre 2004

4 ott 2004 et le ministre de l'Intérieur de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. Est convenu ce qui suit : Article 1er :.

Paris le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l

D:\circulaires\INTC0300088C.doc

DIRECTION GENERALE

DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION

DE LA POLICE NATIONALE

Paris, le 27 août 2003

NOR/INT/C/03/00088/C

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Monsieur le préfet de police

Mesdames et Messieurs les préfets de département en communication à Madame et Messieurs les préfets de zone de défense Messieurs les préfets des régions Bourgogne et Centre

Monsieur le préfet des Yvelines

- secrétariats généraux pour l'administration de la police - Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte Monsieur le haut commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie Monsieur le haut commissaire de la République, en Polynésie Française Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale La présente instruction a pour objet, conformément aux dispositions

de l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police

nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps

dans la fonction publique de l'Etat, de préciser les règles de gestion du compte épargne-temps instauré dans la police nationale.

OBJET : Instruction relative aux règles de gestion du compte épargne-temps (C.E.T.) dans la police nationale.

2I. PRESENTATION DU DISPOSITIF

Instauré, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (paru au Journal officiel en date du 30 avril 2002), le compte épargne-temps constitue

un dispositif visant à permettre aux agents publics - titulaires et non titulaires - de capitaliser

du temps sur plusieurs années par report d'une année sur l'autre de jours de congés, pour les

solder par la prise d'un congé rémunéré, à l'occasion, notamment, de la réalisation d'un projet

personnel.

Il s'agit là d'un outil individuel et

facultatif de gestion du temps, rétroactivement disponible à

compter du 1er janvier 2002 (dans la mesure où il est possible de porter à son crédit des jours

acquis au titre des services accomplis depuis cette date).

Le décret précité du 29 avril 2002 doit être regardé comme un texte-cadre, en ce sens qu'il

fixe des principes qui s'imposent à l'ensemble des administrations, tout en leur laissant la

latitude de préciser, par arrêté interministériel, certaines normes spécifiques de mise en oeuvre

du compte épargne-temps, adaptées aux contraintes particulières de chacune d'entre elles : tel

est l'objet, en ce qui concerne la police nationale, de l'arrêté NOR/INT/C/02/00708/A du 19 décembre 2002 (publié au Journal officiel en date du 1er janvier 2003).

Le dispositif réglementaire relatif au compte épargne-temps dans la police nationale, constitué

du décret et de l'arrêté précités complétés par la présente instruction, s'il n'est applicable que

dans les seuls services de la police nationale (services relevant de la direction générale de la

police nationale et services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police -

cf. article

1er de l'arrêté du 19 décembre 2002), concerne en revanche l'ensemble des agents

affectés dans l'un quelconque de ces services, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique. A contrario, ce même dispositif ne concerne pas les personnels de police en fonction dans des

services relevant d'autres directions du ministère de l'intérieur, dans les secrétariats généraux

pour l'administration de la police (S.G.A.P.), dans les services administratifs et techniques de la police (S.A.T.P.), ainsi que les personnels de police mis à disposition auprès d'autres

administrations. Ces personnels sont régis par les dispositions applicables dans leur cadre d'emploi.

II. CONDITIONS D'OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS L'ouverture d'un compte épargne-temps repose sur le volontariat. Dans ces conditions, l'administration ne peut obliger l'un de ses agents à demander l'ouverture d'un C.E.T. En revanche, tout fonctionnaire ou agent non titulaire de la police nationale - ou en fonction

dans la police nationale -, dès lors qu'il remplit les conditions résultant du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, dispose de la possibilité d'ouvrir un C.E.T. à sa seule initiative, au moyen

d'un formulaire de demande d'ouverture d'un compte épargne-temps dont le modèle figure en annexe à la présente instruction.

3Ces conditions sont les suivantes :

??être agent titulaire (ex : fonctionnaire des corps de la police nationale) ou non titulaire (ex : adjoint de sécurité) de la fonction publique de l'Etat ; ??exercer ses fonctions au sein de la police nationale ; ??être employé de manière continue (le cas échéant à temps partiel) ; ??avoir accompli au moins une année de service en qualité d'agent de la fonction publique de l'Etat. S'agissant des fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent solliciter l'ouverture d'un C.E.T. durant les

périodes où ils relèvent du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions

communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, c'est à dire

durant les périodes pendant lesquelles ils ont vocation à être titularisés dans un corps pour

l'intégration duquel ils ont été recrutés.

L'administration est tenue d'ouvrir le compte au bénéfice du demandeur dès lors que celui-ci

remplit les conditions cumulatives précisées ci-dessus. Elle est, à l'inverse, tenue de refuser

l'ouverture du compte au demandeur si celui-ci ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions. L'ouverture d'un C.E.T. se fait donc à la demande expresse de l'agent, à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration, renseigné et signé par l'intéressé. La demande d'ouverture de C.E.T. - susceptible d'être exprimée à tout moment - n'est pas motivée. Elle est individuelle et exclusive ; un agent ne peut ouvrir plusieurs comptes simultanément dans la fonction publique de l'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2002, la demande

d'ouverture de C.E.T. est présentée au chef de service puis transmise, assortie de son avis sur

les conditions d'ouverture, au service chargé de la gestion comptable et financière de l'agent intéressé (en général le S.G.A.P. ou le S.A.T.P. territorialement compétent). Ce service gestionnaire informe l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus d'ouvrir le compte. Ce refus éventuel doit être motivé par l'absence d'une ou plusieurs des conditions susmentionnées. L'agent accuse réception de la décision du service gestionnaire.

III. L'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Comme son ouverture, l'alimentation du compte épargne-temps fait l'objet d'une demande expresse et individuelle de l'agent, à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration (cf.

modèle en annexe), renseigné et signé par l'intéressé, une fois par année civile suivant l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés par l'agent.

4Ce formulaire, une fois renseigné, est transmis au service gestionnaire du C.E.T. sous couvert

du chef de service qui certifie et valide la pertinence de la demande d'épargne, au regard des droits effectifs de l'agent à constituer cette épargne, compte tenu des jours susceptibles de

pourvoir à l'alimentation d'un C.E.T. dont il peut encore disposer au moment où il présente sa

demande. Pour cette raison, la demande annuelle d'alimentation du C.E.T. au titre d'une année civile N ne peut intervenir qu'une fois révolue l'année en question. Dans ces conditions, il convient de ne l'établir et de ne la transmettre au service gestionnaire

du C.E.T. qu'à compter du 1er janvier de l'année N+1 et, en toute hypothèse, avant le 31 mars

de cette même année. Le service gestionnaire informe l'agent de la prise en compte ou, au contraire, de son refus de

prise en compte de sa demande d'épargne. Ce refus éventuel doit être motivé par l'absence de

droits de l'agent à constituer cette épargne. L'agent accuse réception de la décision du service

gestionnaire.

Le compte épargne-temps est alimenté dans le respect des dispositions combinées du décret

n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 19 décembre 2002. Le jour (à l'exclusion par conséquent de la demi-journée) est la seule unité reconnue pour les calculs afférents à la tenue du C.E.T. Cependant, des fractions de jours (demi-journées, notamment) cumulées entre elles peuvent former un ou plusieurs jours d'épargne.

S'agissant des fonctionnaires non encore titularisés dans un corps pour l'intégration duquel ils

ont été recrutés et qui disposent d'un C.E.T. ouvert antérieurement en leur qualité de fonctionnaire titulaire d'un autre corps ou d'agent non titulaire, ceux-ci ne peuvent alimenter le compte en question au moyen de jours acquis au titre des services accomplis au cours des

périodes durant lesquelles ils sont régis par les dispositions du décret précité du 7 octobre

1994.

En toute hypothèse, un compte épargne-temps ne peut être alimenté au moyen de jours acquis

au titre de services accomplis antérieurement au 1er janvier 2002.

Un compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés (durée du

congé et de la bonification qui lui est consécutive). Cas des personnels travaillant en régime hebdomadaire Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 jours par an par : ??le report de jours de réduction du temps de travail, conformément aux dispositions afférentes des deux instructions générales sur l'organisation du travail en date du 18 octobre 2002 ; ??le report de jours de congé annuel, dans la limite de 5 jours, auxquels s'ajoutent

éventuellement 1

ou 2 jours dits " de fractionnement » (la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 ayant pour effet d'obliger l'administration à accorder à ses agents le bénéfice de quatre semaines de congé annuel, au minimum) ;

5??le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires (astreinte,

permanence, rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail) dans la limite de 5 jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5ème de la durée horaire hebdomadaire de travail. Cas des personnels travaillant en régime cyclique

Pour la mise en oeuvre du compte épargne-temps au bénéfice des agents de la police nationale

travaillant en régime cyclique (toutes catégories de cycles confondues), l'équivalent horaire de la notion de " jour » est fixé à huit heures et vingt et une minutes (8h21). Dans ces conditions, et pour ces personnels, le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 " jours » par an (soit 22 X 8h21) par :

??le report de tout ou partie des " jours » de réduction du temps de travail dont ils disposent

(après indemnisation, en ce qui concerne les seuls fonctionnaires actifs) ;

??le report de " jours » de congé annuel, dans une limite telle, à déterminer catégorie de

cycle par catégorie de cycle, que demeure respectée l'obligation rappelée ci-dessus de la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 (l'épargne de " jours » de congé annuel doit demeurer telle que, compte tenu de la prise des congés annuels non

épargnés et des repos de cycle, l'agent ait pu bénéficier, au minimum, de quatre semaines

de congé, c'est à dire de quatre fois sept jours d'absence du service) ;

??le report de " jours » de repos compensateurs de services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la vacation - exclusivement), dans la limite de 5 fois

8h21.

Cas du travail à temps partiel

S'agissant des agents admis à accomplir un service à temps partiel, les calculs sont affectés de

la même quotité que celle de leur temps de travail, à l'identique de la règle qui prévaut pour la

détermination de leurs droits à congé annuel.

Cette quotité ne s'applique cependant ni au nombre de jours nécessaires pour ouvrir le droit à

utilisation du compte ni au délai de cette utilisation tels que définis par les articles 5 et 6 du

décret du 29 avril 2002.

Ainsi, un agent travaillant à mi-temps en régime hebdomadaire peut épargner jusqu'à 11 jours

par an, qui ne doivent pas comporter plus de 2,5 jours de congé annuel (soit au plus 2 jours, si aucune autre demi-journée n'est épargnée) ni plus de 2,5 jours de repos compensateurs de services supplémentaires (soit au plus 2 jours, si aucune autre demi-journée n'est épargnée) :

il est en effet rappelé ici, à titre d'exemple, que 2,5 jours de congé annuel épargnés cumulés

avec 2,5 jours de repos compensateurs de services supplémentaires épargnés peuvent constituer 5 jours d'épargne.

6De même, un agent travaillant à 80 % en régime hebdomadaire ne peut épargner plus de 17,6

jours par an (soit au plus 17 jours), qui ne doivent pas comporter plus de 4 jours de congé annuel ni plus de 4 jours de repos compensateurs de services supplémentaires. Peuvent s'ajouter dans ces deux cas, et toujours dans les limites respectives de 11 et 17 jours susceptibles d'être versés sur le C.E.T., 1 ou 2 jours dits " de fractionnement ».

IV. L'UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Conformément à l'article

1er du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002, il incombe au service

gestionnaire du C.E.T. d'informer une fois par an l'agent titulaire du compte de ses droits épargnés et consommés. Il semble judicieux que cette information puisse intervenir chaque

année civile, après le 31 mars, au moment où ce service informe les agents, comme indiqué au

paragraphe III ci-dessus de la présente instruction, de la prise en compte ou du refus de prise en compte de leur demande d'épargne transmise, au titre d'une année N, entre le 1er et le 31 mars de l'année N + 1. Cette règle peut également s'appliquer pour les agents qui se sont

abstenus de présenter cette année là une demande d'alimentation de leur C.E.T. Dans tous les

cas, les agents accusent réception de l'information qui leur est ainsi communiquée par le service gestionnaire.

Dans la mesure où les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être

exercés (y compris pour les agents admis à travailler à temps partiel) qu'à compter de la date à

laquelle 40 jours ont été épargnés, il importe que le service gestionnaire du C.E.T., dès le moment venu, informe l'agent la première fois que cette condition se trouve remplie.

S'agissant des fonctionnaires non encore titularisés dans un corps pour l'intégration duquel ils

ont été recrutés et qui disposent d'un C.E.T. ouvert antérieurement en leur qualité de

fonctionnaire titulaire d'un autre corps ou d'agent non titulaire, ceux-ci ne peuvent utiliser

leurs droits à congé acquis au titre de ce compte au cours des périodes durant lesquelles ils

sont régis par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié. L'utilisation du compte épargne-temps dépend de la volonté de l'agent, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

??le service gestionnaire doit avoir informé l'agent que le nombre de jours épargnés sur son

C.E.T. est d'au moins 40 jours pour la première fois depuis l'ouverture du compte ;

??sa prise de congé au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps est compatible avec les nécessités du service ;

??l'agent a respecté le délai d'information de son service, tel que fixé par l'article 5 de

l'arrêté du 19 décembre 2002 (ce délai, au moins égal au triple de la durée du congé, ne

peut être inférieur à deux mois) ;

??la durée totale du congé résultant de la prise de jours inscrits au C.E.T. est au moins égale

à 5 jours ouvrés consécutifs (sauf nécessité de clôture du compte - cf. infra) ;

7??la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps.

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, l'utilisation du compte peut être refusée par le service gestionnaire. Cet éventuel refus doit être motivé. Cette motivation fournit la preuve nécessaire à l'application de la disposition de l'article 6

(1er alinéa) du décret du 29 avril 2002 suivant laquelle, à l'expiration du délai décennal,

l'agent qui n'a pu, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son

C.E.T. en bénéficie de plein droit, sans que les nécessités du service puissent être opposées à

l'exercice de ce droit.

Au moment de leur prise, les jours versés sur un C.E.T. peuvent être accolés, notamment, à

des congés annuels, à des congés bonifiés, à des repos compensateurs de services

supplémentaires, à des jours A.R.T.T. (aménagement et réduction du temps de travail), à des

jours de crédit férié ou bien encore à des repos de pénibilité spécifique (R.P.S.), sous réserve

que demeure applicable et que soit respectée la règle relative au délai d'information du service prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2002.

Dans le cadre de l'utilisation du C.E.T., il peut être dérogé à la règle selon laquelle un agent

ne peut s'absenter du service plus de 31 jours consécutifs. Cette dérogation ne peut intervenir

qu'à la condition que le nombre de jours pris au titre de l'utilisation du C.E.T. (indépendamment d'un éventuel accolement autorisé par les dispositions du paragraphe ci- dessus) soit tel que, à lui seul, il engendre une absence du service supérieure à 31 jours consécutifs.

Procédure à respecter

Lorsqu'un agent décide d'utiliser des droits à congés constitués par capitalisation de jours sur

un C.E.T., il lui revient d'en faire la demande écrite auprès du chef du service gestionnaire du

compte épargne-temps dont il relève, dans le respect des délais fixés par l'article 5 de l'arrêté

du 19 décembre 2002.

Cette demande est transmise au service

gestionnaire, assortie de l'avis favorable ou

défavorable du chef de service, notamment au regard de la compatibilité - a priori - de la prise

du congé envisagé avec les nécessités du service.

Le service gestionnaire, au vu de ces éléments, autorise ou refuse ensuite, par décision écrite et motivée transmise sous couvert du chef de service, l'utilisation ainsi envisagée du C.E.T.

Statut des jours pris dans le cadre du C.E.T.

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