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LE SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION :

LES PRINCIPES

FICHEN °

1I.LE PRINCIPE D'EGALITE

1 - L'EGALITE D'ACCES A L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

2 - L'EGALITE DE TRAITEMENT

II.LE PRINCIPE DE NEUTRALITE

A.LA NEUTRALITE POLITIQUE

1 - S'AGISSANT DES AGENTS PUBLICS

2 - S'AGISSANT DES ELEVES

B.LA NEUTRALITE RELIGIEUSE

1 - S'AGISSANT DES ENSEIGNANTS

2 - S'AGISSANT DES ELEVES

C.LA NEUTRALITE COMMERCIALE

III.LE PRINCIPE DE CONTINUITE

1 -LA C ONTINUITE DES ENSEIGNEMENTS

2 - LE DROIT DE GREVE

LE SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION : LES PRINCIPES

I. LE PRINCIPE D'EGALITE

1.Parmi les principes généraux du droit auxquels

l ' a d m i n i s t ration doit se conformer figure le principe d'éga- lité. Ce principe a été consacré successivement par le

Conseil d'Etat,

( 1 )puis par le Conseil constitutionnel qui lui a reconnu une valeur supérieure aux lois ( 2 ). Un tel principe n'impose pas que soit assurée une égalité absolue entre tous les usagers du service public, mais il implique que doivent être traitées de manière égale les personnes se trouvant dans des "situations comparables au regard du service". C'est le cas par exemple, des tarifs de cantine scolaire qui peuve n t varier selon que les élèves sont domiciliés ou non dans la commune siège de l'établissement ( 3 ). Transposé au domaine scolaire, le principe d'égalité s'exprime de deux manières: l'égalité d'accès à l'enseignement public et l'égalité de traitement.

1 - L'EGALITE D'ACCES A L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

2 .Selon le Préambule de la Constitution du 27 octobre

1946, "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte

à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture". Ce principe d'égal accès au service public d'éducation dépasse aujourd'hui la période couverte par l'obliga- t i o nscolaire (six à seize ans). Le Conseil d'Etat a en effet considéré que le refus d'inscription d'un élève dans une classe préparatoire au concours d'entrée à une grande école était une décision susceptible de restreindre l'exercice d'une liberté publique.

2 - L'EGALITE DE TRAITEMENT

3 .L'application de ce principe implique que les mêmes

critères soient retenus pour répondre aux demandes des usagers du service public ayant le même objet. Il a été souve n t mis en oeuvre, lors de l'examen de demandes de dérogation présentées par des parents d'élèves. C'est ainsi que le refus d'inscrire un élève dans un établissement, au motif que le lieu de travail de ses parents ne figurait pas parmi les critères retenus au niveau départemental pour accorder une déro-

gation alors que ce même critère avait été admis pour accueillird'autres candidatures à titre dérogatoire, a été considéré

comme méconnaissant le principe d'égalité de tra i t e m e n t des usagers du service public de l'enseignement ( 4 ). Dans la mesure où les parents ont l'obligation de scola- riser leurs enfants les obstacles d'ordre financier qu'ils p e u vent rencontrer doivent être levés. La gratuité appa- raît alors comme un corollaire du principe d'égalité. La gratuité de l'enseignement scolaire public initiale- ment limitée à l'enseignement primaire a été progres- sivement étendue à l'enseignement du second degré. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 la range au nombre des principes politiques, écono- miques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps : "L'organisation de l'enseignement public gra t u i t et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat". Ainsi, s'il est admis de mettre à la charge des familles l ' a chat d'un carnet de liaison ou de correspondance et la fourniture d'enveloppes timbrées pour l'envoi des relevés de notes mensuels ou trimestriels, en reva n ch e , il ne doit pas être fait appel à la participation des familles pour les dépenses pédagogiques (cf. circulaire n° 92-

270 du 10 septembre 1992, RLR 554-3).

De fait, un proviseur peut proposer aux parents d'élève s de participer au financement de prestations facultative s , mais il ne peut l'imposer, en raison du principe de gra t u i t é de l'enseignement qui fait obstacle à ce qu'un établisse- ment scolaire exige de ses usagers le paiement de dépenses nécessaires à l'exercice de sa mission d'éducation.

II. LE PRINCIPE DE NEUTRALITE

4 .Ce principe implique que le service public soit assuré

de façon identique à l'égard des personnels et des usagers du service sans tenir compte de leurs opinions philosophiques, politiques, religieuses ou syndicales.

A. LA NEUTRALITE POLITIQUE

1 - S'AGISSANT DES AGENTS PUBLICS

5 .La neutralité politique implique que les agents

publics doivent respecter, dans l'exercice de leurs12FICHEN °1(1) CE, 9 mars 1951, Société des Concerts du Conservatoire

(2) CC, 27 décembre 1973, (73-51 DC) (3) CE, 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l'Ariège (4) CE, 10 juillet 1995, CONTREMOULIN

L' éducation nationale constitue un service public dont l'existence même est inscrite dans le préambule

de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. Elle est

soumise aux règles générales applicablesà tout service public ainsi qu'à des principes spécifiques

issus des lois républicaines.

13FICHEN °1(1) TA PARIS, 13.février 1990, RUDENT et CNGA c/MEN

(2) CE, 08 novembre 1985, MEN c/RUDENT

(3) CE, 6 novembre 1991, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports c/CNGA et dans le même sens

CE, 1er mars 1993, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports c/Association des parents d'élèves de l'en-

seignement public de Montpellier et CNGA (4) CE, 10 mars 1995, CNGA

(5) en ce sens : CE, 28 avril 1938, Demoiselle WEISS, s'agissant de l'invitation adressée à un élève instituteur, à participer,

pendant les vacances à des conférences de caractère religieux (6) CE, 19 juin 1976, Demoiselle CORALIEfonctions le "devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public". Dans le domaine de l'enseignement, ce principe revêt un caractère particulier car les enseignants disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'une indépendance plus grande que celle de la plupart des autres agents publics. C'est ainsi qu'a été interdite l'apposition dans un lycée d'un panneau réservé à l'affichage politique, dans la salle des professeurs, au motif qu'un tel a i chage est de nature à porter atteinte au principe de neutralité auquel doivent se conformer les établis- sements scolaires ( 1 ).

2 - S'AGISSANT DES ELEVES

6.L'article 10 de la loi d'orientation sur l'éducation

du 10 juillet 1989 prévoit que "dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du plura- lisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activ i t é s d'enseignement". La jurisprudence qui se livre à une stricte interpréta- tion de ce principe, a estimé que "la circonstance que des groupements politiques d'élèves soient habilités à organiser des réunions politiques au sein du lycée est de nature, nonobstant les conditions dont cette autorisation est assortie, à porter atteinte au principe de neutralité auquel doivent se conformer, en la matière, les établissements scolaires" (2). Le proviseur d'un lycée avait décidé "...conformément à la proposition qui lui avait été faite par le conseil de l'établissement d'autoriser la tenue, par des groupe- ments politiques d'élèves, de réunions dans les locaux scolaires, à condition que ces réunions aient lieu en dehors des heures de cours, sans participation exté- rieure et sous le contrôle d'une commission désignée par le conseil d'établissement". Malgré les précautions prises pour l'organisation de ces réunions, le juge a d m i n i s t ratif a annulé la décision du proviseur au motif qu'elle portait atteinte au principe de neutralité. En revanche, le Conseil d'Etat a admis qu'un proviseur puisse autoriser en dehors des heures d'activité scolaire, une réunion consacrée à un débat d'ordre civique et social, en dépit de la proximité d'une consultation

électorale, de la notoriété de l'engagement politiqueet personnel du principal invité. Il s'agissait d'une

réunion suivie d'un débat organisé à la demande du "club des droits de l'homme" du foyer socio-éducatif de l'établissement et du "comité SOS Racisme" des XI et XII arrondissements, en dehors des heures de classe, et à laquelle devait participer le président de l'asso- ciation "SOS Racisme" (3). Plus récemment, le Conseil d'Etat a estimé que la liberté d'expression collective reconnue aux élève s par la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'Education, précisé par le décret du 18 février 1991 portant droits et obligations des élèves ne portait pas atteinte au prin- cipe de neutralité de l'enseignement public, dès lors que le décret ne faisait que réglementer l'exerc i c e , dans les établissements, de droits conférés par le légis- lateur (Liberté d'association, de réunion) à tous ceux ayant la capacité juridique de les exercer (4).

B. LA NEUTRALITE RELIGIEUSE

7 .Ce principe trouve sa source dans un principe

connexe qui est celui de la laïcité, issu des lois de séparation des l'églises et de l'Etat de 1905 et rangé par la jurisprudence du Conseil d'Etat aux nombres des principes généraux du droit, puis consacré par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et relayé par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 (article 10) précité.

1 - S'AGISSANT DES ENSEIGNANTS

8 .La neutralité religieuse s'applique d'abord aux ensei-

gnants. En effet l'autonomie dont disposent ces derniers dans le cadre de leur activité ne saurait aller jusqu'à tolérer une attitude contraire au principe de neutra- lité scolaire. Cependant, si le Conseil d'Etat veille à ce que le respect du principe de neutralité soit effectif dans l'exécution du service, il n'hésite pas à annuler les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants, lorsque ceux-ci ne font qu'user de leur liberté d'opi- nion, en dehors du service ( 5 ). En reva n che, les absences d'un enseignant, le samedi matin, motivées par ses obligations religieuses ad ventistes, peuvent êtr e imputées d'office sur ses congés réglementaires et justifier une retenue sur traitement (6).

2 - S'AGISSANT DES ELEVES

9.Il revêt un aspect particulier depuis les incidents

relatifs au port du foulard islamique apparus en 1989. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'Education natio- nale, d'une demande d'avis a adopté une position nuancée tendant à admettre le port de signes d'appartenance religieuse dans l'enceinte des établissements scolaires, sous réserve qu'une telle attitude ne conduise pas à des formes de prosélytisme, d'atteinte à la dignité des autres membres de la communauté éducative, à la santé et à la sécurité de l'élève, au bon déroulement des activ i t é s d'enseignement, au rôle éducatif des enseignants et au bon ordre dans l'établissement (27 novembre 1989). Une circulaire du 12 décembre 1989, reprenant les termes de cet avis, a demandé en outre aux ch e f s d'établissement et aux personnels d'éducation d'engager un dialogue avec les élèves qui portent un signe d'appartenance religieuse dans des conditions contra i r e s aux règles qu'elle rappelle, afin de les conva i n c r e "lorsqu'un conflit surgit à propos du port de signes religieux (...), qu'il soit renoncé au port de ces signes". Le Conseil d'Etat, saisi au contentieux, a annulé des règlements intérieurs dont les dispositions comportaient des interdictions générales et absolues de tout port de signes d'appartenance religieuse ainsi que les sanctions d'exclusion prononcées sur ce fondement ( 1 )e t( 2 ). En revanche le Conseil d'Etat a reconnu le bien-fondé d'une mesure d'exclusion définitive au motif notam- ment que l'élève en cause persistait à vouloir garder son foulard pendant les cours d'éducation physique et que cette situation conflictuelle avait donné lieu à des troubles dans la vie de l'établissement, aggravés par les manifestations auxquelles son père avait parti- cipé à l'entrée du collège. (3) La circulaire ministérielle du 20 septembre 1994, relative au port des signes ostentatoires dans les établissements scolaires, comporte en annexe une proposition d'article à insérer, par les établissements scolaires, dans leur règlement intérieur. Elle distingue les signes discrets qui sont licites et les signes ostentatoires qui sont interdits.Dans l'affaire "Association "Un Sysiphe" ( 4 ), ladite asso- ciation avait poursuivi l'annulation de cette circulaire. Le Conseil d'Etat a estimé que par cette circulaire, le ministre s'était "borné, après avoir donné son interprétation du principe de laïcité, à demander aux chefs d'établissements destinataires de ladite circulaire de proposer aux conseils d ' a d m i n i s t ration de leurs établissements une modifi- cation des règlements intérieurs conforme à cette inter- prétation". Il en a conclu "qu'une telle instruction ne contient, par elle-même, aucune disposition directe- ment opposable aux administrés susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvo i r " . La réglementation du port de tels signes et l'appré- ciation au cas par cas de leur caractère ostentatoire ou non relèvent des autorités internes des établisse- ments ; chef d'établissement, conseil d'administra t i o n et, le cas échéant, conseil de discipline. Dans ces conditions et face à une situation délicate, il incombe au chef d'établissement de prendre toutes les mesures conservatoires qui s'imposent et de saisir, en tant que besoin, le conseil de discipline dans les meilleurs délais. Sur les autres aspects de l'application de ce principe, on pourra utilement se reporter à la fiche relative aux droits et obligations des élèves.

C - LA NEUTRALITE COMMERCIALE

1 0 .Elle découle naturellement de la théorie du service

public qui définit celui-ci comme une activité répon- dant à un but d'intérêt général. De fait, l'enseigne- ment public est un service public administratif et l'EPLE n'a pas vocation à effectuer des opéra t i o n s c o m m e rciales et encore moins à donner lieu, en son sein, à de telles pra t i q u e s . Les circulaires du 8 novembre 1963 et du 3 juillet

1967 rappellent expressément ce principe au regard

de pratiques qui ont pu être observées dans certains établissements et interdisent de manière absolue qu'en-

seignants et élèves "servent directement ou indirecte-14FICHEN °1(1) CE, 2 novembre 1992, KHEROUAA, KACHOUR, BALO et KIZIC

(2) CE, 14 mars 1994, Mlles N. et Z. YILMAZ

Dans la première affaire (1), le Conseil d'Etat a annulé l'article du règlement intérieur d'un collège de Montfermeil qui interdi-

sait "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique" au motif que par la

généralité de ses termes, cet article instituait une interdiction générale et absolue, contraire notamment à la liberté d'expres-

sion reconnue aux élèves par les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. Ainsi, les

décisions du recteur de Créteil confirmant les décisions du conseil de discipline du collège en cause prononçant l'exclusion

définitive des filles des requérants ont été annulées, dans la mesure où ces exclusions avaient été prononcées sur le seul fonde-

ment des dispositions de cet article du règlement intérieur.

Dans la seconde aff a i re (2) le Conseil d'Etat a censuré une disposition du règlement intérieur d'un lycée polyvalent à Angers qui

disposait qu'aucun élève "ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte", au motif que par cet

article, le conseil d'administration avait entendu réglementer le port de signes distinctifs de caractère religieux et qu'une interd i c-

tion permanente couvrant la majeure partie des locaux scolaires avait été instituée, méconnaissant la liberté d'expression re c o u e

aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l'enseignement public.

(3) CE, 10 mars 1995, AOUKILI (4) CE, 10 juillet 1995, Association "Un Sysiphe"

15FICHEN ¡1

(1) TA CAEN, 23 juin 1992, Association des parents d'élèves de l'enseignement public (2) CC, 79-105 DC, 25 juillet 1979 (3) CE, 13 juin 1980, BONJEAN (4) CE, 7 juillet 1950, DEHAENE (5) CE, 18 mars 1956, HUBLIN (6) CE, 19 janvier 1962, BERNADETment à quelque publicité commerciale que ce soit". Le juge administratif veille à ce qu'il ne soit pas porté atteinte au principe de neutralité, notamment dans le domaine des assurances scolaires. En effet, certains établis- sements comme certaines collectivités publiques ont pu être tentées, de peur d'une absence de couverture de certains élèves, de prendre des initiatives aboutissant à désigner un assureur. Ainsi, une commune avait sous- crite, pour tous "ses" élèves, une assurance scolaire auprès d'un organisme étroitement lié à une fédération de parents d ' é l è ves ; le juge administratif a considéré que "les a d m i n i s t rations locales ne peuvent intervenir pour la satisfaction des besoins éventuels de la collectivité qu'en cas de défaillance ou d'insuffisance manifestes de l'ini- t i a t ive privée" et "qu'en outre, en matière scolaire, lorsque cette condition est satisfaite, ces interventions doive n t respecter le principe de neutralité". Estimant que dans la commune en cause, tel n'était pas le cas, il a annulé l ' a s s u rance souscrite par la commune ( 1 ). Ce principe, bien que constamment réaffirmé, peut connaître de rares dérogations (par exemple : photo- graphie de groupe par un photographe professionnel (circulaire n° 76-076 du 18.02.1976, RLR 552-4) ou ventes d'objets confectionnés par les élèves (circ u- laire n° 78-253 du 8 août 1978, RLR 523-9).

III. LE PRINCIPE DE CONTINUITE

11.Il repose sur la continuité de l'Etat et la nécessité

de répondre aux besoins d'intérêt général sans inter- ruption. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs donné à ce principe valeur constitutionnelle en considérant que "la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du légis- lateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un prin- cipe de valeur constitutionnelle" (2). Le Conseil d'État a fait application du principe de conti- nuité du service public, dans une affaire opposant le recteur de l'académie de Grenoble, chancelier de l'uni- versité, à une enseignante de l'université de Grenoble. Celle-ci se prévalant d'une délibération du conseil de l ' u n iversité décidant, pour des motifs tirés de l'insuffi- sance des dotations attribuées à l'université, que les enseignements seraient suspendus dans cet établisse- ment, n'avait pas assuré son service d'enseignement pendant une semaine, la retenue qu'elle a subie surson traitement a été jugée fondée ( 3 ). L'affirmation d'un tel principe impose des obligations à l'administration et au personnel, s'agissant notam- ment d'assurer la continuité des enseignements, l'exer- cice du droit de grève et l'instauration d'un service (minimum) d'accueil.

1 - LA CONTINUITE DES ENSEIGNEMENTS

1 2 .Dès lor s que le ministre f ixe pa r arrêté les

p r o g rammes et les heures de cours des élèves, il appar- tient aux services de faire en sorte que l'ensemble des enseignements soit assuré, et, en dehors de circons- tances particulières, l'absence d'un professeur constitue une faute dans l'organisation du service public de l'éducation.

2 - LE DROIT DE GREVE

1 3 .Si celui-ci est affirmé dans le Préambule de la

Constitution du 27 octobre 1946, il fait cependant l'objet d'une limite non négligeable puisqu'il doit s'exerc e r "dans le cadre des lois qui le réglementent". Cependant, concernant la fonction publique, hormis les dispositions de l'article 4 de la loi de finances recti- f i c a t ive n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée concer- nant la retenue pour fait de grève et les dispositions l i s l a t ives introduites dans le code du travail aux articles L. 521-2 à L. 521-6 et relatives à la grève dans les services publics (obligation d'un préavis de 5 jours, interdiction de certaines formes de grève, sanctions applicables en cas d'inobservation de ces dispositions ...), le soin de déterminer les conditions d'application de ce droit a été laissé à l'appréciation des pouvo i r s publics sous le contrôle du juge de l'excès de pouvo i r.

Cependant le Conseil d'Etat a jugé

(4)qu'en l'absence de lois réglementant le droit de grève, la reconnais- sance de ce droit "ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public". Il en a déduit "qu'en l'état actuel de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations". La compétence ainsi reconnue au Gouvernement peut s ' e x e rcer par voie de circulaires ministérielles ( 5 )e t même émaner de chefs de service (6). a c t ivités ra t t a chées à cette mission. Ainsi, pour un professeur, le fait de ne pas accomplir l'intégralité de son service d'enseignement ou de ne pas satisfaire à des obligations complémentaires qui s'y ra t t a chent est constitutif d'un manquement à l'exigence du service fait, qui justifie un abattement proportionnel de la rémunération de l'intéressé (cf. les personnels ensei- gnants : fiche n° 12) En outre, la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît que c'est l'autorité compétente pour organiser le service qui est qualifiée pour y réglementer et limiter l'exer- cice du droit de grève (1).

14. Il faut également signaler que l'absence de service

fait qui résulte du fait de grève, porte non seulement sur le refus d'exécuter la mission principale pour

laquelle l'agent a été recruté mais également sur les16FICHEN °1(1) CE, 07 février 1936, JAMART, qui reconnaît qu'il appartient aux ministres "comme à tout chef de service de pre n d re les mesure s

n é c e s s a i res au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité" et CE, 23 octobre 1964, Fédération des syndicats

chrétiens de cheminots, reconnaissant au ministre des travaux publics et des transports, chargé de la police des chemins de fer, la

possibilité de pre n d re des mesures interdisant ou réglementant par avance l'exercice du droit de grève par le personnel de la SNCFAffichage (politique)

- (voir principe de neutralité)

Cantine scolaire : 1 ;

Continuité (principe de) : 11, 12, 13 ;

- des enseignements : 11 ; - (voir "droit de grève")

Devoirs des élèves : 6, 9 ;

Droits des élèves

- liberté d'expression : 9 ; - liberté d'information : 6 ;

Égalité (principe d') : 1;

- égalité d'accès à l'enseignement public : 2 ; - égalité de traitement : 3,

Elèves

- principe de neutralité : 6, 9 ;Grève (droit de) : 13 ; - absence de service fait : 14 ;

Laïcité

- (voir principe de neutralité)

Neutralité (principe de) : 4 à 10 ;

- neutralité commerciale : 10 ; - neutralité politique : - des agents publics : 5 ; - des élèves : 6 ; - neutralité religieuse : 7 ; - des élèves : 9 ; - des enseignants : 8 ;

Photocopie (frais de) : 3 ;

P h o t o g raphie (de groupe par un professionnel) : 10 ;quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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