[PDF] Journal Officiel Algérie 20 juill. 2005 JOURNAL OFFICIEL





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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21

9 janv. 2005 par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et / ou des ministres concernés. ... Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425.



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9 janv. 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 ... Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 ...



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Mushuau Innu First Nation Band Order Décret constituant la bande

28 août 2022 1 Pour l'application du présent décret est assimilée à ... Décret constituant la bande de la Première nation innue de ... 1990-05-11.



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11 mai 2022 2022-05-11 Canada Gazette Part II Vol. 156



Sheshatshiu Innu First Nation Band Order Décret constituant la

8 août 2022 Décret constituant la bande de la Première nation ... 1 Pour l'application du présent décret est assimilée à ... 1963-05-11.



Sheshatshiu Innu First Nation Band Order Décret constituant la

28 août 2022 Décret constituant la bande de la Première nation ... 1 Pour l'application du présent décret est assimilée à ... 1963-05-11.



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20 juill. 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ... Loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 ...



Décret définissant les missions prioritaires de lenseignement

14 sept. 2012 D. 17-07-98 (M.B. 05-11-98) ... D. 19-10-07 (M.B. 05-11-07) ... Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à.



Décret n° 2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juille t 2005) pris pour

par arrêté du ministre de la santé. Article 3 : Le remboursement ou la prise en charge des soins liés à l'hospitalisation inclut le.

JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL

DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE AALLGGEERRIIEENNNNEE DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE EETT PPOOPPUULLAAIIRREE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

(TRADUCTION FRANÇAISE)

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

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Mercredi 13 Joumada Ethania 1426

Correspondant au 20 juillet 2005

N°°°° 51

44ème ANNEE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51213 Joumada Ethania 142620 juillet 2005

A V I S

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 01/A.LO / CC/05 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005 relatif au contrôle de conformité de la

loi organique relative à l'organisation judiciaire à la Constitution...........................................................................................

L O I S

Loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire............

D E CR E T S

Décret présidentiel n° 05-254 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution d'assemblées

populaires communales.............................................................................................................................................................

Décret présidentiel n° 05-255 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution des assemblées

populaires des wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou.......................................................................................................................

Décret exécutif n° 05-252 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 fixant les modalités d'établissement de

l'inventaire minéral et le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et des réserves minières................

Décret exécutif n°05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005 définissant les modalités de

fonctionnement du dépôt légal de l'information géologique....................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère

de l'intérieur et des collectivités locales...................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère

de la justice................................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère

de l'agriculture et du développement rural................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère

de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat....................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de

l'intérieur et des collectivités locales........................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination du procureur général près

la Cour de Blida.........................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de

l'agriculture et du développement rural....................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de la

petite et moyenne entreprise et de l'artisanat............................................................................................................................3

5 7 8 9 14 17 18 19 19 19 20 20 20

S O M M A I R E

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51313 Joumada Ethania 142620 juillet 2005

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n°°°° 01/A.LO / CC/05 du 10 Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juin 2005 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative à l'organisation judiciaire à la

Constitution.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République conformément à l'article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 28 mai 2005 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 mai

2005 sous le numéro 85, aux fins de contrôler la

conformité de la loi organique relative à l'organisation judiciaire à la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 118

(alinéa 1er), 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3),

122, 123, 125 (alinéa 2), 126, 163 (alinéa 1er), 165

(alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 1er tiret ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421

correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Le membre rapporteur entendu ;

En la forme

- Considérant que le projet de loi organique relative à l'organisation judiciaire, objet de saisine, a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale après avis du Conseil d'Etat conformément à l'article 119 (alinéa 3) de la

Constitution ;

- Considérant que le projet de loi organique relative à l'organisation judiciaire déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution a été débattu respectivement par l'Assemblée Populaire

Nationale et le Conseil de la Nation et adopté

conformément à l'article 123 (alinéa 2) de la Constitution, par l'Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 9 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 avril 2005 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 3 Rabie Ethani

1426 correspondant au 12 mai 2005, lors de la session

ordinaire du Parlement ouverte le 21 Moharram 1426 correspondant au 2 mars 2005 ; - Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative à l'organisation judiciaire à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l'article 165( alinéa 2) de la

Constitution ;Au fond

Premièrement : En ce qui concerne les articles 5, 6, 7,

8, 27 et 28 de la loi organique, objet de saisine, pris

ensemble en raison de la similitude de leur motif et rédigés comme suit : " Art.5. - Le Tribunal des Conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l'ordre judiciaire administratif. Art. 6. - Le procureur général et le commissaire d'Etat sont représentés, chacun en ce qui le concerne, auprès de toutes les juridictions conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. - La Cour suprême constitue l'organe

régulateur de l'activité des cours et des tribunaux de l'ordre judiciaire ordinaire. La Cour suprême veille au respect de la loi et assure l'unification de la jurisprudence. Art. 8. - La Cour suprême statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort, par les juridictions ordinaires ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Art. 27. - Le Conseil d'Etat est l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs. Il veille au respect de la loi et assure l'unification de la jurisprudence. Art. 28. - Le tribunal administratif est la juridiction du premier degré en matière administrative.

Le nombre, les attributions, la composition, le

fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs sont fixés par la législation en vigueur. » - Considérant que le principe constitutionnel relatif à la répartition des compétences commande au législateur de veiller au respect, dans l'exercice de ses prérogatives législatives, tant du domaine que de l'objet du texte qui lui est soumis, dans les strictes limites de la Constitution ; que, ceci étant, il ne peut y insérer de dispositions ou de matières relevant, en vertu de la Constitution, de domaines d'autres textes ; - Considérant que le législateur a inséré dans les articles 5, 6, 7, 8, 27 et 28 de la loi organique, objet de saisine, des dispositions sans lien avec l'organisation judiciaire ; que d'une part, les articles 5, 7, 8 et 27 contiennent des matières relevant du domaine des lois organiques fixant l'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits, conformément à l'article 153 de la Constitution ; que d'autre part, les articles 6 et 28 contiennent des matières qui relèvent du domaine législatif tel que défini par l'article 122 de la

Constitution ;

A V I S

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 51413 Joumada Ethania 142620 juillet 2005

- Considérant qu'en outre, les articles 5, 6, 7, 8, 27 et

28 reproduisent littéralement, dans leur teneur, des

dispositions constitutionnelles ou légales ; que cela ne constitue pas en soi un acte législatif qui entre dans le domaine de la loi organique, objet de saisine ; - Considérant en conséquence, qu'en insérant dans la loi organique, objet de saisine, des dispositions prévues ou réservées par le constituant à d'autres textes de lois, le législateur aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences. Deuxièmement : En ce qui concerne l'article 24 de la loi organique, objet de saisine, et les articles 25 et 26 pris ensemble en raison de la similitude de leur objet et ainsi rédigés : "Art. 24. - Il peut être créé auprès des tribunaux des pôles judiciaires spécialisés à compétence territoriale

étendue.

La compétence d'attribution des pôles est prévue, selon le cas, par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale. Art. 25. - Les pôles judiciaires spécialisés comprennent les juges spécialisés. Le cas échéant, il peut être fait appel à des assistants. Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. - Les pôles judiciaires spécialisés sont dotés de moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. » - Considérant qu'en vertu de l'article 122-6 (dernier membre de phrase), le Constituant a édicté le principe de création de juridictions et a investi exclusivement le législateur de la prérogative de leur création par une loi ordinaire et non par une loi organique ; - Considérant que le législateur a prévu à l'article 24 figurant au Chapitre 5 du Titre II relatif aux juridictions de l'ordre judiciaire ordinaire, de la loi organique, objet de saisine,, la possibilité de créer des juridictions dénommées " des pôles judiciaires spécialisés » à l'instar de la Cour suprême, des cours, des tribunaux et des juridictions pénales spécialisées ; - Considérant que le législateur, prévoyant, à son tour, à l'article 24 de la loi organique, objet de saisine, la possibilité de créer des juridictions dénommées " des pôles judiciaires spécialisés », aura méconnu le principe constitutionnel de la répartition des compétences tel qu'il résulte des articles 122 et 123 de la Constitution, d'une part ; - Considérant d'autre part, que le législateur en prévoyant à l'article 24 de la loi organique, objet de saisine, une disposition législative de nature à entraîner, au moment de son application, un transfert de compétence, en vue de la création de juridictions, au domaine réglementaire du Chef du Gouvernement en vertu de l'article 125 (alinéa 2) de la Constitution ; que cela s'inscrit en contradiction avec l'article 122-6 de la Constitution ; - Considérant, en conséquence, qu'en édictant la possibilité de créer des pôles judiciaires spécialisés et qu'en se désistant de la prérogative de leur création au profit du règlement, le législateur aura outrepassé son domaine de compétence, d'une part, et porté atteinte à l'article 122-6 de la Constitution, d'autre part ; - Considérant que les articles 25 et 26 de la loi organique, objet de saisine, qui déterminent d'une part les modalités de la composition des " pôles judiciaires spécialisés », et d'autre part, leur dotation en moyens humains et matériels nécessaires pour leur fonctionnement, ont un lien direct avec l'article 24 de la même loi ; qu'il échet de les déclarer sans objet. Troisièmement : En ce qui concerne l'article 29 de la loi organique, objet de saisine ainsi rédigé : " Art.29. - Les juridictions prévues par la présente loi organique sont classées. La classification intervient par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. » - Considérant que le Constituant a prévu, en vertu de l'article 123 (5ème tiret) de la Constitution, de légiférer par une loi organique pour ce qui est de l'organisation judiciaire et de légiférer en vertu de l'article 122-6 de la Constitution par une loi ordinaire pour ce qui concerne les règles relatives à l'organisation judiciaire ; - Considérant que le législateur est tenu, dans l'exercice de ses compétences législatives, de respecter la répartition constitutionnelle des domaines de chacune des deux lois susvisées ; - Considérant que le législateur a prévu à l'article 29 de la loi organique, objet de saisine, la classification des juridictions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ; - Considérant que la classification des juridictions constitue une des règles de l'organisation judiciaire dont la mise en place, par une loi ordinaire, relève de la compétence du Parlement conformément à l'article 122-6 de la Constitution ; - Considérant, en conséquence, qu'en conférant au ministre de la justice, garde des sceaux la prérogative dequotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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