[PDF] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N$ 26 11





Previous PDF Next PDF



Journal Officiel Algérie

14 fév. 1984 MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE. Décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-11 du.



Untitled

-Du decret N°84-27 du 11 FEVRIER 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi N°83-11 du 02 JUILLET 83 relativ aux assurances sociales.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 61 5 6

18 nov. 2015 Vu le décret nA 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983 ...



Untitled

24 fév. 1985 Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi nº 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux ...



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N$ 26 11

21 avr. 2010 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ;. Vu le décret n$ 84 27 du 11 février 1984 modifié et.



JOURNAL OFFICIEL

28 déc. 2020 Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 modifié et complété



decret exécutif 15-289 fr

18 nov. 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 61 ... Vu le décret nA 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application du titre ...



Untitled

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les ... Le présent arrêté à pour objet de définir.



AE sania

16 déc. 1984 loi de finances pour 1984 notamment son article 11 ;. Vu le décret n° 83-760 du 31 ... Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant Jes.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 16

26 juil. 2005 Décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 ... Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 modifié et complété

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26116 Joumada El Oula 143121 avril 2010 Art. 21. Ð Le conducteur d'un vhicule administratif de mission dment tabli par le responsable charg de l'administration gnrale dont il dpend. Le primŽtre de circulation attribu ‡ chaque vhicule administratif est dtermin sur l'ordre de mission. Art. 22. Ð L'utilisation d'un vhicule personnel pour les besoins de service par les fonctionnaires viss aux articles

2 et 3 du dcret excutif nA 03-178 du 15 avril 2003

susvis, exclut l'usage, ‡ titre permanent, d'un vhicule de service. Art. 23. Ð Les vhicules administratifs ne doivent pas une autre administration ou service public sauf dans les cas des rquisitions prvues par la rglementation en vigueur. Art. 24. Ð Toute rforme d'un vhicule administratif prononce dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur est assujettie ‡ un avis technique conforme dment mis par l'tablissement public de contr˜le technique de vhicules. Art. 25. Ð le prsent dcret sera publi au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.

Ahmed OUYAHIA.

ÐÐÐÐHÐÐÐÐ

Dcret excutif nA

10-116 du 3 Joumada El Oula 1431

correspondant au 18 avril 2010 fixant le contenu et les conditions de dlivrance, dÔutilisation et de renouvellement de la carte lectronique de lÔassur social et des cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de lÔemploi et de la scurit sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3A et 125 (alina 2) ; Vu lÔordonnance nA 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ; Vu la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales, notamment ses articles

6 bis, 6 ter et 65 quater ;

Vu la loi nA 83-12 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, relative ‡ la retraite ;Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi nA 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative ‡ la protection et ‡ la promotion de la sant ; Vu la loi nA 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 aot 2000 fixant les rŽgles gnrales relatives ‡ la poste et aux tlcommunications ; Vu la loi nA 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au

23 fvrier 2008 relative au contentieux en matiŽre de

scurit sociale ; Vu le dcret nA 84-27 du 11 fvrier 1984, modifi et complt, fixant les modalits dÔapplication du titre II de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le dcret prsidentiel nA 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le dcret prsidentiel nA 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du

Gouvernement ;

Vu le dcret excutif nA 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifi et complt, relatif au rgime dÔexploitation applicable ‡ chaque type de rseaux y compris radio-lectriques et aux diffrents services de tlcommunications ; Vu le dcret excutif nA 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalits de versement de la contribution des organismes de scurit sociale au financement des budgets des tablissements publics de sant ; Vu le dcret excutif nA 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de lÔemploi et de la scurit sociale ; AprŽs approbation du Prsident de la Rpublique ;

DcrŽte :

Article 1er. Ð Le prsent dcret a pour objet de fixer le contenu et les conditions de dlivrance, dÔutilisation et de renouvellement de la carte lectronique de lÔassur social et des cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant en application des dispositions des articles 6 bis, 6 ter et 65 quater de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales.

126 Joumada El Oula 143121 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26

CHAPITRE 1er

DENOMINATION, CONTENU ET CONDITIONS

DE DELIVRANCE, DÔUTILISATION,

DE RENOUVELLEMENT, DE MISE A JOUR

ET DE REMPLACEMENT DE LA CARTE

ELECTRONIQUE DE LÔASSURE SOCIAL

Art. 2. Ð La carte lectronique de lÔassur social est dnomme AEcarte chifaÇ. Elle est tablie conformment aux normes techniques en vigueur en la matiŽre. La carte chifa comporte, sur le support, des informations personnelles concernant lÔassur social ou le titulaire de la carte et un composant lectronique AE le microprocesseurÇ. individuelle ou dÔayant(s) droit. Le type de la carte chifa, familiale, individuelle ou dÔayant(s) droit, est dtermin selon la situation professionnelle et familiale de lÔassur social. Art. 4. Ð La carte chifa est dlivre ‡ lÔassur social par lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation. Art. 5. Ð La carte chifa familiale ou dÔayant(s) droit comporte la photographie de lÔassur social, les donnes visibles imprimes sur le support de la carte ainsi que les donnes insres dans le composant lectronique. La carte chifa individuelle comporte la photographie du titulaire de la carte, les donnes visibles imprimes sur le support de la carte ainsi que les donnes insres dans le composant lectronique. Art. 6.Ð Les donnes visibles imprimes sur le support de la carte chifa familiale ou dÔayant(s) droit sont : Ð le numro dÔimmatriculation de lÔassur social ; Ð le nom et le prnom de lÔassur social en caractŽres arabes et en caractŽres latins ; Ð la date de naissance de lÔassur social ; Ð la lettre (F) indiquant le caractŽre familial ou la lettre (A) indiquant le caractŽre dÔayant(s) droit de lÔassur social ; Ð le numro de srie au verso de la carte. Art. 7. Ð Les donnes visibles imprimes sur le support de la carte chifa individuelle sont : Ð le numro dÔimmatriculation de lÔassur social ; Ð le nom et le prnom du titulaire de la carte en caractŽres arabes et en caractŽres latins ; Ð la date de naissance du titulaire de la carte ; Ð la lettre (I) indiquant le caractŽre individuel de la carte ;

Ð le numro de srie au

verso de la carte.Art. 8. Ð Les donnes insres dans le composant lectronique de la carte chifa familiale ou dÔayant(s) droit sont : Ð les donnes administratives concernant lÔassur social et ses ayants droit ports sur la carte ; Ð les donnes relatives ‡ lÔaffiliation ‡ la scurit sociale de lÔassur social ; Ð les droits aux prestations servies ‡ lÔassur social par lÔorganisme de scurit sociale ainsi quÔ‡ ses ayants droit ; Ð les donnes ‡ caractŽre mdical de lÔassur social, du ou des bnficiaires selon le type de carte familiale ou dÔayant(s) droit ; Ð lÔensemble des prestations servies par lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation ‡ lÔassur social titulaire de la carte et/ou ‡ ses ayants droit ports sur la carte ; Ð les donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation de la carte. Art. 9. Ð Les donnes insres dans le composant lectronique de la carte chifa individuelle sont : Ð les donnes administratives concernant lÔassur social ; Ð les donnes relatives ‡ lÔaffiliation ‡ la scurit sociale de lÔassur social ; Ð les droits aux prestations servies par lÔorganisme de scurit sociale au titulaire de la carte ; Ð les donnes ‡ caractŽre mdical concernant le titulaire de la carte ; Ð lÔensemble des prestations servies par lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation au titulaire de la carte ; Ð les donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation de la carte. Art. 10. Ð Les donnes relatives ‡ lÔaffiliation ‡ la scurit sociale ainsi que les donnes administratives, mdicales, dÔutilisation et de scurisation insres dans le composant lectronique des cartes chifa, cites aux articles 8 et 9 ci-dessus, permettent de procder ‡ la prise en charge des prestations de soins telles que dfinies par la lgislation en vigueur. Art. 11. Ð Les donnes dÔaffiliation ‡ la scurit sociale portes sur la carte chifa sont : Ð les informations sur lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation de lÔassur social ; Ð le rgime de scurit sociale, la catgorie, lÔemployeur et les revenus de lÔassur social ; Ð la nature des prestations, et leur taux de remboursement auxquels ont droit lÔassur social et ses ayants droit ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26136 Joumada El Oula 143121 avril 2010 Ð la date dÔexpiration du droit aux remboursements des prestations de soins pour les bnficiaires cits ci-dessus. Art. 12. Ð Les donnes administratives portes sur la carte chifa sont, notamment : Ð le numro dÔimmatriculation ‡ la scurit sociale ; Ð le nom et le prnom de lÔassur social ; Ð la date de naissance de lÔassur social ;

Ð lÔadresse de lÔassur social ;

Ð le sexe de lÔassur social.

La carte chifa comporte, en outre, pour chaque ayant droit, le nom, le prnom, la date de naissance, le rang et le sexe. Art. 13. Ð Les donnes ‡ caractŽre mdical du titulaire de la carte chifa sont, notamment : Ð le groupe sanguin de lÔassur social ou du titulaire dequotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
[PDF] decret 94-186

[PDF] décret aout 2000 petite enfance

[PDF] decret application loi 28-07

[PDF] decret asvp 2017

[PDF] decret carte sanitaire maroc

[PDF] decret carte sanitaire maroc pdf

[PDF] décret chsct fpt

[PDF] decret d'application du code du travail ivoirien 2015

[PDF] decret de naturalisation francaise journal officiel

[PDF] décret du 17 décembre 1933

[PDF] décret du 26 mai 2006

[PDF] decret equivalence diplome maroc

[PDF] décret exécutif n 01 105 du 23 avril 2001

[PDF] décret exécutif n 01 105 du 23 avril 2001 pdf

[PDF] décret exécutif n 09 110 du 07 avril 2009