Le transport écolier une responsabilité partagée
prendre sa juste part de responsabilités pour réduire les risques liés au transport scolaire qu'il soit conducteur
Le transport écolier une responsabilité partagée
de responsabilités pour réduire les risques liés au transport scolaire qu'il soit conducteur conductrice
Le transport scolaire une responsabilité partagée
Le transport scolaire une responsabilité partagée transport le plus sécuritaire. En effet
Campagne de sécurité
31 ???. 2011 ?. Policiers et enfants arrêtent les automobilistes et leur remettent le dépliant Le transport écolier une responsabilité partagée ou le feuillet ...
Qui est responsable des services de transport scolaire ?
Toutefois le transporteur n'est pas exempt de toute responsabilité au regard des obligations contractuelles qui lui incombent. 1. LE PARTAGE. DE COMPÉTENCES.
La sécurité Les responsabilités
La sécurité dans le transport scolaire est une question de partage de responsabilités. À cet effet tous les partenaires doivent concerter leurs actions
Mas-tu vu? - Feuillet danimation en classe 2014
La SAAQ en collaboration avec ses partenaires dont l'ATEQ
POLITIQUE No 6901 Titre : POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT
L'organisation du transport scolaire à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord vise à 15.0 LES RESPONSABILITÉS (une responsabilité partagée).
SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021 Partage des
transport@csdgs.qc.ca. Partage des responsabilités – Parents. Dans le cadre de l'amélioration continue du Service du transport scolaire vous trouverez
![Qui est responsable des services de transport scolaire ? Qui est responsable des services de transport scolaire ?](https://pdfprof.com/Listes/20/16034-20Analyse-transports-scolaires-CDM-AAD-juin-juillet-2018.pdf.pdf.jpg)
JURIDIQUE?I ANALYSE
MOBILITÉS
Qui est responsable
des services de transport scolaire?? Toutefois? le?transporteur?n'est?pas?exempt?de?toute?responsabilité?au?regard? des obligations?contractuelles?qui?lui?incombent? 1LE?PARTAGE?
DE?COMPÉTENCES?
ENTRE?RÉGIONS?
ET?AUTORITÉS?
ORGANISATRICES?
DE?LA?MOBILITÉ?(AOM)
Depuis la rentrée scolaire 2017, les
régions assurent, en lieu et place des départements, l'organisation des services de transport scolaire (art. 15 de la loi " Notre » n° 2015-991 du 7 août 2015).Toutefois, ce transfert de compé-
tences n'a pas entraîné des consé- quences sur la compétence des au- torités organisatrices de la mobilité (AOM) en la matière. En effet, l'ar- ticle L. 3111-8 du code des trans- ports prévoit que, lorsque la com- pétence en matière de mobilité est assurée par une AOM sur son terri- toire, elle exerce également la com- pétence de transport scolaire.Notons que la terminologie de l'ar-
ticle L. 3111-8 du code des trans- p o r t s a p p a r a t d s u t e p u i s q u i l s e réfère au périmètre de transports ur- bains (PTU) qui a été remplacé, de- puis la loi " Notre », par la notion de ressort territorial des AOM.Du département aux autorités
organisatrices de transports urbainsAinsi, cette disposition est l'hé-
ritage d'un passé où les départe- ments assuraient seuls les dessertes de transports scolaires sur le terri- toire national. En effet, depuis la rentrée 1984-1985, les départe- ments étaient en principe compé -tents pour les transports scolaires.Toutefois, l'acte I de la décentrali-
sation (1) en 1983 a prévu que la compétence serait exercée par ce qui était alors permis d'appeler les autorités organisatrices de trans- ports urbains (AOTU) lorsqu'unPTU existait à la date du 1
er sep- tembre 1984. En revanche, en cas de création ou de modification d'unPTU après le 1
er septembre 1984, c'est l'article L. 3111-8 du code des transports qui s'applique et un transfert de compétences s'opère de plein droit (2). AOM créée, AOM automatiquement compétenteBien plus, l'article L. 3111-8 du
code des transports précise qu'une convention financière est conclue entre l'AOM et désormais la région (3). A cet égard, on s'est interrogé sur la possibilité que le transfert de la compétence d'organisation des transports scolaires soit subordon- né à la conclusion de ladite conven- tion. En réalité, le juge en a déci- dé différemment en considérant qu'à la date de création de l'AOM, celle-ci devenait immédiatement compétente en matière de trans- ports scolaires, quand bien même la convention en fixant les condi- tions de financement n'aurait pas encore été conclue avec le dépar- tement et désormais la région (4).Il en résulte que l'AOM est subrogée
de plein droit à la région, depuis le 1 er septembre 2017, et au départe- ment auparavant, dans les contrats d'exploitation des transports sco- laires conclus avec les prestatairesà la date sa création ou de la mo-
dification de son ressort territorial.Entre les territoires de deux AOM,
la région est responsablePartant, il n'existe qu'un seul titu-
laire de la compétence transports scolaires sur un territoire concerné.Les AOM, à savoir les communes
et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sont compétentes sur leur territoire pour assurer les transports scolaires. En revanche, entre les ter- ritoires de deux AOM, ce sont désor- mais les régions qui assurent cette compétence. 2LE?PARTAGE?DE?
RESPONSABILITÉ?
ENTRE?AOM?ET?
EXPLOITANT
Dans son ressort territorial, c'est
l'AOM qui est responsable de l'or- ganisation des transports scolaires. N 39ANALYSE?I?JURIDIQUE
avocate??SCP?Seban?&?associés
Pour autant, lorsqu'elle confie l'ex-
ploitation du service à une entre- prise de transports, par le biais d'une délégation de service public, l'AOM n'a pas à répondre des fautes que le transporteur commet dans l'exécution du service. Elle reste néanmoins responsable de l'orga- nisation du service, ce qui signifie que, s'il est démontré qu'un acci- dent est imputable à une mauvaise organisation de celui-ci, sa respon- sabilité peut être recherchée sur le plan quasi délictuel.En cas d'accident, la responsabilité de
l'AOM ou de son exploitant recherchéeRappelons toutefois que, contrai-
rement aux services de transport public de personnes qui sont des activités de service public à ca- ractère industriel et commercial (SPIC) par détermination de la loi (Art. L. 1221-3 du code des trans- ports), les services de transport scolaire sont des activités de ser- vice public administratif (SPA) (5).Dans ces conditions, en cas d'ac-
cident survenu lors du service de transport scolaire, la responsabi- lité de l'AOM ou de son exploi- tant sera recherchée devant le juge administratif.AOT de premier rang, de second rang,
transporteur?: à qui la faute??A titre d'exemple, il a été jugé que la
responsabilité, dans un accident de la circulation ayant impliqué deux fillettes descendues de leur car de ramassage scolaire, était partagée entre le département (AOT de pre- mier rang, à savoir l'autorité com- pétente en premier ressort qui a délégué sa compétence sur le fon- dement de l'art. L. 3111-9 du code des transports.), la commune (AOT de second rang car commune délé- gataire du département) et le trans- porteur, sans préjudice de la propre responsabilité du conducteur du vé- hicule à l'origine de l'accident, re- connue par les juridictions judi- ciaires (6). Le juge administratifquotesdbs_dbs30.pdfusesText_36[PDF] SYSTÈME DE QUALIFICATION JEUX DE LA XXXI E OLYMPIADE RIO 2016 PLACES DE QUALIFICATION. 3. Mode d'attribution des places :
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