N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008
3 - L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'équipement après avis de la commission nationale d'agrément
N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er août 2008
1 août 2008 l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics.
Sommaire
Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 septembre 2008. Page 2909. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT. DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT. DU TERRITOIRE.
N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008
18 août 2008 attributions du ministère de l'équipement tel que complété ... critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
21 déc. 2015 REPUBLIQUE TUNISIENNE. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT. ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 29/2015.
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONDE LA NOUVELLE LIAISON
8 janv. 2020 construction de la Nouvelle Liaison Permanente entre l'autoroute A4 et la ville de Bizerte Tunisie. Le Ministère de l'Equipement
Arrêté du ministre de léquipement de lhabitat et de laménagement
8 oct. 2018 Page 3566. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 octobre 2018. N° 85. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT. DE L'HABITAT ET DE.
N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 août 2008
1 août 2008 45019 Tunis. El Hafsia ... l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments ... organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
31 janv. 2017 Le Ministère de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du. Territoire lance un appel d'offres concernant LA REALISATION DU PROJET DE.
Arrêté du ministre de léquipement et de lhabitat du 27 novembre
septembre 1977 précisant les critères d'agrément des promoteurs immobiliers. Tunis le 27 novembre 1991. ... Le ministre de l'équipement et de l'habitat.
TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Sommaire
Conseil Constitutionnel
Décrets et Arrêtés
Présidence de la République
Attribution de l'Ordre de la République .........................................................................
Premier Ministère
Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres dugouvernement aux gouverneurs....................................................................................
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagementdu territoire du 18 août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories
et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels etfinanciers dont ces entreprises doivent disposer...........................................................
Avis et Communications
Ministère des finances
Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage .............................
Mardi 2 ramadan 1429 - 2 septembre 2008 151
ème
annéeN° 71 29062907
2907
2909
2930
Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2906
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
RECTIFICATIF
Avis n° 78-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 75-33 du 14 mai
1975, portant promulgation de la loi organique des communes publié au Journal Officiel n° 64 du 8 août
2008 à la page 2416
Au quatrième sous-paragraphe du paragraphe " 1- concernant l'exercice à plein temps » :Au lieu de :
" ... les communes situées aux sièges des gouvernorats... ».Lire :
" ... les communes situées aux chef-lieux des gouvernorats... ».Au deuxième sous-paragraphe du paragraphe " 2- concernant l'effet immédiat des nouvelles dispositions » :
Au lieu de :
" ... certaines communes situées aux sièges des gouvernorats... ».Lire :
" ... certaines communes situées aux chef-lieux des gouvernorats ». N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2907PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDRE DE LA REPUBLIQUE
Par décret n° 2008-2953 du 25 août 2008.
L'Ordre de la République, grand officier, est attribué àMonsieur Oussama Mellouli.
PREMIER MINISTERE
Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs.Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre du tourisme et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975 et la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 et la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment les articles 239 à 324, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990, le décret n° 97-545 du 22 mars 1997
et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 7, 8 et 11 du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars1989 et remplacées par ce qui suit :
Article 7 (nouveau) : Le ministre du commerce et de l'artisanat délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :1- En matière d'artisanat et de petits métiers :
- l'aménagement et le suivi des cités artisanales, des pépinières et zones d'artisanat et des villages artisanaux sur le plan régional, - la délivrance, après étude par les services régionaux concernés, des décisions d'octroi des avantages, - l'inscription des artisans au registre des artisans et des entreprises artisanales et la remise des reçus à cet effet.2- En matière de commerce intérieur, de la concurrence
et des prix : - la prise de toute décision de nature à améliorer les circuits de distribution, - la veille à l'application de la réglementation en matière des prix, - le constat des infractions économiques et la transmission des procès-verbaux aux tribunaux compétents et leur suivi, - la réalisation des transactions administratives avec les contrevenants conformément à la législation en vigueur, - la vérification des poids et des mesures et la veille à l'application des textes réglementaires relatifs à ce domaine, - le contrôle de la qualité des produits distribuées et la veille à l'application des textes réglementaires relatifs à la matière de répression des fraudes, - la prise des sanctions administratives vis à vis des contrevenants et leur application. Article 8 (nouveau) - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :1- En matière d'industrie :
- la supervision des travaux de la commission régionale d'octroi des avantages, - la délivrance, après étude des dossiers par les services régionaux concernés, des décisions d'octroi d'avantages aux projets industriels.2 - En matière d'énergie :
- la veille à la conformité des produits pétroliers à la législation en vigueur, décrets et arrêtésJournal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2908 - le contrôle de la sécurité dans les points de vente et les
dépôts des produits pétroliers et gazeux, - le contrôle de la qualité des services auxiliaires rendus par les points de vente des produits pétroliers (air comprimé, eau pour radiateur..) - la réalisation des taches suivantes, en informant les services centraux du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : - les enquêtes relatives à l'évolution de la consommation dans la région, - le suivi des états des stocks des produits pétroliers et l'alerte des services centraux des éventuelles pénuries, - les études relatives à l'implantation des stations de distribution, - l'étude des dossiers relatifs aux projets d'électrification, - les études techniques ayant trait à la réalisation des projets d'électrification et du gaz, exception faite de la haute tension, - les enquêtes administratives, les études et la réalisation des projets relatifs aux lignes de basse et moyenne tension, - statuer sur les requêtes auprès de la direction relative au contentieux entre les citoyens et la société tunisienne d'électricité et de gaz en matière de passage et des servitudes résultant de l'exploitation des lignes de basse et moyenne tension.3- En matière des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes : - le suivi de l'application de la législation concernant les établissements classés suivants, y compris l'étude des dossiers, l'exécution d'enquête publique et l'octroi des autorisations d'ouverture et d'exploitation : - les dépôts des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié classés en deuxième catégorie, - les dépôts de stockage de caoutchouc classés en deuxième catégorie, - les stations de distribution de carburant classées en deuxième catégorie, - les huileries classées en deuxième catégorie. Des copies des décisions d'autorisation délivrées serontremises au ministre chargé des établissements classés. Article 11 (nouveau) - Le ministre du tourisme délègue
aux gouverneurs les prérogatives suivantes : La coordination et l'encadrement des différentes opérations et activités touristiques (animation touristique, environnement, transport des touristes, guides touristiques, tarification....). Art. 2 - Les termes mentionnés au deuxième chapitre du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars 1989 sont remplacés comme suit : - le " ministère de l'industrie et du commerce » par " ministère du commerce et de l'artisanat », - le " ministère de l'énergie et des mines » par " ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises », - le " ministère du tourisme et de l'artisanat » par " ministère du tourisme », - le " ministère de l'équipement et de l'habitat » par " ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire». Art. 3 - Est ajouté à l'article 9 du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars 1989 le point 7) dont la teneur suit :
Article 9 : le point 7) :
7) En matière des carrières :
- la réception des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation des carrières industrielles et leur envoi à la direction des carrières et explosifs, - l'octroi des autorisations pour l'exploitation des carrières de type traditionnel, - l'application de la législation relatives aux carrières et le contrôle de leur exploitation quant à la sécurité et à la modalité de l'exploitation. Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du tourisme et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne.
Tunis, le 23 août 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2909MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
ANNEXE RELATIVE AUX AUTORISATIONS
Annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août
2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans
lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens
humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer (Arrêté paru au Journal Officiel de
la République Tunisienne n° 68 du 22 août 2008).Moyens humains, matériels et financiers
Activité B = Bâtiment
B0 = Entreprise générale
B1 = Fondations spéciales
B2 = Electricité
B3 = Equipement sanitaires, fluides et climatisationB4 = Sécurité incendie
B9 = Charpente métallique
B0 = Entreprise générale
Activité : Bâtiment
Spécialité : B0 : Entreprise générale
Catégorie : 3 = 2.000.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'entreprise 1 Camion de charge utile 3 T
2 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Auto bétonnière ou 2 bétonnières
5 Techniciens supérieurs 1 Compresseur Capital social 150.000DT
1 Agent administratif 1 Grue ou une grue télescopique
1 Siège social et 1 parc
Activité : Bâtiment
Spécialité : B0 : Entreprise générale
Catégorie : 4 = 3.000.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'entreprise 1 Camion de charge utile 7 T
4 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Centrale à béton de capacité 5 m3/h
6 techniciens supérieurs 1 Grue à tour ou 1 Grue télescopique
1 Cadre administratif et Financier 2 Compresseurs Capital social 350.000DT
1 tractopelle
1 Groupe Electrogène
1 Siège social et 1 parc
Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2910 Activité : Bâtiment
Spécialité : B0 : Entreprise générale
Catégorie : 5 = 6.000.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 10 T5 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Centrale à béton de capacité 10 m3/h
8 Techniciens supérieurs 1 Grue à tour de 40 TM
1 Cadre administratif et financier 1 Grue à tour ou 1 Grue télescopique
1 Tractopelle ou pelle mécanique Capital social 600.000DT
1 Chargeur
1 Groupe électrogène
2 Compresseurs
1 Siège social et 1 parc
N.B : Ne peut accéder à la catégorie 5 quune entreprise agréée dans la catégorie 4 depuis trois années au minimum
Activité : Bâtiment
Spécialité: B0 : Entreprise générale
Catégorie supérieure = Sans plafond
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 10T
10 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Camion de charge utile 25 T
1 Ingénieur méthode dancienneté 10 ans 3 Centrales à béton de capacité 50 m3/h
1 Ingénieur qualité dancienneté 5 ans 4 Groupes électrogènes
15 Techniciens supérieurs 4 Compresseurs Capital social 3.000.000DT
1 Cadre hygiène et sécurité 2 Grues à tour de 40 TM
1 Cadre administratif 2 Grues à tour de 15 TM ou 2 Grues télescopiques
1 Cadre financier (maîtrise en gestion ou
économie ou équivalent) 2 Pelles mécanique1 Cadre (GRH) pour la gestion des ressources
humaines et formation 2 chargeurs1 Cadre licencié en droit ou 1 juriste
(conventionné) 1 Siège social1 parc pour matériel
Ne peut être agréée une entreprise dans une catégorie supérieure quune entreprise préalablement agréée dans la catégorie 5 et qui doit
remplir les conditions suivantes :1) Avoir réussi la réalisation de 3 projets dont la surface totale couverte hors oeuvre supérieure à 10.000m² pour chacun ou bien un ou deux
projets dont la surface totale couverte hors oeuvre égal ou supérieure à 30.000m².2) Ne pas avoir eu de réalisation dun marché durant les trois dernières années.
3) Avoir passé au moins 3 ans dans la catégorie 5 ;
4) Avoir une certification (ISO9001) correspondant au système dévaluation qualité.
Observations : Le directeur général concerné par lagrément doit présenter un rapport motivé concernant lentreprise à la commission
nationale dagrément.N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2911B1 = FONDATIONS SPECIALES
Activité : Bâtiment
Spécialité : B1 : Fondations spéciales
Catégorie unique = Sans plafond
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'entreprise 1 Camion de charge utile 10 T1 Ingénieur en génie civil 1 Groupe électrogène
2 Techniciens supérieurs 1 Grue à chenille 40 tonnes
1 Cadre administratif et financier 1 Compresseur Capital social 300.000DT
1 Appareil de forage avec accessoires y compris centrale à boue
1 Matériel de battage avec sonnette de 30 tonnes ou vibro- fonceur
1 Siège social et 1 parc
B2 = ELECTRICITE
Activité : Bâtiment
Spécialité : B2 : Electricité
Catégorie : 3 = 200.000DT
Basse tension et moyenne tension
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'Entreprise 1 Camionnette
1 Ingénieur dans la spécialité 1 un moyen de levage et de tirage
3 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle dessai et de sécurité Capital social 20.000DT
1 Siège social et 1 dépôt.
Cette catégorie d'entreprise peut exécuter les travaux de : - Electricité Bâtiment (Courant fort et faible) - Electricité industrielle - Poste de transformation (Equipement) - Construction de réseaux aériens BT. et MT - Construction de réseaux souterrains BT et MTActivité : Bâtiment
Spécialité : B2 : Electricité
Catégorie : 4 = 500.000DT
Basse, moyenne et haute tension
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 3T2 Ingénieurs dans la spécialité 1 Camionnette
4 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Camion équipé de moyen de levage et de tirage Capital social 50.000DT
1 Cadre administratif et financier 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle
dessai et de sécurité1 Siège social, 1 dépôt
Cette catégorie dentreprise peut exécuter les travaux de : - Electricité Bâtiment (Courant fort et faible) - Electricité industrielle - Poste de transformation (Equipement) - Construction de réseaux aériens BT, MT et HT - Construction de réseaux souterrains BT, MT et HTJournal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2912 Activité : Bâtiment
Spécialité : B2 : Electricité
Catégorie 5 = Sans plafond
Basse, moyenne et haute tension
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 2 Camions de charge utile 3T chacun3 Ingénieurs dans la spécialité spécialisés 2 Camionnette
5 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Camion équipé de moyen de levage et de tirage Capital social 100.000DT
1 Cadre administratif et financier 1 Tractopelle
1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle dessai et de sécurité
1 Siège social, 1 dépôt
Cette catégorie dentreprise peut exécuter tous les travaux liés à lactivitéN.B : Ne peut accéder à la catégorie 5 quune entreprise agréée dans la catégorie 4 depuis trois années au minimum
B3 = EQUIPEMENTS SANITAIRES, FLUIDES ET CLIMATISATIONActivité : Bâtiment
Spécialité : B3 : Equipements sanitaires, fluides et climatisationCatégorie : 3= 500.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'entreprise 1 Camionnette
1 Ingénieur dans la spécialité 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle dessai et de sécurité Capital social 75.000DT
3 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Siège social et dépôt
Activité : Bâtiment
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