[PDF] Commentaire de lordonnance 5 relative à la loi sur le travail





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Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail 822.115

(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs OLT 5) du 28 septembre 2007 (Etat le 1er juillet 2018). Le Conseil fédéral suisse



Commentaire de lordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Il convient de noter que l'OLT 5 ne répète pas les dispositions de la loi qui concernent la protection des jeunes travailleurs (art. 29 ss. LTr). Ainsi les prin 



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Il convient de noter que l'OLT 5 ne répète pas les dispositions de la loi qui concernent la protection des jeunes travailleurs (art. 29 ss. LTr). Ainsi les prin 



RÉPUBLIQUE ET CANTON

jeunes travailleurs / OLT5 art 4). Nom et prénom de la personne en charge de la sécurité. Mise en œuvre des mesures d'accompagnement.



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1 Jan 2008 L'OLT 5 détermine dans quelles catégories d'entreprises ... cirques et de spectacle (art.6 OLT 5) ... Travaux dangereux – art 4 OLT5.



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Commentaire

de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Protection des jeunes

travailleurs SECO

Conditions de travail

Publication

Note concernant l'utilisation du commentaire

Les pages sont numérotées en fonction des chapitres et des articles des ordonnances

Exemples :

AP1 = Page 1 de l"avant-propos

501-1 = Page 1 du commentaire relatif à l"article 1 OLT 5

515-2 = Page 2 du commentaire relatif à l"article 15 OLT 5

AX2-3 = Page 3 de l"annexe 2

Berne, juin 2018

Le commentaire a été rédigé par les collaborateurs et collaboratrice du C entre de prestations Condi- tions de travail Forme du titre : Michèle Petter Sakthivel, Berne

Edité par :

SECO - Direction du travail

Conditions de travai

3003 Berne

Téléchargement :

www.seco.admin.ch (critère de recherche : commentaire) Reproduction autorisée, si la source est indiquée.

Table des matières T-1

Liste des abréviations A-1

Avant-propos AP1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

501-1

Art. 2 Relation avec la loi sur le travail

502-1

Art. 3 Application de la loi sur le travail

à certaines catégories d'entre-

prises 503-1

Section 2 Activités particulières

Art. 4 Travaux dangereux 504-1

Art. 5 Service aux clients dans les entre-

prises de divertissement, les hôtels, les restaurants et les cafés 505-1

Art. 6 Travail dans les entreprises ciné-

matographiques, les cirques et les entreprises de spectacles 506-1

Art. 7 Activités culturelles, artistiques,

sportives et publicitaires 507-1

Art. 8 Travaux légers

508-1

Section 3 Emploi de jeunes de moins de

15 ans libérés de la scolarité obligatoire

Art. 9 509-1

Section 4 Durée du travail et du repos

Art. 10 Durée journalière et durée heb- domadaire maximales du travail des jeunes de moins de 13 ans 510-1
Art. 11 Durée journalière et durée heb- domadaire maximales du travail et durée des pauses pour les

Table des matières

jeunes de plus de 13 ans soumis

à la scolarité obligatoire

511-1

Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour

le travail de nuit 512-1

Art. 13 Autorisation exceptionnelle pour

le travail du dimanche 513-1

Art. 14 Exemption de l'obligation de

requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale 514-1

Art. 15 Dérogation à l'interdiction du

travail du soir et du dimanche 515-1

Art. 16 Repos quotidien

516-1

Art. 17 Travail supplémentaire

517-1

Section 5 Certi cat médical

Art. 18 518-1

Section 6 Obligation de l'employeur

d'informer et d'instruire les jeunes tra- vailleurs

Art. 19 519-1

Section 7 Tâches et organisation des

autorités Art. 20 Commission fédérale du travail 520-1

Art. 21 Collaboration entre le SECO,

le SEFRI et la CNA 521-1

Section 8 Dispositions nales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur 522-1

Art. 22

a Dispositions transitoires relatives à la modi cation du 25 juin 2014

522a-1

Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Table des matières

T - 1

Table des

matières

SECO, juillet 2015

Annexes

Ann. 1 Ordonnance du DEFR

sur les travaux dangereux pour les jeunes AX1-1

Ann. 2 Ordonnance du DEFR

concernant les dérogations à l"interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la forma- tion professionnelle initiale AX2-1

Index I-1

Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Table des matières

T - 2

Table des

matières

Liste des abréviations

AFP attestation fédérale

al. alinéa art. article cf. confer

CFC certifi cat fédéral de capacité

CFT Commission fédérale du travail

CNA/Suva Caisse nationale d"assurance en cas

d"accidents DEFR Département fédéral de l"économie, de la formation et de la recherche etc. et cetera let. lettre

LFPr loi fédérale sur la formation profes-

sionnelle (RS 412.10)

LTr loi sur le travail (RS 822.11)

MSST appel aux médecins du travail et

autres spécialistes de la sécurité au travail

OFPr ordonnance sur la formation profes-

sionnelle (RS 412.101)

OIT Organisation internationale du travailOLT 1 ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (RS 822.111)OLT 2 ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (RS 822.112)OLT 3 ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène) (RS 822.113)OLT 4 ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (RS 822.114)OLT 5 ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (RS 822.115)OPA Ordonnance sur la prévention des ac- cidents et des maladies profession- nelles (RS 832.30)OPTM ordonnance sur la protection des tra-

vailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (RS 832.321) p. ex. par exemple RS Recueil systématique du droit fédéral

SECO Secrétariat d"Etat à l"économie

SEFRI Secrétariat d"Etat à la formation, à la recherche et à l"innovation ss. et suivants Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Liste des abréviations

A - 1

Liste des

abréviations

SECO, juillet 2015

Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs OLT 5)

Avant-propos

L"ordonnance sur la protection des jeunes tra-

vailleurs (ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, OLT 5; RS 822.115), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a pour objectif la protection de la

santé, de la sécurité et de la moralité au travail des jeunes de moins de 18 ans. Cet objectif s"applique

aux jeunes en formation ou en stage d"orientation professionnelle, à ceux qui exercent déjà une acti- vité professionnelle à titre principal et à ceux qui effectuent des travaux contre une rémunération pendant leur temps libre.

Grandes lignes de l'ordonnance

En ce qui concerne les jeunes de moins de 15

ans, le principe général est celui de l"interdic-tion de travailler. Il existe une exception pour les

activités culturelles, artistiques, sportives ou pu- blicitaires, sous réserve du respect de certaines conditions. L"exercice de telles activités est sou- mis à une obligation d"annonce. A partir de l"âge de 13 ans, les jeunes peuvent effectuer des tra- vaux légers. L"ordonnance décrit les conditions et flxe les durées maximales du travail admises. L"accomplissement de travaux dangereux par des jeunes est en principe interdit. Il peut néan- moins y avoir une dérogation à cette interdic- tion dans le cadre de ou suite à la formation professionnelle initiale. Une ordonnance du département (RS 822.115.2) recense les acti- vités considérées comme dangereuses. L"OLT

5 flxe en outre d"autres interdictions d"em-

ploi et restrictions à l"emploi, par exemple l"occupation dans les bars et les restaurants.

Le travail de nuit et du dimanche ne peut être

autorisé que pour les jeunes de plus de 16 ans.

Pour ceux qui ont 16 ans révolus mais moins

de 18 ans, il ne peut en règle générale être au- torisé que si cela est nécessaire pour atteindre les buts de la formation professionnelle ini- tiale. L"octroi de permis individuels pour cela de- vrait toutefois êtr e exceptionnel, étant donné qu"une seconde ordonnance du département (RS 822.115.4) découlant de l"OLT 5 dresse la liste des formations professionnelles initiales pour lesquelles le travail de nuit et le travail du dimanche sont admis sans qu"il soit nécessaire d"obtenir une autorisation. L"ordonnance en question flxe également pour chaque forma- tion l"ampleur dans laquelle le travail de nuit et du dimanche sont admis. L"OLT 5 clarifle en outre les conditions auxquelles le travail du di- manche est admis en dehors de l"apprentissage. Il convient de noter que l"OLT 5 ne répète pas les dispositions de la loi qui concernent la protection des jeunes travailleurs (art. 29 ss. LTr). Ainsi les prin- cipes de l"âge minimum et de la durée quotidienne maximale du travail admise pour les plus de 15 ans sont-ils flxés dans la loi.

SECO - Direction du travail

Conditions de travail

Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Avant-propos

Avant-

propos

AP - 1SECO, juin 2018

L"art. 29, al. 1, de la loi sur le travail (LTr) défi nit les jeunes gens ("jeunes» et "jeunes travailleurs» dans l"OLT 5) comme les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Aucune distinc- tion n"est faite entre les enfants et les adoles- cents. L"ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs règle la protection de la santé et de la sécurité ainsi que celle du développement physi- que et psychique des jeunes de moins de 18 ans au travail. Ces derniers ont peu d"expérience, sont moins conscients du danger et moins performants que les adultes. Ils se situent au seuil du passage à l"âge adulte et il convient donc de veiller à ce que leur pratique du travail ne nuise pas à leur dé- veloppement global. Cet objectif s"applique aus- si bien aux jeunes qui sont encore en pleine for- mation professionnelle initiale qu"à ceux qui sont déjà pleinement intégrés dans le monde du travail ou à ceux qui travaillent pendant leur temps libre pour accroître leur argent de poche. A la différence du Code civil, qui pose les bases de la protection de l"enfant en général, la présen- te ordonnance réglemente la protection des jeu-

nes dans le monde du travail. L"ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs est applicable si

un jeune est employé comme travailleur. La no- tion correspond à celle de la loi sur le travail et est large. Dans l"ordonnance, on entend par tra- vailleur une personne qui exerce une activité sa- lariée, c"est-à-dire qui fournit un travail dans une organisation de travail étrangère et dans un rap- port de subordination personnel. Les activités non rémunérées entrent dans le champ d"application de l"ordonnance sur la protection des travailleurs si elles ont lieu à des fi ns de formation ou d"orien- tation professionnelle (cf. art. 1, al. 2, OLT 1). Les principes mentionnés s"appliquent aussi aux tra- vaux légers et aux activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires. L"activité d"une écolière de 10 ans qui joue dans un théâtre amateur dans son village n"est pas considérée comme un emploi au sens de la présente ordonnance. Si la même écolière joue comme comédienne au théâtre mu- nicipal et reçoit en échange une contre-presta- tion, sous la forme d"un salaire, d"entrées gratui- tes, etc., cet engagement est considéré comme un emploi au sens de la présente ordonnance. Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

OLT 5 Art. 1

501 - 1

Article 1

Objet (art. 29, al. 1 et 2, LTr)

La présente ordonnance règle la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs ainsi

que celle de leur développement physique et psychique.

SECO, avril 2010

L'ordonnance règle les normes spéciales applica- bles aux jeunes. C'est pourquoi les dispositions générales de protection de la loi et des autres or- donnances qui en découlent s'appliquent aux moins de 18 ans lorsque la question n'est pas ré- glée par l'OLT 5. Ainsi la compensation en temps prévue par l'art. 17b, al. 2, LTr doit-elle être accor- dée à un jeune qui effectue un travail de nuit ré- gulier ou périodique, comme c'est le cas pour un adulte, même si cela n'est pas mentionné dans l'ordonnance. D'autres exemples sont le droit au repos compensatoire en cas de travail du diman-

che (art. 20, al. 2, LTr), qui s'applique également aux jeunes travailleurs ou la durée du travail et du repos pour les jeunes prévue par la loi (art. 31, al. 1 à 3, LTr).Il faut noter toutefois que les dispositions spé-ciales de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le tra-vail (OLT 2) ne sont en principe pas applicables aux jeunes en ce qui concerne l'exemption de l'obli-gation d'obtenir une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche. Ainsi le travail de nuit et du dimanche est-il soumis à autorisation pour les jeunes, sauf dans les fomations professionnelles initiales mentionnées dans l'ordonnance corres-pondante du DEFR (RS 822.115.4).

Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Relation avec la loi sur le travail

OLT 5 Art. 2

502 - 1

Article 2

Relation avec la loi sur le travail

Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéci que, ce sont les disposi-

tions de la LTr et des autres ordonnances y relatives qui s'appliquent.

SECO, mars 2013

Alinéa 1

L"art. 2, al. 3, LTr énonce que certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des ap- prentis, en tant que cela est nécessaire pour proté- ger ces derniers. L"art. 3, al. 1, OLT 5 fait usage de cette compétence et fi xe que la loi sur le travail est applicable aux jeunes lors de leur formation pro- fessionnelle initiale dans ces entreprises. En ce qui concerne la notion d" " entreprises se livrant sur- tout à la production horticole de plantes », on se réfèrera à l"art. 6 OLT 1.

Alinéa 2

Cette disposition fi xe que, dans les entreprises fa- miliales, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui sont membres de la famille du chef d"entrepri- se s"ils sont occupés conjointement à d"autres tra- vailleurs (cf. aussi le commentaire de l"art. 4 LTr). Ainsi la loi sur le travail est-elle applicable au fi ls mineur du chef d"entreprise si ce dernier emploie en même temps des travailleurs qui ne sont pas membres de la famille au sens de l"art. 4, al. 1, LTr. S"il s"agit par contre d"une entreprise purement fa- miliale (p. ex. chef d"entreprise, épouse, fi lles et fi ls), les dispositions de la loi sur le travail ne s"ap- pliquent pas aux jeunes. Commentaire de l"ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Application de la loi sur le travail à certaines catégories d"entreprises

OLT 5 Art. 3

503 - 1

Article 3

Application de la loi sur le travail à certaines catégories d"entreprises (art. 2, al. 3, et 4, al. 3, LTr) 1

Dans les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, la loi sur le travail est

applicable aux jeunes qui suivent une formation professionnelle initiale reconnue par la loi fédérale

du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) (formation professionnelle initiale). 2

Dans les entreprises familiales, la loi sur le travail est applicable aux jeunes qui sont membres de la

famille du chef d"entreprise lorsqu"ils sont occupés conjointement à d"autres travailleurs.

SECO, avril 2010

Alinéa 1

L"al. 1 flxe le principe selon lequel les jeunes ne sont pas autorisés à accomplir des travaux dan- gereux.

Alinéa 1

bis L"interdiction absolue prévue à l"al. 1 est suppri-

mée lorsque les jeunes, après avoir terminé avec succès un apprentissage (formation profession-

nelle initiale selon la Loi fédérale sur la formation professionnelle ;LFPr ; RS 412.10) avec la mention CFC ou AFP, exécutent un travail dangereux dans le cadre du métier appris. Commentaire de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail Section 2 Activités particulières Art. 4 Travaux dangereux

OLT 5Art. 4

504 - 1

Article 4

Travaux dangereux

(art. 29, al. 3, LTr) 1 Il est interdit d"employer des jeunes à des travaux dangereux.1bis Il est autorisé d"employer des jeunes disposant d"un certiflc at fédéral de capacité (CFC) ou d"u-

ne attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) à des travaux dangereux, pour autant

qu"ils exécutent ces travaux dans le cadre du métier appris. 2 Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans

lesquelles ils s"exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeu-

nes ou à leur développement physique et psychique.3 Le Département fédéral de l"économie, de la formation et de la recherche (DEFR) flxe les travaux qui, par expérience et en l"état actuel de la technique, doiven t être considérés comme dangereux.

Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d"expérience ou de for-

mation, n"ont pas une conscience des risques aussi développée q ue les adultes, pas plus qu"ils ne disposent des mêmes capacités de s"en prémunir. 4

Le Secrétariat d"Etat à la formation, à la recherche et à l"innovation (SEFRI) peut, avec l"accord du

Secrétariat d"Etat à l"économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des déro-

gations à cette interdiction pour les jeunes âgés d"au moins 15 ans lorsque l"exé cution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de

cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail déflnissent, en annexe aux

plans de formation, des mesures d"accompagnement en matière de sécurité au travail et de pro-

tection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialis te de la sécurité au travail au sens de l"ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualiflcations des spécialistes de la sécurité au travail. 5

L"emploi de jeunes travailleurs à des travaux dangereux au sens des législations sur le travail et sur

l"assurance-accidents qui est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle

initiale ou de cours reconnus par les autorités, doit être prévu par l"autorisation cantonale de for-mer des apprentis visée à l"art. 20, al. 2, LFPr. L"offlce cantonal de formation professionnelle entend

l"inspection cantonale du travail avant d"octroyer l"autorisation. 6 Le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) en dehors du cadre

prévu par l"al. 4 lorsque l"exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts

de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.

SECO, juin 2018

Alinéa 2

La déflnition des travaux dangereux est reprise de la Convention no 182 de l"Organisation interna- tionale du travail (OIT) (RS 0.822.728.2) ainsi que de la Convention des Nations Unies sur les droits de l"enfant (RS 0.107).

Alinéa 3

L"art. 4 de la Convention no 182 de l"OIT oblige

les Etats membres à déflnir dans leur législation nationale les types de travaux qui sont suscep- tibles d"avoir une infiuence néfaste sur la santé physique, psychique ou sociale des jeunes, à dres- ser une liste de ces travaux et à la réviser périodi- quement. La liste des travaux dangereux est donc établie par une ordonnance du département (or- donnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes; RS 822.115.2). Selon l"art. 20 OLT 5, la Commission fédérale du travail (CFT) réexamine cette liste des travaux dan- gereux au moins une fois tous les cinq ans.

Alinéa 4

Le Secrétariat d"Etat à la formation, à la recherche et à l"innovation (SEFRI peut, avec l"accord du Se- crétariat d"Etat à l"économie (SECO), prévoir dans les ordonnances sur la formation, des déroga- tions à cette interdiction pour les jeunes âgés d"au moins 15 ans lorsque l"exécution de travaux dan- gereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les buts de la forma- tion professionnelle sont décrits en détail dans le plan de formation. Le plan de formation permet également d"établir les exceptions à l"interdiction de travaux dangereux dans l"ordonnance sur la formation mentionnée par le SEFRI. Des exemples se trouvent dans l"ordonnance du DEFR sur les tra- vaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2) et dans l"annexe 1 de la directive CFST 6508 (dan- gers particuliers selon l"OPA). L"Organisation du monde du travail déflnit les mesures d"accompagnement et consulte au préa- lable un spécialiste MSST. Les mesures nécessaires sont spéciflques aux jeunes et complètent les me- sures déjà en pratique pour la sécurité au travailquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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