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  • Qui sanctionne les avocats ?

    Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau.
  • Quels sont les différents types de sanctions disciplinaires ?

    Sanctions pouvant être prononcées
    Mutation : Changement d'affectation ou de lieu de travail décidé par l'employeur envers un salarié ayant eu un comportement fautif. Rétrogradation : Modification à la baisse de la position hiérarchique du salarié Licenciement pour faute simple, grave ou lourde.
  • Depuis la réforme disciplinaire entrée en vigueur le 2 juillet 2022, la juridiction disciplinaire peut être saisie par requête soit par le bâtonnier, soit le procureur général ou soit désormais par l'auteur de la réclamation.

LA RÉFORME

DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Intervention de Monsieur le Bâtonnier

Pierre CHATEL

Président de la commission

déontologie de la Conférence 2/10 Dans le cadre des préconisations du rapport de la Commission DARROIS, il était fait proposition de renforcer la place du plaignant dans la procédure disciplinaire afin d'en améliorer la transparence à l'égard du public.

Un avant projet de décret avait été adressé le 19/10/2010 et la profession avait déjà

exprimé sa position. Deux décisions QPC du 29/09/2011 valident le renvoi par la loi de 1971 au décret du

27/11/1991 pour fixer la procédure et les sanctions disciplinaires aux

Avocats qui ne

relèvent pas du droit pénal ou de la procédure pénale et consacrent ainsi justement, pour la profession d'Avocat, le principe de l'auto régulation. Par courrier du 18 janvier 2012, la Chancellerie consultait la profession sur un projet de décret modifiant celui du 27/11/1991 relatif à la discipline des

Avocats.

Le Président du CNB faisait directement réponse le 15 février 2012 en précisant "le CNB a ainsi décidé de poursuivre l'étude de cette réforme de la procédure disciplinaire et de proposer aux pouvoirs publics une réforme globale de la discipline comprenant les dispositions à la fois d'ordre législatifs et règlementaires". Le Président de la Conférence des Bâtonniers, le 22 mars, attirait l'attention de ses Confrères sur la nécessaire réflexion de notre profession et il ré -adressait un courrier le 13 juillet à tous les Bâtonn iers, Président des Conférences Régionales et Présidents des Conseils de discipline, en adressant copie du rapport d'étape présenté par la Commission Règles et usages du CNB le 6 juillet et sollicitait vos réflexions. De même, le Batonnier POIRIER pour le CNB, en sa qualité de Président de la commission règles et usages sollicitait les Bâtonniers le 18 juillet. Il appartient donc aux Ordres de se saisir de ce problème fondamental et d'aboutir, après réflexions et échanges, à des propositions concrètes. J'aborderai cinq chapitres après un préliminaire essentiel : I - SUR LES MODIFICATIONS PROPOSEES DANS LE PROJET DE DECRET II - SUR LA PLACE DU PLAIGNANT DANS LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE III - LES COMBATS QUE NOUS DEVONS CONTINUER A MENER POUR QUE SOIT MODIFIES A LA FOIS LA LOI ET LE DECRET; ILS SONT CLAIRS. IV - LES REFLEXIONS QUI DOIVENT ÊTRE LES NOTRES POUR ALLER PLUS LOIN

SUR LA BASE DU PRINCIPE D'AUTOREGULATION.

V - LE RESULTAT ET LA SYNTHESE DES RETOURS DE REFLEXION DES

BARREAUX ET DES CONFERENCES REGIONALES

3/10

LE PRELIMINAIRE ESSENTIEL

Tout fait quelconque de l'Avocat, même non professionnel, expose celui-ci à des sanctions disciplinaires : c'est en fait le régime de "l'infraction indéterminée" qui nous gouverne de par notre serment. Cet article 183 du décret du 27/11/1991 est la conséquence de la profession d'Avocat "Avocat n'est pas seulement une profession ou un métier, c'est un état" (ADER et DAMIEN).

Pour autant,

l'autorégulation consacrée doit nous permettre, tout en affirmant l'autorité du Bâtonnier et la prééminence de l'Ordre, de garantir la transparence de nos procédures disciplinaires à l'égard du public et/ou du plaignant. La définition de la faute professionnelle appartient aux professionnels. Nous nous devons à nous-mêmes, comme aux tiers, la transparence, gage de probité, terme de notre serment. I - SUR LES MODIFICATIONS PROPOSEES DANS LE PROJET DE DECRET

QUI NE PORTENT PAS ATTEINTE A NOTRE IDENTITE

Le projet de décret relatif à la discipline des

Avocats prévoit de réformer les

dispositions du décret n°91 -1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'Avocat, tant en ce qui concerne la procédure disciplinaire (A) que l'issue de cette procédure (B), il ne réforme en rien, ni ne modifie la loi de 1971 ! A/ Commentaire sur les modifications relatives à la procédure disciplinaire :

Le conseil de discipline :

L'article 2 du projet modifie l'article 180 du décret en proposant une désignation triennale et non annuelle des membres du conseil de discipline et ce, avant le 31 janvier qui suit le renouvellement du conseil de l'ordre. Cette disposition présente l'avantage d'une stabilité et d'une continuité dans le traitement des poursuites, même si en tout état de cause, certains dossiers seront toujours en cours lo rs du renouvellement des membres du conseil de discipline. Pour autant, la réflexion pourrait porter soit sur une désignation triennale, soit sur une désignation quadriennale. La plupart des barreaux sont hostiles au regroupement des conseils régionaux, mais ce problème est à lier avec la création d'une éventuelle chambre nationale. 4/10

La désignation du rapporteur et son rôle :

- L'article 5 vient modifier l'article 188 du décret en interdisant la contestation seule de la désignation du rapporteur : celle-ci ne se fera qu'en contestant la décision au fond. A ce titre, cet article institue un droit d'abstention par le rapporteur lui-même et un droit de récusation par l'Avocat poursuivi.

Ces modifications sont

appréciables dans la mesure où la première vient alléger la procédure et la seconde permet de garantir l'impartialité et l'indépendance de l'organe. - L'article 8 du projet modifie les délais prévus dans l'article 191 alinéa 1 er désormais, la prorogation du délai de transmission du rapport d'instruction et du dossier disciplinaire peut aller jusqu'à 4 mois, au lieu de 2 auparavant.

La convocation de l'Avocat poursuivi :

L'article 9 du projet vient modifier l'article 192 du décret de 1991 en ce qu'il rallonge les délais minimaux pour convoquer l'Avocat poursuivi, ce qui renforce évidemment les droits de la défense en lui laissant un délai plus long pour préparer sa défense. Par ailleurs, cet article rend obligatoire la convocation par citation et supprime la possibilité de convoquer par simple le ttre recommandée avec accusé de réception, il écarte donc tout conflit relatif à l'envoi ou à la réception de courrier.

L'accès au dossier disciplinaire :

L'article 7 modifiant l'article 190, permet à l'Avocat poursuivi d'avoir accès au dossier d'instruction et aux procès-verbaux d'audition, à tout moment de la procédure. Cette disposition est plus que bienvenue dans la mesure où elle est l'application d'un droit fondamental (art. 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales). L'intervention du plaignant dans la procédure disciplinaire : Le projet de décret instaure une place particulière au plaignant lorsque la procédure disciplinaire est diligentée à la suite d'une plainte formulée par un justiciable. L'article 4 modifiant l'article 187 du décret, permet au plaignant d'être entendu par le bâtonnier ou son délégué lors de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Ses observations seront intégrées dans le rapport qu'il établira.

En outre, le plaignant se

ra convoqué à l'audience par le rapporteur (article 6 modifiant l'article 189). 5/10 Le plaignant dispose de plusieurs droits pendant la procédure disciplinaire : être informé de la date d'audience, être entendu et se faire assister ou représenter (article 8 modifiant l'article 191 in fine). L'article 10 du projet, réformant l'article 193 du décret en vigueur, organise l'audition du plaignant en rappelant que l'Avocat poursuivi, a la parole en dernier. L'article 11 modifiant l'article 194 limite l'interven tion du plaignant en l'autorisant à n'assister à l'audience que le temps de son audition lorsque celle-ci se déroule en chambre du conseil.

La procédure de suspension provisoire :

L'article 15 modifie l'article 198 du décret de 1991 en ce qu'il exclut le plaignant de la procédure de suspension provisoire, celle -ci étant calquée sur la procédure disciplinaire. Il est également modifié la présidence du conseil de l'ordre statuant sur la mesure de suspension provisoire de l'Avocat poursuivi : il s'agira désormais du bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil, ou du membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Le délai pour statuer octroyé au conseil de discipline : L'article 12 rallonge le délai prévu à l'article 195, passant de 8 à 12 mois. B/ Sur les modifications relatives à l'issue de la procédure disciplinaire :

L'ajournement de la sanction :

L'article 3 du projet modifie l'article 184 en permettant au conseil de discipline d'ajourner le prononcé de la sanction et d 'enjoindre l'Avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. Cette disposition ne contrevient pas au principe de présomption d'innocence dans la mesure où elle ne s'appliquera que si le conseil de disciplin e a retenu l'existence d'une faute disciplinaire. C'est une solution qui pourra être appliquée notamment, sans effacer la faute, en matière d'obligation de formation, et qui permettra ainsi à un Confrère de régulariser pendant ce laps de temps son quota d 'heures et de démontrer ainsi sa bonne volonté. 6/10

L'information du plaignant :

L'article 13, modifiant l'article 196 du décret, rend possible l'information du plaignant de la sanction prononcée, avant même que celle -ci ne soit passée en force de chose jugée. L'article 14 du projet ajoute à l'article 197 du décret l'information du plaignant de la saisine de la cour d'appel, de la date d'audience et du dispositif de la décision. II - SUR LA PLACE DU PLAIGNANT DANS LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Le projet de décret affirme la nécessité de réorganiser la procédure afin de faire davantage participer le plaignant A/ La place du plaignant selon le projet de réforme : Lorsque la procédure disciplinaire a été diligentée à la suite d'une plainte d'un justiciable, le projet de décret offre au plaignant une place bien particulière : - à son ouverture : le Bâtonnier l'entend dans ses observations (art. 4 du projet), - lors de l'audience : le plaignant est convoqué par le rapport et sera entendu par le conseil de discipline (art. 6 et 8 du projet), - à l'issue de la procédure : le plaignant sera informé de la décision et dans le cas d'un appel interjeté contre la décision du conseil de discipline, de l'exercice de ce recours et du dispositif de l'arrêt (art. 1

3 et 14 du projet).

Ainsi, le plaignant est présent

et a la possibilité d'intervenir tout au long de la procédure disciplinaire , mais il y est acteur et non pas partie. B/ Les problématiques soulevées par la question de la place du plaignant dans la procédure disciplinaire :

1. L'impossibilité juridique d'accorder au plaignant le statut de partie :

La procédure disciplinaire est une procédure intentée entre pairs : "ce n'est ni une action pénale ni une action civile. Son caractère familial doit être souligné. La juridiction ordinale et la cour d'appel doivent redresser les erreurs commises par les

Avocats.

Elles le font avec l'esprit paternel de la juridiction ordinale

Toute erreur que

peut commettre un Avocat n'est pas susceptible de constituer par là même une faute disciplinaire " (in H. ADER et A. DAMIEN, "Règles de la profession d'Avocat",

Dalloz, 2008-2009, n°81.07, p. 629).

7/10 La procédure disciplinaire vient sanctionner le manquement commis par un

Avocat

par ses pairs, au nom de règles propres à la profession.

Les droits du plaignant relèvent de la matière civile ou pénale : ils seront évoqués et

défendus devant les juridictions civiles ou répressives, au regard des règles de droit de la responsabilité civile et du droit pénal.

Ainsi, le pl

aignant, s'il a permis à l'Ordre des

Avocats, par le biais de son bâtonnier,

d'être informé de l'existence d'un éventuel manquement aux règles de la profession, n'est pas juridiquement concerné par cette procédure.

En effet, pour être partie à une procédu

re, il faut traditionnellement remplir trois

conditions : capacité, intérêt à agir et qualité pour agir (art. 31 du Code de procédure

civile notamment - la procédure disciplinaire observant les règles de la procédure civile).

Or, le plaignant n'a aucun in

térêt à agir (ni même qualité) puisque ses droits ne pourront être évoqués que devant les juridictions répressives ou civiles selon qu'il y ait ou non une faute pénale. Ainsi, les deux dernières conditions font défaut.

De cette impossibilité à être partie à la procédure disciplinaire, le Conseil d'Etat en a

conclu la possibilité pour le plaignant d'être entendu en qualité de témoin (CE,

7 févr. 1994, n°126611 à propos de la discipline des chirurgiens-dentistes).

2. La nécessité sociale d'accorder une place participative au plaignant : le

principe de la transparence. Le projet de réforme du décret relatif à la discipline des

Avocats tend à intégrer le

plaignant en invoquant la notion de transparence, soutenue dans le Rapport

DARROIS.

Cependant, il ressort différentes définitions du terme "transparence" : - "parfaite accessibilité de l'information dans les domaines qui regardent l'opinion publique" (Larousse), - "qualité d'une institution qui informe complètement sur son fonctionnement, ses pratiques" (Lexilogos), - ou encore, "qualité de ce qui est facilement compréhensible, intelligible" (même source).

Les antonymes de la transparence sont :

- l'opacité : "caractère de ce qui est difficilement compréhensible, de ce qui est impénétrable ou obscur" (Lexilogos), - et l'obscurantisme : "attitude, doctrine, système politique ou religieux visant à s'opposer à la diffusion, notamment dans les classes populaires, des lumières`, des connaissances scientifiques, de l'instruction, du progrès" (même source). 8/10 Ainsi, la transparence ne signifie pas présence, mais de rendre compréhensibles, quitte à vulgariser, et accessible s les règles et les procédures. Pour répondre aux exigences de transparence, la seule obligation est celle d'expliquer les enjeux et la te neur de la procé dure disciplinaire au plaignant en l'y associant, sans l'en rendre partie prenante. IV - LES REFLEXIONS QUI DOIVENT ÊTRE LES NOTRES POUR ALLER PLUS

LOIN SUR LA BASE DU PRINCIPE D'AUTOREGULATION.

Les Bâtonniers et leur Conseil de l'Ordre

doivent réfléchir sur les conséquences qu'il faut tirer du principe de l'autorégulation, de leur incidence en matière de liberté et de transparence. Prendre la hauteur nécessaire et suffisante pour évoquer ces points ne veut pas dire les entériner, mais au contraire prouver que la profession sait prendre du recul pour mieux appréhender l'avenir.

Cinq sujets s'imposent :

1. la création ou non d'un fichier national des sanctions disciplinaires,

2. la possibilité de choisir un rapporteur parmi les anciens membres du Conseil

de l'Ordre et/ou parmi les anciens Bâtonniers

3. La composition même du Conseil de discipline et du double degré de juridiction avec introduction de l"échevinage dès le 1

er degré ou uniquement

à partir du stade de l'appel.

4. La nécessaire réintégration ou non de l'admonestation du Bâtonnier. Elle a

été écartée par la Chancellerie au motif qu'elle pourrait créer une confusion entre les autorités de poursuite et de jugement, pourtant elle est autorisée par la loi et pratiquée par le Procureur, au torité de poursuite, puisqu'elle renvoie à la fonction même et au rôle du Bâtonnier, autorité morale et doctrinale. Le problème en fait se pose de savoir si oui ou non elle doit faire partie des sanctions inscrites dans le dossier du Confrère, il en va là de la définition même d"une sanction, la Cour de Cassation le 07/05/2008 avait estimé que l"admonestation paternelle inscrite au dossier n"était pas une sanction prévue par un texte. Nous savons que la Cour de Cassation, 16/05/2012, a estimé depuis que le Bâtonnier pouvait administrer une admonestation paternelle si elle n"était pas inscrite au dossier, certains ont rapproché cette admonestation du terme " rappel à la loi ». Il ne s"agit alors pas d"une sanction disciplinaire, et de fait aucun recours n"est possible. 9/10

5. La faculté de pouvoir renoncer aux poursuites.

Il s'agit là d'un principe essentiel défendu par la profession, là encore la possibilité en est laissée au Procureur par le classement sans suite.

La lecture d'un rapport déontologique doit pe

rmettre justement, les faits éclaircis, de pouvoir apprécier, dans le cadre même de la notion d'individualisation, la réponse la plus appropriée à la faute ou à l'erreur commise ou alléguée. V - LE RESULTAT ET LA SYNTHESE DES RETOURS DE REFLEXION DES

BARREAUX ET DES CONFERENCES REGIONALES

Il convient de constater que proportionnellement nous avons obtenu assez peu de retours de la part des Bâtonniers et des Conférences Régionales. Pourtant, déjà des options semblent se dégager en notant toutefois que certaines positions, sont totalement contraires à la majorité exprimée. Je reprendrai le plan des questions posées dans le cadre du rapport d'étapes :

1 - Le statut du plaignant :

la grande majorité des réponses approuvent la position soutenue de doter le plaignant, certes d'un statut particulier, mais non pas celui du témoin assisté, pas plus que de lui reconnaître le fait d'être partie à 'l'instance disciplinaire. La majorité estime qu'il est nécessaire de le tenir informé du déroulement de la procédure, qu'il doit être entendu dans le cadre de l'enquête disciplinaire, laissant lors de l'audience de jugement le choix de cette audition au Président de séance. Certaines positions plus isolées estiment au contraire que le plaignant doit être reconnu comme acteur du procès, partie au procès avec information à compter de la saisine du Conseil de discipline, possibilité de participer à l'audience, d'y être assisté, voir même de faire prendre en charge son assistance au plan pécuniaire. Le seul droit qui serait alors contesté au plaignant serait le droit de faire appel ou de se pourvoir en cassation. D'autres positions estiment qu'il faudrait développer le recours à la médiation en le calquant si besoin sur les procédures disciplinaires d'autres professions réglementées.

2 - La composition du Conseil de discipline

Dans la grande majorité, les Barreaux souscrivent à la proposition de composer les conseils de discipline par des anciens membres du conseil de l'ordre plutôt que par des membres en activité. Certains vont même jusqu'à prôner l'incompatibilité entre le mandat du CO et du CD. 10/10 Les divergences portent sur la limite de la définition d'ancien membre du conseil de l'ordre, 4 ans ou 8 ans, limitation ou pas applicable aux anciens Bâtonniers.

Le mandat d

e 4 ans reprend la majorité des analyses. Des réflexions sont portées au sujet de la commission des discipline qui doivent être rapprochées de l'hypothèse d'un échevinage, voir d'une création d'un conseil national de discipline avec là des divergences sur le mode d'élection desdits conseillers, certains estimant qu'ils ne doivent pas être membres du CNB mais être

élus sur une liste distincte.

3- L'enquête déontologique

Sur ce point les barreaux dans leur majorité semblent d'accord avec l'analyse de la Commission quant à la définition et la nature de l'enquête déontologique. Beaucoup de nos Confrères sont très sensibles au pouvoir d'admonestation ou du

rappel à la loi qui doit être conféré au Bâtonnier, sans pour autant définir si les

termes doivent être repris en sanction avec les arguments déjà développés, ou en rappel sans mention au dossier.

4 - L'échevinage

Les Barreaux restent partagés quant à la création d'une chambre nationale d'appel, ou d'un conseil national de discipline. Ceux qui y sont favorables penchent pour la décision de membres autres que CNB. La plupart des barreaux ne souhaitent pas changer la composition de la juridiction de première instance et n'acceptent pas le panachage. Les barreaux seraient d'accord dans leur majorité sur la base d'une logique de réciprocité dans le cadre d'un échevinage de la juridiction d'appel, mais dans cette logique uniquement.

CONCLUSION PROVISOIRE

Bien sûr, nous nous replaçons dans le cadre du nécessaire débat qui doit s'instaurer, du principe de l'auto régulation que nous devons faire consacrer. Nous ne devons pas perdre de vue le respect des termes de notre serment, de la nécessaire distinction qu'en cas de faute il faudra opérer entre une atteinte à la délicatesse ou à l'honneur. Il en va po ur nous de nos fondements et de l'image de notre profession.quotesdbs_dbs13.pdfusesText_19
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