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:
Comores Commission Nationale des Droits de lHomme et des www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 1/12

Comores

Commission Nationale des Droits

de l'Homme et des Libertés

Loi du 27 juin 2006

[NB - Loi du 27 juin 2006 relative à la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des

Libertés de l'Union des Comores]

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Il est institué en Union des Comores, une Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés dont le sigle est (CNDHL). La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est une Institution publique de l'Union. Elle est autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique. Art.2.- La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés jouit de l'autonomie administrative, technique et financière et de l'indépendance d'action par rapport aux autres institutions de l'Union avec lesquelles elle entretient une franche collaboration. Art.3.- La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés a son siège à Moro- ni, capitale de l'Union des Comores. Ce siège, de même que les bureaux des Délégations insulaires sont inviolables. Art.4.- Les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés sont déterminés par les dispositions de la présente loi.

Titre 2 - Des missions et attributions

Art.5.- La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est chargée de la promotion et de la protection des Droits de l'Homme telles que stipulées dans les instruments juridiques en vigueur. www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 2/12 Art.6.- En matière de promotion des Droits de l'Homme et Libertés, la commission est habili- tée à :

1) Mener toute action de sensibilisation ou d'information et de communication sociale en di-

rection du public en vue d'instaurer une culture des Droits de l'Homme.

2) Promouvoir la recherche, l'éducation et l'enseignement des Droits de l'Homme dans tous

les cycles de formation et dans les milieux socio -professionnels.

3) Organiser des séminaires et colloques en matière des Droits de l'Homme et des Libertés.

4) Faire le plaidoyer auprès du Gouvernement et du parlement en vue de la ratification et de la

publication de tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux Droits de l'Homme.

5) Examiner et formuler des avis, le cas échéant, sur la législation nationale en vue de son

amélioration dans le domaine des Droits de l'Homme.

6) Développer la coopération dans le domaine des Droits de l'Homme avec les institutions de

l'Union et des Iles , les organes des Nations Unies , les Institutions régionales , les Institutions

Nationales des autres pays ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales.

7) Contribuer dans le respect de son indépendance, à l'élaboration des rapports que l'Etat doit

présenter aux organes et comités des Nations Unies et aux Institutions régionales en applica-

tion de ses obligations conventionnelles.

8) La commission donne son avis sur tout projet de texte ayant une incidence sur les droits de

l'homme et les libertés, avant son adoption par le Conseil des Ministres.

9) Renforcer la capacité d'intervention des Associations de défense des Droits de l'Homme.

Art.6.- En matière de protection des Droits de l'Homme la Commission exerce son action à l'égard des personnes physiques ou morales tant publiques, que privées se trouvant sur le ter- ritoire de l'Union. En dehors du territoire national, la Commission Nationale des droits de l'homme peut saisir toutes juridictions compétentes. Art.8.- La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés est habilitée à cette fin à :

1) Recevoir des plaintes individuelles ou collectives à propos de toutes allégations de viola-

tion des Droits de l'Homme et des Libertés sur le territoire national, constater les atteintes qui

pourraient être portées et dresser rapport.

2) Ester en justice sur toutes les violations avérées des Droits de l'Homme notamment au nom

des victimes desdites violations.

3) Orienter les plaignants et offrir l'assistance à ceux qui le demandent devant les tribunaux

compétents. www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 3/12

4) Veiller au respect des Droits des groupes ou personnes vulnérables notamment les femmes,

les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les prisonniers , les réfugiés, les déplacés de guerre.

5) Servir de médiateur entre les citoyens et les pouvoirs publics et recevoir les requêtes indi-

viduelles et collectives des citoyens.

6) Procéder si possible à la conciliation entre les parties en cas de violation des droits de

l'Homme.

7) Constater les pratiques liées à la Gouvernance et à la corruption et dresser un rapport suivi

de recommandations aux autorités compétentes de l'Union et des Iles autonomes en vue de

promouvoir la légalité et l'égalité de chance des citoyens devant les pouvoirs publics et les

administrations. Titre 3 - Composition, organisation, fonctionnement

Chapitre 1 - Composition

Art.9.- Les membres de la commission , tant au niveau de l'Union qu'au niveau des Déléga-

tions insulaires sont choisis parmi les citoyens aux compétences avérées de bonne moralité et

probité connus pour l'intérêt qu'ils portent à la défense des Droits de l'Homme et à la défense

des Libertés publiques. Art.10.- Les membres de la Commission doivent remplir les conditions ci-après :

1° être majeur et de nationalité comorienne

2° justifier d'une expérience professionnelle dans un domaine pouvant présenter un intérêt

pour la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés et/ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur.

3° produire un casier judiciaire.

Art.11.- La Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés comprend : deux représentants désignés par les associations nationales de défense des Droits de l'Homme ; deux représentants désignés par les associations nationales de défense des Droits de la femme et de l'enfant ; Un représentant désigné par les syndicats ; un médecin désigné par l'ordre des médecins ;

deux représentants de la presse publique et privé désignés par leurs pairs en raison d'un

membre chacune ; un avocat désigné par l'ordre des avocats un professeur de droit désigné par ses pairs de l'université des Comores un représentant désigné par la fédération des handicapés une personnalité religieuse désignée par l'institution nationale religieuse ; deux représentants de l'Assemblée Nationale deux représentants des départements ministériels nationaux en charge des droits humains, en raison d'un par département ; www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 4/12 un officier de police judiciaire ; un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature Ces quatre derniers représentants siègent à titre consultatif.

La représentation des îles se fera à travers les membres des bureaux des délégations insulaires

qui sont membres de droit.

En plus des membres provenant des associations féminines, le genre bénéficiera d'un siège

chaque fois qu'une organisation visée par le présent article est représenté par au moins deux

membres.

Art.12.- Les organismes visés à l'article précédent doivent communiquer le nom, la qualité et

l'adresse de leurs représentants ainsi que les procès-verbaux de leur désignation, hormis ceux

de l'Administration, à la Délégation Générale aux Droits de l'Homme.

Une enquête de moralité peut être diligentée par le Procureur Général à la requête du Ministre

en charge des Droits de l'Homme. Art.13.- Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de l'Union pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, leurs fonctions prennent fin pour cause

de démission, décès, empêchement définitif, parjure, détournement des deniers publics,

concussion ou corruption.

En cas de vacance, le remplacement s'effectue selon la procédure qui a présidé à la désigna-

tion du membre concerné. Art.14.- Les fonctions du Président de la commission sont incompatibles avec l'exercice de

tout mandat politique, de tout emploi public ou privé, civil ou militaire, de toute activité pro-

fessionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Les fonctions des autres membres de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif politique.

Art.15.- Pendant la durée de leurs fonctions et même après la cessation de celles-ci, les mem-

bres de la commission sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les

questions dont la commission a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.

Chapitre 2 - Organisation

Art.16.- Les organes de la commission sont :

1° l'Assemblée Générale

2° le Bureau de la Commission

3° les sous - commissions permanentes

4° les délégations insulaires.

Art.16.- L'Assemblée Générale est l'organe de conception, d'orientation et de décision de la

CNDHL.

www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 5/12 Elle est composée des membres officiellement désignés de la commission ainsi que des mem- bres du Bureau des délégations insulaires.

Elle a pour attributions :

d'élaborer et d'adopter le programme d'action annuel et d'en définir les modalités d'application de concevoir, de débattre et d'approuver le projet annuel de son rapport d'activité et de celui sur l'Etat des Droits de l'Homme et des Libertés dans l'Union

de modifier les dispositions du règlement intérieur de la commission en cas de nécessité.

D'adopter le projet de budget annuel soumis par le Président de la commission.

Art.18.-

La commission élit à son sein un bureau exécutif de trois membres dont :

1° un Président

2° un premier Vice-Président

3° un deuxième Vice-Président

Les membres du bureau comprennent au moins une femme siégeant à titre permanent.

Art.19.- Le Président de la commission convoque et préside les réunions de l'Assemblée gé-

nérale et du Bureau exécutif. Il veille à l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale.

Il gère quotidiennement les activités de la commission conformément au Règlement Intérieur.

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il ordonne les dépenses de la commission et tous actes de gestion liés à son objet.

Il représente la commission et engage celle-ci vis à vis des tiers dans les limites des pouvoirs

qui lui sont délégués par l'Assemblée Générale ou le Bureau Exécutif, conformément à la

présente loi et au Règlement Intérieur. Art.20.- Le Président de la Commission a rang de Ministre. Les deux vices présidents ont rang des secrétaires généraux des ministères Art.21.- Le 1er Vice-président assure l'intérim du Président en cas d'absence et ou d'empêchement.

Il est plus particulièrement chargé de la conception, de l'exécution et du suivi des program-

mes de promotion des Droits de l'Homme. Art.22.- Le 2ème Vice-Président est chargé des activités de protection des Droits de l'Homme.

Il est aussi chargé de la coordination des activités d'élaboration des rapports et des procès

verbaux et de leur publication s'il y a lieu. www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 6/12 Il veille également à la conservation des archives de la commission. Art.23.- Les Sous-commissions permanentes sont des organes techniques chargés de traiter des questions spécifiques ayant trait aux missions de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par le Règle- ment Intérieur.

Il s'agit de :

la Sous commission des droits politiques, civils et civiques la Sous commission des droits économiques sociaux et culturels la Sous commission de lutte contre les discriminations raciales, du genre et religieuses la Sous commission de détention et torture Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par le règlement Intérieur

Art.24.- Des délégations sont prévues au niveau de chaque île autonome. Elles représentent la

commission et agissent par délégation de celle-ci en matière de promotion et de protection des

Droits de l'Homme dans les limites de leur juridiction. Leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par le Règlement Intérieur.

Art.25.- La Commission est dotée d'un Secrétariat Exécutif permanent dirigé par un secrétai-

re permanent recruté par le Président, après avis du Bureau Exécutif, à la suite d'un appel à

candidature et test d'aptitude professionnelle. L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat permanent sont fixés par le Règlement

Intérieur.

Chapitre 3 - Fonctionnement

Art.26.- Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Ils peuvent requérir tout organe public, parapublic ou privé aux fins de leurs investigations. Cet organe est tenu de leur donner suite. Art.26.- La Commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Elle peut constituer des sous-commissions de travail conformément à l'article 16 ci-dessus. Elle détermine son programme d'action dans le cadre de ses attribu- tions. Art.28.- Le Bureau Exécutif assure l'Administration de la Commission. Il établit notamment l'ordre du jour des réunions de la commission et le projet du budget annuel.

Il exécute les décisions de la commission.

Il peut déléguer une partie de ses fonctions à son Président. www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 7/12

Art.29.- Le Président de la commission adresse au Président de l'Union, des îles autonomes et

de l'Assemblée de l'Union et des îles, un rapport d'activités de la commission et un rapport

sur l'Etat des droits de l'Homme et des libertés.

Ce dernier rapport doit être publié et donne lieu à une remise officielle et solennelle aux Pré-

sidents de la République, de l'Assemblée de l'Union et de la Cour Constitutionnelle par le

Président de la commission. Les Présidents des Délégations insulaires remettent officielle-

ment le même rapport aux Présidents des îles et aux présidents des Assemblées insulaires. La

remise de ce rapport aux Assemblées est suivie d'un débat. Art.30.- Au cas ou, par suite d'un manquement grave à ses obligations, le président du Bu- reau Exécutif viendrait à paralyser le fonctionnement normal de la commission ou à compro-

mettre sa crédibilité, dans ce cas il est révoqué par décret du président de la république sur

décision des deux tiers des membres de l'assemblée générale, à la requête de la moitié de cel-

le-ci. Cette procédure doit au préalable être précédé d'une enquête diligentée par un Comité

indépendant dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par le règlement inté-

rieur. Dans tous les cas les règles de droit à la défense sont respectées. La réunion est convoquée et présidée par le 1er Vice-Président.

Il doit être pourvu au plus tard dans un délai de 30 jours au remplacement du Président révo-

qué. Il en est de même pour les autres membres du Bureau exécutif.

Titre 4 - Des dispositions pénales

Art.31.- Quiconque par action, inertie, refus de faire ou tout autre moyen, aura entravé ou tenté d'entraver l'accomplissement des fonctions assignées à la commission sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100000 à 1000000 de francs ou l'une de ces deux peines seulement.

En cas d'infraction constatée à l'alinéa ci-dessus, la commission saisit directement l'Autorité

judiciaire. Art.32.- Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les menaces, outrages et

violences envers les représentants de l'Autorité publique sont applicables à ceux qui se ren-

dent coupables des faits de même nature à l'égard des membres de la commission. Ces mêmes dispositions sont applicables aux membres de la commission qui se seraient ren- dus coupables de la violation des secrets dont ils ont eu connaissance.

Titre 5 - De la procédure

Art.33.- Toute personne physique ou morale victime de violations des droits de l'Homme garantis par les instruments juridiques internationaux, la constitution ou les lois de l'Union, www.Droit-Afrique.com Comores Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 8/12 peut soit individuellement ou collectivement, saisir la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés conformément à la présente loi. La requête peut également émaner d'une tierce personne, d'une association ou de l'Etat. La Commission Nationale des droits de l'homme, à la demande de son Président ou l'un de ses membres, peut aussi se saisir d'office. Art.34.- La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :

1° préciser l'identité et l'adresse du requérant ; même si celui-ci requiert l'anonymat.

2° préciser l'identité et l'adresse de l'auteur éventuellement de la violation des droits de

l'homme ;

3° spécifier le cas de violation commise

4° ne pas contenir des propos outrageants ou injurieux à l'égard de l'Agent ou de

l'Administration mis en cause.

Il ne saurait y avoir de requête pour des faits dont la justice est saisie, sauf en cas de déni ma-

nifeste de justice. L'autorité judiciaire informe la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés de la suite donnée à des faits dont elle a été saisie. Art.35.- Aucune personne physique ou morale ayant saisi la commission ne peut être inquié-

tée du fait de cette saisine. Les Autorités tant civiles que militaires doivent le cas échéant,

assurer sa protection. Art.36.- Les Autorités civiles, militaires et judiciaires sont tenues, nonobstant toutes disposi- tions législatives ou réglementaires contraires, de fournir à la commission tous renseigne- ments et explications, et de lui communiquer à la demande de son Président, tous documents qu'elle estime nécessaires. Art.36.- Le Président et les autres membres de la commission, ceux-ci munis de leurs badges

ont accès en tout temps dans les lieux où des Individus sont détenus même administrative-

ment, ou dans lesquels il est procédé à des enquêtes, interrogations, auditions ou confronta-

tions. Art.38.- Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. Art.39.- La commission peut, dans l'exercice de sa mission, solliciter la collaboration de toute

autorité publique notamment les forces de l'ordre, les autorités administratives et judiciaires

ainsi que toute autre personne physique ou morale.quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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