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Comment mesurer le temps qui passe?

    Pour mesurer le temps qui passe, les hommes ont imaginé des dizaines de systèmes, dont l’horloge mécanique, qui apparaît dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. À Milan, en 1336, on installera sur un clocher de la ville la première horloge à sonner les heures. 8. Le téléphone Le smartphone a aujourd’hui modifié la vie de nombreux usagers.

Quel est le premier instrument de mesure de temps qu'a inventé l'Homme?

    Le premier instrument de mesure de temps qu'a inventé l'homme est le cadran solaire. Inventé par les égyptiens dans l'antiquité, il permet de lire l'heure grâce à la lumière solaire. Celle ci viendra frapper le gnomon (tige en acier du cadran solaire) et ainsi créer une ombre qui se déplacera au cours de la journée.

Pourquoi chercher à mesurer le temps?

    Nous courons après, ou cherchons à le passer, voire à le tuer, nous l’avons, nous le perdons. Le temps nous échappe sans cesse malgré tous les moyens inventés au fil des siècles pour tenter de le circonscrire et de lui donner une existence physique. Mais pourquoi chercher à mesurer le temps ?
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(10-14 OCTOBRE 2016)

SUIVI INACHEVÉ DES INSTRUMENTS CLASSÉS

COMME DÉPASSÉS PAR LE GROUPE

DE TRAVAIL CARTIER

Note technique 2.1: instruments

dépassés concernant le temps de travail (durée du travail, repos hebdomadaire et congés payés)

12 septembre 2016

Six instruments traitent du sous-thème du temps de travail: o la convention (no 43) des verreries à vitres, 1934; o la convention (no 49) de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935;
o la convention (no 52) sur les congés payés, 1936; o la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952; o la recommandation (no 47) sur les congés payés, 1936); et o la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952

Sur recommandation du Groupe de travail Cartier, les conventions nos 43 et 49 ont été mises à

l·écart, et les conventions nos 52 et 101 ainsi que les recommandations nos 47 et 93 ont été

classées comme dépassées. Depuis, peu de faits majeurs sont à signaler. 2

Adoption

de la C.43 1934

Cartier

1995-2002

1996
1997
2016

Ventejol

1977-1979

1984-1987

Groupe

de travail

Cartier:

les C.43 et C.49 sont mises la C.101 est classée comme dépassée

Groupe

de travail

Cartier:

la C.52 est classée comme dépassée

Examen par

le Groupe de travail tripartite du MEN 1 7 8 10

C o n v e n t i o n s nos 4 3 , 4 9 , 5 2 e t 1 0 1 e t r e c o m m an d a t i o n s nos 4 7 et 93:

él é m e n t s a y a n t c o n d u i t à l a r e c o m m a n d a t i o n d u G r o u p e d e t r a v a i l C a r t i e r

e t f a i t s n o u v e a u x i n t e r v e n u s d e p u i s 1985
6

Groupe

de travail

Ventejol:

la C.43 et la C.49 sont mises en sommeil 1935
2

Adoption de la C.49

3

Adoption de la C.52 et de la R.47

1936
4

Adoption de la C.101 et de la R.93

1952 1970

5

Révision:

la C.52 et la

C.101 sont

révisées par la C.132 2000

Groupe

de travail

Cartier:

la R.47 et la R.93 sont classées comme dépassées 9 3

Approche normative du temps

de travail LOIT a adopté 25 conventions et 14 recommandations concernant le temps de travail, à commencer par sa première convention, sur la durée du travail , en 1919. Ces normes couvrent un large éventail de sujets, parmi lesquels la durée du travail, le repos

hebdomadaire, les congés payés annuels et le travail à temps partiel. Certaines ont un champ

dapplication large et général, alors que dautres concernent des secteurs particuliers.

Beaucoup sont très anciennes, et elles ont été largement dénoncées ou remplacées par des

normes plus récentes. Quatre conventions et huit recommandations ont déjà été retirées par la

Conférence, et labrogation dune autre convention est inscrite à lordre du jour de la session de 2017 de la Conférence.

Les conventions nos 43, 49, 52 et 101

et les recommandations nos 47 et 93 en bref

1. 1934 : la Conférence adopte la convention no 43

La convention n° 43 régit la durée du travail dans les verreries à vitres automatiques et

sapplique aux personnes qui travaillent en "équipes successives aux opérations nécessairement continues dans les verreries à vitres produisant, par des machines

automatiques, du verre à vitres» ou du verre ayant les mêmes caractéristiques. Elle limite la

durée des postes de travail à huit heures, impose une moyenne de quarante-deux heures de travail au maximum par semaine et introduit un système comportant quatre équipes.

Voir: convention no 43

2. 1935 : la Conférence adopte la convention no 49

La convention no 49 vise à réduire la durée du travail dans les verreries à bouteilles. Elle

sapplique "aux personnes qui, dans les verreries où des bouteilles sont produites à laide de machines automatiques, travaillent par équipes successives» et occupent certaines fonctions. La convention limite la durée des postes de travail à huit heures et impose une moyenne maximale de quarante-deux heures de travail par semaine, avec un système comportant quatre équipes.

Voir: convention no 49

3. 1936 : la Conférence adopte la convention no 52 et la recommandation no 47

La convention no 52, complétée par la recommandation no 47, garantit un congé annuel payé

dau moins six jours ouvrables après une année de service. Elle sapplique aux travailleurs employés dans des entreprises et établissements dont la liste figure à larticle 1. Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Note technique 2.1

4

Voir: convention no 52 et recommandation no 47

4. 1952 : la Conférence adopte la convention no 101 et la recommandation no 93

La convention no 101 traite des congés payés annuels dans le secteur de lagriculture. Elle dispose que les travailleurs employés dans les entreprises de lagriculture ainsi que dans les

occupations connexes devront bénéficier dun congé annuel payé après une période de

service continu auprès du même employeur, et que les gouvernements "ser[ont] libre[s] de

décider de la manière dont sera assuré loctroi des congés payés dans lagriculture».

Voir: convention no 101 et recommandation no 93

5. 1970 : la Conférence adopte la convention no 132, qui révise les conventions

nos 52 et 101 La convention no 132 prévoit un congé payé annuel dau moins trois semaines de travail pour

une année de service et sapplique à toutes les personnes employées à lexception des gens de

mer. La convention no 132 porte révision des conventions nos 52 et 101. Selon son article 16, a) la ratification de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que lagriculture, entraîne la dénonciation automatique de la convention no 52; b) la ratification de la convention no 132, pour les personnes employées dans lagriculture, entraîne la dénonciation automatique de la convention no 101; c) lentrée en vigueur de la convention no 52 ne ferme pas la convention no 101 à une ratification ultérieure.

Voir: convention nº 132

6. 1985 : le Conseil dadministration met les conventions nos 43 et 49 "en sommeil»

En 1985, les conventions nos 43

et 49 sont incluses dans un groupe de conventions considérées comme ayant "perdu de leur pertinence». Le Conseil dadministration décide de ce fait que la présentation de rapports

détaillés doit cesser pour ces conventions, qui sont alors classées dans la catégorie des

instruments "en sommeil». En conséquence, les conventions nos 43 et 49 relatives à la durée de travail des personnes après

1985. Le Conseil dadministration déclare expressément quil peut revenir sur sa décision si

la situation évolue; que les travailleurs et les employeurs peuvent continuer à présenter des

commentaires conformément à la Constitution; que la commission dexperts est libre, à tout moment, de formuler des commentaires et de demander des informations; et que le droit des mandants dinvoquer les articles 24 et 26 de la Constitution au sujet des conventions nos 43 et 49 demeure inchangé. Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Note technique 2.1

5

Voir: document GB.229/10/19, paragr. 22 b)

7. 1996 : le Conseil dadministration met à lécart les conventions nos 43 et 49 avec

effet immédiat et classe la convention no 101 comme dépassée En mars 1996, le Conseil dadministration met à lécart les conventions nos 43 et 49 sur le travail posté avec effet immédiat. Le Groupe de travail Cartier a formulé sa recommandation concernant les conventions nos 43 et 49 dans le cadre de son examen "des conventions les moins ratifiées ou mises en sommeil». Le Bureau, dans le document dinformation préparé pour le Groupe de travail Cartier, suggérait que la révision de ces conventions sur une base individuelle ne devait pas être retenue car il sagit de conventions sectorielles portant sur la durée du travail. Suite à la recommandation du Groupe de travail Cartier, le Conseil dadministration décide: a) de mettre à lécart les conventions nos 43 et 49 avec effet immédiat; b) dinclure les conventions nos 43 et 49 "parmi les conventions qui pourraient faire lobjet dune révision au cas où le groupe de travail recommanderait la révision dautres conventions portant sur la durée du travail et les conditions de travail des travailleurs par équipes»; et c) de réexaminer le statut de ces conventions en temps opportun.

La mise à lécart produit un résultat en grande partie identique à celui de la mise en sommeil

décidée en 1985: les conventions ne sont plus promues ni examinées dans les documents du

Bureau, et elles sont effectivement fermées à toute nouvelle ratification. Des rapports

réguliers sur leur application cessent dêtre demandés, mais elles peuvent faire lobjet des procédures prévues aux articles 24 et 26 de la Constitution de lOIT et ds au titre de larticle 23. En novembre 1996, le Conseil dadministration classe la convention no 101 comme dépassée,

notant que la convention no 132 "contient des critères plus élevés en matière de congés payés

dans lagriculture» que la convention no 101, qui avait été "laissée ouverte à ratification à

titre dobjectif intérimaire pour les pays qui nétaient pas encore à même daccepter la

convention no 132 dans le cas de lagriculture». Suite à la recommandation du Groupe de travail Cartier, le Conseil dadministration décide: a) dinviter les Etats Membres qui ont ratifié la convention no 101 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, et à dénoncer à cette occasion la convention no 101, ou à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 132; b) de réexaminer le statut de la convention no 101 lors dune prochaine réunion, à la lumière des informations obtenues par le Bureau. Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Note technique 2.1

6 Voir: documents GB.265/LILS/WP/PRS/1, pp. 10-12 (examen des conventions les moins ratifiées ou mises en sommeil, document de travail du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, mars 1996); GB.265/LILS/5, paragr. 31-32 (rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, mars 1996); GB.265/8/2, paragr. 24 d) ii) (rapports de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, mars 1996) Voir: documents GB.267/LILS/WP/PRS/2 (examen des besoins de révision des conventions (deuxième phase), document de travail du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, novembre 1996); GB.267/LILS/4/2(Rev.), paragr. 33-35 (examen des besoins de révision

des conventions (deuxième phase), rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des

normes, novembre 1996); GB.267/9/2, paragr. 14 (rapports de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, novembre 1996)

8. 1997 : le Conseil dadministration classe la convention no 52 comme dépassée

Le Groupe de travail Cartier considère que la convention no 52 sur les congés payés annuels est dépassée. Le Bureau, dans le document dinformation préparé pour le Groupe de travail

Cartier, avait noté que la convention no 52 était révisée par la convention no 132, plus

actuelle, bien que cette dernière ne soit pas largement ratifiée. Suite à la recommandation du Groupe de travail Cartier, le Conseil dadministration décide: a) dinviter les Etats qui ont ratifié la convention no 52 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 52, et, le cas échéant, à informer le Bureau des obstacles ou difficultés rencontrés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 132; b) de réexaminer le statut de la convention no 52 en temps opportun. Voir: documents GB.268/LILS/WP/PRS/1 (examen des besoins de révision des conventions (troisième phase),document de travail du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, mars 1997); GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 73-75 (examen des besoin de révision des conventions (troisième phase), rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, mars 1997); GB.268/8/2, paragr. 17 b) (rapports de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, mars 1997)

9. 2000 : le Conseil dadministration classe les recommandations nos 47 et 93

comme obsolètes

Notant que les recommandations nos 47 et 93 sur le travail posté peuvent être classées comme

obsolètes car no 132 qui révise les conventions nos 52 et 101, le Bureau, dans le document dinformation préparé pour le

Groupe de travail Cartier, relève que les conventions nos 52 et 101, que complètent ces

recommandations, sont largement ratifiées. Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Note technique 2.1

7 Suite à la recommandation du Groupe de travail Cartier, le Conseil dadministration décide: a) de prendre note du caractère obsolète des recommandations nos 47 et 93, et, en conséquence, b) de prendre note du fait quelles devraient être retirées, tout en différant la proposition de retrait de ces instruments à la Conférence jusquà un réexamen ultérieur de la situation. En 2002, à lissue des travaux du Groupe de travail Cartier, les recommandations nos 47 et 93

ont été classées dans la catégorie des "instruments dépassés» qui contient les

recommandations "déclarées obsolètes par le Conseil dadministration» 1. Voir: documents GB.279/LILS/WP/PRS/4, p. 8 (examen des recommandations (quatrième phase), document de travail du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, novembre

2000); GB.279/LILS/3(Rev.1), paragr. 63 (rapport du Groupe de travail sur la politique de

révision des normes, novembre 2000); GB.279/11/2, paragr. 13 b) (rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, novembre 2000); GB.283/LILS/WP/PRS/1/2 (suivi des recommandations du Groupe de travail, document de travail du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, mars 2002)

Examen des conventions nos 43, 49, 52 et 101

et des recommandations nos 47 et 93 par le Groupe de travail tripartite du MEN

1. Faits nouveaux intervenus depuis la recommandation du Groupe de travail

Cartier visant à mettre à lécart les conventions nos 43 et 49 et à classer les conventions nos 52 et 101 et les recommandations nos 47 et 93 comme dépassées Les faits nouveaux intervenus depuis que le Conseil dadministration a décidé de mettre à

lécart les conventions nos 43 et 49 et de classer les conventions nos 52 et 101 et les

recommandations nos 47 et 93 comme dépassées ne sont guère significatifs. Premièrement, le nombre de ratifications effectives des conventions concernées ont très

peu évolué. Pour ce qui concerne la question de la durée du travail des personnes travaillant

par équipes, le nombre dEtats Membres ayant ratifié les conventions nos 43 et 49 na pas changé depuis la mise à lécart de ces instruments par le Groupe de travail Cartier. Pour ce qui concerne la question des congés payés annuels, on compte cinq ratifications de moins pour la convention no 52 et deux ratifications de moins pour la convention no 101. Le nombre de ratifications effectives de la convention no 132 a augmenté avec 11 ratifications

1 Document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, mars 2002, p. 33.

Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Note technique 2.1

8 additionnelles depuis que le Groupe de travail Cartier a examiné les conventions nos 52 et

101, dont la convention no 132 porte révision.

Convention

Ratifications encore effectives:

Informations complémentaires Cartier

(1996/1997) MEN (2016)

Convention

no 43

Nombre

de ratifications effectives: 12 (1 dénonciation)

Nombre

de ratifications effectives: 12 (1 dénonciation)

2 déclarations à des territoires

non métropolitains (Polynésie française, 1974, et Nouvelle-Calédonie, 1974)

Aucun commentaire de la commission

Convention

no 49

Nombre

de ratifications effectives: 9 (1 dénonciation)

Nombre

de ratifications effectives: 9 (1 dénonciation)

2 déclarations

non métropolitains (Polynésie française, 1974, et Nouvelle-Calédonie, 1974)

Aucun commentaire de la commission

Convention

no 52

Nombre

de ratifications effectives: 44 (10 dénonciations)

Nombrede

ratifications effectives: 39 (15 dénonciations)

3 déclarations

non métropolitains (Iles Féroé, 1961,

Polynésie française, 1974, Nouvelle-

Calédonie. 1974)

23
en instance

Convention

no 101

Nombre

de ratifications effectives: 36 (9 dénonciations)

Nombre

de ratifications effectives: 34 (12 dénonciations)

9 déclarations

non métropolitains (Anguilla, 1961, Ile de Man,

1961, Tanzanie. Tanganyika, 1962, Aruba,

1986, Partie caribéenne des Pays-Bas, 1964,

Curaçao, 1964, Sint-Maarten, 1964, Polynésie française, 1974, Nouvelle-Calédonie, 1974) 24
en instance

Convention

no 132

Nombre

de ratifications effectives: 26 (0 dénonciation)

Nombre de

ratifications effectives: 372 (0 dénonciation)

Aucune déclaration

territoires non métropolitains; aucun des Etats

Membres responsables des relations

internationales de territoires non métropolitains ayant ratifié les instruments antérieurs na ratifié la convention no 132. 31
en instance Deuxièmement, la commission dexperts a continué de contrôler lapplication de ces instruments. Concernant la question de la durée du travail des personnes travaillant par équipes, la commission na formulé aucun commentaire sur lapplication des conventions nos 43 et 49 depuis quelles ont été mises à lécart. Concernant la question des congés payés annuels, la commission, dans le cadre du contrôle

de lapplication des conventions nos 52 et 101, a pris note à plusieurs reprises de la possibilité

pour les Etats Membres denvisager la ratification de la convention no 132 et la dénonciation des instruments dépassés. Vingt-trois commentaires concernant la convention no 52 et vingt- quatre concernant la convention no 101 sont en instance.

2 La convention n° 132 a été ratifiée par l'Azerbaïdjan le 20 mai 2016 et doit donc entrer en vigueur en mai

2017.
Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN (10-14 octobre 2016)

Note technique 2.1

9

à la durée du travail de 2005, la

quelques éléments que les organes appropriés de prendre en compte, si la décision révision de ces conventions était prise, notamment la possibilité de ne vouloir qu à la durée du travail.3

2. Principaux éléments à prendre en considération

Les éléments ci-après présentent un intérêt particulier pour lexamen des mesures à adopter

concernant les conventions nos 43 et 49 sur le travail par équipes: Les conventions nos 43 et 49 ont été mises en sommeil en 1985 et mises à lécart en 1996. Elles sont effectivement fermées à toute nouvelle ratification et leur application nest plus contrôlée par la commission dexperts depuis de nombreuses années. Aucun instrument ne porte révision des conventions nos 43 et 49 et il nexiste par conséquent aucun mécanisme de dénonciation automatique de ces conventions. Les Etats Membres, conformément aux dispositions finales desdites conventions, ne peuvent les dénoncer que tous les dix ans à compter de leur entrée en vigueur initiale, dans un délai dun an après lexpiration de chaque période de dix ans 4. Les conventions nos 43 et 49 régissent les périodes minimales de repos pour le travail par équipes, ce qui nest pas le cas des autres instruments traitant de la durée du travail. La possibilité dune action normative sur le travail par équipes, qui pourrait porter révision des conventions nos 43 et 49, na pas encore été examinée.

Les éléments ci-après présentent un intérêt particulier pour lexamen des mesures à adopter

concernant les conventions nos 52 et 101 et les recommandations nos 47 et 93 sur les congés payés annuels:quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20
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