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Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 05MA02918

Inédit au recueil Lebon

juge des reconduites

M. Richard MOUSSARON, rapporteur

M. LOUIS, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 11 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02918, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le

PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0506721 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué

par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11

octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité algérienne ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif

de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au

séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé,

décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger

ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre

de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-

delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à

l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire

d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou

le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré,

s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est

maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2004, de

la décision du 12 février précédent du PREFET DE VAUCLUSE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour

vérifier la sincérité de son mariage avec une ressortissante française, M. X, qui faisait

l'objet d'un refus de séjour notifié depuis le 13 février 2004, a été placé le 11 octobre 2005

en garde à vue pour séjour irrégulier ; qu'à cette occasion, il s'est vu notifier un arrêté de

reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le PREFET DE VAUCLUSE, que la décision de reconduire M.

X a été prise pendant le délai de garde à vue après que les services de la préfecture ont

été informés du projet de mariage de l'intéressé ; qu'eu égard aux circonstances de

l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté en litige

doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X ; que par suite, ledit arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le

président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 11 octobre

2005 prononcé à l'encontre de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X.

Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE.

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