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23 févr. 2022 DEMANDERESSE : Société BATIMAT SARL immatriculée au RCCM de Cotonou sous le numéro 15.640-B



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9 août 2018 Société BATIMAT dont le siège social est sis au carré n°57 Tokpa Hoho



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Prévenir les désordres améliorer la qualité de la construction. BATIMAT – Stand AQC. DEMOS AQC. BATIMAT 2017. Page 2. Prévenir les désordres.

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JUGEMENT

N° 018/22/CACPC/TCC

DU 23 FEVRIER 2022

RÔLE GENERAL

BJ/e-TCC/2021/0889

Société BATIMAT SARL

C/

OBJET : Paiement

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

CHAMBRE DES ASSIGNATIONS, DE LA CONCILIATION

ET DES PETITES CREANCES

PRESIDENT : William KODJOH-KPAKPASSOU

JUGES CONSULAIRES : Eric ASSOGBA et Chimène ADJALLA

MINISTERE PUBLIC : Jules AHOGA

GREFFIER : Inès Claire CHINCOUN

DEBATS : 05 janvier 2022

Jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort, prononcé le 23 février 2022.

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Société BATIMAT SARL, immatriculée au RCCM de Cotonou sous le numéro 15.640-B, IFU : 3200700076616, ayant son siège social sis au C/57-K, quartier Tokpa-Xoxo, Commune de Cotonou,

03 BP 0071 Cotonou, agissant aux poursuite et diligence de son

gérant en exercice, monsieur Kassem JOUNI, de nationalité sénégalaise, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège ;

DEFENDEUR :

" Etablissements Les 3ASS » de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Porto-Novo, lieudit Dangbéklounon ; 2

LE TRIBUNAL

Dans le cadre de ses activités commerciales, SAIZONOU BATIMAT SARL, contractant ainsi une dette de six millions quatre cent neuf mille cinq cent (6.409.500) FCFA, suivant une décharge manuscrite en date du 19 octobre 2020 ; Suivant exploit en date du 08 septembre 2021 de Maître Cyrille AHEHEHINNOU, Huissier de justice, la société BATIMAT a adressé une sommation de payer à SAIZONOU Séverin, en lui réclamant la somme de trois millions cinquante-neuf mille cinq cent (3.059.500) FCFA en principal, représentant le solde de sa dette ; Précédemment, SAIZONOU Séverin avait adressé une correspondance en date du 08 mars 2021 audit Huissier, par dans un délai de deux (02) mois ; En vue du recouvrement forcé de la somme de 3.059.500 FCFA, la société BATIMAT a obtenu du Président du tribunal conservatoire de biens meubles corporels et incorporels n° Par exploit en date du 23 décembre 2021, la société BATIMAT

2022, devant le tribunal de commerce de Cotonou, en

sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent (2.259.500) FCFA en principal, un million (1.000.000) FCFA à titre de 3 dommages-intérêts et 700.000 FCFA au titre des frais irrépétibles ; La société BATIMAT expose que suite aux saisies pratiquées, SAIZONOU Séverin a payé un acompte de huit cent mille (800.000) FCFA sur les 3.059.500 FCFA, restant devoir deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent (2.259.500)

FCFA ;

les intérêts, et de lui accorder réparation pour les préjudices subis du fait de sa défaillance ; La présente décision est réputée contradictoire ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; organisation des procédures simplifiées de recouvrement et volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits » ; les factures des achats effectués par SAIZONOU Séverin et 4 défendeur reste devoir la somme de deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent (2.259.500) FCFA, achetés à crédit ; Attendu, par ailleurs, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sauf en rapporter la preuve ; condamné aux dépens, aucun élément du dossier ne justifiant présent litige est inférieur au taux du ressort en matière commerciale qui est de cinq millions (5.000.000) de francs juillet 2016 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août

2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin,

5 de sorte que la présente décision est rendue en dernier ressort et emporte exécution forcée ; superfétatoire et mérite rejet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ; Reçoit la société BATIMAT SARL en son action et déclare bien fondée sa demande en paiement ; " établissements les 3 ASS » à payer à la société BATIMAT SARL la somme de deux millions deux cent cinquante-neuf mille cinq cent (2.259.500) FCFA en principal ; Déboute la société BATIMAT SARL de ses demandes supplémentaires ;

Condamne SAIZONOU Séverin aux dépens.

Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENTquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31
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