[PDF] 2022-587 1er projet modifiant le zonage pour encadrer les EHT pub





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Règlement numéro 43-2004 relatif aux divers permis et certificats

Permis de construction sur un terrain enclavé par le parc linéaire Antoine-Labelle . la création de la nouvelle municipalité de Lac-des-Écorces par le.





Toutes les minutes 2015

l'implantation d'un bâtiment secondaire d'un mètre carré à 12 mètres au lieu de 17 mètres de la ligne des hautes eaux du lac et l'implantation d'un patio 



2022-587-P modifiant le zonage pour encadrer les EHT pub

ASSEMBLÉE régulière du conseil municipal de la municipalité de Lac-aux- 5° L'utilisation d'un bâtiment secondaire ne peut servir d'hébergement.



PROVINCE DE QUÉBEC

Apr 19 2021 municipal;. 4) un certificat d'autorisation doit être obtenu annuellement;. 5) deux bâtiments secondaires sont permis de 15 m² chacun ...



Plan de diversification et de développement de Lac-aux-Sables

Nombre de bâtiments et valeur imposable au rôle d'évaluation des vocations . Localisation des résidences secondaires autour des lacs .



RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 48-2002 DE LA MUNICIPALITÉ DE

Le conseil de la municipalité de Lac-au-Saumon décrète le présent règlement dans son 125° Garage : Bâtiment secondaire ou partie d'un bâtiment principal ...



PROVINCE DE QUEBEC

que la Municipalité de Lac-des-Écorces a adopté le règlement no 40-2004 relatif au zonage; bâtiments d'inclure une partie de la zone RU-02 à même la.





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May 10 2022 Municipalité de la Paroisse de Lac-aux-Sables peut prévoir les ... 5° L'utilisation d'un bâtiment secondaire ne peut servir d'hébergement.

Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022

PROVINCE DE QUÉBEC

M.R.C. DE MÉKINAC

Municipalité de la paroisse de LAC-AUX-SABLES

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #2022-587

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE # 2013-218 POUR ENCADRER CERTAINES CATEGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE

ASSEMBLÉE régulière du conseil municipal de la municipalité de Lac-aux- Sables, M.R.C. de Mékinac, tenue le 12 juillet 2022 à 19 h30, à la salle municipale de Lac-aux-Sables, à laquelle assemblée sont présents:

SON HONNEUR LE MAIRE : M. YVON BOURASSA

LES MEMBRES DU CONSEIL:

M. Alex Bronsard

M. Nicolas Hamelin

M. Yvan Hamelin

M. Daniel Beaupré

Mme Suzanne Béland

Mme Dominique Lavallée

Tous membres du conseil et formant quorum.

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite encadrer l'implantation de certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique sur son territoire, encadrer

les opérations et activités de tous les Établissements d'hébergement touristique déjà

en opération et réduire au minimum les inconvénients potentiels causés aux résidents de la Municipalité; CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun d'assujettir certains établissements d'hébergement touristique à l'obtention d'une licence annuelle d'opération, à défaut de quoi le certificat d'autorisation émis serait révoqué et les droits acquis seraient perdus; CONSIDÉRANT que la Loi sur les Compétences Municipales C-47.1 confirme que toute municipalité locale a compétence dans le domaine du développement économique local et de la gestion des nuisances; CONSIDÉRANT que selon la Loi sur les Compétences Municipales C-47.1 la Municipalité de la Paroisse de Lac-aux-Sables peut prévoir les cas où un permis ou certificat d'autorisation est requis, d'en fixer le nombre et d'en prescrire le coût ainsi que les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de révocation; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné le 12 avril 2022 et que le projet de règlement a été déposé au cours de cette même séance; Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022 CONSIDÉRANT qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement s'est tenue le __________2022;

LE CONSEIL ADOPTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 Titre du règlement

Le présent règlement porte le titre de " Règlement 2022-587 modifiant le règlement de zonage #2013-518 pour encadrer certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique ».

ARTICLE 2 But du règlement

Le présent règlement a pour but d'intégrer des dispositions particulières concernant certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique. ARTICLE 3 Modification de l'annexe B - Terminologie Les définitions suivantes sont ajoutées à l'annexe B sur la terminologie du règlement de zonage :

Chalet

Résidence isolée pourvue d'un seul logement dont l'occupation n'est pas continue.

Chambre ou chambre à coucher

Pièce ou espace d'une habitation ou d'un logement où il est possible de dormir, même si elle est parfois utilisée à d'autres fins.

Dortoir

Pièce contenant au moins deux lits et pouvant équivaloir à une ou plusieurs chambres.

Ensemble de résidences de tourisme

Ensemble formé de deux Résidences de tourisme et plus, situées sur des lots adjacents et qui appartiennent à la même personne, qu'elle soit physique ou morale. Le cas échéant, cet ensemble comprendra aussi un Établissement de Résidence principale, s'il est situé sur un lot adjacent aux autres et appartient aussi à la même personne.

Établissement d'hébergement touristique

Établissement d'hébergement au sens de la Loi sur l'hébergement touristique et de ses règlements dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération ou contrepartie, pour une période n'excédant pas 31 jours. Pour les fins du présent Règlement, sauf indication contraire, seuls une Résidence de tourisme et un Établissement de Résidence principale sont visés par cette présente définition. Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022

Établissement de Résidence principale

Type d'établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la Résidence principale d'une personne physique, à un Touriste, à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place; Exploitant (d'un établissement d'hébergement touristique) Personne physique ou morale étant propriétaire, locateur, exploitant ou assumant la gestion de l'immeuble enregistré en tant que Résidence de tourisme. Également, une personne physique étant propriétaire, locateur, exploitant ou assumant la gestion de l'immeuble enregistré en tant qu'Établissement de Résidence principale.

À défaut d'être précisé, le propriétaire de l'immeuble est réputé en être l'Exploitant.

Licence annuelle d'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique Licence annuelle émise par la Municipalité permettant le maintien en vigueur d'un usage d'Établissement d'hébergement touristique autorisé par un Certificat d'autorisation municipal.

Règlement(s) de location

Ensemble des règles constituant un engagement des Touristes, de l'Exploitant et du Répondant de location de respecter toutes les dispositions y étant énoncées.

Répondant de location

Personne physique responsable de la location de l'Établissement d'hébergement touristique, du maintien de l'ordre et du respect du Règlement de location.

Résidence de tourisme

Type d'établissement d'hébergement touristique, autre qu'un établissement de Résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine.

Résidence principale

Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique aux ministères et autres organismes gouvernementaux.

Touriste

Personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins

une nuit, à l'extérieur de sa Résidence principale, à des fins d'agrément ou

d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. Font partie des Touristes leurs invités, même s'ils ne séjournent pas avec eux dans l'établissement d'hébergement touristique. ARTICLE 4 Modification de la section 15 - Normes spécifiques à certains usages Les articles suivants sont ajoutés à la section 15 du règlement de zonage :

15.10 Dispositions relatives à certaines catégories d'établissements

d'hébergement touristique

15.10.1 Résidence de tourisme et établissement de résidence principale

Lorsqu'autorisés aux grilles des spécifications (Annexe D), les Établissements d'hébergement touristique qui sont soit : (a) une Résidence de tourisme ou (b) un Établissement de Résidence principale, doivent respecter les conditions suivantes : Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022 Enregistrement auprès de l'organisme désigné par le Ministère et affichage

1° L'obtention, auprès de l'organisme désigné par le Ministère, et le

maintien subséquent de l'Enregistrement d'un Établissement d'hébergement touristique visé par la Loi sur l'hébergement touristique et ses règlements (ci-après enregistrement) pour une Résidence de tourisme ou un Établissement de résidence principale;

2° Est permis comme affichage extérieur sur la propriété :

a) L'avis écrit de l'Enregistrement délivré par l'organisme désigné par le Ministère, sans éclairage artificiel; b) Une affiche d'une superficie maximale de 0,5m² indiquant la dénomination donnée par l'Exploitant à son Établissement, sans éclairage artificiel, tel qu'indiqué à son enregistrement susmentionné; Dimension du terrain, implantation et bâtiment principal

3° Même si les dimensions ou le nombre de chambres du bâtiment

principal peuvent le permettre, lorsque le lot sur lequel se trouve un Établissement d'hébergement touristique est d'une superficie inférieure à 2000 mètres carrés, la capacité d'hébergement est établie à un maximum de quatre (4) personnes. Lorsque la superficie du lot se situe entre 2001 et 4200 mètres carrés, la capacité d'hébergement est établie à un maximum de sept (7) personnes. Finalement, lorsque la superficie du lot se situe au-delà de 4200 mètres carrés, la capacité d'hébergement est

établie à un maximum de dix (10) personnes.

L'aménagement des chambres et des lits dans l'Établissement d'hébergement touristique ne peut en aucun temps permettre que la capacité maximale d'hébergement puisse être dépassée;

4° Le bâtiment principal d'un Établissement d'hébergement touristique ne

peut se trouver : a) à moins de 20 mètres d'un bâtiment principal voisin, sauf s'ils sont situés à l'intérieur des limites du périmètre urbain, cette distance passant alors à 10 mètres; b) à moins de 250 mètres du bâtiment principal d'un autre

Établissement d'hébergement touristique;

4.1 La distance minimale prévue au paragraphe 4a) (c'est-à-dire

20 mètres) entre une Résidence de tourisme ou un Établissement de

Résidence principale et une Résidence isolée qui n'est pas utilisée à des fins d'hébergement touristique, passe à 100 mètres lorsque la Résidence de tourisme ou l'Établissement de Résidence principale fait partie d'un Ensemble de résidences touristiques. Les distances minimales sont mesurées à partir des bâtiments principaux faisant partie de l'Ensemble de résidences touristiques qui sont les plus rapprochées des Résidences isolées voisines qui ne sont pas utilisées à des fins d'hébergement touristique. Exceptionnellement, la distance minimale applicable entre Résidences de tourisme, prévue au paragraphe 4b) (c'est-à-dire 250 mètres), ne s'applique pas entre Résidences de tourisme faisant partie d'un ensemble de Résidences touristiques. Toutefois, cette exception ne s'applique plus et les droits acquis à cette exception sont perdus par les Établissements qui font partie de l'ensemble de Résidences touristiques Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022 et qui se trouvent à moins de 250 mètres d'une Résidence de tourisme du même ensemble qui est visée par l'un des événements suivants : (a) une aliénation de propriété à une tierce personne; (b) la suspension ou la révocation de son enregistrement par l'organisme désigné par le Ministère pour l'application de la Loi sur l'hébergement touristique; (c) La révocation ou l'extinction de son Certificat d'autorisation municipal d'usage;

5° L'utilisation d'un bâtiment secondaire ne peut servir d'hébergement

dans l'exploitation d'un Établissement d'hébergement touristique;

6° L'utilisation, sur le terrain d'un Établissement d'hébergement

touristique, d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce genre est interdite dans le cadre de l'exploitation d'un Établissement d'hébergement touristique, que ces équipements soient fournis ou non par l'Exploitant;

Emplacement de certains équipements

7° Les équipements suivants, s'ils sont mis à la disposition de Touristes :

a. Un spa ou une piscine; b. Un foyer extérieur; c. Un barbecue; d. Un terrain de jeu ou de sport (par exemple volleyball, badminton, fer

à cheval, etc.);

e. Une aire de repas; f. Un quai; g. Un système de son ou un haut-parleur; doivent être situés à 10 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'extérieur du périmètre urbain, ou à 3 mètres ou plus de toute ligne de propriété de lots adjacents si les lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain. De plus, doit être lisible à partir de chacun des équipements ci-haut mentionnés et d'un balcon terrasse, une affiche résistante aux intempéries mesurant au moins 20 cm par 30 cm reproduisant le texte suivant, dans une police de caractères facilement lisible: " À Lac-aux- Sables, la quiétude des lieux et le respect envers les voisins est une priorité. Merci de vous conformer aux règlements municipaux et aux Règlements de location auxquels vous avez adhéré »;

Aménagement d'une zone d'intimité

8. Si l'un des équipements ou emplacements mentionnés au paragraphe 7

se trouve à une distance inférieure à 30 mètres d'un bâtiment principal situé sur un lot adjacent, une zone d'intimité constituée d'éléments végétaux naturels (plantation) disposés en quinconce ou une haie doit alors être aménagée sur la propriété de l'Établissement de Résidence touristique de manière à assurer l'intimité des occupants de la propriété voisine. Les éléments végétaux naturels choisis devront pouvoir Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022 atteindre une hauteur de 2 mètres dans les 24 mois suivant le début des opérations de l'Établissement. Cette zone d'intimité doit isoler visuellement ces équipements et emplacements de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir du bâtiment voisin. L'exploitant peut aussi opter pour l'installation de clôtures opaques conformes aux dispositions du présent règlement de zonage, en remplacement de la zone d'intimité. Capacité d'hébergement en rapport avec les installations septiques

9. Nonobstant le paragraphe 4, la capacité d'hébergement d'un

Établissement d'hébergement touristique ne peut excéder la capacité maximale de l'installation septique qui dessert le bâtiment, en fonction de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements.

10° L'exploitation d'une Résidence de tourisme ou d'un Établissement

de Résidence principal est assimilé à l'occupation d'un bâtiment principal utilisé toute l'année. Lorsque le bâtiment de l'Exploitant est desservi par une installation septique, la vidange de la fosse septique doit être effectuée à des intervalles de 2 ans et, minimalement à chaque année, s'il s'agit d'une fosse scellée. Si le bâtiment de l'Exploitant est desservi par une installation septique contenant un traitement primaire, secondaire ou tertiaire, si une vidange est nécessaire, elle s'effectuera selon les directives du fabricant, en fonction d'une utilisation annuelle.

Répondant de location

11° L'Exploitant doit fournir à la Municipalité les coordonnées d'un

Répondant de location devant être joignable par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte pour nuisance et informer la municipalité en cas de remplacement de Répondant de location. L'Exploitant peut être le

Répondant de location.

12° Le Répondant de location doit être en mesure d'intervenir et de

régler une situation d'urgence ou de nuisance dans un délai inférieur à 45 minutes, calculé à compter de sa connaissance de la situation ou de la transmission, par un tiers, d'un message sur la boite vocale du Répondant de location ou par messagerie texte;

13° Le Répondant de location est solidairement responsable avec

l'Exploitant: (a) des obligations réglementaires provinciales et municipales applicables à l'Établissement d'hébergement touristique, (b) de l'application des obligations contenues au Règlement de location de l'Établissement d'hébergement touristique et ; (c) des agissements de tous les Touristes et de tous les occupants survenant sur la propriété de l'Établissement d'hébergement touristique; Police d'assurance de responsabilité civile obligatoire

14° L'Exploitant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance de

responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2 000 000,00$) par évènement, garantissant l'indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les Touristes ou par la faute de l'Exploitant ou du Répondant de location, dans le cadre de l'exploitation de l'Établissement d'hébergement touristique.

Règlement de location

Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022

15° L'Exploitant ou le Répondant de location doit soumettre une copie

du Règlement de location aux Touristes, (dont un exemplaire devra être validé par le fonctionnaire désigné lors de la demande de Certificat d'autorisation municipal). Il en va de même des modifications qu'il pourrait y apporter. Les Touristes et le Répondant de location ou l'Exploitant doivent signer un exemplaire du Règlement de location afin de confirmer leur engagement de s'y conformer, établissant ainsi les règles entourant le séjour des Touristes;

16° Le Règlement de location doit minimalement contenir des

dispositions qui stipulent : (a) Une interdiction de faire éclater des feux d'artifices, sauf si une autorisation du Conseil Municipal, par résolution, a été préalablement obtenue; (b) Une obligation de respecter le Règlement sur la prévention des incendies et les directives relatives à l'indice d'inflammabilité en vigueur; (c) Une obligation, lors de feux extérieurs autorisés, d'utiliser un équipement muni en tout temps d'un pare-étincelles; (d) Des normes de comportement de bon voisinage et de prévention des nuisances; (e) Un engagement de respecter les dispositions du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriété (2020-553);

Nuisances et activités extérieures

17° L'usage d'Établissement d'hébergement touristique ne doit pas

constituer une source de nuisance de manière à troubler la quiétude du secteur ou des voisins en vertu des règlements municipaux applicables, notamment en matière de bruit, source de musique à volume excessif, de luminosité et d'odeur;

18° Les activités extérieures susceptibles de générer du bruit, de la

lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété doivent se tenir uniquement entre 7h00 et 23h00;

19° Le stationnement des véhicules doit respecter la règlementation

municipale en vigueur. Les aires de stationnement doivent être aménagées hors rue, selon les dispositions de la section 11 du présent règlement de zonage. Minimalement, le nombre de cases doit être d'une (1) case par chambre à coucher;

20° À moins de se trouver dans des bacs fermés prévus à cet effet et

maintenus en bon état de propreté, aucune ordure ménagère et/ou matière recyclable ne peut être déposée ou entreposée à l'extérieur d'un Établissement d'hébergement touristique; Révocation possible du Certificat d'autorisation municipal et annulation de la

Licence annuelle d'exploitation

- Révocation par abandon ou modification d'usage

21. Le Certificat d'autorisation peut être révoqué par le fonctionnaire

désigné lorsque l'Exploitant n'est pas en mesure de démontrer, à la demande et à la satisfaction de la Municipalité, que l'Établissement d'hébergement Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022 touristique a été loué à des Touristes au moins une fois dans une période de sept (7) mois consécutifs, l'usage étant alors réputé abandonné;

22. Le Certificat d'autorisation est révoqué lorsque

l'usage du bâtiment principal de l'Établissement d'hébergement de tourisme est modifié à la demande de l'Exploitant; - Révocation de plein droit

23. Le Certificat d'autorisation d'usage est révoqué de plein droit

lorsque l'un des événements suivants se produit : (a) la révocation, suspension ou annulation de l'Attestation émise par la CITQ (ou de l'Enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une Déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) ou du Certificat d'autorisation d'usage émis par la

Municipalité;

(b) le non renouvellement de l'Attestation émise par la CITQ ou d'un Enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une Déclaration d'offre d'hébergement exigés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements; Impossibilité de jumeler à un usage domestique

24. L'exploitation d'un Établissement d'hébergement touristique ne peut

être jumelé à un usage domestique mentionné à l'article 15.1; Conditions applicables aux Établissements d'hébergement touristique exploitées avant l'entrée en vigueur du présent règlement

25. Les conditions énoncées aux paragraphes suivants de l'article

15.10.1 s'appliquent également à l'exploitation autorisée par Certificat

d'autorisation municipal, au moment de l'entrée en vigueur du Règlement #2022-587, d'un Établissements d'hébergement touristique: 1, 2, 5, 6, dernier alinéa de 7, 8 à 24 inclusivement;

15.10.2 Nombre maximal de Résidences de tourisme par secteurs et

zones

1. Lorsque l'usage de Résidence de tourisme ou d'Établissement de

Résidence principal est autorisé dans une zone, selon les grilles de spécifications (annexe D), un nombre maximum d'Établissements d'hébergement touristique peut être fixé pour certaines zones, lesquelles sont énoncées ci-après. Dans le tableau ci-dessous, si plusieurs zones sont énumérées dans une même case, le nombre maximum d'Établissements d'hébergement touristique par catégorie d'hébergement s'applique pour l'ensemble du territoire compris dans ces zones, comme si elles n'en formaient qu'une seule: Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022

2. Dans les zones suivantes, les Résidences de tourisme sont interdites

et pas plus d'un (1) seul Établissement de résidence principale n'est autorisé :

126Ad, 129Cb, 131Ra, 138Ra, 141Rb, 148Rb, 149Ra, 150Ra, 153Ra, 159Ra,

160Ra, 164Rb et 165Rb;

3. Dans les zones suivantes, les Résidences de tourisme sont interdites

et pas plus de deux (2) Établissements de résidence principale ne sont autorisés : 145Ca, 163Ca;

4. Dans les zones suivantes, les Résidences de tourisme sont interdites

et pas plus de trois (3) Établissements de résidence principale ne sont autorisés : 162Ca; ARTICLE 5 Ajout des articles 26.12, 26.12.1, 26.12.2 et 26.12.3 Les articles 26.12, 26.12.1 et 26.12.2 sont ajoutés après l'article 26.11 de la section

26 sur les droits acquis, et se lisent ainsi.

26.12. Dispositions particulières pour les Établissements d'hébergement

touristique qui sont des Résidences de tourisme et des Établissements de résidence principale

26.12.1 Les Établissements d'hébergement touristique détenant une

attestation de la CITQ (ou un enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) et un certificat d'autorisation municipal valides au moment de l'entrée en vigueur du Règlement 2022-587 bénéficient d'un droit acquis à cet usage spécifique d'Établissement d'hébergement touristique;

Secteurs Zones Nombre

maximum de

Résidences

de tourisme Nombre maximum d'Établissements de Résidence principale

Lac aux Sables 35Va 5 3

Lac Huron 53Af(10ha), 86Va-Ad(am) 87Va 4 3

Lac-Veillette 52Va 3 2

Lac du Missionnaire 118Va 3 3

Rivière Batiscan 17Vb, 18 Vb-Ad(am), 19Vb-Ad(am) 4 3

Lac Simon 98Va 2 2

Lac Brûlé 48Va 3 2

Lac Blais 99Vb 1 1

Lac à la Roche / Loudin 42Va 1 1

Petit Lac à la Roche 43Va 1 1

Lac Bédard 44Va 1 1

Lac Georges 33Va 1 1

Lac des Américains 45Va 1 1

Autres Zones 12Va-Ad(am))

1 1

158Ca 1 1

47Va 1 2

31Vb 2 2

22Vb-Ad(am) 2 2

143Cb 2 2

157Ra 2 2

Voir article 15.10.2, paragraphes 2, 3 et 4

Premier projet de règlement adopté le 10 mai 2022

26.12.2 Un droit acquis à l'usage d'Établissement d'hébergement de

tourisme s'éteint de plein droit lorsque l'un des événements suivants se produit : (a) la révocation, suspension ou annulation de l'Attestation émise par la CITQ (ou de l'Enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une Déclaration d'offre d'hébergement délivrés en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) ou du Certificat d'autorisation d'usage émis par la Municipalité; (b) le non renouvellement de l'Attestation émise par la CITQ ou d'unquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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