BÂTIR LE FUTUR.
23 avr. 2021 BÂTIR. LE FUTUR. RAPPORT ... Le Groupe Moury Construct est un Groupe familial centenaire ... Acquisitions du siège de Liège et.
BÂTIR LE FUTUR.
24 avr. 2020 Acquisitions du siège de Liège et de la ligne Commercial ... La filiale
Bâtir le futur.
27 avr. 2018 Depuis quatre générations le Groupe Moury Construct ... tendance se confirmera à l'avenir. ... Acquisitions
«Bâtir le futur»
sable des fusions et acquisitions à la. Maison de Bourse PITTY. Mandat au sein du Groupe Moury Construct. Il est membre du Conseil d'Administration du.
Moury Construction
Rénovation du CERIA et construction d'une salle un « credit check » du futur client est ... à l'acquisition et l'aliénation en.
Moury Construction - RAPPORT DE GESTION
un « credit check » du futur client est du 18 aout 2014 à l'acquisition et ... La filiale
Le sort des contrats intuitu personae en cas de fusion
THOMAS Fusions-acquisitions
La lex societatis en droit international des affaires
11 janv. 2016 détermination de la loi applicable à leur future société. ... l'irréalisme de la construction juridique sans ancrage avec la réalité ...
Ce document est le fruit dun long travail approuvé par le jury de
STRUCTURE DU REGIME. TITRE 1 :LES CONTRATS SIMPLES: LA QUALIFICATION-REDUCTION. TITRE 2: LES CONTRATS MIXTES. TITRE 3 LES CONTRATS PAR FUSION
Bâtir une église fonder une mémoire
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03179765/document
THÈSE PRÉSENTÉE
POUR OBTENIR LE GRADE DE
DOCTEUR DE
L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
ÉCOLE DOCTORALE (E. D. 41)
Par Lou Bouinan Sonia YOUBO
LA LEX SOCIETATIS EN DROIT INTERNATIONAL
DES AFFAIRES
Sous la direction de :Denis POHE
Soutenue le 17 septembre 2015
Membres du jury :
M. Jean-Pierre LABORDE, professeur à l'Université de Bordeaux(Président)M. Bi Oula Joachim KASSIA, professeur à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody,
Doyen de l'UFR-Sciences juridique, administrative et politique (Rapporteur)Mme Laurence RAVILLON, professeur à l'Université de Bourgogne, Doyen de l'UFR Droit et
Sciences politiques (Rapporteur),
Mme Sandrine SANA CHAILLE-DE-NERE,professeur à l'Université de Bordeaux, M. Alain-Claude KAKOU,professeur à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody,M. Denis POHE,Maître de conférences, H.D.R, à l'Université de Bordeaux (directeur de thèse)
RÉSUME DE L'ÉTUDE
La recherche de la loi applicable à la société, lex societatis, est incontournable carc'est de cette loi dont dépendront les règles de constitution, de fonctionnement et de
dissolution de la société. Mais la problématique de la détermination de la lex societatisen
Droit International des Affaires réside dans l'identification d'un mode adéquat derattachement des sociétés transfrontalières à un territoire national. Le caractère transfrontalier
des sociétés actuelles accentue le conflit entre les différents systèmes de rattachement des
sociétés traditionnellement retenus par les législations. La pluralité de système de
rattachement des sociétés est à l'origine de conflits auxquels l'uniformisation de la règle de
conflit de lois en matière de détermination de la lex societatis peut être une solution. Le droit des sociétés doit être un instrument au service des affaires, et non un frein àleur évolution et à leur développement. Ainsi pour répondre aux besoins des affaires
internationales, outre l'élimination des entraves aux échanges il faut envisager une adaptation
du contenu des règles de conflit de lois actuelles qui permettent la détermination de la lex societatis ainsi qu'une modification de leur source. The search of the law applicable to the company, lex societatis is a must because it is this law which will depend on the rules of formation, operation and dissolution of the company. But the problem of determining the lex societatis in International Business Law is the identification of a suitable method of attachment of cross-border companies on a national territory. The transboundary nature of today's societies accentuates the conflict between the different companies of connecting systems traditionally retained by the legislation. The plurality of connecting corporate system is causing conflicts that standardization of the rules of conflict of laws determining the lex societatis can be a solution. Company law should be a tool for business, not a hindrance to their development and their development. So to meet the needs of international business, besides the elimination of barriers to trade should be considered an adaptation of the contents of the current conflict of laws rules that allow the determination of the lex societatis and a change of their source.Mots clés : conflit de systèmes de rattachement des sociétés, conflit de lois en matière de
sociétés, conflits positifs, conflits négatifs, critère de rattachement, droit européen, droit
OHADA, extranéité, harmonisation, incorporation,lex societatis, loi applicable, lienéconomique, Mobilité des sociétés, nationalité des sociétés, société transfrontalière,
reconnaissance des sociétés, siège social, uniformisation. Conflict societies attachment systems, choice of law for companies, positive conflict negative conflicts, connecting factor, European law, OHADA law, extraneous, harmonization, incorporation, lex societatis, applicable law, economic link , nationality of companies, cross- border company corporate recognition, registered office, standardizationPage | 3
INTRODUCTION GÉNÉRALE......................................................16 PARTIE 1. L'INADÉQUATION DES RÈGLES NATIONALES DE CONFLITS DE LOIS A LA DÉTERMINATION DE LA LEX SOCIETATIS.....................34 TITRE 1. Le défaut d'uniformisation du critère de rattachement des sociétés, source de conflits de systèmes...............................................35 CHAPITRE 1. La dualité de systèmes de rattachement des sociétés à un ordre juridique......................................................................36 CHAPITRE 2. Les difficultés d'application à tous les types de sociétés des critères du siège réel et de l'incorporation..................................101 TITRE 2. La mobilité des sociétés insuffisamment garantie par les critères de rattachement retenus..................................................................145 CHAPITRE 1. La loi applicable à l'opération de transfert transfrontalier du siège social.......................................................................147 CHAPITRE 2. La loi applicable aux établissements secondaires..248 PARTIE 2 : L'ÉMERGENCE DE RÈGLES DE CONFLITS SUPRANATIONALES DE DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AUXSOCIÉTÉS ........................................................................................318
TITRE 1. La coordination des règles de conflits de lois dans l'Union CHAPITRE 1. L'édiction de règles de conflits communes pour la promotion de la mobilité des sociétés..........................................320 CHAPITRE 2. L'apport de la création de la Société Européenne au conflit de systèmes de rattachement des sociétés............................355 TITRE 2. Pour une uniformisation de la règle de conflit de lois en matièrede détermination de la lex societatis............................................................398
CHAPITRE 1. L'exigence de liens substantiels avec l'ordre juridique CHAPITRE 2. La détermination du champ de compétence de la lex societatis et des lois concurrentes................................................443 CONCLUSION GÉNÉRALE....................................................504SOMMAIRE
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A mon père, TRA Bi Youbo, pour son indéfectible soutien moral et financier depuis mes premiers pas à l'école jusqu'à la thèse. À ma mère, ZAN Lou Bli Sylvie, qui a toujours cru en mes capacités intellectuelles et n'a de cesse de m'encourager à aller au bout de ce que j'entreprends. À ma fille, YOUBO Ariella-Krystel Nafiassou, ma motivation à l'achèvement de mes travaux de thèse.DÉDICACE
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Pour leur contribution à l'élaboration de ce travail, je souhaite adresser mes remerciements aux personnes suivantes : Au professeur Jean-Pierre LABORDE à qui j'exprime ma sincère gratitude pour sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la rédaction de mon travail. Au professeur Denis POHE, qui a accepté d'être mon directeur de thèse. Enfin, à mes amis pour leur soutien de nature diverse.REMERCIEMENTS
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B. BJS : Bulletin Joy Soc
C. Cass. com. Cour de cassation, chambre commerciale Cass. civ. Cour de cassation, chambre civile Cass. Req. Cour de cassation, chambre des requêtes Cass. soc. Cour de cassation, chambre sociale CDE : Cahier de Droit Européen C.E. Conseil d'État
Chron. Chronique
CJCE Cour de justice des Communautés européennesCJUE Cour de justice de l'Union européenne
Comm. Commentaire
Concl. Conclusions
C.E. Conseil d'État
Chron. Chronique
CJCE Cour de justice des Communautés européennesCJUE Cour de justice de l'Union européenne
Comm. Commentaire
LISTE DES ABRÉVIATIONS
Page | 10
Concl. Conclusions CGI Code général des impôtsD. D. : Dalloz D. Aff. : Dalloz Affaires. D. Recueil Dalloz D.P. Dalloz Périodique. D.P.C.I. : Droit et pratique du commerce international. D.S. Recueil Dalloz Sirey. Def. : Répertoire général du notariat DEFRÉNOIS. DPCI : Droit et pratique du commerce international ;
F Fasc. Fascicule G G.A. jur. fr. dr. int. privé ou G.A. D.I.P.: Grands arrêts du droit international privé par
Bertrand ANCEL et Yves LEQUETTE.
Gaz. Pal.: La Gazette du Palais.
IIbid. Ibidem (au même endroit dans un texte)
Page | 11
J. J. Bus. L.: Journal of Business Law. JCMS: Journal of Common Market Studies J.C.P. éd. E : périodique, édition entreprises (ou " la semaine juridique »). J.C.P. éd. G : périodique, édition générale (ou " la semaine juridique ») J.-Cl. dr. com. fasc. : de droit commercial fascicule... J.-Cl. dr. int. fasc... : de droit international fascicule... J.-Cl. proc. coll. fasc... : procédures collectives fascicule... JCP E Semaine Juridique éd. entreprise et affaires JCP G Semaine Juridique éd. Générale JCP N Semaine Juridique éd. Notariale et immobilière J.D.I. : Journal du droit international (" Clunet »). J.O.C.E. : Journal Officiel de la Communauté européenne. JCP G : semaine juridique édition générale JTDE : journal des travaux de droit européen JDAI Journal de droit des affaires internationales ; JDI Journal du droit international (ancienne revue Clunet) ; JOCE Journal officiel des Communautés européennes ;
L. L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence. L.P.A. : Les Petites Affiches.Page | 12
N.NBT : Nouvelle Bibliothèque de Thèses
OOp. cit. Opus citatum (oeuvre citée)
P.P.A. : Les petites affiches
R. R.C.A.D.I. : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International (La Haye). RJC (ou R. J. com.): Revue de jurisprudence commerciale R.D.A.I. : Revue du droit des affaires internationales/International Business LawReview.
R.D.C.B. : Revue de droit civil belge.
R.C.B-T.H.B : Revue de Droit Commercial Belge - Tijdschrift voor BelgischHandelsrecht ;
R.D.U./U.L.R. : Revue de droit uniforme/Uniform Law Review. R.G.A.T. : Revue générale des assurances terrestres. R.G.D.I.P. : Revue générale de droit international public. R.I.D. éco.: Revue internationale de droit économique. R.I.D.C.: Revue internationale de droit comparé. R.J.D.A. : Revue de jurisprudence de droit des affaires.Page | 13
R.R.J. : Revue de la recherche juridique (P.U.A.M.-presse universitaire d'Aix-Marseille).
R.T.D. civ. ou Rev. tr. dr. civ. : Revue trimestrielle de droit civil. R.T.D. com. : Revue trimestrielle de droit commercial. R.T.D.E. : Revue trimestrielle de droit européen. Rec. C.J.C.E., I.1 : Recueil des arrêts de la Cour de justice de la CommunautéEuropéenne, volume I, page 1.
Rev. dr. banc. & bourse : Revue de droit bancaire et de la bourse. Rev. tr. dr. com. : Revue trimestrielle de droit commercial. Rev. crit. D.I.P.: Revue critique de droit international privé.RTDE : revue trimestrielle de droit européen.
REC : recueil du conseil d'état.
RHDI : Revue hellénique de droit international. RAE- LEA : Revue des Affaires Européennes- Law and European affairs.RTJ : revue trimestrielle de jurisprudence.
RCDIP Revue critique de droit international privé.RDAI Revue de droit des affaires internationales.
Rev. arb. Revue de l'arbitrage.
RIDC Revue Internationale de Droit ComparéRLDA Revue Lamy Droit des Affaires.
RMC : Revue du Marché Commun.
S.Page | 14
S. Dalloz Sirey.
T. TCFDIP Travaux du Comité Français de Droit International Privé. T.C.F.D.I.P. : Travaux du Comité français de Droit International Privé (éd. du
C.N.R.S.).
Th.: Thèse.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
" Si la pluralité de lien de rattachement (...) est un incident dans la mise en oeuvre de la règle de conflit
de lois, c'est un incident qui, en quelque sorte, ramène au coeur même du conflit, puisque ce qui caractérise les
conflits de lois, c'est précisément la présence simultanée, latente, virtuellement active, de toutes les lois du
monde et à tout le moins de celles qui ont quelque rapport avec la situation considérée. »1
1. Tant que naissent et se développent dans le territoire d'un État les rapports juridiques
relatifs aux ressortissants de cet État, aux biens s'y trouvant ou aux situations juridiques yafférentes, ce sont aux règles de droit interne de cet État qu'il faudra se référer pour
déterminer la ou les dispositions légales applicables. Mais certains aspects des rapports
juridiques peuvent déborder du cadre d'un seul État, dans ce cas c'est au droit internationalprivé qu'il faut se référer. Le droit international privé règle les rapports qui dépassent les
limites territoriales d'une nation c'est-à-dire qui lient plusieurs États. Il s'agit des rapports
transnationaux. Au titre de ces rapports transnationaux, le commerce international tient une place de choix aux côtés des relations entre personnes physiques; ainsi nous intéresseronsnous particulièrement à la réglementation des relations d'affaires transnationales. Chaque État
ayant son Droit International Privé, nous analyserons les règles applicables à ces affaires
internationales selon le regard du Droit International Privé français c'est-à-dire en ayant pour
base de référence les règles édictées par le droit international privé français, sans omettre qu'il
s'agit d'un droit sous l'influence du droit européen. La France, en effet, étant intégrée dans
l'Union Européenne, nous ne pouvons traiter de la mise en oeuvre de son Droit InternationalPrivé sans tenir compte des questions soulevées par les interactions et les différences entre les
législations commerciales des pays de l'Union Européenne et leur rapport avec les législations
en dehors du territoire européen. Le Droit International Privé a pour objet principal les rapports entre particuliers au regard de toutes les branches du droit privé2.Traiter des règles de droit international privé
1 J. P. LABORDE, " Retour sur la pluralité du point de rattachement en droit international privé
français des personnes et de la famille », Mélanges en l'honneur de Jean Hauser, LexisNexis 2012, p.
207-226, spéc p207.
2 Il serait inadéquat de limiter l'objet du droit international privé aux relations de droit privé.
En effet, les États ne sont pas à exclure de son champ d'application, pour autant qu'il s'agisse des
relations juridiques de droit privé.Page | 17
applicables aux relations d'affaires internationales revient à étudier une de ses branches qui a
été qualifié de " Droit international des Affaires" appellation partagée par la conception du
droit international privé français. Ce qui revient à étudier la conception du droit des affaires
que se fait le droit international privé français. La mondialisation a placé cette matière au
centre des préoccupations. À cet ensemble de règles, il a été donné le nom de Droit International des Affaires (D.I.A), pour souligner d'une part l'origine non exclusivement étatique de leur contenu et deleur source et d'autre part leur domaine de compétence matérielle, c'est-à-dire son objet. En
effet, le droit international des affaires peut se définir par rapport à son objet, comme
l'ensemble des règles applicables, dans un contexte juridique transfrontalier, aux personnes morales ayant un but lucratif. De cet objet cette matière est très souvent confondue avec le droit commercial. Des confusions qui s'opèrent entre les notions d'affaires et de commerce,certains auteurs désignent le corps de règles applicable aux affaires internationales par droit
du commerce international ou encore par droit international économique. En effet, les limites de ces deux matières doivent être précisées. D'une part, le droit international des affaires montre une différence avec le droit commercial international3. "Le
droit des affaires" n'est pas seulement l'habillage terminologique contemporain d'une réalité ancienne que serait le "droit commercial". Le droit commercial est l'ensemble des règlesrelatives à certaines opérations (les actes de commerce), à certaines personnes (les
commerçants), et/ou à certains biens (les fonds de commerce) dans la mesure où ils s'insèrent
dans la circulation des richesses, dans un esprit de lucre. Le droit des affaires quant à lui englobe une matière bien plus large que celle qui relève du droit commercial. Le droit des affaires est un vaste ensemble dans lequel le droit commercial ne constitue qu'un sous- ensemble. Il faut donc pour délimiter le droit des affaires, ajouter au droit commercial tout cequi, dans les autres branches du droit (droit fiscal, social, de l'urbanisme, pénal, etc....) est
susceptible d'intéresser l'entreprise privée. L'entreprise privée va être au droit des affaires ce
que les actes de commerce et les commerçants sont au droit commercial. Le droit des affairesdoit être appréhendé, dans ce sens, en tant qu'ensemble des règles juridiques susceptibles
d'intéresser une entreprise privée.3 Voir en ce sens Stéphanie CHATILLON, Droit des affaires internationales, Vuibert, 5ème
édition, 2001, p. 48.
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D'autre part, le droit économique international serait le droit des grands ensemblestandis que le droit international des affaires, celui des transactions particulières. Le droit
international économique serait, dans sa conception restrictive, constitué par l'ensemble desrègles qui régissent l'organisation des relations internationales économiques plutôt macro-
économiques c'est-à-dire qui s'attachent à la description des grands ensembles économiques
(par opposition à des relations micro-économiques qui elles, s'attachent à la description des
comportements individuels des opérateurs économiques et leur incidence sur le fonctionnement des marchés) . En outre, le droit international des affaires est une matière qui traite des relationsd'affaires avec un élément d'extranéité et dont les sources sont à la fois nationales et
internationales. Même s'il y a une tendance à l'internationalisation du droit des affaires, cette
tendance n'est pas totalement aboutie et il faut alors dans ce cas forcément se placer selon un droit international privé, donc une loi nationale. Certes les sources internationales, que sont les traités internationaux, le droit communautaire et les usages du commerce internationaljouent un rôle important dans la formation de ces règles, mais il ne faut pas pour autant éluder
la part qui revient aux droits nationaux dans l'organisation des relations internationales
d'affaires. En effet, " les États élaborent des règles à l'intention des relations d'affaires
internes qui peuvent être applicables également aux relations d'affaires internationales
lorsqu'il n'existe pas de règles internationales intéressant l'opération envisagée ou lorsque les
règles internationales normalement applicables sont écartées »4. C'est dans ce contexte de
défaut de règles internationales proprement dites, applicables pour la détermination de la loi
qui régit les sociétés ayant des relations d'affaires internationales et de leur suppléance par les
règles nationales, que s'insère notre étude.2. L'internationalité d'une situation ou d'une relation juridique entre personnes
internationales étant soumise à une pluralité de régimes juridiques, dont les articulations
peuvent s'avérer différentes et complexes, conduit avant tout à rechercher une méthode de
règlement des conflits5. Au coeur du droit international privé, les mécanismes de règlement
des conflits des lois s'efforcent de permettre la détermination du droit applicable lorsque lerecours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux peut être envisagé pour régler un
problème donné. La réponse à cette question concernant la loi applicable est donnée par un
4 Stéphanie CHATILLON, Droit des affaires internationales, Vuibert, 5ème édition, 2001, p. 48.
5 S. Poillot-Peruzzetto, " L'internationalité du point de vue de l'ordre communautaire », Rev.
Lamy droit des affaires, supplément Etudes, n°46, 2002, lamyline.fr.Page | 19
ensemble de normes groupées sous la dénomination de "règles de conflits de lois". Contrairement à la règle de droit interne qui détermine directement les conséquences
juridiques d'une situation de droit, la règle de conflits de lois est indirecte, médiate dans ce
sens qu'elle ne fait que désigner la loi dans laquelle sont déterminées les conséquences
juridiques de la situation examinée. Lorsqu'il s'agit donc de résoudre les problèmes ayant un lien avec deux ou plusieursordres juridiques à la fois, la démarche à suivre sera celle de rechercher dans les lois, les
facteurs de rattachement qui détermineront l'ordre juridique applicable. Selon l'article 1837alinéa 1 du code civil français, " toute société dont le siège est situé sur le territoire français
est soumise aux dispositions de la loi française». L'article L210-3 du Code deCommerce français prévoit la même règle. Cette disposition détermine les conditions selon
lesquelles une société serait soumise à la loi française. Il en ressort que le droit français des
sociétés s'impose et s'applique à toute société dont le siège social est situé dans les limites du
territoire français. En d'autres termes, les règles de fonctionnement des sociétés prévues par le
droit français en la matière seront celles à respecter par les fondateurs de société s'ils y fixent
leur siège social. Il ressort de l'application de l'article 1837 du code civil une règle bilatérale
selon laquelle, le droit français sera applicable si le siège est situé en France et au cas où ce
siège est situé sur un autre territoire étatique, c'est la loi de cet autre État qui sera compétente
à régir cette société. En effet, la mise en oeuvre d'une règle de conflit de lois qui présente un
caractère bilatéral aboutit à l'application soit de la lex fori6, soit de la loi étrangère. La règle
de conflit de lois peut désigner indifféremment la loi locale ou une loi étrangère. Cet article pose la règle de conflit de lois permettant de fixer les conditions selonlesquelles le droit français s'applique à une société installée en France, mais ayant des liens
avec d'autres États, c'est-à-dire avec un élément d'extranéité. La découverte, dans une
relation de droit privé, d'un ou plusieurs éléments d'extranéité, écarte l'application directe des
règles substantielles de droit interne au profit des règles de droit international privé impliquant
la mise en oeuvre des règles de conflit de lois. Une situation juridique peut se rattacher à plusieurs États en raison d'un élémentd'extranéité et qu'il faille choisir entre les lois de ces différents pays, celle qui sera appelée à
régir le rapport de droit considéré. Le choix d'une règle de conflit de lois adéquate en droit
6 Lex fori ou loi du for c'est-à-dire la loi du tribunal saisi ou la loi du pays du juge saisi du litige.
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international privé est très important parce que la règle de conflit permet, en cas de point de
contact juridiquement pertinent d'une situation avec plus d'un État, de déterminer laquelle des
lois est applicable parmi les ordres juridiques impliqués. Pour rappel, est internationale, unerelation juridique qui comporte un ou plusieurs éléments d'extranéité, c'est-à-dire qui a un
lien avec plusieurs droits nationaux7, franchissant donc une frontière nationale et mettant en
cause les intérêts du commerce international8, relation qui peut donner ainsi naissance à un
conflit de lois. D'ailleurs, le conflit de lois est un concours de deux ou plusieurs règles
juridiques émanant d'États différents et susceptibles d'être appliquées à une même situation
juridique. Il y a conflit de lois lorsque la réglementation d'une situation juridique paraît
susceptible de relever de plusieurs législations différentes, dont la compétence se trouve ainsi
être en concurrence. Il s'agit de règlementer une situation juridique complexe qui présente des
liens de droit avec plusieurs États, nécessitant de choisir entre les lois de ces différents États
celle applicable à la matière à l'origine de conflit. Si par exemple les investisseurs d'une
société sont anglais et que son siège est à Paris, la France et la Grande-Bretagne se retrouvent
impliquées dans la création de cette société La compétence du droit français à régir
l'organisation de cette société sera tirée de la règle de conflit prévue par l'article 1837 du code
civil. Mais encore faut-il que le droit anglais ne conteste pas cette compétence du droit
français par une règle de conflit différente ; ce qui est d'ailleurs le cas et pourrait compliquer
la détermination du droit applicable à cette société. Le choix de la règle de conflit de lois en matière de sociétés transfrontalières 9 estspécialement délicat. En effet, en présence d'une société à vocation transfrontalière,
impliquant donc au moins deux États, surgit indéniablement le problème du conflit de lois du
fait qu'autant d'ordres juridiques pouvant prévoir des règles de conflits différentes deviennent
susceptibles de lui être appliqués. Les relations d'affaires transnationales10 engendrent alors
diverses contraintes : normatives, judiciaires, monétaires, territoriales, fiscales et surtout
7 Critère de l'internationalité dégagé dans le cadre contractuel par la Convention de Vienne
sur le contrat de vente internationale de marchandises, aussi par la convention de La Haye portant loi
uniforme sur la vente d'objet mobiliers corporels, par la Convention de Genève sur le transport
international de marchandises par route, par la Varsovie et Montréal sur le transport aérien
international.8 Critère de l'internationalité dégagé par la cour de cassation dans Civ. 19 fév. 1930, Mardelé
c/ Müller et Cie ; Civ. 27 janv. 1931, Dambrincourt c/ Brossard et a. Aussi consacré par le législateur
dans l'article 1492 du code de procédure civile qui dispose qu' " est international l'arbitrage qui met
en cause les intérêts du commerce international ».9 Qui présuppose l'existence d'élément d'extranéité.
10 Notion qu'il faut distinguer de la nationalité qu'un État reconnait à un citoyen ou à une
société ; elle englobe l'idée selon laquelle la société peut être liée à plusieurs États par différents
rattachements. Nous reviendront sur la distinction entre ces deux notions.Page | 21
juridiques auxquelles il faut apporter des solutions adéquates. La méconnaissance du régime juridique applicable à une société pouvant créer des difficultés certaines, quant à la sécurité
des tiers qui entrent en relation avec elle, il est donc indispensable de résoudre ce conflit pour
connaître les règles qui vont régir le statut de cette société, c'est-à-dire le contenu de sa lex
societatis ; d'où notre intérêt pour l'étude de la lex societatis en droit international des
affaires. Cette étude implique l'examen des règles de détermination de la lex societatis dans
le cadre des affaires internationales, c'est-à-dire la loi applicable aux sociétés dont les
relations d'affaires s'étendent au-delà des frontières d'un seul État.3. Ce sujet, la lex societatis en droit international des affaires, nous amène à rechercher à
quelle loi soumettre une société évoluant sur le marché international. Il soulève d'abord un
pur problème de droit international privé, celui de la spéculation juridique du fait qu'unesociété qui évolue dans une sphère internationale fait naître inévitablement des conflits de
lois. Ensuite il a un intérêt pratique puisque les États mettent de plus en plus en place des
dispositions pour protéger leurs sociétés contre la concurrence étrangère. Il est enfin important
de déterminer la lex societatis pour assurer la sécurité des tiers et des associés qui serait
compromise si une société pouvait être considérée dans deux États différents comme régie par
la loi de chacun de ces États, ou encore si une société peut être sans lex societatis à l'image
des contrats sans loi.4. En outre, une étude approfondie de la lex societatis permettra de mieux la distinguer
de notions voisines avec lesquelles elle est souvent confondue à tort. L'article 1837 alinéa 1du code civil français sus énoncé soulève une interrogation majeure relative à la nature de
l'ordre juridique français applicable aux sociétés, loi nationale ou lex societatis. Lorsqu'une
société fixe son siège en France, acquiert-elle ainsi la nationalité française ou est-ce que le
droit français devient la loi de cette société ? Dans ce contexte, le droit français est-il le droit
national de la société ou sa lex societatis ; en d'autres termes s'agit-il de l'identification de la
nationalité de la société ou de sa loi applicable ? À ce niveau, cet article soulève
spécifiquement la question de la distinction entre la nationalité des sociétés et la lex societatis
et plus encore celle des difficultés liées à l'utilisation de la notion de nationalité à l'encontre
des sociétés. La notion de nationalité est en effet très souvent confondue avec celle de lex
societatis.Page | 22
5. L'expression "lex societatis" est tirée de lex, loi comme système juridique ou ordre
juridique11 et societatis qui signifie société ; littéralement, la lex societatis est la loi de la
société. La lex societatis est la loi qui organise les conditions d'existence et de fonctionnement de la société en tant que personnalité juridique autonome12 : début, existence
(ou fonctionnement) et fin de la société ou encore, les conditions de constitution de la société,
de son organisation, de sa capacité d'agir, de sa représentation et de sa dissolution13. C'estdonc de cette loi que seront tirées toutes les règles d'organisation et de vie de la société. Selon
cette loi, le type de société sera choisi, les apports seront libérés ou pas au moment de la
constitution, les causes de dissolution sont édictées. La lex societatis est couramment
entendue comme étant la loi applicable à la société. Elle est aussi et surtout présentée comme
la loi qui définit les bases selon lesquelles la société doit naître et évoluer. C'est la loi qui
prévoit, avec les statuts, les conditions d'existence de la future société. " La problématique de
la lex societatis renvoie à un corpus de normes légales et réglementaires qui régit les questions
relatives à la validité, la dissolution ou le fonctionnement des personnes morales de droit privé »14. Ainsi la détermination de la lex societatis est primordiale, pour attribuer le régime
juridique en fonction duquel une société sera constituée et existera par la suite. Voici ce qui
caractérise la loi de la société. Il convient de distinguer la loi applicable aux sociétés de la nationalité qui leur estattribuée. En effet, même si dans l'immense majorité des cas, cette question de la loi
applicable aux sociétés se confond avec celle de la nationalité et qu'il existe entre ces deux
notions une forte similitude, notamment en ce qui concerne les critères de rattachement, ellesdoivent néanmoins être distinguées. Il y a quelques intérêts à la localisation du siège social
par exemple les formalités de publicité doivent être faites au lieu du siège social ; en cas
d'assignation de la société, celle-ci doit se faire à son siège social, mais surtout c'est le siège
social qui détermine la nationalité de la société comme la loi applicable. Si le siège social est
à l'étranger, la nationalité de la société est la même que celle du siège social, s'il est situé en
France, la société sera française. La distinction du critère de rattachement de la nationalité de
celui de la loi de la société devrait aider à annihiler la confusion entre ces deux notions.
11 Et non la loi en termes de production législative.
12 Bruxelles, 21 mars 1995, R.D.C. 1997, p304 ; Cass. 6 déc. 1996, Pas. 1996, I, page 1244 ;
Cass. 1996, concl. Bresseleers, p 1172.
13 R. PRIOUX, " Les sociétés étrangères dans le code des sociétés : une occasion manquée »,
J.T. 2003, p 19 ; Cass. 6 déc. 1996, Pas. 1996, I, page 1244.14 Droit des sociétés, Millésime 2011 sous la direction d'Yves De Cordt et d'André-Pierre
André-Dumont, p. 294, Ed. Larcier 2011.
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La nationalité, autant que la lex societatis, se suffit à elle-même. Elle répond à unbesoin spécifique qui n'est pas celui de la lex societatis. La nationalité détermine les droits
auxquels peut prétendre la société alors que la lex societatis règle les questions d'organisation
des sociétés. La nationalité est l'expression d'une compétence de l'État à l'égard de son
national se traduisant par l'existence d'un lien d'allégeance entre l'État et la société, source de
droits et d'obligations. Si la nationalité française peut être refusée à une société, tant que le
siège de la société sera situé en France, les personnes intéressées pourront toujours se
prévaloir de la loi française en tant que lex societatis. De même, par son caractère bilatéral,
l'article 1837 du code civil permet d'attribuer compétence à une loi étrangère pour régir une
société en tant que lex societatis mais il est impossible, suivant ce bilatéralisme, d'attribuer à
une société la nationalité d'un autre État si la France lui refuse la sienne. C'est un principe fondamental du droit international privé que la question de la jouissance des droits par un étranger ne commande pas celle du choix de la loi applicable aufond. La confusion entre condition des étrangers et conflit des lois doit donc être évitée. Ainsi,
la nationalité ne peut être un critère de détermination de la lex societatis donc le détour par la
nationalité pour déterminer la loi applicable à une société est inutile. Le problème de la
nationalité des sociétés n'a pas à être envisagé au travers de celui de la loi applicable aux
sociétés. Résoudre un conflit de lois consiste à soumettre un rapport de droit ou une situation
juridique à une loi déterminée dont la désignation s'effectue en fonction d'un point de
rattachement qui désignera la loi applicable.6. En outre, la détermination de la lex societatis correspond à une nécessité de technique
juridique et repose sur le choix d'un critère de rattachement suffisamment réaliste pour
traduire le lien existant entre le système juridique à appliquer et la société à régir. Le
problème principal est celui de la définition de ce facteur de rattachement. Le droit
international privé recourt à un certain nombre de règles de rattachement (encore appelées
règles de compétence législative) qui servent à désigner la loi compétente pour régler le litige
à propos duquel se pose un conflit de lois ; pour ce faire, elles s'attachent aux contacts que larelation en cause peut présenter avec les divers systèmes juridiques et localisent cette relation
en fonction de certains indices. L'application de la règle de conflit de lois se fait grâce au facteur de rattachement qu'elle contient. Le rattachement désigne à la fois la constatation du ou des liens qui existent entre une situation et un ou plusieurs États et la soumission de lasituation au système juridique de l'État avec lequel elle présente des liens prépondérants. La
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mise en oeuvre d'une règle de conflit de lois permet de rattacher une relation juridique à unordre juridique, d'où l'importance majeure du critère de rattachement. Le rattachement
juridique permet de désigner la loi applicable à une situation juridique donnée. Pour une personne morale, ce rattachement est d'importance en ce qu'il permet desavoir si celle-ci a été valablement constituée, autrement dit si elle l'a été selon les normes
applicables d'après le droit international privé de l'État compétent. Outre la constitution, il
permet de savoir si la société fonctionne selon l'ordre juridique compétent pour organiser son
régime juridique. Ainsi, dans la recherche de solutions aux conflits de lois, il faut analyser demanière objective le rapport de droit afin de savoir à quel ordre juridique il se rattache par ses
éléments essentiels, c'est-à-dire le localiser et choisir celui de ses éléments qui déterminera la
loi applicable. La loi applicable étant désignée selon un critère de rattachement retenu par la
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