[PDF] LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)





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Compte épargne-temps et organisation du temps de travail

heures que l'agent a prestées au-delà de la durée normale de travail calculée sur un mois. Congé épargne-temps: congé rémunéré pris par l'utilisation des droits 



LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique (J.O. du. 29 décembre 2018). Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant 



Le compte épargne temps

Le compte épargne temps. La loi n°2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde 



Réforme du compte épargne temps dans la fonction publique

Chaque agent ne dispose que d'un seul compte épargne-temps (sauf le cas échéant



ADESATT Étude sur le Compte Épargne Temps dans les métiers du

maintenant à l'une de ses applications : LE COMPTE EPARGNE TEMPS. Page 6. 6. 48LC17 – ADESATT – CET - Août 2008.



Etude relative au compte épargne temps

22 sept. 2021 Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n°2004-. 878 du 26 août 2004.



Statuts LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

28 juin 2022 LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET). Le CET a été instauré dans la fonction publique territoriale par le décret du 26 août 2004.



LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps (C.E.T) est un dispositif permettant aux agents (titulaires ou contractuels) de conserver les jours de congés ou de RTT non pris sur 



LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

24 janv. 2019 d'un compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique. • Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice ...



cdg14 - statut – le compte epargne temps

31 janv. 2019 Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. - Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ...

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

24/01/2019

MAJ : 02/05/2023

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

(C.E.T.)

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REFERENCES :

Code Général de la Fonction Publique

Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique

territoriale

Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre

compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique

Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le

compte épargne-temps par les agents publics

Circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la

fonction publique territoriale

Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant

création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

PLAN :

I L.

A Bénéficiaires

B Agents exclus

C .

II Alimentation du C.E.T.

A Calcul en jours

B Nature des jours pouvant être épargnés C Nature des jours ne pouvant être épargnés D Nombre maximal de jours pouvant être épargnés E .

III Utilisation du C.E.T.

A Nombre de jours

B Utilisation de plein droit

C Les cas de figure envisageables

D Détail des possibilités

IV C

A tion ou de situation

B Cessation définitive de fonctions

C Cas particulier du décès

Annexes :

Annexe 1 Ce qui a changé depuis 2010

Annexe 2 Tableau récapitulatif du C.E.T.

Annexe 3 ère .

Annexe 4 C.E.T.

Annexe 5 Exercice du droit dation du C.E.T.

Annexe 6 Information annuelle relative aux jours épargnés sur le C.E.T.

Annexe 7 Règles à fixer dans une délibération organisant le fonctionnement du C.E.T. (récapitulatif)

Annexe 8 Modèle de délibération fixant les modalités de fonctionnement du C.E.T.

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INTRODUCTION

Le C.E.T est un dispositif permettant aux agents publics dcertains jours de repos non pris sur une année, qui pourront être utilisés ultérieurement sous plusieurs formes

Le compte épargne-temps (C.E.T.) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret

n°2004-878 du 26 août 2004.

En 2010, le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la FPT, était

venu modifier le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, en étendant aux agents territoriaux les facilités

déjà ouvertes pour les fonctien donnant compétence aux collectivités pour en fixer les règles de fonctionnement. En premier lieu, le décret du 20 mai 2010 comportait des C.E.T., emportant : - suppression du délai de péremption des jours épargnés (5 ans) uait à partir du t accumulé 20 jours sur son C.E.T., - suppression du nombre de jours minimum (20 jours) à accumuler avant de pouvoir les utiliser comme congés, - suppression du nombre de jours minimum à prendre (5 jours) et du délai du préavis pour

C.E.T.

En second lieu, ce même décret instituait plusieurs éléments nouveaux : - introduction de yeur de verser une compensation forfaitaire pour les

jours épargnés au-delà du 20ème (indemnisation ou épargne retraite et organise ainsi

différentes modalités de consommation des jours épargnés. Conformément aux termes de la

loi, cette possibilité est conditionnée à une délibération de la collect ouverte à son personnel, - instajours pouvant être épargnés sur le C.E.T. (60 jours), - instaurati en cas de décès du titulaire du

C.E.T.

Le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au

t-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique a modifié

décret du 26 août 2004 afin de permettre aux agents publics de conserver le bénéfice des droits

acquis au titre du C.E.T. en cas de mobilité à compter du 1er janvier 2019.

Par ailleurs, le décret a abaissé de 20 à 15 jours le seuil à partir duquel un agent de la fonction

publique territori emnisation des jours épargnés sur son C.E.T. (cette disposition est entrée en vigueur le 30 décembre 2018).

Enfin, le décret n°2020-287 du 20 mars 2020 étend la possibilité pour les agents de bénéficier de plein

droit, des droits épargnés sur un compte épargne-temps sans que les nécessités de service soient

opposées, au retour d'un congé de proche aidant, accueil de

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I - 'ouverture du C.E.T.

Le compte épargne temps (C.E.T.) est ouconcerné.

C.E.T. au bénéfice du demandeur dès lors

conditions cumulatives. Les nécessités du service ne peuven C.E.T. mais seulement urs épargnés sur le C.E.T.

A - Bénéficiaires

ossible pour les agents remplissant les conditions cumulatives suivantes : être agent titulaire ou contractuel de droit public de la fonction publique territoriale (à temps compl ou hospitalière accueillis par détachement, une collectivité lissement public territorial, être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.

B - Agents exclus

Sont exclus du dispositif du C.E.T. :

les fonctionnaires stagiaires. Les stag C.E.T. pendant la période de stage. Ceux qui avait acquis auparavant des droits à congés au titre d'un C.E.T. en qualité de foncent contractuel de droit public ne peuvent, pendant le stage, ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux, les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à un an, les agents de droit privé (CUI-CAEetc.), les fonctionnaires et contractuels relevant de régimes d'obligations de service définis dans les statuts particuliers de leur est-à-dire les professeurs, les seignement artistique.

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C - La procédure C.E.T.

un C.E.T. se fait à la demande expresse concerné. ure du C.E.T. peut être . C.E.T. ne peut être refusée que si le demandeur ne cumulatives. La dêtre motivée.

Les règles de fonctionnement du C.E.T. sont d

du service, après avis du comité social territorial.

II ʹ Alimentation du C.E.T.

A - Calcul en jours

C.E.T. est la durée effec.

possible. En effet, ldu décret n°2004-878 du 26 août 2004 dispose que le compte épargne-temps est

alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels

tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985.

Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, dans son article 1er, énonce que tout fonctionnaire

territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après,

pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée

égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre

de jours effectivement ouvrés. Ainsi, ntation du C.E.T. se fait en " jours effectivement ouvrés » et ne peut donc pas être alimenté en ½ journées B - Nature des jours pouvant être épargnés Le C.E.T. est alimenté principalement par le report de jours de récupération au titre congés annuels et, sur décision d compensateurs.

En application de larticle 3 du décret du 26 août 2004 précité, le C.E.T. est alimenté au choix

, par : le report de jours d,

le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année

puisse être inférieur à vingt jours.

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Icret comme signifiant que tout agent doit prendre au minimum 4 semaines de coe : - Un agent à temps plein travaillant 5 jours par semaine, ouvre droit à 25 jours de congés

annuels (5 j x 5 = 25 jours). Il doit impérativement prendre 4 semaines de congés soit 20 jours et

peut épargner 5 jours sur son C.E.T.

- Un agent travaillant à mi-temps 2 jours et demi par semaine, ouvre droit à 12,5 jours de

congés annuels (2,5 j x 5 = 12,5 jours) Comme il doit impérativement bénéficier de 4 semaines

jours x 4 = 10 jourst peut épargner sur son C.E.T. au plus 2,5 jours de congés annuels arrondis à 2 jours

C.E.T).

les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre. Pels soient pris en dehors de cette période ou

épargnés sur le C.E.T.,

une partie des jours de repos compensateur (récupération des heures supplémentaires

notamment) peut alimenter le C.E.T. .

Le placement en congé pour raison de santé

Par principe, les agents publics placés en congé pour raison de santé ont droit au report des

congés annuels non-pris du fait de la maladie dans un délai de 15 mois et dans une limite de quatre semaines. Ce report exclut la possibilité pour lagent dalimenter son C.E.T, dans la mesure où il na

pas effectivement posé 20 jours de congés annuels durant lannée civile écoulée. En effet,

les jours de congés annuels non-pris et reporté du faite de la maladie ne peuvent être

comptabilités dans les 20 jours de congés annuels obligatoirement posés durant lannée civile

préalablement à lalimentation du C.E.T. dès lors quils doivent être considérés au titre de

lannée civile durant laquelle ces droits ont été ouverts. C - Nature des jours ne pouvant être épargnés

Le C.E.T. ne peut être alimenté :

par le report de congés bonifiés,

par le report de congés annuels, de jours de réduction du temps de travail et, le cas échéant,

de repos compensateurs acquis durant les périodes de stage. D - Nombre maximal de jours pouvant être épargnés Le nombre total des jours maintenus sur le C.E.T. ne peut pas excéder 60 jours. Depuis le décret de 2010, ltation du C.E.T. fixé antérieurement à 22 jours par an a été supprimé.

Les dispositions des délibérations antérieures au décret du 20 mai 2010 qui limitaient le nombre de

jours pouvant annuellement alimenter le C.E.T. doivent être abrogées.

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E - Procédure .E.T.

Comme son ouvertur u C.E.T. relève de la seule décision titulaire du ent titulaire du C.E.T. Cette demande précise la nature et nt souhaite verser sur son compte dans la limite du nombre fixé par le décret. ée et qui ne sont pas inscrits sur le C.E.T. sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés ane suivante.

Compétent pour déterminer, après consultation du comité social territorial, les règles de

fonctionnement et de gestion du C.E.T., pourra fixer la date à laquelle doit au plus tard parvenir ntation du C.E.T. dans le service gestionnaire. La date du 31 décembre dargnés est généralement retenue par les services

L C.E.T. peut être fo n

cependant effectuée en cours (ou autre date fixée par délibération), au vu des soldes de congés annuels et RTT effectivement non civile. rmé annuellement des droits épargnés et consommés.

III - Utilisation du C.E.T.

A - Nombre de jours

pargnés sur son C.E.T. né (suppress20 jours pour ouvrir droit à la consommation du

C.E.T ainsi que du délai glissant de 5 ans).

obligation de prendre un nombre de jours minimum (suppression de la prise minimale de 5 jours ouvrés au titre du C.E.T.).

Le décret du 20 mai 2010 supprime le délai de préavis à respecter de congés au titre du

C.E.T. les

congés annuels. service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours conspas applicable à une consommation du C.E.T.

B - Utilisation de plein droit

Les agents peuvent utiliser leur C.E.T. de plein droit : - tion, té enfant, - à roche aidant, en fin de vie). La durée de validité du C.E.T. est illimitée.

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C - Les cas de figure envisageables

En application des articles L.611-2 et L.621-5 du Code Général de la Fonction Publique, les

collectivités peuvent prévoir, par délibération, une compensation financière au profit de leurs

agents en contrepartie de jours inscrits dans leur C.E.T., qui peut prendre forme : - du paiement forfaitaire des jours, - de la prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Les possiboits épargnés sur le C.E.T. ne seront pas les mêmes selon : - le délibération soit prise ou non, - régime spécial ou du régime général.

1er cas : la collectivité ne prend pas de délibération autorisanse en

compte au sein du RAFP des droits épargnés.

Dans ce cas, les jours accumulés sur le C.E.T. peuvent uniquement être utilisés sous forme de

congés.

2nd cas : la collectivité prend unn ou la prise en compte

au sein de la RAFP des droits épargnés. solutions : si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son C.E.T. à 15 jours, il ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés annuels, si ce nombre est > à 15 jours (du 16ème au 60ème dispose , au te, pour les jours dépassant ce seuil, et dans les proportions . : pour le maintien des jours acquis sur son C.E.T., pour une indemnisation des jours épargnés, pour une utilisation des jours épargnés au titre de congés.

A noter que : pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL ces jours pourront également être pris en

compte au titre de la RAFP. u-delà du quinzième seront :

- pour le fonctionnaire affilié à la CNRACL : automatiquement pris en compte au titre de la

RAFP, - pour le fonctionnaire relevant du régime général et contractuel de droit public : automatiquement indemnisés.

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- Lorsque la collectivité a délibéré et que plusieurs options sont ouvertes, aucune disposition

ts dans les différentes options. - Lorsque la collectivité prend sa délibération autoris

épargnés au titre du C.E.T., elle ne peut pas limiter cette possibilité à certaines situations. Par

départ à la retraite, dans la mesure où cela semble con des digurant au sein du décret. D -

Il existe 4 possibilités :

La prise de jours de congés :

Les congés accordés au titre de jours épargnés dans le C.E.T. sont pris comme des jours de congés

annuels. Tout C.E.T. doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un s nécessités du service. territoriale qui, dans le cas des fonctionnaires, statue après consultation de la CAP et de la CCP pour les agents contractuels. Les congés pris au titre du C.E.T. sont assimilés

notamment ses droits à lavancement et à la retraite, le droit aux congés prévus par le CGFP ainsi que

la rémunérationquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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