[PDF] LÉdit royal de mars 1685 touchant la police des îles de lAmérique





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ensemble les maîtres qui les auront soufferts seront



Le Code Noir (1685) Le statut de lesclave Article 2 : Tous les

Le Code Noir (1685). Le statut de l'esclave manioc ou trois cassaves1 pesant chacune 2 livres





Le Code Noir

cally known as Le Code Noir the Black Code



The Code Noir of 1724

The Code Noir of 1724. A Free Translation by Vernon Valentine Palmer* livres. Et s'ils sont maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits.



La violence dans lesclavage des colonies françaises au XVIIIe siècle

29 juil. 2009 L'ombre du Code Noir ou la sévérité des lois coloniales . ... sous et à 3 Livres par tête d'esclave ils se dérobaient de cet impôt en ne ...



Le code noir

Le Code noir. Édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique livres de sucre et



LÉdit royal de mars 1685 touchant la police des îles de lAmérique

îles de l'Amérique française dit « Code Noir » : Comparaison des éditions On s'est livré de surcroît à quelques commentaires sur les principales.



De lordonnance royale de mars 1685 à lordonnance locale sur la

8 juil. 2022 des travaux antérieurs et actuels consacrés au « code noir » de 1685 ... l'amende pour les îles d'Amérique



The Code Noir (1685) - Washington State University

The "Code Noir" (1685) Source: Le Code Noir ou recueil des reglements rendus jusqu'a present (Paris: Prault 1767) [1980 reprd by the Societé d'Histoire de la Guadeloupe] Translated by John Garrigus The Black Code Edict of the King Concerning the enforcement of order in the French American islands from the month of March 1685



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Le Code noir Édit du roi sur les esclaves des îles de l’Amérique Mars 1685 à Versailles Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : À tous présents et à venir salut Préambule Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre

Qui a rédigé le Code noir ?

La figure de las Casas chez Alfred Döblin et Reinhold Schneider LE CODE NOIR PLAN L’édit de mars 1685 dit « code noir » a été rédigé par Colbert. Il fixe la condition des esclaves de couleur dans les colonies françaises. Ce texte trouve sa place dans une série de grands textes de la fin du XVIIe siècle.

Qui a promulgué le Code noir ?

Il fut promulgué en 1685 par Louis XIV, Roi de France du 14 mai 1643 au 1er septembre 1715 . La seconde promulguée par son successeur Louis XV en 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 ne sont pas repris dans la version de 1724. Le texte suivant est celui de Colbert (1665).

Qui a inventé le Code noir ?

En 1723, le célèbre Code noir de 1685 fut adapté à l'usage des Mascareignes et les lettres patentes de Louis XV, sous forme d'édit, furent enregistrées dans la ville de Saint-Paul, le 18 septembre 1724, par le Conseil supérieur de Bourbon.

Quels sont les objectifs du Code noir?

Dans un livre d'analyse sur le Code noir de 1787, Louis Sala-Molins souligne qu'il sert un double objectif : réaffirmer « la souveraineté de l'État dans les terres lointaines » et favoriser la culture de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe.

Tous droits r€serv€s Soci€t€ d'Histoire de la Guadeloupe, 2010 Ce document est prot€g€ par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. l'Universit€ de Montr€al, l'Universit€ Laval et l'Universit€ du Qu€bec " Montr€al. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.

https://www.erudit.org/fr/Document g€n€r€ le 21 sept. 2023 20:56Bulletin de la Soci€t€ d'Histoire de la Guadeloupe

€ditions anciennes ‡ partir de la version ... Guadeloupe †

Jean-Fran...ois Niort et J€r€my Richard

ˆles de l'Am€rique fran...aise dit ‰ Code Noir Š : Comparaison des €ditions anciennes " partir de la version ‰ Guadeloupe Š.

Bulletin de la Soci€t€ d'Histoire

de la Guadeloupe , (156), 73†89. https://doi.org/10.7202/1036845ar

1. V. le mémoire de l'intendant Patoulet du 20 mai 1682 élaboré sur avis des trois conseils

souverains concernŽs (ANOM, F 3

90, p. 1 et s.) et surtout celui du gouverneur gŽnŽral BlŽ-

nac et de lÕintendant BŽgon du 13 fŽvrier 1683 (ibid., p. 10 et s.). Ces Ç∞∞travaux préparatoi-

res

∞∞» du Code Noir ont été étudiés par V. V. Palmer dans son "∞∞Essai sur les origines et les

auteurs du Code Noir∞∞», Revue internationale de droit comparé, 1998, n o

1, p. 111 et s. LÕa.

lÕŽdit de mars 1685, dit le Code Noir∞∞», in Du Code noir au Code civil.Jalons pour l'histoire

du droit en Guadeloupe(dir. J.-F. Niort), L'Harmattan, 2007, p. 87 et s.2. V. infra note 161.

3. V. nos mises au point sur lÕorigine et les diffŽrentes acceptions du vocable Ç∞∞Code Noir∞∞»

dans J.-F. Niort, Ç∞∞Le problème de l'humanité de l'esclave dans le Code Noir et la législation

postŽrieure

∞∞: pour une approche nouvelle∞∞», Cahiers aixois d'histoire des droits de l'outre-mer

L'Édit royal de mars 1685 touchant

la police des "les de lÕAmŽrique franaise dit Ç∞∞Code Noir∞∞» ∞∞: Comparaison des Žditions anciennes ˆ partir de la version Ç∞∞Guadeloupe∞∞»

Jean-François NIORT et Jérémy RICHARD

Destiné et applicable à l'origine aux îles de la Guadeloupe, de la Mar- les usages locaux 1 . EnregistrŽ en Martinique au mois dÕaožt et en Gua-

Saint-Domingue en 1687 et ˆ la Guyane en 1704

2

Rappelons tout dÕabord que lÕexpression Ç∞∞Code noir∞∞» n'est pas origi-

ble-t-il, tout en revtant une amplitude sŽmantique variable suivant les

Žditeurs

3

93661_Bull-Gua_07_Nio-Rich_AP 07-07-2010 01:30 Pagina 73

-74- français, n o

4, 2008 (ˆ para"tre en 2010)∞∞; J. Richard, L'esclavage des noirs, discours juridique

et politique franais (1685-1794), thèse Droit, Aix-en-Provence, mars 2009, pp. 63-96.

4. V. not. Le Code noir et autres textes de lois sur l'esclavage, éd. Sépia, 2006, p. 11 et s.

(contient aussi lÕŽdit de 1724 Ð v. infra)∞∞; Codes noirs. De l'esclavage aux abolitions,introd.

Ch. Taubira, prŽs. A. Castaldo, Dalloz, coll. Ç∞∞A savoir∞∞», 2007, p. 37 et s. (contient aussi l'édit

de 1723). V. Žgalement dans L. Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Puf, 1987, rŽŽd. Quadrige, 2002 (qui reproduit aussi lÕŽdit de 1724).

5.L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, d'après des documents inédits des Archives

coloniales, thèse Lettres, Hachette, 1897, p. 154.

6. ANOM, F

3

236 (Code de la Guadeloupe), p. 675 et s. (doc. manuscrit). Le document simi-

les extraits citŽs dans les Annales du Conseil souverain de la Martiniquede P. F. R. Dessalles

(1783), rŽŽd. avec introd., sources, biblio. et notes par B. Vonglis, LÕHarmattan, 2 t. en 4 vol.,

1995, ici t. I, vol. 1, p. 252 et s.

7.Loix et Constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le Vent, t. I, Paris, 1784,

p. 414 et s.

lÕoriginal de 1685, un Ç∞∞manuscrit des Archives coloniales, qui est dans le volume des ordres

du roi de 1685∞∞», indiquant une référence (AN, B 11, 129) que nous n'avons pu retrouver.

Nous nÕavons pas retenu cette version Peytraud comme version de rŽfŽrence, mme si elle

pourra se rŽvŽler parfois plus Ç∞∞authentique∞∞» que d'autres, car l'auteur omet de préciser que

lÕexpression Ç∞∞Code Noir∞∞» n'est pas originale, le texte est présenté en français moderne, son

prŽambule nÕest pas complet et les dispositions finales ne sont pas reproduites.

9. V. infra, spŽc. ˆ propos des art. 2, 30, 34, 46 et 55. De plus, lÕintitulŽ de cette version,

concerne pas que les esclaves. Nous lui prŽfŽrons celui, plus gŽnŽral, indiquŽ en exergue de

notre Žtude, inspirŽ de celui des Žditions Prault (v. infra). aujourdÕhui assez largement diffusŽ, ˆ travers des Žditions en format poche 4 et Žvidemment sur Internet, il nÕest pas forcŽment bien connu. En effet, sÕil ainsi que lÕavait dŽjˆ notŽ Lucien Peytraud 5 . Les intitulŽs mmes varient parfois beaucoup dÕun Žditeur ˆ lÕautre. Or, ces variantes nÕont jamais ŽtŽ purement formelles, plusieurs impliquent une modification sŽmantique et donc juridique du texte. Ces prŽcisions manquaient jusquÕˆ prŽsent dans les Žditions actuelles du Code Noir, dont certaines sont mme de vŽritables compilations de versions anciennes sans que cela soit prŽcisŽ au lecteur. Elles manquaient aussi dans les Žtudes sur son texte et sur son dispositif juridique, ce qui est scientifiquement encore plus gnant. Nous avons donc dŽcidŽ de mener cette comparaison systŽmatique Ð dont nous livrons ici la substance Ð entre dix versions anciennes de ment identiques, les Žditions Prault de 1767 et de 1788, quasiment iden- tiques Žgalement, lÕŽdition Libraires associŽs de 1744, ainsi que les Ždi- tions plus rŽcentes de Durand-Molard (1807) et dÕIsambert (1829), en retenant comme version de rŽfŽrence le texte enregistrŽ au Conseil sou- verain de la Guadeloupe en 1685 6 , plut™t que la version rapportŽe par

Moreau de Saint-MŽry (1784)

7 , qui a ŽtŽ enregistrŽe par le conseil sou- verain de Saint-Domingue en 1687 mais dont la teneur est parfois dis- cutable, ou que celle livrŽe par Peytraud, bien que prŽsentŽe par lui comme Žtant la plus originale 8 . En effet, et mme si aucune des versions

ŽtudiŽes ne nous est apparue Ç∞∞parfaite∞∞», la version "∞∞Guadeloupe∞∞», mal-

grŽ ses dŽfauts propres 9 , nous a semblŽ non seulement la plus ancienne,

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10. Pour lÕanalyse juridique de celles-ci, v. not. J.-L. Harouel, V¡ Ç∞∞Code Noir∞∞» dans le Dic-

tionnaire de la culture juridique(Puf, Quadrige), ainsi que, de manière plus développée et plus

thŽorique, J.-F. Niort, Ç∞∞Homo servilis. Essai sur la nature et l'anthropologie de l'esclave dans

le Code Noir de 1685∞∞», revue Droits, n o

50, 2010. V. aussi D. A. Mignot, loc. cit., ainsi que

certaines des Žtudes rŽunies dans son Histoire d'Outre-Mer. Etudes d'histoire du droit et des institutions, PUAM, 2006, et J. Richard, op. cit., pp. 24-62.

11. V. not. Savary des Bruslons qui reproduit lÕŽdit de 1724 dans son Dictionnaire universel

du Commerce(éd. 1741, t. II), à l'entrée "∞∞Code Noir∞∞» (alors que l'Édit de 1685 est com-

mentŽ ˆ lÕentrŽe Ç∞∞Nègres∞∞»). On retrouve aussi l'édit de 1724 dans les recueils Prault (v. infra),

et celui de 1723, plus rare, dans J.-B.-E. Delaleu, Code des Iles de France et de Bourbon(1777), 2 e Žd., Port-Louis, Tristan Mallac et Cie, 1826, p. 247 et s. (v. aussi supra note 4 pour les Žd.

actuelles). Dans sa plus large acception, le Ç∞∞Code Noir∞∞» en viendra à signifier l'ensemble de

la lŽgislation coloniale, comme dans les recueils Prault (v. infra note 15).

12. Contrairement ˆ ce quÕindique Peytraud, p. 158, note 1, erreur couramment reproduite

depuis.

13. Contrairement ˆ lÕinterprŽtation globalisante et du mme coup dŽformante quÕen donne

Ždits de 1685 et de 1724 dans son ouvrage prŽcitŽ.

14. V. J.-F. Niort, Ç∞∞Les libres de couleur dans la société coloniale ou la ségrégation à l'oeu-

vre∞∞», dans ce Bulletin, n o

131, 2002∞∞; "∞∞La condition des libres de couleur aux Iles du Vent

dÕhistoire des droits de lÕoutre-mer franais, n o

2, 2004.

15. La graphie et lÕorthographe originales ont ŽtŽ conservŽes, y compris les absences (ou prŽ-

sences) de majuscules et les autres imperfections ou irrŽgularitŽs formelles. Seuls les Ç∞∞f∞∞» ont

ŽtŽ transformŽs en Ç∞∞s∞∞». La comparaison, dont nous ne restituons ici que les principales

variantes, a ŽtŽ menŽe avec les versions indiquŽes ci-dessous∞∞: ÐLe Code Noir ou Edit du Roy servant de Reglement pour le Gouvernement & l'Administra- tion de Justice & la Police des Isles Franoises de lÕAmerique, & pour la Discipline & le Com- merce des Negres & Esclaves dans ledit Pays, Paris, Veuve Saugrain, 1718, pp. 2-12 (ci-

ÐÇ∞∞Edit du Roi, Touchant la Discipline des Esclaves Négres des Isles de l'Amérique Fran-

aise∞∞», in Recueil d'Edits, Déclarations et Arrests de Sa Majesté, Concernant l'Administra-

tion de la Justice & la Police des Colonies Franaises de lÕAmŽrique, & les EngagŽs, Paris,

ÐÇ∞∞Edit du Roi, Touchant la Police des Isles de l'Amérique Françoise∞∞», in Le Code Noir ou

recueil des Reglemens rendus jusquÕˆ prŽsent Concernant le Gouvernement, lÕAdministration

de la Justice, la Police, la Discipline & le Commerce des Negres dans les Colonies Franoi- ses, Paris, Prault, éd. 1767 et 1788, pp. 28-58 (ci-après Prault). La pagination demeure

mais la plus fiable, la plus Ç∞∞authentique∞∞», parmi celles que nous avons

retrouvŽes. De plus, cette version Ç∞∞Guadeloupe∞∞» semble ne jamais avoir

ŽtŽ ŽditŽe, ni mme publiŽe, et cÕest donc une occasion de la faire conna"- tre aux lecteurs du prŽsent Bulletin. On sÕest livrŽ de surcro"t ˆ quelques commentaires sur les principales variantes entre toutes les versions comparŽes, en attendant des Žtudes plus poussŽes, notamment sur leurs consŽquences juridiques pratiques. 10 furent reprises en substance dans les Ždits de 1723 pour les Iles Bourbon (RŽunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelŽs aussi

Ç∞∞Codes Noirs∞∞»

11 , mais quÕil sÕagit nŽanmoins de textes lŽgislatifs dis- tincts 12 13 . Ils sont en effet orientŽs dans un sens beau- coup plus racialiste et sŽgrŽgationniste, de mme que lÕensemble de la 14 Edit du Roi Concernant la discipline, lÕEtat et la qualitŽ des negres esclaves aux Isles de lÕamŽrique Du mois de mars 1685 15

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-76- ment), nous prŽciserons sÕil sÕagit de lÕŽd. 1767 ou 1788.

ÐÇ∞∞Code Noir, ou Edit servant de Réglemens pour le Gouvernement et l'Administration de

la Justice et de la Police des Isles Franoises de lÕAmŽrique, et pour la Discipline et le

Commerce des Negres et Esclaves dans ledit pays∞∞»,in Moreau de Saint-Méry, op. cit.,

ÐÇ∞∞Ordonnance du Roi, concernant la discipline de l'Eglise, et l'état et qualité des Nègres

esclaves aux Isles de lÕAmŽrique∞∞», in Durand-Molard, Code de la Martinique, t. I, Saint-

ÐÇ∞∞Code Noir, touchant la police des Iles de l'Amérique∞∞», in Isambert, Decrusy, Taillandier,

Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420, jusqu'à la révolution de 1789,

ÐÇ∞∞Edit du Roi, ou Code noir, sur les esclaves des îles de l'Amérique∞∞», in L. Peytraud, op. cit.,

16."∞∞venit∞∞» chez Libraires associez (il s'agit d'une erreur de l'éditeur).

17."∞∞Louis, etc.∞∞»chez MSM et Isambert∞∞; "∞∞Louis, etc., Salut.∞∞»chez Durand-Molard∞∞; "∞∞Louis,

par la gr‰ce de Dieu, etc..∞∞» chez Peytraud.

18."∞∞pour y∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM, Isambert et Peytraud.

19. Ç∞∞l'état et la qualité des esclaves∞∞» dans les versions précitées. N.B.∞∞: lorsque les varian-

tes ne sont pas restituŽes en italiques, cÕest quÕil existe des diffŽrences purement formelles

(orthographiques) entre elles∞∞; lorsqu'elles le sont, c'est qu'elles sont identiques sur le fond

et la forme dans les Žditions citŽes.

20."∞∞dans∞∞»dans les versions précitées.

21."∞∞lesdites∞∞»chez Peytraud.

22. Ç∞∞nécessités∞∞», chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM et Peytraud.

23. Ç∞∞A ces causes, de l'avis de notre Conseil∞∞», dans les versions précitées sauf Peytraud

(v. infra).

24."∞∞A ces causes, etc., voulons∞∞»chez Isambert.

25. Ç∞∞en suit∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et Isambert. Peytraud réduit

cette partie du prŽambule ˆ la formule "∞∞A ces causes, etc.∞∞».

26."∞∞Voulons & entendons que∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM.

27. Le point est dans le texte (idem pour les autres occurrences, dans les art. 18, 22, 39, 48

et 55). Louis, par la Gr‰ce de Dieu, Roi de France et de Navarre, ˆ tous prŽ- sens et a venir 16 , salut 17 . Comme nous devons Žgalement nos soins ˆ tous les peuples que la divine providence a mis sous n™tre obŽissance, nous avons bien voulu faire examiner en n™tre prŽsence les mŽmoires qui nous ont ŽtŽ envoyŽs par nos officiers de nos Isles de lÕamŽrique, par lesquels ayant ŽtŽ informŽs du besoin quÕils ont de n™tre autoritŽ et de n™tre jus- tice, pour y maintenir la discipline de lÕEglise catholique, apostolique et

Romaine, et pour

18 regler ce qui concerne lÕEtat des Esclaves 19 de 20 nos dites 21
Isles, et dŽsirant y pourvoir et leur faire connoitre quÕencore quÕils habitent des climats infiniment ŽloignŽs de n™tre sŽjour ordinaire, nous leur sommes toujours prŽsens, non seulement par lÕŽtendue de notre puis- sance, mais encore par la promptitude de n™tre application ˆ les secou- rir dans leurs Besoins 22
A ces causes et autres ˆ ce nous mouvans, de lÕavis de notre Conseil 23
et de n™tre certaine science, pleine puissance et autoritŽ royale, nous avons dit, statuŽ et ordonnŽ, disons, statuons et ordonnons, voulons 24
et nous plait ce qui suit 25

Article 1

er

Voulons que

26
honorŽ seigneur et Pere, du 23. 27
avril 1615, soit exŽcutŽ dans nos Isles∞∞;

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28."∞∞hors de nos Isles∞∞»dans les versions précitées∞∞; "∞∞hors de nosdites îles∞∞»chez Isambert.

29."∞∞leur résidence∞∞»dans toutes les autres versions comparées.

30. Le terme est supprimŽ chez Isambert.

31."∞∞acheteront∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM.

32. La portion "∞∞dans huitaine au plus tard∞∞»est placée après "∞∞des dites Isles∞∞»dans les ver-

sions prŽcitŽes.

33."∞∞instruire∞∞»dans les versions précitées ainsi que dans celle de Peytraud, ce qui semble

en effet plus exact.

34. Le terme est supprimŽ chez Saugrain, Girard, Libraires associez et Prault.

35."∞∞C., A. et R.∞∞»chez Peytraud, ainsi que dans les occurrences suivantes.

36."∞∞sujets∞∞»chez Saugrain, Girard et MSM.

37."∞∞qui∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM et Peytraud.

38."∞∞R. P. R.∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez et MSM∞∞; "∞∞religion P. R.∞∞»chez Pey-

traud. ce faisant, enjoignons ˆ tous nos officiers de chasser de nos dites Isles 28
tous les juifs qui y ont Žtabli leurs residances 29
, aux quels, comme aux 30
ennemis dŽclarŽs du nom chrŽtien, nous commandons dÕen sortir dans trois mois, ˆ compter du jour de la publication des prŽsentes, ˆ peine de confiscation de corps et de biens.

Art. 2

e Tous les esclaves qui seront dans nos Isles, seront baptisŽs et instruits dans la Religion catholique, apostolique et Romaine∞∞; enjoignons aux habitans qui achetent 31
des nŽgres nouvellement arrivŽs, dÕen avertir dans huitaine au plus tard 32
, les Gouverneurs et Intendans des dites Isles, ˆ peine dÕamende arbitraire les quels donneront les ordres nŽcessaires pour les faire inscrire 33
et baptiser dans le tems convenable.

Art. 3

e Interdisons tout exercice public dÕautre Religion que celle 34
de la catho- lique apostolique et Romaine 35
∞∞; voulons que les contrevenans soient punis comme rebelles et dŽsobŽissans ˆ nos commandemens∞∞; défendons toutes assemblŽes pour cet effet, les quelles nous dŽclarons conventicu- les, illicites et sŽditieuses, sujettes 36

ˆ la mme peine qui aura lieu mme

contre les maitres qui les permettront, ou souffriront ˆ lÕŽgard de leurs esclaves.

Art. 4eme

Ne seront prŽposŽs aucuns commandeurs ˆ la direction des nŽgres, quÕils 37
ne fassent profession de la Religion catholique apostolique et Romaine, ˆ peine de confiscation des dits nŽgres contre les maitres qui les auront prŽposŽs, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront acceptŽ la dite direction.

Art. 5

DŽfendons ˆ nos sujets de la Religion prŽtendue rŽformŽe 38
, dÕappor- ter aucun trouble ni empchement ˆ nos autres sujets, mme ˆ leurs esclaves, dans le libre exercice de la Religion catholique apostolique et

Romaine, ˆ peine de punition exemplaire.

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39."∞∞ni de∞∞» chez Durand-Molard, Isambert et Peytraud.

40. Ç∞∞tous autres marchés∞∞», chez Saugrain, Girard, Prault, MSM∞∞; "∞∞toute autre marchan-

dise∞∞»chez Peytraud.

41. Ç∞∞peines, et de∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM. La virgule

modifie sensiblement la portŽe juridique de la disposition.

42."∞∞telles∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez, MSM et Peytraud∞∞; "∞∞telle∞∞»chez Prault

(avec Ç∞∞conjonction∞∞» au singulier).

43."∞∞leurs∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM, ce qui ne semble pas

pertinent au vu de la suite du texte.

44."∞∞livres∞∞»dans les versions précitées ainsi que dans Isambert et Peytraud∞∞; "∞∞liv.∞∞»chez

Durand-Molard.

45. Ç∞∞confisqués au profit de∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM.

46."∞∞à une∞∞»dans les versions précitées ainsi que dans celle d'Isambert (ce qui semble plus

correct).

47."∞∞sadite∞∞» chez Saugrain, Girard, Prault et MSM.

Art. 6

Enjoignons ˆ tous nos sujets de quelque qualitŽ et condition quÕils soient, dÕobserver les jours de dimanche et ftes, qui sont gardŽs par nos sujets de la Religion catholique apostolique et Romaine∞∞; leur défendons de travailler, ni 39
faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis lÕheure de minuit, jusquÕˆ lÕautre minuit, ˆ la Culture de la terre, ˆ la manufacture des sucres, et ˆ tous autres ouvrages, ˆ peine dÕamende et de punition arbitraire contre les maitres et de confiscation tant des suc- res que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Art. 7

e Leur dŽfendons pareillement de tenir le marchŽ des nŽgres et de tou- tes autres marchandises 40
aux dits jours, sur pareilles peines de 41
confis- cation des marchandises qui se trouveront alors au marchŽ, et dÕamende arbitraire contre les marchands.

Art. 8

e DŽclarons nos sujets qui ne sont pas de la Religion catholique apos- tolique et Romaine incapables de contracter ˆ lÕavenir aucuns mariages valables∞∞; déclarons Bâtards les enfans qui naitront de pareilles 42
conjonc- tions, que nous voulons tre tenues et rŽputŽes, tenons et rŽputons pour vrais concubinages.

Art. 9

e Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfans de leur concu- binage avec des 43
esclaves, ensemble les maitres qui lÕauront souffert, seront chacun condamnŽs en une amende de 2000 L 44
de sucre∞∞; et s'ils sont les maitres de lÕesclave de laquelle ils auront eu les dits enfans, vou- lons, outre lÕamende, quÕils soient privŽs de lÕesclave et des enfans, et quÕelle et eux soient adjugŽs ˆ 45
lÕhopital, sans jamais pouvoir tre affran- chis∞∞; n'entendons toutefois le présent article, avoir lieu, lorsque l'homme libre qui nÕŽtoit point mariŽ ˆ 46
autre personne, durant son concubinage avec son esclave, Žpousera dans les formes observŽes par lÕEglise, ladite 47
esclave, qui sera affranchie par ce moien et les enfans rendus libres et legitimes.

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48."∞∞Lesdites∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez et Prault.

49. Les versions prŽcitŽes ainsi que celle de MSM sont plus prŽcises et renvoient expressŽ-

ment aux articles 40, 41 et 42 de cette ordonnance.

50. Les versions prŽcitŽes ainsi que celle dÕIsambert prŽcisent quÕil sÕagit de la dŽclaration

de "∞∞novembre∞∞».

51."∞∞observées∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM et Peytraud.

52. LÕexpression "∞∞très expressement∞∞» est absente dans les cinq premières versions précitées.

53."∞∞suivent la∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM et Peytraud.

54. Le terme est supprimŽ chez Girard et MSM.

55."∞∞mettre∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM.

56. Le terme est absent dans les versions Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM

et Peytraud, ce qui peut avoir une incidence sur la signification juridique de la disposition.

Art. 10

Les 48
solennitŽs prescrites par lÕordonnance de Blois 49
et par la dŽcla- ration de 50

1639 pour les mariages, seront exŽcutŽes

51
tant ˆ lÕŽgard des personnes libres que des esclaves, sans nŽanmoins que le consentement du Pere et de la mere de lÕesclave, y soit nŽcessaire, mais celui du mai- tre seulement.

Art. 11

52
aux curŽs, de procŽder aux mariages des esclaves, sÕils ne font apparoir du consentement de leurs maitres∞∞; dŽfendons aussi aux maitres dÕuser dÕaucune contrainte sur leurs escla- ves pour les marier contre leur grŽ.

Art. 12

Les enfans qui naitront des mariages entre les esclaves seront escla- ves et appartiendront aux maitres des femmes esclaves et non ˆ ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maitres diffŽrens.

Art. 13

Voulons que si le mari esclave a ŽpousŽ une femme libre, les enfans, tant m‰les que filles, soient de la 53
condition de leur mere, et 54
soient lib- res comme elle, nonobstant la servitude de leur Pere et que si le Pere est libre et la mere esclave, les enfans soient esclaves pareillement.

Art. 14

Les maitres seront tenus de faire enterrer

55
en terre sainte et 56
dans les Cimetieres destinŽs ˆ cet effet, leurs esclaves BaptisŽs∞∞; et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir rež le Baptme, ils seront enterrŽs de nuit dans quelque champ voisin du lieu ou ils seront dŽcŽdŽs.

Art. 15

DŽfendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives, ni de gros b‰tons, ˆ peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, ˆ lÕexception seulement de ceux qui seront envoiŽs ˆ la Chasse par leurs maitres, et qui seront porteurs de leurs

Billets ou marques connues.

Art. 16

DŽfendons pareillement aux esclaves appartenans ˆ diffŽrens maitres, de sÕattrouper le jour ou la nuit, sous prŽtexte de noces, ou autrement,

93661_Bull-Gua_07_Nio-Rich_AP 07-07-2010 01:30 Pagina 79

-80-

57. Le terme est supprimŽ dans les versions prŽcitŽes.

58."∞∞encore aucun∞∞»dans les versions précitées.

59."∞∞que ceux∞∞»chez MSM.

60."∞∞ses∞∞» chez Saugrain, Girard, Libraires associez et Prault (le terme "∞∞maitres∞∞» restant au

pluriel).

61."∞∞écus∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM et Peytraud.

62."∞∞esclaves, & de∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM, ce qui est

en effet plus correct grammaticalement.

63."∞∞livres∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM, Isambert et Peytraud∞∞;

"∞∞liv.∞∞»chez Durand-Molard.

64."∞∞leurs Maîtres qui l'auront∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault et MSM.

65."∞∞amende∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez, Prault, MSM et Peytraud.

66."∞∞aussi d'exposer∞∞»dans les versions précitées.

67. On trouve aussi lÕinterdiction de vendre du "∞∞bois à brûler∞∞»dans les versions précitées.

68."∞∞pour∞∞»chez Peytraud, ce qui peut modifier le sens de la disposition.

69."∞∞leurs∞∞»chez Saugrain, Girard, Libraires associez∞∞; "∞∞leur∞∞» chez Prault et MSM.

soit chez lÕun de leurs ma"tres, ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins ou lieux ŽcartŽs, ˆ peine de punition corporelle, qui ne pourra tre moindre que du fouet et de la fleur de lys∞∞; et en cas de fréquentes RŽcidives et autres circonstances agravantes, pourront tre punis de mort∞∞; ce que nous laissons à l'arbitrage des juges, enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenans, de les arrter et de les conduire en prison, bien quÕils ne soient point 57
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