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Les articles définis The first type of article is the definite article Definite articles describe a noun that refers to an object or a person In English definite articles refer to the word “the” In French there are four different ways to signify the word “the” as a definite article: Le used with masculine singular nouns



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It is the articles les or des that lets you know the noun is plural: un prof -> des profs; la prof -> les profs 3 When a noun is plural any adjective that describes or modifies it must also be in the plural You form the plural of most adjectives in French by adding an s The s is not pronounced



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Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06 1

Rubrique : les articles de loi à connaître

CHAPITRE 2............................................................................................................................2

Article 19 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 ........................................................2

Article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989......................................................................2

Article L122-45 du Code du Travail (article L1132-1 nouveau)...........................................3

Article 225-1 du Code Pénal..................................................................................................3

Article 225-2 du Code Pénal..................................................................................................4

LOI n°83-634 du 13 juillet 1983 articles 6 bis et 6 ter...........................................................4

CHAPITRE 4............................................................................................................................5

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989...............................................................................................5

Article 19 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 ........................................................6

Article 225-1 du Code Pénal..................................................................................................6

Article 225-2 du Code Pénal..................................................................................................7

CHAPITRE 5............................................................................................................................7

Articles L.111-7 du Code de la construction et de l'habitation .............................................7

Articles R111-18 du Code de la construction et de l'habitation............................................9

Articles R111-19-7 du Code de la construction et de l'habitation.......................................14

Article R111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation ........................................15

Article R111-19-9 du Code de la construction et de l'habitation ........................................16

Article R111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation ......................................16

Article R111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation ......................................17

Article R111-19-12 du Code de la construction et de l'habitation ......................................17

Article R417-11 du Code de la route ...................................................................................18

Décrets n°2006-1657 du 21 décembre 2006........................................................................18

Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006.........................................................................20

Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06 2

CHAPITRE 2

Article 19 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004

En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens

et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que

d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un

traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non- appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines

établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au

vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est

justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales. Article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la

location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une

discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse

de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en

cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans

leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06 3 Article L122-45 du Code du Travail (article L1132-1 nouveau)

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage

ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou

faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de

famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa

non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire

visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire

pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le

candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des

éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu

de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après

avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Article 225-1 du Code Pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison

de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence

physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques

génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du

patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de

l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06 4

Article 225-2 du Code Pénal

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou

morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des

éléments visés à l'article 225-1 ;

5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en

entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du

code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public

ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à

75 000 Euros d'amende.

LOI n°83-634 du 13 juillet 1983 articles 6 bis et 6 ter

Art. 6 bis

- Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,

exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une

condition déterminante de l'exercice des fonctions. De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au

sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des

fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services,

afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces

organes. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la

notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard

d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au

premier alinéa ;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action

en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a

relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Art. 6 ter

Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06

5 - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la

notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard

d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1o Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne

dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action

en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux

agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public

CHAPITRE 4

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Article 1

Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de

santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités

syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu

refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence

d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie

défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir

ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.

Article 22-2

En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat

à la location de produire les documents suivants : - photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ; - carte d'assuré social ; - copie de relevé de compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; - attestation d'absence de crédit en cours ; - autorisation de prélèvement automatique ; Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06

6- jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : "Par ces

motifs" ;

- attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges,

dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;

- attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers

bulletins de salaire ; - contrat de mariage ; - certificat de concubinage ; - chèque de réservation de logement ; - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ; - extrait de casier judiciaire ; - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent

correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou

de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ; - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. Article 19 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi

que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un

traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non- appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer

l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la

mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

Article 225-1 du Code Pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison

de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence

physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques

génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du

patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de

l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06 7

Article 225-2 du Code Pénal

La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou

morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des

éléments visés à l'article 225-1 ;

5° A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à

l'article 225-1.

CHAPITRE 5

Articles L.111-7 du Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs

et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou

publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des

lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et

notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions

déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour

les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

" Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité

aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou

parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la

construction de maisons individuelles.

" Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans

à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de

leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les

réponses à apporter à ce phénomène.

" Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité

aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou

parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux

entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà

duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations

motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la

préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les

améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil

National Consultatif des Personnes Handicapées. Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06

8" En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un

parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les

personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées

dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.

" Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute

personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

" Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les

exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci

doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait

recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. " Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un

délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement,

sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

" Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,

précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements

recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en

accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou

lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

" Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale

consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent

obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

" Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue

de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et

soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce

permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette

attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une

personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance

déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires

construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. » Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06 9 Articles R111-18 du Code de la construction et de l'habitation

Article R111-18

Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de

façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la

présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment

dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :

"Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont

applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007".

Article R111-18-1

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation

collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur

handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions

d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à

défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent,

par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements

propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les

cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les

locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans

les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. NOTA : Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :

"Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont

applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007".

Article R111-18-2

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :

1. Pour tous les logements :

Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment,

présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la

construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales

définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un

escalier adapté. Anne Puybasset - Rurbique " en savoir plus » - module employeur -HALDE - 13-12-06

10 2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou

pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5 : Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne

handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une

chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant

peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en

rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doitquotesdbs_dbs14.pdfusesText_20
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